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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 26/01025

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] laissant pour lui succéder:

-Madame [B] [I], sa fille;
-Madame [N] [I], sa fille;
-Madame [Y] [I] et Monsieur [Q] [I], ses petits-enfants venant en représentation de son fils précédé, Monsieur [R] [I].

Par acte en date du 27 février 2026, Madame [N] [I] a assigné Monsieur [Q] [I], Madame [Y] [I] et Madame [B] [I] aux fins de :
-déclarer recevable l’action de Madame [N] [I];
*in limine litis :
-ordonner la désignation d’un mandataire successoral intervenant aux intérêts des Consorts [I], dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas représentés à l’instance;
-donner acte aux parties que Madame [N] [I] répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure en faisant une proposition de partage et une description des forces et charges de la succession;
-ordonner l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [U] [I];
-ordonner que le bien immobilier sis à [Localité 2] soit attribué à tire préférentiel à Madame [N] [I], moyennant soulte à devoir aux Consorts [I] pour les remplir dans leurs droits;
-fixer la valeur vénale de ce bien à la somme de 221 666 euros;
-juger que chaque partie pourra faire valoir son droit de préférence sur les meubles meublants à se partager et qu’à défaut le Notaire procédera à un tirage au sort;
-ordonner le rapport de 2 500 euros par Madame [N] [I];
-juger que la succession est débitrice de la somme de 4 422,77 euros au bénéfice de Madame [N] [I], somme à inscrire au passif de la succession;
-juger que la part nette de Madame [N] [I] est de 164 023,97 euros de Madame [B] [I] de 29 101,60 euros, de Madame [Y] [I] de 14 550,08 euros et de Monsieur [Q] [I] de 14 550,08 euros;
-désigner Me [M] [G], Notaire à [Localité 3] en qualité de Notaire liquidateur;
-condamner Monsieur [Q] [I], Madame [Y] [I], Madame [B] [I] à lui verser 2 000 euros chacun ainsi qu’aux entiers dépens.

N° RG 26/01025 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNIL 
La demanderesse expose notamment que :
-les cohéritiers n’étaient pas pressés d’avancer selon leurs dires;
-leur inertie place la succession dans une situation financière difficile;
-a minima la succession se compose d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] [Adresse 5] et d’avoirs bancaires;
-sans précision le don manuel sera rapporté à la succession (donation selon document daté du 1ERnovembre 2021 d’une somme de 2 500 euros à sa fille, [N]);
-Madame [N] [I] est la seule héritière à entretenir le bien immobilier sis à [Localité 2] dont les frais relatifs ne peuvent être réglés par la succession faute d’avoirs suffisants;
-elle a sollicité un délai de paiement aux services des impôts pour le compte de la succession qui lui a été accordé;
-la succession est ce jour difficilement administrée par la requérante;
-les fonds respectifs de Madame [N] [I] ne sont pas extensibles et ne peut continuer de subir l’inertie fautive des autres cohéritiers;
-ainsi un administrateur successoral sera désigné;
-elle sollicite l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 2] moyennant soulte versée;
-elle entend solliciter une estimation correspondant à la moyenne des trois estimations soit 221 666 euros;
-s’agissant des meubles, un tirage au sort sera réalisé par le notaire chargé de la succession;
-les actifs financiers de la succession au jour du décès sont de 6 381,52 euros à parfaire;
-l’actif est constitué par 40 % de la maison de [Localité 2] soit 88 666,40 euros, 6 381,52 euros au titre des comptes bancaires et 2 500 euros au titre du rapport dû;
-le passif constitué par les taxes foncières 2024, 2025 et pénalités réglées par Madame [I], l’assurance habitation et l’entretien du jardin s’élève à 4 422,77 euros à devoir par la succession à Madame [I];
-l’actif net est de 93 125,15 euros;
-elle fournit une offre de crédit de sa banque pour démontrer qu’elle est en mesure de remplir les autres cohéritiers dans leurs droits;
-il sera ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession et désignera Me [M] [G];

***
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2026.                                

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2026 a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [N] [I] sollicite que la juridiction lui donne acte de ce qu’elle répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en ayant formulé une proposition de partage et une description des forces et charges de la succession. 

