Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 24 juillet 2026, n° 24/03668
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage entre [W] [P] et [C] [T] sont issus deux enfants : - [D] [T], né le [Date naissance 1] 1967, - [S] [T], né le [Date naissance 2] 1968. [W] [P] est décédée le [Date décès 1] 1988 et son époux survivant a bénéficié de l'usufruit légal du quart de tous les biens composant la succession. [D] [T] et [S] [T] ont reçu I'intégralité de la succession de façon indivise et pour moitié chacun. Par acte notarié du 13 septembre 1988, ils ont légué à leur père l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de leur mère. Le [Date mariage 1] 2013, [C] [T] a épousé en secondes noces [Y] [I] après avoir fait précéder leur union, d'un contrat de mariage et aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aux termes d'un acte authentique du 14 mars 2014, [C] [T] a institué son épouse en qualité de légataire universelle de ses biens et il est finalement décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] (31). Des différends importants ont opposé [Y] [I] à [D] [T] et à [S] [T] concernant le règlement de la succession de [C] [T]. Par acte d'huissier du 31 mars 2022, les consorts [T] ont fait assigner [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - ordonné l'ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I], - désigné Me [J] [U], notaire à [Localité 6] (09) - [Adresse 4] afin de réaliser dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil: - les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - les opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - les opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I]. - désigné le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, - dit qu'il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile. - enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la copie des actes de mariage, - le contrat de mariage, - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation, - les contrats d'assurance, - les cartes grises des véhicules, - les éventuels tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des éventuels crédits en cours, - les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. - dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros qu'elle a reçue de sa part à titre de donation par le biais d'un virement bancaire, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers, - dit que le véhicule quad de marque SYM immatriculé 8642 HA 00 devra être intégré à l'actif de la succession de [C] [T] à hauteur des droits de ce dernier sur ce bien, - dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par [Y] [I] pour la restauration et l'agrandissement de la maison de [C] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, M. [D] [T] et M. [S] [T] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers. Suivant leurs dernières conclusions d'appelants du 19 mai 2025, M. [D] [T] et M. [S] [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers. Statuant à nouveau, - déclarer les requérants, tant recevables, que bien fondés, en leur appel. En conséquence, - annuler le testament authentique du 14 mars 2014, - annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015, - condamner Mme [I] à restituer l'intégralité des actifs notamment les véhicules, bijoux, mobiliers... et des tableaux listés dans la plainte, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral la somme de 50 000 euros et priver Mme [I] de tout droit sur cette somme de 50 000 euros en application du recel successoral, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - juger Mme [I] mal fondée en son appel incident. En conséquence, - l'en débouter, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 27 juin 2025 (et appel incident), Mme [Y] [I] demande à la cour de : - débouter les consorts [T] de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 3 juillet 2024 en ce qu'il a : - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros. - déclarer irrecevable et sans objet la demande présentée par les consorts [T] tendant à l'annulation du changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 3 juillet 2024 en ce qu'il a : - dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros qu'elle a reçue de sa part à titre de donation par le biais d'un virement bancaire, - dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par [Y] [I] pour la restauration et l'agrandissement de la maison de [C] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Et, statuant à nouveau, - fixer la somme que Mme [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] à la somme restante de 40 681,12 euros à titre de donation, - fixer la créance de Mme [I] dans la succession de M. [C] [T] à la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du décès, A titre subsidiaire, - dire et juger que le document rédigé par M. [C] [T] dénommé « attestation » du 19 décembre 2007 constitue un testament régulier au profit de Mme [I], - condamner solidairement MM. [D] et [S] [T] aux entiers dépens outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférées à la cour par les appels principal et incident, les dispositions du jugement relatives : - au testament authentique du 14 mars 2014, - au virement bancaire de 50 000 euros, - à la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - à la restitution à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, les bijoux et mobiliers, - à l'inscription au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par Mme [I]. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, si MM. [T] sollicitent toujours l'infirmation du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande d'annulation du virement de 50 000 euros, ils ne présentent à ce titre aucune prétention au sein de ce même dispositif alors que Mme [I] réclame confirmation de ce chef. La disposition déférée sera donc confirmée. Dans le cadre de leurs premières conclusions, MM. [T] ont sollicité de voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 d'une part, et d'autre part, de voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et non pas seulement le véhicule Opel Moka en réclamant la restitution en outre 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte'. Mme [I] soutient qu'il s'agit, concernant la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire, d'une demande nouvelle en cause d'appel. Or en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Les demandes relatives à l'établissement de l'actif et du passif successoral sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, donc recevables même si elles sont présentées pour la première fois en appel et ce en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire soutenue par les appelants est donc recevable ainsi que les demandes de restitution au titre des véhicules et tableaux qui en tout état de cause, sont des meubles inclus dans l'expression 'mobiliers' utilisée par le premier juge. La cour statuera dans la limite de sa saisine. Sur la nullité du testament Pour débouter MM. [T] de leur demande d'annulation du testament authentique daté du 14 mars 2014, le premier juge a notamment retenu qu'au regard des pièces médicales produites et notamment du courrier du 16 mai 2024 établi par le docteur [M] ayant décrit le testateur comme étant porteur d'une maladie d'Alzheimer au stade précoce deux mois et deux jours après la signature du testament en présence du notaire et de deux témoins lesquels ont assisté aux déclarations de leur père, ce dernier était lucide et était sain d'esprit le 14 mars 2014. Contestant cette argumentation, les appelants réclament l'annulation du testament signé par leur père au motif de son insanité d'esprit et de l'emprise exercée par son épouse. Ils rappellent que le testament a été signé un peu plus d'un an après le mariage de leur père avec l'intimée, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2013 et qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 avec épisodes hémorragiques ; que le docteur [M] a confirmé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer dès janvier 2014, le docteur [O] évoquant dans son courrier de janvier 2015, un MMS de 20/30 ; qu'en janvier 2016, il était relevé une aggravation de la pathologie au plan cognitif par le docteur [M] qui avait noté un MMS à 21/30 et que [C] [T] a été placé sous mesure de protection après son hospitalisation au cours de l'été 2016, sa soeur [A] [T] étant désignée comme tutrice. Ils soutiennent que [C] [T] a rencontré des difficultés dans la gestion du quotidien après son accident vasculaire cérébral de 2009 comme le démontrent les échanges avec les services fiscaux mais également le fait qu'il ait modifié la clause bénéficiaire d'un contrat le [Date décès 3] 2015 au profit de ' mon conjoint ou mon partenaire'. Ils invoquent l'article 464 du code civil prévoyant une période suspecte de deux ans pour les actes passés avant la mise en place de la mesure de protection tout en relevant que cette disposition ne s'applique pas au testament et que le testament a été régularisé quasiment deux années avant ladite mise sous protection du testateur. Enfin, ils affirment que Mme [I] a exercé à l'égard de leur père, une emprise les obligeant à lui adresser une lettre recommandée en septembre 2016 lui enjoignant de ne pas s'opposer à la mise en place des mesures d'encadrement médico-social nécessaires à la sécurité de leur père et de ne pas le soustraire à son traitement médical ; qu'elle l'a en outre harcelé téléphoniquement alors qu'il résidait à l'EHPAD '[Localité 7]' ce qui l'a fortement perturbé, faits nécessitant l'intervention de la tutrice et qu'enfin, les époux [N] témoignent de la méchanceté et du caractère dépensier de Mme [I]. Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, Mme [I] soutient que la seule date à laquelle doit s'apprécier l'insanité d'esprit ou non de [C] [T] est le 14 mars 2014 ; que les pièces médicales émanant du docteur [M] relèvent l'existence de troubles légers ne permettant pas de conclure à l'incapacité et à l'absence de lucidité du testateur ce que confirme le courrier du docteur [O] du 6 janvier 2015 établi près d'un an après la signature du testament, qui note que la maladie dont est atteint [C] [T] est au stade 'léger à modéré' et que le docteur [M] qui était en lien avec l'un des appelants n'a pas envisagé une mesure de protection en 2013, ni en 2014. Elle affirme par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'AVC de 2009 dont a été victime [C] [T] aurait affecté son consentement et sa capacité à tester ; que la dégradation de l'état de santé de [C] [T] a été assez subite en 2016, le bilan gérontologique et social établi en sortie de son hospitalisation faisant état de ce qu'il 'comprend parfaitement ce qu'on lui dit est même conscient de ses troubles' et que les éléments médicaux postérieurs à la rédaction du testament et relatifs à la mise sous tutelle sont inopérants. Elle rappelle de surcroît que le testament a été établi en la forme authentique en présence de deux témoins lesquels ont attesté que [C] [T] était sain d'esprit au jour du testament ; que ces deux témoins attestent encore aujourd'hui qu'il ne rencontrait aucune difficulté dans sa vie quotidienne ; que l'existence d'un problème avec les impôts ne démontre nullement que les capacités de [C] [T] étaient atteintes ; qu'aucun écrit émanant de lui démontrerait l'incohérence de son raisonnement ; que le rapport de Mme [A] [T] en sa qualité de tutrice ne saurait être considéré comme objectif étant la soeur du de cujus et la tante des appelants ; que si l'attestation des époux [N] cousins des appelants est irrégulière, elle n'en demeure pas moins intéressante, M. [N] étant lui-même médecin et ayant fréquenté avec son épouse, [C] [T], tous deux rapportant des faits postérieurs de plus de deux ans après l'établissement du testament démontrant qu'il menait une vie normale et était en possession de ses moyens. Concernant l'article 464 du code civil, elle soutient que l'action fondée sur les actes passés en période suspecte doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ; que l'action est donc en l'espèce prescrite ; qu'en tout état de cause, outre que le testament n'a pas été établi dans les deux ans précédent l'ouverture de la mesure de protection, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une altération des facultés au moment de l'acte, ni justifié du préjudice subi par la personne protégée. Enfin, elle s'oppose fermement à la description qui est fait d'elle par les appelants indiquant qu'aucun élément probant n'est versé aux débats, les courriers établis par leur conseil ou les écrits et rapport de Mme [A] [T] n'ayant aucune valeur, nul ne pouvant se constituer un écrit à soi-même. Elle soutient qu'elle est elle-même vulnérable en raison d'un lupus érythémateur disséminé, une polyarthrite rhumatoïde invalidante outre un état dépressif ; qu'elle a un taux d'invalidité de 80 % ce qui explique que [C] [T] était son aidant principal comme l'indique la fiche de sortie de son hospitalisation en 2016, fiche qui précise qu'elle présente des troubles OH c'est-à-dire des problèmes d'alcoolémie liés à un passé particulièrement douloureux ; que ses différentes pathologies ne lui permettaient pas d'effectuer les démarches administratives réalisées par [C] [T], le courrier de Mme [A] [T] du 1er février 2018 démontrant la connaissance par celle-ci de ses problèmes récurrents en matière de mobilité et d'autonomie. Elle en conclut dès lors que [C] [T] ne pouvait être sous son emprise. Elle soutient encore que les griefs invoqués par les appelants datent de 2016 soit bien postérieurement à la signature du testament en cause ; que les pièces médicales démontrent qu'elle n'a pas soustrait son époux aux traitements médicaux ; qu'elle a été évincée de la vie de son époux bien qu'elle avait choisi un établissement à proximité de son domicile ; que les témoignages qu'elle verse aux débats démontrent la fausseté des accusations des appelants et que l'attitude de [C] [T] a été normale et logique vis-à-vis de sa famille ayant pratiquement tout donner à ses deux enfants, - l'héritage de sa propre mère, l'appartement de [Localité 8], l'appartement de [Localité 9] outre une donation de 23 000 euros - et ayant souhaité lui assurer en sa qualité de nouvelle épouse des conditions d'existence décentes en lui permettant notamment de pouvoir rester dans la maison de [Localité 10] qu'ils avaient tous deux aménagée. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'insanité d'esprit peut être définie comme une affection mentale qui obnubile l'intelligence du disposant ou qui porte atteinte à sa faculté de discernement. Elle emporte l'incapacité pour le disposant de manifester une volonté lucide. Au cas particulier, il est constant que [C] [T] a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 et qu'en décembre 2013, soit quelques mois avant l'établissement du testament en cause, il a été diagnostiqué par le docteur [M] comme présentant un tableau de maladie d'Alzheimer très probable avec composante vasculaire, diagnostic confirmé le 7 janvier 2014, le 10 février 2014 et le 16 mai 2014 par le même médecin qui a mis en place un traitement, après réalisation d'une scintigraphie cérébrale montrant un hypométabolisme cortical et temporal, et qui dans son courrier du 16 mai 2014, décrit [C] [T] comme 'porteur d'une maladie d'Alzheimer stage précoce (prodroma )' (...) 'Il va assez bien au plan cognitif, ne paraît pas présenter d'aggravation de son affection'. Si [C] [T] présentait des troubles de la mémoire antérieurement à sa première consultation auprès du docteur [M] comme ce dernier le note à l'adresse de son confrère, médecin traitant du défunt, depuis un an ou deux dans son courrier du 5 décembre 2013, en revanche, l'évaluation faite par ce praticien, médecin au centre de gérontologie Clinique Rainier III de [Localité 11] de ce que la maladie dont était atteint [C] [T] n'était qu'à un stade précoce, n'est remis en cause par aucun autre élément médical contemporain à la rédaction du testament critiqué. Les éléments médicaux postérieurs attestent d'une aggravation des symptômes de la maladie laquelle connaît des périodes de stagnation (évolution par palliers) et notamment en janvier 2015 d'un MMS de 20/30, le docteur [O] évaluant la maladie à un stade léger à modéré. Pour autant ces éléments médicaux sont inopérants à démontrer qu'au moment de la signature du testament authentique, [C] [T] était insane d'esprit et n'avait pas compris la portée de son acte. Les appelants sur lesquels reposent la charge de la preuve ne rapportent pas la preuve de ce que : - l'accident vasculaire cérébral dont a été victime leur père en 2009 a eu des conséquences neurologiques sur son aptitude à décider et à gérer ses démarches administratives, d'autant que postérieurement à cet accident, il s'est marié tout en souscrivant un régime séparatiste avec son épouse et a fait donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux fils, les 30 juin 2011 et 16 janvier 2013, d'une part de 60 % de la nue-propriété de l'appartement, cave et place de parking situés à [Localité 12] et d'autre part, d'une somme de 13 500 euros à chacun, - [C] [T] qui n'était atteint d'une maladie d'Alzheimer qu'à un stade précoce ce qui équivaut à un stade léger avec des troubles de la mémoire et avec les premières difficultés d'organisation et planification, n'était pas lucide le 14 mars 2014 et n'a pas compris la portée de son acte alors que les deux témoins présents ont attesté de ce qu'il était sain d'esprit comprenant la portée de son acte, - le litige fiscal au titre des revenus 2011 et 2012 attesterait d'une perte de capacité de compréhension du défunt alors qu'en premier lieu, l'agent des finances publiques a adressé à ce dernier, un courrier en date du 1er juillet 2013 dans lequel il rappelle que suite à sa proposition de rectification, il a accepté celle-ci par courrier du 26 juin 2013 et qu'en tout état de cause, les mentions manuscrites portées par le défunt sur les documents fiscaux seraient incohérentes alors qu'elles s'analysent comme des mémos afin de pouvoir répondre à l'administration ou encore comme des contrôles réalisés quant aux prélèvements effectués au regard de ses relevés bancaires, - l'article 464 du code civil serait applicable en l'espèce puisque le testament a été signé plus de deux ans avant l'ouverture de la mesure de protection, étant relevé qu'ils ne justifient pas en outre d'un préjudice subi par la personne protégée, lequel n'est ni allégué ni établi au cas particulier, - leur père était sous emprise de l'intimée le 14 mars 2014, les pièces produites par eux démontrant un comportement pouvant être qualifié d'inapproprié à partir de 2017 de la part de Mme [I] lorsqu'elle contacte téléphoniquement son époux générant chez lui une souffrance comme relevé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme mandataire spécial ou encore en 2019 lorsqu'elle a décidé lors d'une visite de récupérer ses vêtements et ne partant au final qu'avec sa trousse de toilettes. Il convient d'ajouter que le testament authentique querellé qui institue Mme [Y] [I] légataire universelle précise que ce legs doit s'appliquer en priorité sur la maison sise à [Localité 10], le garage non attenant et tous les terrains sis à [Localité 10] ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la maison et dans le garage, démontrant ainsi clairement la volonté du testateur de ce que son épouse puisse continuer à vivre dans la maison qu'ils avaient aménagée ensemble. En conséquence