Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 9 juin 2026, n° 26/00635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de [U] [N] et de Mme [W] [D] sont nés trois enfants : M. [J] [N] [B] [N], décédée, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [P] [N] M. [C] [N] [U] [N] et Mme [W] [D] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille le 25 octobre 1971. [U] [N] a contracté mariage avec [F] [D], sœur de Mme [W] [D], le 30 octobre 1975. Aucun enfant n’est issu de cette union. Suivant jugement du 10 février 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé l’adoption simple de M. [C] [N] par [F] [D] épouse [N]. [U] [N] est décédé le 9 août 2017 à Rombly )Pas-de-Calais(. [F] [D] veuve [N] a bénéficié de l’usufruit des biens de la communauté et des biens propres de [U] [N] suivant clause de donation figurant au contrat de mariage des époux. [F] [D] veuve [R] est décédée le 6 novembre 2023 à Aire-Sur-La-Lys (Pas-de-Calais). Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession de [U] [N], et par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre 2025 et 12 février 2026, M. [C] [N] a assigné M. [J] [N] et Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 831-2 du code civil : - ordonner l'ouverture des opérations compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre [F] [D] veuve [N] et M. [U] [N] - ordonner l'ouverture des opérations compte liquidation partage de la succession de [U] [N] décédé le 9 août 2017. - fixer la valeur de l'immeuble de communauté à 155.000 euros - attribuer de façon préférentielle à Monsieur [C] [N] la part de l'immeuble situé 30 rue Principale à 62120 Rombly, composant la succession de [U] [N] - donner acte à M. [C] [N] de ce qu'il n'a cause d'opposition à ce que le notaire en charge de la succession soit Maître [X] [Q], membre de la SELARL Lagache - Condette, notaire à Béthune - désigner tel magistrat du siège pour suivre lesdites opérations. - préciser que pour parvenir au partage, l'officier ministériel devra notamment tenir compte des termes du jugement à intervenir. - dire que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage. M. [J] [N] et Mme [P] [N] n’ont pas constitué avocat, Mme [P] [N] ayant été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été déclarée close, par ordonnance du 4 mars 2026 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à l’acte introductif d’instance.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’acte de notoriété établi par Maître [K], notaire à Béthune, [U] [N] est décédé le 9 août 2017 à Rombly )62120( en laissant pour recueillir sa succession : [F] [D], conjoint survivant, décédée le 6 novembre 2023 à Aire-Sur-La-Lys )Pas-de-Calais(. M. [J] [N], son fils M. [C] [N], son fils Mme [P] [N], sa petite-fille, venant par représentation de [B] [N], sa mère, décédée le 25 mai 2009 à Lille )Nord( L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [U] [N]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [C] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [D] et [U] [N], ainsi que de la succession de [U] [N]. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [C] [N], caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Il conviendra de désigner Maître [X] [Q], notaire ayant déjà dressé l’acte de notoriété du 16 juillet 2025. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur la demande d’attribution préférentielle En application des articles 832-3 et 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. L’article 831-2 du code civil prévoit une possibilité d’attribution préférentielle au profit de tout héritier qui avait sa résidence au sein du bien immobilier au moment du décès. M. [C] [N] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca. Il souligne qu’il vivait dans l’immeuble depuis 2021 et que ses droits en copropriété sont de ¾ de l’immeuble, étant seul héritier de [F] [D]. Il produit en outre : - un bail mixte commercial et d’habitation daté du 9 juillet 2021 aux termes duquel [F] [N] a donné à bail à la société Aquiventus, dont M. [C] [N] est président, d’une pièce d’une superficie de 120 m2, ainsi que les hangars, terrain et parcelle 30 bis, situés 30 bis rue Principale à Rombly - un bail commercial du 9 juillet 2021 aux termes duquel [F] [N] a donné bail commercial à la société CVS Thérapies, représentée par M. [C] [N] de 2 pièces bureaux d’une superficie de 35 m2 situées au rez-de-chaussée, outre l’accès de la parcelle 30 bis, situés 30 bis rue principale - un bail d’habitation du 3 octobre 2023 donné par [F] [D] au profit de M. [Y] [T] et Mme [O] [G] pour les locaux situés 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca. M. [C] [N] ne justifie pas de ses revenus et de ses capacités financières démontrant qu’il aurait pourrait régler la soulte à ses coindivisaires. En outre, force est de constater