Il est observé que la demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranchée une prétention litigieuse au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur la demande de Madame [N] [I].

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Madame [N] [I] sollicite d’ordonner la désignation d’un mandataire successoral intervenant aux intérêts des Consorts [I] dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas représentés à l’instance.

Aux termes de l’article 841-1 du code civil, “si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations”.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées, il appartiendra au notaire commis de mettre en demeure les indivisaires défaillants en cas d’inertie et faute pour lui d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis en vue de la désignation de toute personne qualifiée qui représentera le ou les défaillants jusqu’à la réalisation complète des opérations.

A ce stade il est donc prématuré de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. La demande sera donc rejetée. 

                                                          
Sur l’ouverture des opérations de partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.




Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [I].

Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [G] en qualité de notaire. Les défendeurs défaillants ne s’y opposent pas. Ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande de désignation. 
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1.600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours et ce à hauteur de 400 euros pour chaque partie.


Sur la demande d’attribution préférentielle

Madame [N] [I] forme une demande d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 5]. Elle expose que Monsieur [U] [I] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation à [Localité 2], qu’il a consenti une donation de sa nue-propriété et hors part successorale à Madame [N] [I] de sorte que par la succession elle en devient propriétaire indivise à 60 %.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 831 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-1 ajoute qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 831-2 prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle:
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En outre selon les dispositions de l’article 832-1 si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832 le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. 
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
Enfin selon l’article 832-3 du code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
En l’espèce, la demanderesse ne produit cependant aucun élément de nature à justifier qu’elle remplit les critères rappelés d’attribution préférentielle pour le bien revendiqué.
En l’état des éléments produits, il y a donc lieu de rejeter la demande d’attribution préférentielle.
Il est prématuré à ce stade de fixer la valeur vénale du bien immobilier. Il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier, avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix. 
Il convient de rappeler que les copartageants pourront exercer un droit de préférence sur les biens meubles dépendant de l’indivision et qu’à défaut d’accord entre eux, les biens seront attribués par tirage au sort.

Sur la demande de rapport

Madame [I] sollicite le rapport de la somme de 2 500 euros. Elle précise que suivant document daté du 1er novembre 2021, Monsieur [U] [I] déclarait avoir donné à sa fille cette somme et que sans précision ce don manuel sera rapporté à la succession. 

Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Ainsi le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l’exception des présents d’usage.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il résulte en effet du courrier du 1er novembre 2021 que Monsieur [U] [I] déclarait avoir donné à Madame [N] [I] la somme de 2 500 euros.

En l’état, il n’apparaît pas que la donation ait été faite par préciput et hors part successorale de telle sorte qu’il y a lieu en effet de faire droit à la demande de rapport à la succession de ce don manuel. 

Sur les autres demandes

La demanderesse sollicite de juger que la succession est débitrice de la somme de 4 422,77 euros au bénéfice de Madame [N] [I], somme à inscrire au passif de la succession. 

Elle sollicite aussi de juger que la part nette de Madame [N] [I] est de 164 023,97 euros, celle de Madame [B] [I] est de 29 101,60 euros, celle de Madame [Y] [I] est de 14 550,08 euros et celle de Monsieur [Q] [I] de 14 550,08 euros.
-S’agissant de la somme de 4 422,77 euros dont la succession serait débitrice à l’égard de la demanderesse, cette dernière indique qu’elle correspond aux taxes foncières 2024, 2025 et pénalités réglées par elle-même à hauteur de 3 658 euros, à l’assurance d’habitation qu’elle a réglée à hauteur de 344,77 euros et à l’entretien du jardin qu’elle a réglé à hauteur de 420 euros.

Au soutien de cette affirmation il est produit aux débats une facture du 30 juillet 2025 de la société [1] d’un montant de 420 euros adressée à Madame [I] [N], les conditions particulières ASSURANCE HABITATION pour un montant de 344,77 euros adressée à Madame [N] [I], une mise en demeure du service des impôts libellée à Monsieur [U] [I] pour la somme de 1 901 euros correspondant à la taxe foncière 2024 et sa majoration, l’avis de taxes foncières 2025 adressé à Madame [N] [I] pour la somme de 1759 euros, un courrier du service des impôts du 12 août 2025 accordant un délai pour le paiement de la taxe foncière à Madame [I].