de quoi, la disposition déférée sera confirmée. Sur la nullité de la clause bénéficiaire modifiée Les appelants demandent au terme du dispositif de leurs dernières conclusions d'annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015. Ils n'ont pas développé dans leur argumentation un paragraphe spécifique à cette demande, ce changement de clause bénéficiaire n'étant évoqué qu'en page 10 (les deux derniers paragraphes) au soutien de leur argumentation des difficultés de gestion au quotidien de [C] [T]. S'opposant à la demande présentée en cause d'appel, Mme [I] affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'en 2015, leur père n'était plus en possession de ses moyens alors que sa maladie n'en était qu'à un stade léger à modéré ; qu'en outre la demande est prescrite puisque le tuteur de [C] [T] a été informé de ce changement et ce dès le 10 mars 2017 et la demande présentée lors du dépôt des conclusions d'appelant le 10 février 2025, soit plus de cinq ans après ; que le document produit atteste que la clause bénéficiaire ne prévoit que 4 cas, le cas n°1 ayant été coché et que les cas n°3 et 4 ne pouvaient l'être contrairement au cas n°2 qui conduisait à ce qu'elle soit également bénéficiaire. Elle prétend qu'elle ignorait l'existence de ce document ; qu'elle a été informée par le biais de son conseil que son époux détenait deux contrats lesquels ont été résiliés en 2018 manifestement par le tuteur ce dont les appelants sont parfaitement informés puisque leur conseil en a été informé par l'assureur avant même l'introduction de l'instance. Elle soutient donc que leur demande est sans objet. Sur ce, En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agisent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il est produit un document intitulé 'demande de modification de clause bénéficiaire' signé par [C] [T] le [Date décès 3] 2015 dont une case a été cochée à savoir 'mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou repésentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux'. La signature de [C] [T] n'est pas contestée. Outre que ce contrat a été résilié à effet du 1er mars 2018, date d'échéance annuelle soit antérieurement au décès de [C] [T], il n'est pas démontré par les appelants qu'à la date du [Date décès 3] 2015, l'assuré était insane d'esprit. En effet, si depuis janvier 2015, l'état cognitif de [C] [T] s'était aggravé, les docteurs [F] et [O] retenant un MMS de 21/30 ou de 20/30, il n'est pas démontré qu'au moment où il a signé la demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance, il ne comprenait pas la portée de son acte alors que la maladie était toujours à un stade léger à modéré. MM. [T] seront donc déboutés de cette demande. Sur le virement de 50 000 euros Pour dire que Mme [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros, le premier juge a retenu que : - Mme [I] a bénéficié le 16 septembre 2014 d'un virement bancaire sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, virement provenant du compte joint ouvert au nom des époux [T] suite au rachat de l'assurance-vie de [C] [T] pour un montant total de 52 200,45 euros le 12 septembre 2014, - MM. [T] ne démontrent pas que Mme [I] serait à l'origine de ces opérations laquelle affirme que [C] [T] a souhaité lui faire bénéficier des fonds, ce qui signifie implicitement mais nécessairement l'existence d'une donation à son profit, - Mme [I] ne peut invoquer des dépenses inhérentes à la vie commune ou un présent d'usage pour voir débouter les enfants [T] de leur demande de rapport à hauteur de 50 000 euros ou de la voir réduire à la somme de 40 000 euros. En cause d'appel, Mme [I] soutient qu'elle a également effectué des versements à partir de son compte personnel vers le compte joint et que son relevé en date de 2016 démontrant que son compte personnel n'est plus que créditeur de 40 681,12 euros, seule cette somme peut faire l'objet d'un rapport à la succession de son défunt mari. MM. [T] rappellent qu'au jour de son mariage, leur père détenait une épargne de 95 358 euros soit 43 358,92 euros sur un compte à la [1] et 52 000 euros d'assurance vie auprès du [2] ; que suite à l'ouverture de la mesure de protection, il a été constaté que son épargne s'élevait à 1 282,10 euros en septembre 2016 et à 537 euros en novembre 2016 alors que son épouse déclarait détenir 91 413 euros ; que le virement reçu par Mme [I] à hauteur de 50 000 euros doit être rapporté à la succession ; que leur père ne disposant pas des facultés pour consentir à cette donation, Mme [I] s'est rendue coupable d'un détournement, motif pour lequel elle doit être privée de ses droits dans cette somme au titre du recel successoral d'autant qu'elle a toujours refusé de s'expliquer sur cette somme perçue par ses soins. Sur ce, En application de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Les opérations bancaires telles que précisées par le premier juge, non contestées par les parties attestent de ce que [C] [T] s'est apprauvi d'une somme de 50 000 euros au profit de son épouse dont il était séparé de biens, suite au rachat d'une assurance-vie ouverte auprès de [2] à son seul nom. Pour voir dire qu'elle ne devra rapporter que la somme de 40 681,12 euros à la succession, Mme [I] soutient avoir effectué des versements à partir de son compte personnel sur le compte joint. Outre que Mme [I] rapporte la preuve de n'avoir effectué qu'un seul et unique virement de 500 euros sur le compte joint du couple à partir de son compte sur livret ouvert auprès de [2], il convient de rappeler que conformément à leur contrat de mariage, les époux s'étaient engagés à contribuer aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Ainsi, alors qu'elle ne produit aucun autre relevé de compte et notamment pas ses relevés de son compte de dépôt, elle ne saurait en tout état de cause estimer avoir surcontribué, alors que le contrat de mariage prévoit une absence d'établissement des comptes entre les époux. Par voie de conséquence, la disposition querellée quant à son montant sera confirmée. Concernant le recel successoral qui se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral, le premier juge a justement analysé la situation, aucun élément nouveau n'étant produit en cause d'appel en retenant : - qu'aucun élément ne vient établir de façon précise, claire et certaine que Mme [I] a réalisé des actes matériels en vue de dissimuler la somme de 50 000 euros virée sur son compte bancaire personnel ou a donné aux enfants de son époux des informations mensongères sur le sort de cette somme pour qu'ils ne découvrent pas qu'elle en était la bénéficiaire ; - qu'elle a déclaré sans être contredite qu'elle n'avait pu récupérer ses affaires personnelles et bijoux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] dans lequel elle vivait avec son époux une grande partie de l'année alors qu'ils s'étaient hâtés de changer les serrures de ce logement pour l'évincer ; - que dès un courrier du 1er février 2018 émanant de Mme [A] [T] tutrice de [C] [T] et faisant état de ce virement de 50 000 euros, il ne peut être conclu que Mme [I] a cherché à dissimuler cette opération au mépris des droits des autres héritiers. Il convient en outre de relever que le courrier du conseil des appelants en date du 25 septembre 2020 soit quelques mois après le décès de [C] [T] fait état déjà de cette somme de 50 000 euros et rappelle que Mme [I] avait été déjà destinataire d'un courrier de sa part à ce propos en février 2018, démontrant dès lors que Mme [I] dont il n'est pas justifié qu'elle serait à l'origine du virement, aurait dissimulé celui-ci aux autres héritiers. La disposition querellée ayant débouté MM. [T] de leur demande au titre de la sanction du recel successoral sera confirmée. Sur le véhicule Opel, les bijoux, le mobilier et les tableaux Pour rejeter la demande de reconstitution de l'actif successoral au titre des bijoux, du véhicule Moka et du mobilier, sauf en ce qui concerne un quad immatriculé 8642 HA09, le premier juge a retenu que le véhicule Moka a été vendu sur insistance de la tutrice de son époux et que concernant les bijoux et mobiliers, il n'est pas démontré l'étendue et la nature exacte de ces biens. Mme [I] fait état de ce que son défunt époux avait répertorié de son vivant par un huissier de justice, ses biens avant le mariage ; que concernant les tableaux, il est justifié d'une plainte en cours, aucune demande formulée devant les juridictions civiles n'étant dès lors recevable ; qu'elle n'a pu elle-même récupérer ses affaires personnelles et bijoux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] ; que le véhicule Opel Moka a été vendu par la tutrice comme en justifient les appelants, en décembre 2018, véhicule qui avait acheté pour partie avec le prix de vente de son ancien véhicule lui appartenant en propre et qu'en revanche, le quad est un bien indivis. MM. [T] admettent que le véhicule Moka a été vendu, le solde du prix étant partagé par moitié alors que Mme [I] n'a jamais remboursé l'emprunt y afférent. Ils demandent que l'intimée soit condamnée à leur restituer les bijoux et biens mobiliers conservés par ses soins. Sur ce, En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral ; les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En l'espèce, les appelants admettent que le véhicule Moka a été vendu du vivant de leur père par la tutrice et que le quad est un véhicule indivis puisqu'ils n'en disent rien en cause d'appel. Concernant les tableaux, il n'est produit par les appelants qu'une plainte déposée le 8 octobre 2016 par M. [S] [T] suite à la 'disparition' des tableaux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] dans laquelle il indique avoir des doutes quant aux différentes versions de Mme [I] ( stockage puis vente à un brocanteur ). Aucune photographie, ni