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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 17 août 2026, n° 23/04277

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 2] 2018, Madame [Y] [L] veuve [B] [X] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [C] [B] [X], Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X], et Madame [N] [B] [X], ses enfants.
Par acte en date du 20 septembre 2022, Mesdames [V], [H] et [N] [B] [X] ont assigné Monsieur [C] [B] [X] aux fins ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [B] [X] et des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L]. Une expertise était en outre sollicitée avant dire droit. 
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2022, une mesure de médiation a été ordonnée.
Le [Date décès 3] 2023, Madame [V] [B] veuve [W] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W], ses enfants.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2023, l’affaire a été radiée.
Selon avis en date du 5 septembre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Messieurs [A] et [D] [W] sont intervenus volontairement à la procédure.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-2, 815-3, 840, 840-1, 843 et suivants, 1240 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
- recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [A] et [D] [W], légataires de Madame [V] veuve [W] née [B], décédée le [Date décès 3] 2023,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L],
- désigner pour ce faire un notaire,
- nommer tel Juge commis auprès du Tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation et partage,
- constater que Monsieur [C] [B] a privé ses sœurs de leur droit d’organiser les obsèques de leur mère, sans les en aviser,
- condamner en conséquence Monsieur [C] [B] à payer à chacune de ses sœurs et à ses neveux Messieurs [W], venant aux droits de leur mère [V] [W], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- leur donner acte de ce qu’ils se réservent tout droit à agir en réduction ou à formuler toute demande de rapport voire sur le fondement du recel successoral et/ou de l’abus de faiblesse,
- débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes, fins et prétentions,
- avant dire droit :
ordonner une expertise tenant l'impossibilité en l'état de reconstituer la masse active de la succession de Madame [Y] [L] en l'état,
désigner tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec mission de notamment :
d’identifier l'ensemble des comptes, courants et d'épargne, d’assurance-vie, ouverts au nom de la défunte auprès de [1] et du [2], ou tout autre établissement bancaire,
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre par la ou les banques tous les relevés de compte du défunt, dont ceux de ses livrets d'épargne, à compter de janvier 2006 jusqu'à la clôture desdits comptes,
étudier les opérations enregistrées,
identifier les bénéficiaires des opérations portées au débit des comptes tant pour les virements bancaires que pour les chèques émis,
vérifier les procurations sur les comptes et les donneurs d'ordre au paiement pour les opérations enregistrées au débit des comptes,
vérifier les retraits DAB et leurs dates afin de savoir si Madame [Y] [L] pouvait les avoir effectués,
dresser la liste des opérations pouvant apparaître comme suspectes ou inexpliquées,
faire toute investigation que l'Expert jugerait nécessaire pour établir l'actif de succession sur les comptes au jour du décès,
déterminer la masse active des meubles et leur valeur,
déterminer la masse active successorale,
déterminer l'éventuel passif successoral,
ordonner la levée du secret bancaire pour les besoins de l'expertise,
dire et juger que l'Expert adressera un pré-rapport aux parties,
dire et juger que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du Code de procédure civile, devant faire notamment connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires,
dire et juger que, sauf défaut de consignation des parties, l'expert déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
dire et juger qu'il en sera référé au Juge dans le cas de difficultés,
fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de fin de mission de l'Expert judiciaire qui sera désigné par le Jugement à intervenir,
- réserver les dépens.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, les demandeurs arguent de ce que les filles de Madame [Y] [L] ont été écartées par leur frère des funérailles de leur mère. Ils ajoutent que les sœurs [B] ont appris incidemment que l’urne contenant les cendres de leur mère avait été inhumée au cimetière de [Localité 4] le [Date décès 4] 2019 sans être averties et hors leur présence, et que la concession dans laquelle cette urne a été placée est au seul nom de leur frère. 
Sur la demande de désignation d’un expert, les demandeurs font valoir qu’une telle mesure est nécessaire car Monsieur [C] [B] a géré seul les comptes de la défunte depuis 2006, suite au décès de son époux, et que les extraits de comptes font ressortir des mouvements suspects. Ils font état d’une donation au profit de Monsieur [C] [B] [X] d’un montant de 60000 euros ainsi que d’un virement de la somme de 50000 euros en date du 30 août 2010 à partir d’un compte de Madame [Y] [L] dont le bénéficiaire est inconnu. Ils notent qu’un grand nombre de mouvements sur les comptes de la défunte sont inexpliqués et peuvent avoir été l’expression d’une volonté manifeste de cacher ou soustraire de la succession des éléments d’actif.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [C] [B] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, 
- lui donner acte de son accord sur les demandes suivantes : 
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et madame [Y] [L], 
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], 
désigner pour ce faire, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, 
nommer Tel juge commis auprès du tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation et partage, 
- débouter Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X] et Madame [N] [B] [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- débouter Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X] et Madame [N] [B] [X] de leur demande d’expertise faute de motif légitime, 
- réserver les dépens. 
Sur sa demande de rejet de la demande en paiement de dommages et inétrêts en réparation d’un préjudice moral, Monsieur [C] [B] expose que ses sœurs n’avaient plus de contact avec leur mère depuis longtemps avant son décès. Il ajoute que son décès ayant été découvert par lui, il a dû entreprendre les formalités en urgence, et que ses soeurs étaient parfaitement informées de la date de la cérémonie funéraire puisque [N] [B] [X] était présente.
Sur sa demande de rejet de la demande d’expertise, il se prévaut de l’article 146 du Code de procédure civile et argue d’un défaut de motif légitime. Il fait observer qu’il avait effectivement procuration sur les comptes de sa mère, puisqu’il s’occupait de cette dernière au quotidien depuis de nombreuses années. Il ajoute notamment qu’il était le seul destinataire des courriers adressés par les établissements.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :
- il sera fait droit à la demande tendant à ce que l’intervention volontaire de Messieurs [A] et [D] [W], héritiers de Madame [V] veuve [W] née [B] décédée le [Date décès 3] 2023, soit reçue, en application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile selon lesquels l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention,
- il est observé que la demande présentée par Monsieur [C] [B] [X] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet en ce que les conclusions des parties ont été signifiées antérieurement à la date de la clôture à savoir le 13 avril 2026.

