Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 9 juin 2026, n° 25/02474
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [W] [O] veuve [K] est décédée le 28 mars 2020 à Divion (62460) en laissant pour recueillir sa succession ses 3 enfants : M. [J] [K] M. [X] [K] [M] [K] [M] [K] est décédé le 28 décembre 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [S], et ses 3 enfants : M. [P] [K] M. [Z] [K] M. [Q] [K] Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, M. [J] [K] et M. [X] [K] ont assigné Mme [D] [S] veuve [K], M. [P] [K], M. [Z] [K], M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 778 du code civil : Dire et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre M. [J] [K], M. [X] [K], Mme [D] [K], M. [U] [K], M. [Q] [K], M. [Z] [K] Commettre tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Condamner in solidumMme [D] [K], M. [U] [K], M. [Q] [K], M. [Z] [K], M. [U] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [D] [S] veuve [K] et M. [P] [K] ont constitué avocat. L'instruction de la procédure a été déclarée close, par ordonnance de clôture du 11 février 2026, et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [J] [K] et M. [X] [K] reprennent leurs demandes initiales, sollicitant que Mme [D] [S] soit déboutée de sa demande de restitution à la succession de l’ensemble des sommes perçues par Messieurs [J] et [X] [K] au titre de l’indemnité d’occupation versée spontanément par M. [P] [K]. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [K] et M. [X] [K] rappellent que la succession de [W] [O], veuve [K], est composée d'un immeuble à usage d'habitation situé à Amettes )62260(, 15 A rue de l'église et que l'immeuble est actuellement occupé par M. [P] [K], qui verse une indemnité d'occupation à hauteur de 550 euros. Ils soulignent qu'une réunion s'est tenue devant le notaire le 21 septembre 2024 en vue d’évoquer la situation de M. [P] [K] et vendre la maison. Par mail du 5 décembre 2024, M. [P] [K] répondait qu'il n'était pas en mesure de quitter le logement et que sa famille était composée de cinq enfants. Ils ajoutent que le bien immeuble a reçu deux offres d’achat. Répondant à la demande de rapport à succession des sommes perçues par les requérants au titre de l’indemnité d’occupation versées spontanément par M. [P] [K], M. [X] [K] et M. [J] [K] rappellent qu'il avait été convenu que ces sommes seraient par la suite versées entre les trois héritiers, puis au décès de [M] [K] à Mme [D] [K] par M. [P] [K]. Ils sollicitent tous deux la fixation du montant de l'indemnité d'occupation en rapport avec le prix du marché. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [D] [S] veuve [K] demande au tribunal de : Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [O], veuve [K] Désigner Maître [I] [A], comme Notaire chargé des opérations de partage ; Condamner Messieurs [J] et [X] [K] à restituer à la succession l'ensemble des sommes perçues au titre de l'indemnité d'occupation versée spontanément par [P] [K] ; Condamner Messieurs [J] et [X] [K] à verser à Madame [D] [S], veuve [K], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [S] veuve [K] estime que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable par les requérants sont critiquables et souligne que les enfants de [M] [K] n'ont pas été conviés à la réunion devant se tenir chez Maître [A], notaire, le 21 septembre 2024. Elle indique souhaiter sortir de l’indivision et rappelle que l'indemnité d'occupation versée par son fils, M. [P] [K], doit être versée à l'ensemble de la succession et non uniquement à [J] [K] et [X] [K], sollicitant ainsi le rapport à succession de l'ensemble des sommes qu'ils ont perçues à ce titre. Elle souligne que M. [P] [K] verse cette indemnité d’occupation depuis le décès de son père, soit le 28 décembre 2020, à hauteur de 550 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [P] [K] demande au tribunal de : Dire et ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur [J], [X], [D], [P], [Q], [Z] [K], Commettre tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Dire que l'ensemble des frais et dépens sera recouvré dans le cadre de l'état des lieux de la succession. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [K] indique ne s'être jamais opposé à la vente de l'immeuble qui l'occupe, mais qu'il n’avait pas la capacité de trouver un logement permettant de reloger sa famille avec cinq enfants. Il confirme ne pas avoir d'opposition à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale et s’accorder avec la désignation du notaire désigné par le tribunal. Il rappelle avoir toujours indiqué quitter les lieux dès qu'il aurait un autre logement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l'attestation de dévolution établie par Maître [A], notaire, [W] [O] veuve [K] est décédé le 28 mars 2020 à Divion )62460( en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : M. [J] [K] M. [X] [K] [M] [K] [M] [K] est décédé le 28 décembre 2020, laissant pour recueillir sa succession : Mme [D] [S], son épouse M. [P] [K] M. [Z] [K] M. [Q] [K] L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [W] [O] veuve [K]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [J] [K] et M. [X] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [W] [O] veuve [K]. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Il conviendra de désigner Maître [A], notaire ayant déjà procédé à l’attestation de dévolution successorale et tenté de rapprocher les parties. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n'a pu en percevoir les fruits et revenus. Il se déduit de la nature de l’immeuble et de sa taille que son occupation par M. [P] [K] et sa famille, composée de 5 enfants, exclut que les autres coindivisaires aient pu en jouir alors qu’il y vit. M. [P] [K] bénéficie bien de la jouissance exclusive de cet immeuble d’habitation. Toutefois, si Mme [D] [S] veuve [K] indique qu’il verse 550 euros aux requérants à titre d’indemnité d’occupation, aucune des parties n’indique au tribunal depuis quelle date l’occupation est effective. En outre, M. [P] [K] est bien redevable à ce titre d’une indemnité à l’indivision, et non aux seuls requérants, qui seront tenus de rapporter à la succession l’intégralité des sommes perçues à ce titre. Le notaire commis recevra donc pour mission de proposer aux parties une évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] [K] depuis le début de son occupation des lieux, et à compter du 28 mars 2020, si elle avait commencé avant le décès de [W] [O] veuve [K]. Sur les frais du procès Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [O] veuve [K] décédée à Divion )62460( le 28 mars 2020 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [I] [A], notaire à Auchel, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; DIT que M. [X] [K] et M. [J] [K] doivent rapporter à la succession de [W] [O] veuve [K] les sommes perçues de M. [P] [K] au titre des indemnités d’occupation pour le bien immeuble sis à Amettes (62260) 15 A rue de l’Église ; DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 15 A rue de l’Église à Amettes )62260( et qu’il donnera son avis sur : . la valeur vénale et locative de ce bien immobilier . le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le début de l’occupation des lieux par M. [P] [K] . le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente sur licitation ; DIT que M. [P] [K] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité depuis la date fixée par le notaire désigné, et à compter du 28 mars 2020 en cas d’occupation antérieure au décès de [W] [O] veuve [K] ; DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d'occupation en tenant compte de son éventuelle évolution depuis le début de l’occupation privative de M. [P] [K] ; DIT que le notaire commis devra tenir compte des sommes versées par M. [P] [K] à M. [X] [K] et M. [J] [K] au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile Liquidation partage [M] [K] copies et grosses délivrées le à Me FONTAINE Hortense à Me HURE à Me HENNE copie à Me [A] Notaire à Auchel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/02474 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IROT Minute: 355 /2026 JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 DEMANDEURS Monsieur [J] [K], demeurant 22 rue Bassigny - 62550 NEDONCHEL représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [X] [K], demeurant 142 bis rue Casimir Beugnet - AUCHEL représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEURS Monsieur [P] [K], demeurant 15 A rue de l’Eglise - 62260 AMETTES représenté par Me Philippe HURE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et VUATTIER Frédérique avocat plaidant au barrau de ST OMER Madame [D] [K], demeurant 29 avenue du Bois - 62550 BAILLEUL LES