aucune cotation, ni enfin aucun autre élément permettant d'affirmer que Mme [I] est en possession de ces tableaux n'est produit à la procédure par les appelants. Enfin, il n'est donné aucune information sur l'issue de la plainte déposée. Concernant les bijoux et autres mobiliers, là encore, MM. [T] ne rapportent aucune preuve pour étayer leurs demandes. Par voie de conséquence, la disposition déférée sera confirmée. Sur la créance au titre des travaux invoquée par Mme [I] Pour fixer à 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la créance de Mme [I] au passif de la succession de [C] [T], le premier juge a après avoir écarté des débats la convention du 10 février 2009 qui ne comporte pas de force probante suffisante, retenu l'existence d'une convention entre époux en date du 2 mars 2009 fixant la participation de l'épouse à la restauration et à l'agrandissement de la maison à la somme de 20 000 euros, somme évaluée d'un commun accord d'une part, et d'autre part, les termes des dernières conclusions des enfants [T] lesquels demandaient que seule une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la succession, Mme [I] ne justifiant d'aucun document quant à sa participation effective aux travaux, ni d'aucun virement sur le compte bancaire de son époux à ce titre. Mme [I] soutient dans le cadre de son appel incident, que sa créance à l'égard de la succession n'est pas de 20 000 euros mais a minima de 50 000 euros ; que les travaux sont incontestables ; que l'écrit émanant de [C] [T] daté du 19 décembre 2007 établi quelques jours après la réception du permis de construire pour l'agrandissement de la maison est intitulé attestation qui prévoit qu'en cas de décès, elle sera en droit de recevoir a minima 30 000 euros compte tenu de sa participation financière lors de travaux ; que le premier juge ne pouvait l'écarter au motif qu'elle ne justifiait pas de sa participation financière alors que ce document constitue un aveu de la part de son époux ; que compte tenu de la date de réalisation des travaux, elle rencontre une difficulté pratique à rapporter la preuve des opérations d'autant que les enfants [T] sont en possession de ses relevés bancaires ; que cette créance de 30 000 euros a été augmentée en 2009 de 20 000 euros du fait de la poursuite des travaux ; qu'en 2008, elle a perçu la somme de 131 741,75 euros de la vente d'un bien immobilier ; que la convention du 10 février 2009 stipule une créance à son profit de 20 000 euros au décès de son époux ; que la convention du 2 mars 2009 prévoit également une somme de 20 000 euros, convention rédigée par un huissier de justice et qu'ainsi, la seconde convention complète la première et qu'en conséquence, sa créance est bien de 50 000 euros et subsidiairement de 40 000 euros. Rappelant les trois documents sur lesquels Mme [I] se fonde pour voir fixer sa créance à 50 000 euros, MM. [T] confirment la nécessité d'écarter des débats le document n°12 à savoir la convention du 10 février 2009 à défaut de production de l'original. Ils rappellent que leur père avait des économies suffisantes pour faire réaliser les travaux dans la maison de [Localité 10] ; que Mme [I] n'explique pas comment elle a pu, en 2007, financer 30 000 euros de travaux, la vente de son bien immobilier ne datant que de 2008 ; qu'elle ne s'explique pas non plus, sur son impossibilité de produire des justificatifs des travaux financés par ses soins alors qu'elle produit des pièces en original anciennes appuyant ses affirmations. Sur ce, La créance de 50 000 euros invoquée par Mme [I] serait née selon elle antérieurement au mariage, le contrat instituant une séparation de biens entre les époux signé le 17 janvier 2013 prévoyant que chacun des époux restera seul tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le mariage, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du code civil. Pour affirmer que sa créance doit être fixée à la somme de 50 000 euros, Mme [I] produit trois documents, le premier en date du 19 décembre 2007, le deuxième en date du 10 février 2009 et le troisième en date du 2 mars 2009 et estime que la somme de 30 000 euros visée dans le document en date du 19 décembre 2007 s'ajoute à celle visée dans le document du 2 mars 2009. Or le document en date du 19 décembre 2007 intitulé Attestation établi par [C] [T] est en droit un testament olographe en ce qu'il prévoit qu'en cas de décès de sa part, elle ([Y] [I]) sera en droit de recevoir : - la quasi-moitié du mobilier dont font également partie : un congélateur, un frigo, un lave-vaisselle, un téléviseur 107 cm, un ordinateur Sony, une chaîne HIFI etc... - la somme minimale de 30 000 euros compte tenu de sa participation financière lors des travaux de l'extension de la grange, - l'usage de cette maison, jusqu'à sa mort, sans possibilité de vendre, ni d'obliger à faire vendre cette demeure qui retournera à son décès à mes deux fils [S] et [D] [T] ou à leurs enfants, écrit qui précise que l'attestant est en toute possession de ses moyens, sain de corps et d'esprit. Si ce document constitue bien une reconnaissance d'une dette qu'avait le défunt à l'égard de Mme [I], il n'en demeure pas moins que postérieurement à cet acte, une convention a été conclue entre les parties laquelle a été réitérée à un mois d'intervalle, la seconde précisant les modalités de règlement de la somme de 20 000 euros après intervention d'un huissier pour la rédaction de l'acte comme le démontre Mme [I]. Dès lors, comme justement retenu par le premier juge, la convention du 10 février 2009 qui n'est pas produite en original n'a pas suffisamment de force probante puisque sa présentation a été reprise par l'huissier rédacteur qui n'a fait que rajouter les modalités de règlement convenu entre les parties et qu'elle n'a pas été enregistrée. De l'analyse de l'attestation de décembre 2007 au regard de la convention du 2 mars 2009, il est constant que la seconde a rendu caduque la première en ce que notamment les droits de Mme [I] quant au logement ont été modifiés et en ce que les parties ont fait intervenir un huissier en janvier 2009 pour lister les biens propres mobiliers de Mme [I] et les biens communs des concubins. Concernant la somme due par [C] [T] à Mme [I], outre que cette dernière ne produit aucune pièce justifiant des travaux financés par ses soins bien qu'elle produise des documents médicaux et administratifs anciens, la convention du 2 mars 2009 dans son article 4 indique que 'la participation de Mme [I] [Y] à la restauration et agrandissement de la maison est évaluée d'un commun accord à la somme de 20 000 euros'. Or si l'attestation de décembre 2007 évoque les travaux d'extension de la grange, les documents administratifs produits attestent de l'agrandissement d'une maison individuelle, après la construction d'un garage et d'un abri de jardin. Ainsi, l'expression travaux d'extension de la grange est équivalente à celle indiquant agrandissement de la maison. Par voie de conséquence, les parties à la convention du 2 mars 2009 avaient donc bien évalué d'un commun accord la participation de Mme [I] à la somme de 20 000 euros et non à la somme de 50 000 euros comme soutenu par cette dernière, puisqu'il suffisait de faire référence à l'acte de décembre 2007 pour procéder à une réévaluation de la somme qui lui était due par [C] [T], s'ils entendaient que l'intimée bénéficie d'une somme totale de 50 000 euros comme elle le revendique. Par voie de conséquence, il convient de confirmer la disposition déférée. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure d'appe. Il n'est par ailleurs pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Déclare recevables les demandes de MM. [S] et [D] [T] tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Confirme l'intégralité des chefs déférés du jugement rendu le 3 juillet 2024, y ajoutant, Déboute MM. [S] et [D] [T] de leurs demandes tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [Y] [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Dit que chacune des parties supportera les dépens supportés par elles dans le cadre de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Texte intégral
24/07/2026 ARRÊT N° RG 24/03668 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTEL CJ - QL Décision déférée du 03 Juillet 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 22/00177 L. DIER [D], [R], [C] [T] [S], [E], [L] [T] C/ [Y] [I] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Monsieur [D], [R], [C] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [S], [E], [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Q. LASSERRE, présidente S. CRABIERES, conseillère L. SAINT MARTIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage entre [W] [P] et [C] [T] sont issus deux enfants : - [D] [T], né le [Date naissance 1] 1967, - [S] [T], né le [Date naissance 2] 1968. [W] [P] est décédée le [Date décès 1] 1988 et son époux survivant a bénéficié de l'usufruit légal du quart de tous les biens composant la succession. [D] [T] et [S] [T] ont reçu I'intégralité de la succession de façon indivise et pour moitié chacun. Par acte notarié du 13 septembre 1988, ils ont légué à leur père l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de leur mère. Le [Date mariage 1] 2013, [C] [T] a épousé en secondes noces [Y] [I] après avoir fait précéder leur union, d'un contrat de mariage et aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aux termes d'un acte authentique du 14 mars 2014, [C] [T] a institué son épouse en qualité de légataire universelle de ses biens et il est finalement décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] (31). Des différends importants ont opposé [Y] [I] à [D] [T] et à [S] [T] concernant le règlement de la succession de [C] [T]. Par acte d'huissier du 31 mars 2022, les consorts [T] ont