Cependant, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi du règlement des taxes foncières, de l’assurance d’habitation, de l’entretien du jardin par la demanderesse notamment par la communication de relevés bancaires justifiant des paiements.
Il appartiendra à Madame [N] [I] de remettre au Notaire commis toutes les pièces justifiant d’une créance sur l’indivision, afin que ce dernier puisse la chiffrer.
Il est donc prématuré de faire droit à cette demande à ce stade. 
-S’agissant de la demande tendant à fixer les parts nettes de chaque partie, il est prématuré à ce stade de statuer sur cette demande. Il appartiendra en effet au notaire de dresser un état liquidatif.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, au regard de la nature familiale du litige, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral;


Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [I], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2]; 

Commet pour y procéder Maître [M] [G], notaire associée [2], domiciliée [Adresse 6], [Courriel 1] ;

Fixe à 1 600 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/4 chacun, de chaque indivisaire;

Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que les copartageants pourront exercer un droit de préférence sur les biens meubles dépendant de l’indivision et qu’à défaut d’accord entre eux, les biens seront attribués par tirage au sort;

Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
-dit qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la créance sur l’indivision que détiendrait Madame [N] [I];
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;

Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Dit que Madame [N] [I] remettra au Notaire commis toutes les pièces justifiant d’une créance sur l’indivision, afin que ce dernier puisse la chiffrer;

Ordonne le rapport à la succession de la somme de 2 500 euros par Madame [N] [I] (donation du 1er novembre 2021);

Rejette la demande d’attribution préférentielle de Madame [N] [I] s’agissant du bien situé à [Adresse 5];

Rejette les autres demandes ;

Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
                                                                                            

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
Me Aline GONZALEZ


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 27 Juillet 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 

N° RG 26/01025 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNIL


JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :


Mme [N], [Y], [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,


à :


M. [Q] [I], demeurant Chez Madame [B] [I], [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat 

Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Mme [B] [I], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat


Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de [P] [O], Auditeur de Justice, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors des débats, et Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.



N° RG 26/01025 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNIL 
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] laissant pour lui succéder:

-Madame [B] [I], sa fille;
-Madame [N] [I], sa fille;
-Madame [Y] [I] et Monsieur [Q] [I], ses petits-enfants venant en représentation de son fils précédé, Monsieur [R] [I].

Par acte en date du 27 février 2026, Madame [N] [I] a assigné Monsieur [Q] [I], Madame [Y] [I] et Madame [B] [I] aux fins de :
-déclarer recevable l’action de Madame [N] [I];
*in limine litis :
-ordonner la désignation d’un mandataire successoral intervenant aux intérêts des Consorts [I], dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas représentés à l’instance;
-donner acte aux parties que Madame [N] [I] répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure en faisant une proposition de partage et une description des forces et charges de la succession;
-ordonner l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [U] [I];
-ordonner que le bien immobilier sis à [Localité 2] soit attribué à tire préférentiel à Madame [N] [I], moyennant soulte à devoir aux Consorts [I] pour les remplir dans leurs droits;
-fixer la valeur vénale de ce bien à la somme de 221 666 euros;
-juger que chaque partie pourra faire valoir son droit de préférence sur les meubles meublants à se partager et qu’à défaut le Notaire procédera à un tirage au sort;
-ordonner le rapport de 2 500 euros par Madame [N] [I];
-juger que la succession est débitrice de la somme de 4 422,77 euros au bénéfice de Madame [N] [I], somme à inscrire au passif de la succession;
-juger que la part nette de Madame [N] [I] est de 164 023,97 euros de Madame [B] [I] de 29 101,60 euros, de Madame [Y] [I] de 14 550,08 euros et de Monsieur [Q] [I] de 14 550,08 euros;
-désigner Me [M] [G], Notaire à [Localité 3] en qualité de Notaire liquidateur;
-condamner Monsieur [Q] [I], Madame [Y] [I], Madame [B] [I] à lui verser 2 000 euros chacun ainsi qu’aux entiers dépens.