I. Sur l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L] et des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L]


En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même Code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF 

Selon l’article 1361 du Code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. 

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même Code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 dudit Code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L] et à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], décédée le [Date décès 2] 2018, dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [K] [J], [Adresse 5].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

En raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF 


En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.


II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral


L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs allèguent que le défendeur n’a pas informé ses soeurs de la date de la cérémonie funéraire de leur mère, qui se serait déroulée hors leur présence, sans toutefois en apporter la preuve.

En l’absence de démonstration d’une faute ayant causé un préjudice, les consorts [B] [X] - [W] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. 


III. Sur la demande d’expertise


Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 232 du même Code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 146 du même Code dispose quant à lui qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.


En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que les éléments constitutifs du patrimoine de la défunte revêtent une complexité nécessitant d’ordonner une expertise. 

Il est en outre constaté que si les demandeurs font état d’un virement d’un montant de 50000 euros en date du 30 août 2010, ils n’en justifient pas, les relevés de compte versés aux débats (leur pièce n°21) concernant la période de novembre 2010 à février 2019 (contrairement à la mention figurant sur le bordereau de pièces “relevés du compte courant (...) situation du 24 10 2009 au 7 3 2019").

En définitive, la demande tendant à la désignation d’un expert n’apparaît pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.

IV. Sur les dépens et l’exécution provisoire


Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [A] [W] et de Monsieur [D] [W], héritiers de Madame [V] veuve [W] née [B], décédée le [Date décès 3] 2023,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L], 
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4],
Commet pour y procéder Maître [K] [J], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1],
Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 20 % pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du Code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,

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- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; 
Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande d’expertise,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD
la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF




JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 



M. [W] [A] en qualité d’héritier de sa mère [V] veuve [W] née [B] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [D] [W] en qualité d’héritier de sa mère [V] veuve [W] née [B] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [H] [B] [X] 2. 
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], demeurant C/[T] [R] - [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [N] [B] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2], demeurant 489, rue de la Croix Verte - Appt. 42 - 34090 MONTPELLIER
représentée par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