fait assigner [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a, pour l'essentiel : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - ordonné l'ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I], - désigné Me [J] [U], notaire à [Localité 6] (09) - [Adresse 4] afin de réaliser dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil: - les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [C] [T], - les opérations de compte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [C] [T] et [W] [P], - les opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [C] [T] et [Y] [I]. - désigné le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, - dit qu'il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties, - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, - dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile. - enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la copie des actes de mariage, - le contrat de mariage, - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation, - les contrats d'assurance, - les cartes grises des véhicules, - les éventuels tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des éventuels crédits en cours, - les statuts de sociétés avec nom et adresse de l'expert-comptable. - dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros qu'elle a reçue de sa part à titre de donation par le biais d'un virement bancaire, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers, - dit que le véhicule quad de marque SYM immatriculé 8642 HA 00 devra être intégré à l'actif de la succession de [C] [T] à hauteur des droits de ce dernier sur ce bien, - dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par [Y] [I] pour la restauration et l'agrandissement de la maison de [C] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, M. [D] [T] et M. [S] [T] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers. Suivant leurs dernières conclusions d'appelants du 19 mai 2025, M. [D] [T] et M. [S] [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament authentique du 14 mars 2014 établi par [C] [T], - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] [T] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers. Statuant à nouveau, - déclarer les requérants, tant recevables, que bien fondés, en leur appel. En conséquence, - annuler le testament authentique du 14 mars 2014, - annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015, - condamner Mme [I] à restituer l'intégralité des actifs notamment les véhicules, bijoux, mobiliers... et des tableaux listés dans la plainte, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral la somme de 50 000 euros et priver Mme [I] de tout droit sur cette somme de 50 000 euros en application du recel successoral, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - juger Mme [I] mal fondée en son appel incident. En conséquence, - l'en débouter, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 27 juin 2025 (et appel incident), Mme [Y] [I] demande à la cour de : - débouter les consorts [T] de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 3 juillet 2024 en ce qu'il a : - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le testament, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à appliquer à [Y] [I] la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à condamner [Y] [I] à restituer à l'actif de la succession de [C] [T] les bijoux et mobiliers, - débouté [D] et [S] [T] de leur demande tendant à annuler le virement bancaire de 50 000 euros. - déclarer irrecevable et sans objet la demande présentée par les consorts [T] tendant à l'annulation du changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 3 juillet 2024 en ce qu'il a : - dit que [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros qu'elle a reçue de sa part à titre de donation par le biais d'un virement bancaire, - dit qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par [Y] [I] pour la restauration et l'agrandissement de la maison de [C] [T], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Et, statuant à nouveau, - fixer la somme que Mme [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] à la somme restante de 40 681,12 euros à titre de donation, - fixer la créance de Mme [I] dans la succession de M. [C] [T] à la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du décès, A titre subsidiaire, - dire et juger que le document rédigé par M. [C] [T] dénommé « attestation » du 19 décembre 2007 constitue un testament régulier au profit de Mme [I], - condamner solidairement MM. [D] et [S] [T] aux entiers dépens outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 7 avril 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférées à la cour par les appels principal et incident, les dispositions du jugement relatives : - au testament authentique du 14 mars 2014, - au virement bancaire de 50 000 euros, - à la sanction du recel successoral concernant le virement bancaire de 50 000 euros, - à la restitution à l'actif de la succession de [C] [T] le véhicule Opel Moka, les bijoux et mobiliers, - à l'inscription au passif de la succession de [C] [T] la somme de 20 000 euros au titre des travaux pris en charge par Mme [I]. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, si MM. [T] sollicitent toujours l'infirmation du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande d'annulation du virement de 50 000 euros, ils ne présentent à ce titre aucune prétention au sein de ce même dispositif alors que Mme [I] réclame confirmation de ce chef. La disposition déférée sera donc confirmée. Dans le cadre de leurs premières conclusions, MM. [T] ont sollicité de voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 d'une part, et d'autre part, de voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et non pas seulement le véhicule Opel Moka en réclamant la restitution en outre 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte'. Mme [I] soutient qu'il s'agit, concernant la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire, d'une demande nouvelle en cause d'appel. Or en matière de partage, chaque partie peut soumettre en appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Les demandes relatives à l'établissement de l'actif et du passif successoral sont considérées comme des défenses à la prétention adverse, donc recevables même si elles sont présentées pour la première fois en appel et ce en vertu de l'article 564 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d'annulation du changement de clause bénéficiaire soutenue par les appelants est donc recevable ainsi que les demandes de restitution au titre des véhicules et tableaux qui en tout état de cause, sont des meubles inclus dans l'expression 'mobiliers' utilisée par le premier juge. La cour statuera dans la limite de sa saisine. Sur la nullité du testament Pour débouter MM. [T] de leur demande d'annulation du testament authentique daté du 14 mars 2014, le premier juge a notamment retenu qu'au regard des pièces médicales produites et notamment du courrier du 16 mai 2024 établi par le docteur [M] ayant décrit le testateur comme étant porteur d'une maladie d'Alzheimer au stade précoce deux mois et deux jours après la signature du testament en présence du notaire et de deux témoins lesquels ont assisté aux déclarations de leur père, ce dernier était lucide et était sain d'esprit le 14 mars 2014. Contestant cette argumentation, les appelants réclament l'annulation du testament signé par leur père au motif de son insanité d'esprit et de l'emprise exercée par son épouse. Ils rappellent que le testament a été signé un peu plus d'un an après le mariage de leur père avec l'intimée, alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2013 et qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 avec épisodes hémorragiques ; que le docteur [M] a confirmé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer dès janvier 2014, le docteur [O] évoquant dans son courrier de janvier 2015, un MMS de 20/30 ; qu'en janvier 2016, il était relevé une aggravation de la pathologie au plan cognitif par le docteur [M] qui avait noté un MMS à 21/30 et que [C] [T] a été placé sous mesure de protection après son hospitalisation au cours de l'été 2016, sa soeur [A] [T] étant désignée comme tutrice. Ils soutiennent que [C] [T] a rencontré des difficultés dans la gestion du quotidien après son accident vasculaire cérébral de 2009 comme le démontrent les échanges avec les services fiscaux mais également le fait qu'il ait modifié la clause bénéficiaire d'un contrat le [Date décès 3] 2015 au profit de ' mon conjoint ou mon partenaire'. Ils invoquent l'article 464 du code civil prévoyant une période suspecte de deux ans pour les actes passés avant la mise en place de la mesure de protection tout en relevant que cette disposition ne s'applique pas au testament et que le testament a été régularisé quasiment deux années avant ladite mise sous protection du testateur. Enfin, ils affirment que Mme [I] a exercé à l'égard de leur père, une emprise les obligeant à lui adresser une lettre recommandée en septembre 2016 lui enjoignant de ne pas s'opposer à la mise en place des mesures d'encadrement médico-social nécessaires à la sécurité de leur père et de ne pas le soustraire à son traitement médical ; qu'elle l'a en outre harcelé téléphoniquement alors qu'il résidait à l'EHPAD '[Localité 7]' ce qui l'a fortement perturbé, faits nécessitant l'intervention de la tutrice et qu'enfin, les époux [N] témoignent de la méchanceté et du caractère dépensier de Mme [I]. Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, Mme [I] soutient que la seule date à laquelle doit s'apprécier l'insanité d'esprit ou non de [C] [T] est le 14 mars 2014 ; que les pièces médicales émanant du docteur [M] relèvent l'existence de troubles légers ne permettant pas de conclure à l'incapacité et à l'absence de lucidité du testateur ce que confirme le courrier du docteur [O] du 6 janvier 2015 établi près d'un an après la signature du testament, qui note que la maladie dont est atteint [C] [T] est au stade 'léger à modéré' et que le docteur [M] qui était en lien avec l'un des appelants n'a pas envisagé une mesure de protection en 2013, ni en 2014. Elle affirme par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'AVC de 2009 dont a été victime [C] [T] aurait affecté son consentement et sa capacité à tester ; que la dégradation de l'état de santé de [C] [T] a été assez subite en 2016, le bilan gérontologique et social établi en sortie de son hospitalisation faisant état de ce qu'il 'comprend parfaitement ce qu'on lui dit est même conscient de ses troubles' et que les éléments médicaux postérieurs à la rédaction du testament et relatifs à la mise sous tutelle sont inopérants. Elle rappelle de surcroît que le testament a été établi en la forme authentique en présence de deux témoins lesquels ont attesté que [C] [T] était sain d'esprit au jour du testament ; que ces deux témoins attestent encore aujourd'hui qu'il ne rencontrait aucune difficulté dans sa vie quotidienne ; que l'existence d'un problème avec les impôts ne démontre nullement que les capacités de [C] [T] étaient atteintes ; qu'aucun écrit émanant de lui démontrerait l'incohérence de son raisonnement ; que le rapport de Mme [A] [T] en sa qualité de tutrice ne saurait être considéré comme objectif étant la soeur du de cujus et la tante des appelants ; que si l'attestation des époux [N] cousins des appelants est irrégulière, elle n'en demeure pas moins intéressante, M. [N] étant lui-même médecin et ayant fréquenté avec son épouse, [C] [T], tous deux rapportant des faits postérieurs de plus de deux ans après l'établissement du testament démontrant qu'il menait une vie normale et était en possession de ses moyens. Concernant l'article 464 du code civil, elle soutient que l'action fondée sur les actes passés en période suspecte doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ; que l'action est donc en l'espèce prescrite ; qu'en tout état de cause, outre que le testament n'a pas été établi dans les deux ans précédent l'ouverture de la mesure de protection, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'une altération des facultés au moment de l'acte, ni justifié du préjudice subi par la personne protégée. Enfin, elle s'oppose fermement à la description qui est fait d'elle par les appelants indiquant qu'aucun élément probant n'est versé aux débats, les courriers établis par leur conseil ou les écrits et rapport de Mme [A] [T] n'ayant aucune valeur, nul ne pouvant se constituer un écrit à soi-même. Elle soutient qu'elle est elle-même vulnérable en raison d'un lupus érythémateur disséminé, une polyarthrite rhumatoïde invalidante outre un état dépressif ; qu'elle a un taux d'invalidité de 80 % ce qui explique que [C] [T] était son aidant principal comme l'indique la fiche de sortie de son hospitalisation en 2016, fiche qui précise qu'elle présente des troubles OH c'est-à-dire des problèmes d'alcoolémie liés à un passé particulièrement douloureux ; que ses différentes pathologies ne lui permettaient pas d'effectuer les démarches administratives réalisées par [C] [T], le courrier de Mme [A] [T] du 1er février 2018 démontrant la connaissance par celle-ci de ses problèmes récurrents en matière de mobilité et d'autonomie. Elle en conclut dès lors que [C] [T] ne pouvait être sous son emprise. Elle soutient encore que les griefs invoqués par les appelants datent de 2016 soit bien postérieurement à la signature du testament en cause ; que les pièces médicales démontrent qu'elle n'a pas soustrait son époux aux traitements médicaux ; qu'elle a été évincée de la vie de son époux bien qu'elle avait choisi un établissement à proximité de son domicile ; que les témoignages qu'elle verse aux débats démontrent la fausseté des accusations des appelants et que l'attitude de [C] [T] a été normale et logique vis-à-vis de sa famille ayant pratiquement tout donner à ses deux enfants, - l'héritage de sa propre mère, l'appartement de [Localité 8], l'appartement de [Localité 9] outre une donation de 23 000 euros - et ayant souhaité lui assurer en sa qualité de nouvelle épouse des conditions d'existence décentes en lui permettant notamment de pouvoir rester dans la maison de [Localité 10] qu'ils avaient tous deux aménagée. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.' L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'insanité d'esprit peut être définie comme une affection mentale qui obnubile l'intelligence du disposant ou qui porte atteinte à sa faculté de discernement. Elle emporte l'incapacité pour le disposant de manifester une volonté lucide. Au cas particulier, il est constant que [C] [T] a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 et qu'en décembre 2013, soit quelques mois avant l'établissement du testament en cause, il a été diagnostiqué par le docteur [M] comme présentant un tableau de maladie d'Alzheimer très probable avec composante vasculaire, diagnostic confirmé le 7 janvier 2014, le 10 février 2014 et le 16 mai 2014 par le même médecin qui a mis en place un traitement, après réalisation d'une scintigraphie cérébrale montrant un hypométabolisme cortical et temporal, et qui dans son courrier du 16 mai 2014, décrit [C] [T] comme 'porteur d'une maladie d'Alzheimer stage précoce (prodroma )' (...) 'Il va assez bien au plan cognitif, ne paraît pas présenter d'aggravation de son affection'. Si [C] [T] présentait des troubles de la mémoire antérieurement à sa première consultation auprès du docteur [M] comme ce dernier le note à l'adresse de son confrère, médecin traitant du défunt, depuis un an ou deux dans son courrier du 5 décembre 2013, en revanche, l'évaluation faite par ce praticien, médecin au centre de gérontologie Clinique Rainier III de [Localité 11] de ce que la maladie dont était atteint [C] [T] n'était qu'à un stade précoce, n'est remis en cause par aucun autre élément médical contemporain à la rédaction du testament critiqué. Les éléments médicaux postérieurs attestent d'une aggravation des symptômes de la maladie laquelle connaît des périodes de stagnation (évolution par palliers) et notamment en janvier 2015 d'un MMS de 20/30, le docteur [O] évaluant la maladie à un stade léger à modéré. Pour autant ces éléments médicaux sont inopérants à démontrer qu'au moment de la signature du testament authentique, [C] [T] était insane d'esprit et n'avait pas compris la portée de son acte. Les appelants sur lesquels reposent la charge de la preuve ne rapportent pas la preuve de ce que : - l'accident vasculaire cérébral dont a été victime leur père en 2009 a eu des conséquences neurologiques sur son aptitude à décider et à gérer ses démarches administratives, d'autant que postérieurement à cet accident, il s'est marié tout en souscrivant un régime séparatiste avec son épouse et a fait donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux fils, les 30 juin 2011 et 16 janvier 2013, d'une part de 60 % de la nue-propriété de l'appartement, cave et place de parking situés à [Localité 12] et d'autre part, d'une somme de 13 500 euros à chacun, - [C] [T] qui n'était atteint d'une maladie d'Alzheimer qu'à un stade précoce ce qui équivaut à un stade léger avec des troubles de la mémoire et avec les premières difficultés d'organisation et planification, n'était pas lucide le 14 mars 2014 et n'a pas compris la portée de son acte alors que les deux témoins présents ont attesté de ce qu'il était sain d'esprit comprenant la portée de son acte, - le litige fiscal au titre des revenus 2011 et 2012 attesterait d'une perte de capacité de compréhension du défunt alors qu'en premier lieu, l'agent des finances publiques a adressé à ce dernier, un courrier en date du 1er juillet 2013 dans lequel il rappelle que suite à sa proposition de rectification, il a accepté celle-ci par courrier du 26 juin 2013 et qu'en tout état de cause, les mentions manuscrites portées par le défunt sur les documents fiscaux seraient incohérentes alors qu'elles s'analysent comme des mémos afin de pouvoir répondre à l'administration ou encore comme des contrôles réalisés quant aux prélèvements effectués au regard de ses relevés bancaires, - l'article 464 du code civil serait applicable en l'espèce puisque le testament a été signé plus de deux ans avant l'ouverture de la mesure de protection, étant relevé qu'ils ne justifient pas en outre d'un préjudice subi par la personne protégée, lequel n'est ni allégué ni établi au cas particulier, - leur père était sous emprise de l'intimée le 14 mars 2014, les pièces produites par eux démontrant un comportement pouvant être qualifié d'inapproprié à partir de 2017 de la part de Mme [I] lorsqu'elle contacte téléphoniquement son époux générant chez lui une souffrance comme relevé par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné comme mandataire spécial ou encore en 2019 lorsqu'elle a décidé lors d'une visite de récupérer ses vêtements et ne partant au final qu'avec sa trousse de toilettes. Il convient d'ajouter que le testament authentique querellé qui institue Mme [Y] [I] légataire universelle précise que ce legs doit s'appliquer en priorité sur la maison sise à [Localité 10], le garage non attenant et tous les terrains sis à [Localité 10] ainsi que les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la maison et dans le garage, démontrant ainsi clairement la volonté du testateur de ce que son épouse puisse continuer à vivre dans la maison qu'ils avaient aménagée ensemble. En conséquence de quoi, la disposition déférée sera confirmée. Sur la nullité de la clause bénéficiaire modifiée Les