N° RG 26/01025 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNIL 
La demanderesse expose notamment que :
-les cohéritiers n’étaient pas pressés d’avancer selon leurs dires;
-leur inertie place la succession dans une situation financière difficile;
-a minima la succession se compose d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] [Adresse 5] et d’avoirs bancaires;
-sans précision le don manuel sera rapporté à la succession (donation selon document daté du 1ERnovembre 2021 d’une somme de 2 500 euros à sa fille, [N]);
-Madame [N] [I] est la seule héritière à entretenir le bien immobilier sis à [Localité 2] dont les frais relatifs ne peuvent être réglés par la succession faute d’avoirs suffisants;
-elle a sollicité un délai de paiement aux services des impôts pour le compte de la succession qui lui a été accordé;
-la succession est ce jour difficilement administrée par la requérante;
-les fonds respectifs de Madame [N] [I] ne sont pas extensibles et ne peut continuer de subir l’inertie fautive des autres cohéritiers;
-ainsi un administrateur successoral sera désigné;
-elle sollicite l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 2] moyennant soulte versée;
-elle entend solliciter une estimation correspondant à la moyenne des trois estimations soit 221 666 euros;
-s’agissant des meubles, un tirage au sort sera réalisé par le notaire chargé de la succession;
-les actifs financiers de la succession au jour du décès sont de 6 381,52 euros à parfaire;
-l’actif est constitué par 40 % de la maison de [Localité 2] soit 88 666,40 euros, 6 381,52 euros au titre des comptes bancaires et 2 500 euros au titre du rapport dû;
-le passif constitué par les taxes foncières 2024, 2025 et pénalités réglées par Madame [I], l’assurance habitation et l’entretien du jardin s’élève à 4 422,77 euros à devoir par la succession à Madame [I];
-l’actif net est de 93 125,15 euros;
-elle fournit une offre de crédit de sa banque pour démontrer qu’elle est en mesure de remplir les autres cohéritiers dans leurs droits;
-il sera ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession et désignera Me [M] [G];

***
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2026.                                

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2026 a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [N] [I] sollicite que la juridiction lui donne acte de ce qu’elle répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile en ayant formulé une proposition de partage et une description des forces et charges de la succession. 

Il est observé que la demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranchée une prétention litigieuse au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur la demande de Madame [N] [I].

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Madame [N] [I] sollicite d’ordonner la désignation d’un mandataire successoral intervenant aux intérêts des Consorts [I] dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient pas représentés à l’instance.

Aux termes de l’article 841-1 du code civil, “si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations”.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées, il appartiendra au notaire commis de mettre en demeure les indivisaires défaillants en cas d’inertie et faute pour lui d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, il appartiendra au notaire de saisir le juge commis en vue de la désignation de toute personne qualifiée qui représentera le ou les défaillants jusqu’à la réalisation complète des opérations.

A ce stade il est donc prématuré de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. La demande sera donc rejetée. 

                                                          
Sur l’ouverture des opérations de partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.




Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [I].

Les demandeurs sollicitent la désignation de Maître [G] en qualité de notaire. Les défendeurs défaillants ne s’y opposent pas. Ainsi, il y a lieu de faire droit à cette demande de désignation. 
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1.600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ses émoluments, frais ou débours et ce à hauteur de 400 euros pour chaque partie.


Sur la demande d’attribution préférentielle

Madame [N] [I] forme une demande d’attribution préférentielle de la maison située à [Adresse 5]. Elle expose que Monsieur [U] [I] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation à [Localité 2], qu’il a consenti une donation de sa nue-propriété et hors part successorale à Madame [N] [I] de sorte que par la succession elle en devient propriétaire indivise à 60 %.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 831 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-1 ajoute qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 831-2 prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle:
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En outre selon les dispositions de l’article 832-1 si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832 le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. 
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
Enfin selon l’article 832-3 du code civil, l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
En l’espèce, la demanderesse ne produit cependant aucun élément de nature à justifier qu’elle remplit les critères rappelés d’attribution préférentielle pour le bien revendiqué.
En l’état des éléments produits, il y a donc lieu de rejeter la demande d’attribution préférentielle.
Il est prématuré à ce stade de fixer la valeur vénale du bien immobilier. Il appartiendra au Notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier, avec en tant que de besoin la possibilité de s'adjoindre tout sachant de son choix. 
Il convient de rappeler que les copartageants pourront exercer un droit de préférence sur les biens meubles dépendant de l’indivision et qu’à défaut d’accord entre eux, les biens seront attribués par tirage au sort.