 






à :


M. [C] [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 3] (ESPAGNE) (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant





Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
 




































N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF 

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 2] 2018, Madame [Y] [L] veuve [B] [X] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [C] [B] [X], Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X], et Madame [N] [B] [X], ses enfants.
Par acte en date du 20 septembre 2022, Mesdames [V], [H] et [N] [B] [X] ont assigné Monsieur [C] [B] [X] aux fins ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [B] [X] et des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L]. Une expertise était en outre sollicitée avant dire droit. 
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2022, une mesure de médiation a été ordonnée.
Le [Date décès 3] 2023, Madame [V] [B] veuve [W] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W], ses enfants.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2023, l’affaire a été radiée.
Selon avis en date du 5 septembre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Messieurs [A] et [D] [W] sont intervenus volontairement à la procédure.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-2, 815-3, 840, 840-1, 843 et suivants, 1240 du Code civil, 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
- recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [A] et [D] [W], légataires de Madame [V] veuve [W] née [B], décédée le [Date décès 3] 2023,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L],
- désigner pour ce faire un notaire,
- nommer tel Juge commis auprès du Tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation et partage,
- constater que Monsieur [C] [B] a privé ses sœurs de leur droit d’organiser les obsèques de leur mère, sans les en aviser,
- condamner en conséquence Monsieur [C] [B] à payer à chacune de ses sœurs et à ses neveux Messieurs [W], venant aux droits de leur mère [V] [W], la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- leur donner acte de ce qu’ils se réservent tout droit à agir en réduction ou à formuler toute demande de rapport voire sur le fondement du recel successoral et/ou de l’abus de faiblesse,
- débouter Monsieur [C] [B] de ses demandes, fins et prétentions,
- avant dire droit :
ordonner une expertise tenant l'impossibilité en l'état de reconstituer la masse active de la succession de Madame [Y] [L] en l'état,
désigner tel Expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec mission de notamment :
d’identifier l'ensemble des comptes, courants et d'épargne, d’assurance-vie, ouverts au nom de la défunte auprès de [1] et du [2], ou tout autre établissement bancaire,
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre par la ou les banques tous les relevés de compte du défunt, dont ceux de ses livrets d'épargne, à compter de janvier 2006 jusqu'à la clôture desdits comptes,
étudier les opérations enregistrées,
identifier les bénéficiaires des opérations portées au débit des comptes tant pour les virements bancaires que pour les chèques émis,
vérifier les procurations sur les comptes et les donneurs d'ordre au paiement pour les opérations enregistrées au débit des comptes,
vérifier les retraits DAB et leurs dates afin de savoir si Madame [Y] [L] pouvait les avoir effectués,
dresser la liste des opérations pouvant apparaître comme suspectes ou inexpliquées,
faire toute investigation que l'Expert jugerait nécessaire pour établir l'actif de succession sur les comptes au jour du décès,
déterminer la masse active des meubles et leur valeur,
déterminer la masse active successorale,
déterminer l'éventuel passif successoral,
ordonner la levée du secret bancaire pour les besoins de l'expertise,
dire et juger que l'Expert adressera un pré-rapport aux parties,
dire et juger que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du Code de procédure civile, devant faire notamment connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires,
dire et juger que, sauf défaut de consignation des parties, l'expert déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
dire et juger qu'il en sera référé au Juge dans le cas de difficultés,
fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de fin de mission de l'Expert judiciaire qui sera désigné par le Jugement à intervenir,
- réserver les dépens.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, les demandeurs arguent de ce que les filles de Madame [Y] [L] ont été écartées par leur frère des funérailles de leur mère. Ils ajoutent que les sœurs [B] ont appris incidemment que l’urne contenant les cendres de leur mère avait été inhumée au cimetière de [Localité 4] le [Date décès 4] 2019 sans être averties et hors leur présence, et que la concession dans laquelle cette urne a été placée est au seul nom de leur frère. 
Sur la demande de désignation d’un expert, les demandeurs font valoir qu’une telle mesure est nécessaire car Monsieur [C] [B] a géré seul les comptes de la défunte depuis 2006, suite au décès de son époux, et que les extraits de comptes font ressortir des mouvements suspects. Ils font état d’une donation au profit de Monsieur [C] [B] [X] d’un montant de 60000 euros ainsi que d’un virement de la somme de 50000 euros en date du 30 août 2010 à partir d’un compte de Madame [Y] [L] dont le bénéficiaire est inconnu. Ils notent qu’un grand nombre de mouvements sur les comptes de la défunte sont inexpliqués et peuvent avoir été l’expression d’une volonté manifeste de cacher ou soustraire de la succession des éléments d’actif.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2024, Monsieur [C] [B] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, 
- lui donner acte de son accord sur les demandes suivantes : 
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et madame [Y] [L], 
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], 
désigner pour ce faire, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, 
nommer Tel juge commis auprès du tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation et partage, 
- débouter Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X] et Madame [N] [B] [X] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- débouter Madame [V] [B] [X], Madame [H] [B] [X] et Madame [N] [B] [X] de leur demande d’expertise faute de motif légitime, 
- réserver les dépens. 
Sur sa demande de rejet de la demande en paiement de dommages et inétrêts en réparation d’un préjudice moral, Monsieur [C] [B] expose que ses sœurs n’avaient plus de contact avec leur mère depuis longtemps avant son décès. Il ajoute que son décès ayant été découvert par lui, il a dû entreprendre les formalités en urgence, et que ses soeurs étaient parfaitement informées de la date de la cérémonie funéraire puisque [N] [B] [X] était présente.
Sur sa demande de rejet de la demande d’expertise, il se prévaut de l’article 146 du Code de procédure civile et argue d’un défaut de motif légitime. Il fait observer qu’il avait effectivement procuration sur les comptes de sa mère, puisqu’il s’occupait de cette dernière au quotidien depuis de nombreuses années. Il ajoute notamment qu’il était le seul destinataire des courriers adressés par les établissements.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :
- il sera fait droit à la demande tendant à ce que l’intervention volontaire de Messieurs [A] et [D] [W], héritiers de Madame [V] veuve [W] née [B] décédée le [Date décès 3] 2023, soit reçue, en application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile selon lesquels l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention,
- il est observé que la demande présentée par Monsieur [C] [B] [X] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet en ce que les conclusions des parties ont été signifiées antérieurement à la date de la clôture à savoir le 13 avril 2026.