appelants demandent au terme du dispositif de leurs dernières conclusions d'annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015. Ils n'ont pas développé dans leur argumentation un paragraphe spécifique à cette demande, ce changement de clause bénéficiaire n'étant évoqué qu'en page 10 (les deux derniers paragraphes) au soutien de leur argumentation des difficultés de gestion au quotidien de [C] [T]. S'opposant à la demande présentée en cause d'appel, Mme [I] affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'en 2015, leur père n'était plus en possession de ses moyens alors que sa maladie n'en était qu'à un stade léger à modéré ; qu'en outre la demande est prescrite puisque le tuteur de [C] [T] a été informé de ce changement et ce dès le 10 mars 2017 et la demande présentée lors du dépôt des conclusions d'appelant le 10 février 2025, soit plus de cinq ans après ; que le document produit atteste que la clause bénéficiaire ne prévoit que 4 cas, le cas n°1 ayant été coché et que les cas n°3 et 4 ne pouvaient l'être contrairement au cas n°2 qui conduisait à ce qu'elle soit également bénéficiaire. Elle prétend qu'elle ignorait l'existence de ce document ; qu'elle a été informée par le biais de son conseil que son époux détenait deux contrats lesquels ont été résiliés en 2018 manifestement par le tuteur ce dont les appelants sont parfaitement informés puisque leur conseil en a été informé par l'assureur avant même l'introduction de l'instance. Elle soutient donc que leur demande est sans objet. Sur ce, En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agisent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Il est produit un document intitulé 'demande de modification de clause bénéficiaire' signé par [C] [T] le [Date décès 3] 2015 dont une case a été cochée à savoir 'mon conjoint ou mon partenaire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou repésentés, à défaut mes parents, à défaut mes héritiers légaux'. La signature de [C] [T] n'est pas contestée. Outre que ce contrat a été résilié à effet du 1er mars 2018, date d'échéance annuelle soit antérieurement au décès de [C] [T], il n'est pas démontré par les appelants qu'à la date du [Date décès 3] 2015, l'assuré était insane d'esprit. En effet, si depuis janvier 2015, l'état cognitif de [C] [T] s'était aggravé, les docteurs [F] et [O] retenant un MMS de 21/30 ou de 20/30, il n'est pas démontré qu'au moment où il a signé la demande de modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance, il ne comprenait pas la portée de son acte alors que la maladie était toujours à un stade léger à modéré. MM. [T] seront donc déboutés de cette demande. Sur le virement de 50 000 euros Pour dire que Mme [Y] [I] doit rapporter à l'actif successoral de [C] [T] la somme de 50 000 euros, le premier juge a retenu que : - Mme [I] a bénéficié le 16 septembre 2014 d'un virement bancaire sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, virement provenant du compte joint ouvert au nom des époux [T] suite au rachat de l'assurance-vie de [C] [T] pour un montant total de 52 200,45 euros le 12 septembre 2014, - MM. [T] ne démontrent pas que Mme [I] serait à l'origine de ces opérations laquelle affirme que [C] [T] a souhaité lui faire bénéficier des fonds, ce qui signifie implicitement mais nécessairement l'existence d'une donation à son profit, - Mme [I] ne peut invoquer des dépenses inhérentes à la vie commune ou un présent d'usage pour voir débouter les enfants [T] de leur demande de rapport à hauteur de 50 000 euros ou de la voir réduire à la somme de 40 000 euros. En cause d'appel, Mme [I] soutient qu'elle a également effectué des versements à partir de son compte personnel vers le compte joint et que son relevé en date de 2016 démontrant que son compte personnel n'est plus que créditeur de 40 681,12 euros, seule cette somme peut faire l'objet d'un rapport à la succession de son défunt mari. MM. [T] rappellent qu'au jour de son mariage, leur père détenait une épargne de 95 358 euros soit 43 358,92 euros sur un compte à la [1] et 52 000 euros d'assurance vie auprès du [2] ; que suite à l'ouverture de la mesure de protection, il a été constaté que son épargne s'élevait à 1 282,10 euros en septembre 2016 et à 537 euros en novembre 2016 alors que son épouse déclarait détenir 91 413 euros ; que le virement reçu par Mme [I] à hauteur de 50 000 euros doit être rapporté à la succession ; que leur père ne disposant pas des facultés pour consentir à cette donation, Mme [I] s'est rendue coupable d'un détournement, motif pour lequel elle doit être privée de ses droits dans cette somme au titre du recel successoral d'autant qu'elle a toujours refusé de s'expliquer sur cette somme perçue par ses soins. Sur ce, En application de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Les opérations bancaires telles que précisées par le premier juge, non contestées par les parties attestent de ce que [C] [T] s'est apprauvi d'une somme de 50 000 euros au profit de son épouse dont il était séparé de biens, suite au rachat d'une assurance-vie ouverte auprès de [2] à son seul nom. Pour voir dire qu'elle ne devra rapporter que la somme de 40 681,12 euros à la succession, Mme [I] soutient avoir effectué des versements à partir de son compte personnel sur le compte joint. Outre que Mme [I] rapporte la preuve de n'avoir effectué qu'un seul et unique virement de 500 euros sur le compte joint du couple à partir de son compte sur livret ouvert auprès de [2], il convient de rappeler que conformément à leur contrat de mariage, les époux s'étaient engagés à contribuer aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives. Ainsi, alors qu'elle ne produit aucun autre relevé de compte et notamment pas ses relevés de son compte de dépôt, elle ne saurait en tout état de cause estimer avoir surcontribué, alors que le contrat de mariage prévoit une absence d'établissement des comptes entre les époux. Par voie de conséquence, la disposition querellée quant à son montant sera confirmée. Concernant le recel successoral qui se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral, le premier juge a justement analysé la situation, aucun élément nouveau n'étant produit en cause d'appel en retenant : - qu'aucun élément ne vient établir de façon précise, claire et certaine que Mme [I] a réalisé des actes matériels en vue de dissimuler la somme de 50 000 euros virée sur son compte bancaire personnel ou a donné aux enfants de son époux des informations mensongères sur le sort de cette somme pour qu'ils ne découvrent pas qu'elle en était la bénéficiaire ; - qu'elle a déclaré sans être contredite qu'elle n'avait pu récupérer ses affaires personnelles et bijoux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] dans lequel elle vivait avec son époux une grande partie de l'année alors qu'ils s'étaient hâtés de changer les serrures de ce logement pour l'évincer ; - que dès un courrier du 1er février 2018 émanant de Mme [A] [T] tutrice de [C] [T] et faisant état de ce virement de 50 000 euros, il ne peut être conclu que Mme [I] a cherché à dissimuler cette opération au mépris des droits des autres héritiers. Il convient en outre de relever que le courrier du conseil des appelants en date du 25 septembre 2020 soit quelques mois après le décès de [C] [T] fait état déjà de cette somme de 50 000 euros et rappelle que Mme [I] avait été déjà destinataire d'un courrier de sa part à ce propos en février 2018, démontrant dès lors que Mme [I] dont il n'est pas justifié qu'elle serait à l'origine du virement, aurait dissimulé celui-ci aux autres héritiers. La disposition querellée ayant débouté MM. [T] de leur demande au titre de la sanction du recel successoral sera confirmée. Sur le véhicule Opel, les bijoux, le mobilier et les tableaux Pour rejeter la demande de reconstitution de l'actif successoral au titre des bijoux, du véhicule Moka et du mobilier, sauf en ce qui concerne un quad immatriculé 8642 HA09, le premier juge a retenu que le véhicule Moka a été vendu sur insistance de la tutrice de son époux et que concernant les bijoux et mobiliers, il n'est pas démontré l'étendue et la nature exacte de ces biens. Mme [I] fait état de ce que son défunt époux avait répertorié de son vivant par un huissier de justice, ses biens avant le mariage ; que concernant les tableaux, il est justifié d'une plainte en cours, aucune demande formulée devant les juridictions civiles n'étant dès lors recevable ; qu'elle n'a pu elle-même récupérer ses affaires personnelles et bijoux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] ; que le véhicule Opel Moka a été vendu par la tutrice comme en justifient les appelants, en décembre 2018, véhicule qui avait acheté pour partie avec le prix de vente de son ancien véhicule lui appartenant en propre et qu'en revanche, le quad est un bien indivis. MM. [T] admettent que le véhicule Moka a été vendu, le solde du prix étant partagé par moitié alors que Mme [I] n'a jamais remboursé l'emprunt y afférent. Ils demandent que l'intimée soit condamnée à leur restituer les bijoux et biens mobiliers conservés par ses soins. Sur ce, En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral ; les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. En l'espèce, les appelants admettent que le véhicule Moka a été vendu du vivant de leur père par la tutrice et que le quad est un véhicule indivis puisqu'ils n'en disent rien en cause d'appel. Concernant les tableaux, il n'est produit par les appelants qu'une plainte déposée le 8 octobre 2016 par M. [S] [T] suite à la 'disparition' des tableaux se trouvant dans l'appartement de [Localité 12] dans laquelle il indique avoir des doutes quant aux différentes versions de Mme [I] ( stockage puis vente à un brocanteur ). Aucune photographie, ni aucune cotation, ni enfin aucun