Sur la demande de rapport

Madame [I] sollicite le rapport de la somme de 2 500 euros. Elle précise que suivant document daté du 1er novembre 2021, Monsieur [U] [I] déclarait avoir donné à sa fille cette somme et que sans précision ce don manuel sera rapporté à la succession. 

Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Ainsi le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l’exception des présents d’usage.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il résulte en effet du courrier du 1er novembre 2021 que Monsieur [U] [I] déclarait avoir donné à Madame [N] [I] la somme de 2 500 euros.

En l’état, il n’apparaît pas que la donation ait été faite par préciput et hors part successorale de telle sorte qu’il y a lieu en effet de faire droit à la demande de rapport à la succession de ce don manuel. 

Sur les autres demandes

La demanderesse sollicite de juger que la succession est débitrice de la somme de 4 422,77 euros au bénéfice de Madame [N] [I], somme à inscrire au passif de la succession. 

Elle sollicite aussi de juger que la part nette de Madame [N] [I] est de 164 023,97 euros, celle de Madame [B] [I] est de 29 101,60 euros, celle de Madame [Y] [I] est de 14 550,08 euros et celle de Monsieur [Q] [I] de 14 550,08 euros.
-S’agissant de la somme de 4 422,77 euros dont la succession serait débitrice à l’égard de la demanderesse, cette dernière indique qu’elle correspond aux taxes foncières 2024, 2025 et pénalités réglées par elle-même à hauteur de 3 658 euros, à l’assurance d’habitation qu’elle a réglée à hauteur de 344,77 euros et à l’entretien du jardin qu’elle a réglé à hauteur de 420 euros.

Au soutien de cette affirmation il est produit aux débats une facture du 30 juillet 2025 de la société [1] d’un montant de 420 euros adressée à Madame [I] [N], les conditions particulières ASSURANCE HABITATION pour un montant de 344,77 euros adressée à Madame [N] [I], une mise en demeure du service des impôts libellée à Monsieur [U] [I] pour la somme de 1 901 euros correspondant à la taxe foncière 2024 et sa majoration, l’avis de taxes foncières 2025 adressé à Madame [N] [I] pour la somme de 1759 euros, un courrier du service des impôts du 12 août 2025 accordant un délai pour le paiement de la taxe foncière à Madame [I].


Cependant, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi du règlement des taxes foncières, de l’assurance d’habitation, de l’entretien du jardin par la demanderesse notamment par la communication de relevés bancaires justifiant des paiements.
Il appartiendra à Madame [N] [I] de remettre au Notaire commis toutes les pièces justifiant d’une créance sur l’indivision, afin que ce dernier puisse la chiffrer.
Il est donc prématuré de faire droit à cette demande à ce stade. 
-S’agissant de la demande tendant à fixer les parts nettes de chaque partie, il est prématuré à ce stade de statuer sur cette demande. Il appartiendra en effet au notaire de dresser un état liquidatif.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

En l'espèce, au regard de la nature familiale du litige, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral;


Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [I], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2]; 

Commet pour y procéder Maître [M] [G], notaire associée [2], domiciliée [Adresse 6], [Courriel 1] ;

Fixe à 1 600 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/4 chacun, de chaque indivisaire;

Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;

Rappelle que les copartageants pourront exercer un droit de préférence sur les biens meubles dépendant de l’indivision et qu’à défaut d’accord entre eux, les biens seront attribués par tirage au sort;

Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
-dit qu’il appartiendra au notaire de chiffrer la créance sur l’indivision que détiendrait Madame [N] [I];
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;

Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Dit que Madame [N] [I] remettra au Notaire commis toutes les pièces justifiant d’une créance sur l’indivision, afin que ce dernier puisse la chiffrer;

Ordonne le rapport à la succession de la somme de 2 500 euros par Madame [N] [I] (donation du 1er novembre 2021);

Rejette la demande d’attribution préférentielle de Madame [N] [I] s’agissant du bien situé à [Adresse 5];

Rejette les autres demandes ;

Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
                                                                                            

La Greffière, La Présidente,













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 1360, code civil 832-3, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1372, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:11:09.898Z.