I. Sur l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L] et des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L]


En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même Code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF 

Selon l’article 1361 du Code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. 

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même Code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 dudit Code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L] et à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], décédée le [Date décès 2] 2018, dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties il sera désigné Maître [K] [J], [Adresse 5].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

En raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
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En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.


II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral


L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs allèguent que le défendeur n’a pas informé ses soeurs de la date de la cérémonie funéraire de leur mère, qui se serait déroulée hors leur présence, sans toutefois en apporter la preuve.

En l’absence de démonstration d’une faute ayant causé un préjudice, les consorts [B] [X] - [W] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. 


III. Sur la demande d’expertise


Aux termes des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 232 du même Code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 146 du même Code dispose quant à lui qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.


En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que les éléments constitutifs du patrimoine de la défunte revêtent une complexité nécessitant d’ordonner une expertise. 

Il est en outre constaté que si les demandeurs font état d’un virement d’un montant de 50000 euros en date du 30 août 2010, ils n’en justifient pas, les relevés de compte versés aux débats (leur pièce n°21) concernant la période de novembre 2010 à février 2019 (contrairement à la mention figurant sur le bordereau de pièces “relevés du compte courant (...) situation du 24 10 2009 au 7 3 2019").

En définitive, la demande tendant à la désignation d’un expert n’apparaît pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée.

IV. Sur les dépens et l’exécution provisoire


Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [A] [W] et de Monsieur [D] [W], héritiers de Madame [V] veuve [W] née [B], décédée le [Date décès 3] 2023,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [B] [X] et Madame [Y] [L], 
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4],
Commet pour y procéder Maître [K] [J], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1],
Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 20 % pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du Code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,

N° RG 23/04277 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKF 

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; 
Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Madame [H] [B], Madame [N] [B], Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] [W] de leur demande d’expertise,
Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:15:21.710Z.