autre élément permettant d'affirmer que Mme [I] est en possession de ces tableaux n'est produit à la procédure par les appelants. Enfin, il n'est donné aucune information sur l'issue de la plainte déposée. Concernant les bijoux et autres mobiliers, là encore, MM. [T] ne rapportent aucune preuve pour étayer leurs demandes. Par voie de conséquence, la disposition déférée sera confirmée. Sur la créance au titre des travaux invoquée par Mme [I] Pour fixer à 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la créance de Mme [I] au passif de la succession de [C] [T], le premier juge a après avoir écarté des débats la convention du 10 février 2009 qui ne comporte pas de force probante suffisante, retenu l'existence d'une convention entre époux en date du 2 mars 2009 fixant la participation de l'épouse à la restauration et à l'agrandissement de la maison à la somme de 20 000 euros, somme évaluée d'un commun accord d'une part, et d'autre part, les termes des dernières conclusions des enfants [T] lesquels demandaient que seule une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la succession, Mme [I] ne justifiant d'aucun document quant à sa participation effective aux travaux, ni d'aucun virement sur le compte bancaire de son époux à ce titre. Mme [I] soutient dans le cadre de son appel incident, que sa créance à l'égard de la succession n'est pas de 20 000 euros mais a minima de 50 000 euros ; que les travaux sont incontestables ; que l'écrit émanant de [C] [T] daté du 19 décembre 2007 établi quelques jours après la réception du permis de construire pour l'agrandissement de la maison est intitulé attestation qui prévoit qu'en cas de décès, elle sera en droit de recevoir a minima 30 000 euros compte tenu de sa participation financière lors de travaux ; que le premier juge ne pouvait l'écarter au motif qu'elle ne justifiait pas de sa participation financière alors que ce document constitue un aveu de la part de son époux ; que compte tenu de la date de réalisation des travaux, elle rencontre une difficulté pratique à rapporter la preuve des opérations d'autant que les enfants [T] sont en possession de ses relevés bancaires ; que cette créance de 30 000 euros a été augmentée en 2009 de 20 000 euros du fait de la poursuite des travaux ; qu'en 2008, elle a perçu la somme de 131 741,75 euros de la vente d'un bien immobilier ; que la convention du 10 février 2009 stipule une créance à son profit de 20 000 euros au décès de son époux ; que la convention du 2 mars 2009 prévoit également une somme de 20 000 euros, convention rédigée par un huissier de justice et qu'ainsi, la seconde convention complète la première et qu'en conséquence, sa créance est bien de 50 000 euros et subsidiairement de 40 000 euros. Rappelant les trois documents sur lesquels Mme [I] se fonde pour voir fixer sa créance à 50 000 euros, MM. [T] confirment la nécessité d'écarter des débats le document n°12 à savoir la convention du 10 février 2009 à défaut de production de l'original. Ils rappellent que leur père avait des économies suffisantes pour faire réaliser les travaux dans la maison de [Localité 10] ; que Mme [I] n'explique pas comment elle a pu, en 2007, financer 30 000 euros de travaux, la vente de son bien immobilier ne datant que de 2008 ; qu'elle ne s'explique pas non plus, sur son impossibilité de produire des justificatifs des travaux financés par ses soins alors qu'elle produit des pièces en original anciennes appuyant ses affirmations. Sur ce, La créance de 50 000 euros invoquée par Mme [I] serait née selon elle antérieurement au mariage, le contrat instituant une séparation de biens entre les époux signé le 17 janvier 2013 prévoyant que chacun des époux restera seul tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le mariage, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du code civil. Pour affirmer que sa créance doit être fixée à la somme de 50 000 euros, Mme [I] produit trois documents, le premier en date du 19 décembre 2007, le deuxième en date du 10 février 2009 et le troisième en date du 2 mars 2009 et estime que la somme de 30 000 euros visée dans le document en date du 19 décembre 2007 s'ajoute à celle visée dans le document du 2 mars 2009. Or le document en date du 19 décembre 2007 intitulé Attestation établi par [C] [T] est en droit un testament olographe en ce qu'il prévoit qu'en cas de décès de sa part, elle ([Y] [I]) sera en droit de recevoir : - la quasi-moitié du mobilier dont font également partie : un congélateur, un frigo, un lave-vaisselle, un téléviseur 107 cm, un ordinateur Sony, une chaîne HIFI etc... - la somme minimale de 30 000 euros compte tenu de sa participation financière lors des travaux de l'extension de la grange, - l'usage de cette maison, jusqu'à sa mort, sans possibilité de vendre, ni d'obliger à faire vendre cette demeure qui retournera à son décès à mes deux fils [S] et [D] [T] ou à leurs enfants, écrit qui précise que l'attestant est en toute possession de ses moyens, sain de corps et d'esprit. Si ce document constitue bien une reconnaissance d'une dette qu'avait le défunt à l'égard de Mme [I], il n'en demeure pas moins que postérieurement à cet acte, une convention a été conclue entre les parties laquelle a été réitérée à un mois d'intervalle, la seconde précisant les modalités de règlement de la somme de 20 000 euros après intervention d'un huissier pour la rédaction de l'acte comme le démontre Mme [I]. Dès lors, comme justement retenu par le premier juge, la convention du 10 février 2009 qui n'est pas produite en original n'a pas suffisamment de force probante puisque sa présentation a été reprise par l'huissier rédacteur qui n'a fait que rajouter les modalités de règlement convenu entre les parties et qu'elle n'a pas été enregistrée. De l'analyse de l'attestation de décembre 2007 au regard de la convention du 2 mars 2009, il est constant que la seconde a rendu caduque la première en ce que notamment les droits de Mme [I] quant au logement ont été modifiés et en ce que les parties ont fait intervenir un huissier en janvier 2009 pour lister les biens propres mobiliers de Mme [I] et les biens communs des concubins. Concernant la somme due par [C] [T] à Mme [I], outre que cette dernière ne produit aucune pièce justifiant des travaux financés par ses soins bien qu'elle produise des documents médicaux et administratifs anciens, la convention du 2 mars 2009 dans son article 4 indique que 'la participation de Mme [I] [Y] à la restauration et agrandissement de la maison est évaluée d'un commun accord à la somme de 20 000 euros'. Or si l'attestation de décembre 2007 évoque les travaux d'extension de la grange, les documents administratifs produits attestent de l'agrandissement d'une maison individuelle, après la construction d'un garage et d'un abri de jardin. Ainsi, l'expression travaux d'extension de la grange est équivalente à celle indiquant agrandissement de la maison. Par voie de conséquence, les parties à la convention du 2 mars 2009 avaient donc bien évalué d'un commun accord la participation de Mme [I] à la somme de 20 000 euros et non à la somme de 50 000 euros comme soutenu par cette dernière, puisqu'il suffisait de faire référence à l'acte de décembre 2007 pour procéder à une réévaluation de la somme qui lui était due par [C] [T], s'ils entendaient que l'intimée bénéficie d'une somme totale de 50 000 euros comme elle le revendique. Par voie de conséquence, il convient de confirmer la disposition déférée. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, il convient de dire que chacune des parties supportera les dépens exposés par elles dans le cadre de la procédure d'appe. Il n'est par ailleurs pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Déclare recevables les demandes de MM. [S] et [D] [T] tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Confirme l'intégralité des chefs déférés du jugement rendu le 3 juillet 2024, y ajoutant, Déboute MM. [S] et [D] [T] de leurs demandes tendant à voir annuler le changement de clause bénéficiaire du contrat d'assurance décès intervenu le [Date décès 3] 2015 et à voir restituer par Mme [Y] [I] l'intégralité des actifs et notamment 'les véhicules et des tableaux listés dans la plainte', Dit que chacune des parties supportera les dépens supportés par elles dans le cadre de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 894, code de procedure civile 1369, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 464, code civil 901, code civil 220, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05933
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 894, code de procedure civile 1369, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 901, code civil 843
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 894, code de procedure civile 1369, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 901, code civil 843
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05332
en commun : code civil 894, code civil 841-1, code civil 464, code civil 901, code civil 843
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05269
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 901, code civil 843
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/01708
en commun : code de procedure civile 1369, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 901, code civil 843
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 414-1, code civil 841-1, code civil 901, code civil 843
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/09311
en commun : code civil 894, code civil 414-1, code civil 901, code civil 843
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/07950
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 894, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 843
Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:10.049Z.