qu’à la date du décès de [F] [D] veuve [N], il n’habitait plus l’immeuble, dont il sollicite l’attribution préférentielle et qui a été loué à M. [Y] [T] et Mme [O] [G], ne pouvant prétendre à la prérogative légale de l’article 831-2 du code civil. Il sera ainsi débouté de sa demande d’attribution préférentielle. Il ressort des éléments du dossier que l'immeuble indivis n'apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu'en l'absence d'accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l'immeuble indivis, il y a lieu d’ordonner la vente par adjudication, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. Cette licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 70 000 euros dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien. La mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme. Sur les frais du procès Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [U] [N] décédé à Rombly le 9 août 2017 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [U] [N] et [F] [D] veuve [N], par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune d’Hellemmes-Lille, le 30 octobre 1975 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [X] [Q], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ; ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé : Commune de Rombly (62120) 30 rue Principale, cadastré section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca COMMET Maître [X] [Q], notaire, pour recevoir les enchères ; DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du )es( bien )s( et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée sur la valeur vénale et locative de ce bien immobilier ; REJETTE la demande d’attribution préférentielle de M. [C] [N] sur le bien immeuble situé 30 rue Principale à Rombly (62120) ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile liquidation partage succession [U] [N] copies et grosses délivrées le à Me PEIRENBOOM Copie à Maître [X] [Q] Notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 26/00635 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-IZS4 Minute: 358 /2026 JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [I] [V] [N] né le 28 Août 1967 à LILLE, demeurant 30 bis rue Principale - 62120 ROMBLY représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [J] [N] né le 07 Mai 1960 à LILLE, demeurant 15 Le Fournioux - 23220 CHENIERS défaillant Madame [P] [N] née le 13 Mars 1996 à MULHOUSE, demeurant 17 place Cormontaigne - 59000 LILLE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : RAMEE Christine, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 10 Avril 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Juin 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation signifiée à M. [J] [N] le 31 octobre 2025 et à Mme [P] [N] le 12 février 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2026 ; EXPOSE DU LITIGE De l’union de [U] [N] et de Mme [W] [D] sont nés trois enfants : M. [J] [N] [B] [N], décédée, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [P] [N] M. [C] [N] [U] [N] et Mme [W] [D] ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille le 25 octobre 1971. [U] [N] a contracté mariage avec [F] [D], sœur de Mme [W] [D], le 30 octobre 1975. Aucun enfant n’est issu de cette union. Suivant jugement du 10 février 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé l’adoption simple de M. [C] [N] par [F] [D] épouse [N]. [U] [N] est décédé le 9 août 2017 à Rombly )Pas-de-Calais(. [F] [D] veuve [N] a bénéficié de l’usufruit des biens de la communauté et des biens propres de [U] [N] suivant clause de donation figurant au contrat de mariage des époux. [F] [D] veuve [R] est décédée le 6 novembre 2023 à Aire-Sur-La-Lys (Pas-de-Calais). Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession de [U] [N], et par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre 2025 et 12 février 2026, M. [C] [N] a assigné M. [J] [N] et Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 831-2 du code civil : - ordonner l'ouverture des opérations compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre [F] [D] veuve [N] et M. [U] [N] - ordonner l'ouverture des opérations compte liquidation partage de la succession de [U] [N] décédé le 9 août 2017. - fixer la valeur de l'immeuble de communauté à 155.000 euros - attribuer de façon préférentielle à Monsieur [C] [N] la part de l'immeuble situé 30 rue Principale à 62120 Rombly, composant la succession de [U] [N] - donner acte à M. [C] [N] de ce qu'il n'a cause d'opposition à ce que le notaire en charge de la succession soit Maître [X] [Q], membre de la SELARL Lagache - Condette, notaire à Béthune - désigner tel magistrat du siège pour suivre lesdites opérations. - préciser que pour parvenir au partage, l'officier ministériel devra notamment tenir compte des termes du jugement à intervenir. - dire que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage. M. [J] [N] et Mme [P] [N] n’ont pas constitué avocat, Mme [P] [N] ayant été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été déclarée close, par ordonnance du 4 mars 2026 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à l’acte introductif d’instance. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’acte de notoriété établi par Maître [K], notaire à Béthune, [U] [N] est décédé le 9 août 2017 à Rombly )62120( en laissant pour recueillir sa succession : [F] [D], conjoint survivant, décédée le 6 novembre 2023 à Aire-Sur-La-Lys )Pas-de-Calais(. M. [J] [N], son fils M. [C] [N], son fils Mme [P] [N], sa petite-fille, venant par représentation de [B] [N], sa mère, décédée le 25 mai 2009 à Lille )Nord( L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [U] [N]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [C] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [D] et [U] [N], ainsi que de la succession de [U] [N]. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [C] [N], caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Il conviendra de désigner Maître [X] [Q], notaire ayant déjà dressé l’acte de notoriété du 16 juillet 2025. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur la demande d’attribution préférentielle En application des articles 832-3 et 832-3 du code civil, à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. L’article 831-2 du code civil prévoit une possibilité d’attribution préférentielle au profit de tout héritier qui avait sa résidence au sein du bien immobilier au moment du décès. M. [C] [N] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca. Il souligne qu’il vivait dans l’immeuble depuis 2021 et que ses droits en copropriété sont de ¾ de l’immeuble, étant seul héritier de [F] [D]. Il produit en outre : - un bail mixte commercial et d’habitation daté du 9 juillet 2021 aux termes duquel [F] [N] a donné à bail à la société Aquiventus, dont M. [C] [N] est président, d’une pièce d’une superficie de 120 m2, ainsi que les hangars, terrain et parcelle 30 bis, situés 30 bis rue Principale à Rombly - un bail commercial du 9 juillet 2021 aux termes duquel [F] [N] a donné bail commercial à la société CVS Thérapies, représentée par M. [C] [N] de 2 pièces bureaux d’une superficie de 35 m2 situées au rez-de-chaussée, outre l’accès de la parcelle 30 bis, situés 30 bis rue principale - un bail d’habitation du 3 octobre 2023 donné par [F] [D] au profit de M. [Y] [T] et Mme [O] [G] pour les locaux situés 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca. M. [C] [N] ne justifie pas de ses revenus et de ses capacités financières démontrant qu’il aurait pourrait régler la soulte à ses coindivisaires. En outre, force est de constater qu’à la date du décès de [F] [D] veuve [N], il n’habitait plus l’immeuble, dont il sollicite l’attribution préférentielle et qui a été loué à M. [Y] [T] et Mme [O] [G], ne pouvant prétendre à la prérogative légale de l’article 831-2 du code civil. Il sera ainsi débouté de sa demande d’attribution préférentielle. Il ressort des éléments du dossier que l'immeuble indivis n'apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu'en l'absence d'accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l'immeuble indivis, il y a lieu d’ordonner la vente par adjudication, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile, si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. Cette licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 70 000 euros dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien. La mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme. Sur les frais du procès Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [U] [N] décédé à Rombly le 9 août 2017 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [U] [N] et [F] [D] veuve [N], par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune d’Hellemmes-Lille, le 30 octobre 1975 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [X] [Q], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ; ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé : Commune de Rombly (62120) 30 rue Principale, cadastré section AB 90, 102, 95, 99, 56, 98 pour une contenance totale de 64 a 96 ca COMMET Maître [X] [Q], notaire, pour recevoir les enchères ; DIT qu'après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du )es( bien )s( et sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ; DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 30 rue Principale à Rombly )62120( cadastrée sur la valeur vénale et locative de ce bien immobilier ; REJETTE la demande d’attribution préférentielle de M. [C] [N] sur le bien immeuble situé 30 rue Principale à Rombly (62120) ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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