PERNES représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [Z] [K], demeurant 29 avenue du Bois - 62550 BAILLEUL LES PERNES défaillant Monsieur [Q] [K], demeurant 29 avenue du Bois - 62550 BAILLEUL LES PERNES défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique Assisté lors des débats de SOUPART [Z], cadre-greffier DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 10 Avril 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 09 Juin 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les assignations signifiées à M. [P] [K], Mme [D] [K], M. [Z] [K], et M. [Q] [K] le 7 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] et M. [X] [K] déposées le 29 janvier 2026 ; Vu les dernières conclusions de Mme [D] [S] veuve [K] déposées le 4 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de [P] [K] déposées le 27 octobre 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2026. EXPOSE DU LITIGE [W] [O] veuve [K] est décédée le 28 mars 2020 à Divion (62460) en laissant pour recueillir sa succession ses 3 enfants : M. [J] [K] M. [X] [K] [M] [K] [M] [K] est décédé le 28 décembre 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [S], et ses 3 enfants : M. [P] [K] M. [Z] [K] M. [Q] [K] Ne parvenant pas à s’accorder concernant la succession, et par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, M. [J] [K] et M. [X] [K] ont assigné Mme [D] [S] veuve [K], M. [P] [K], M. [Z] [K], M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa de l’article 778 du code civil : Dire et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre M. [J] [K], M. [X] [K], Mme [D] [K], M. [U] [K], M. [Q] [K], M. [Z] [K] Commettre tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Condamner in solidumMme [D] [K], M. [U] [K], M. [Q] [K], M. [Z] [K], M. [U] [K] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [D] [S] veuve [K] et M. [P] [K] ont constitué avocat. L'instruction de la procédure a été déclarée close, par ordonnance de clôture du 11 février 2026, et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 9 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. [J] [K] et M. [X] [K] reprennent leurs demandes initiales, sollicitant que Mme [D] [S] soit déboutée de sa demande de restitution à la succession de l’ensemble des sommes perçues par Messieurs [J] et [X] [K] au titre de l’indemnité d’occupation versée spontanément par M. [P] [K]. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [K] et M. [X] [K] rappellent que la succession de [W] [O], veuve [K], est composée d'un immeuble à usage d'habitation situé à Amettes )62260(, 15 A rue de l'église et que l'immeuble est actuellement occupé par M. [P] [K], qui verse une indemnité d'occupation à hauteur de 550 euros. Ils soulignent qu'une réunion s'est tenue devant le notaire le 21 septembre 2024 en vue d’évoquer la situation de M. [P] [K] et vendre la maison. Par mail du 5 décembre 2024, M. [P] [K] répondait qu'il n'était pas en mesure de quitter le logement et que sa famille était composée de cinq enfants. Ils ajoutent que le bien immeuble a reçu deux offres d’achat. Répondant à la demande de rapport à succession des sommes perçues par les requérants au titre de l’indemnité d’occupation versées spontanément par M. [P] [K], M. [X] [K] et M. [J] [K] rappellent qu'il avait été convenu que ces sommes seraient par la suite versées entre les trois héritiers, puis au décès de [M] [K] à Mme [D] [K] par M. [P] [K]. Ils sollicitent tous deux la fixation du montant de l'indemnité d'occupation en rapport avec le prix du marché. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [D] [S] veuve [K] demande au tribunal de : Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [O], veuve [K] Désigner Maître [I] [A], comme Notaire chargé des opérations de partage ; Condamner Messieurs [J] et [X] [K] à restituer à la succession l'ensemble des sommes perçues au titre de l'indemnité d'occupation versée spontanément par [P] [K] ; Condamner Messieurs [J] et [X] [K] à verser à Madame [D] [S], veuve [K], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [S] veuve [K] estime que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable par les requérants sont critiquables et souligne que les enfants de [M] [K] n'ont pas été conviés à la réunion devant se tenir chez Maître [A], notaire, le 21 septembre 2024. Elle indique souhaiter sortir de l’indivision et rappelle que l'indemnité d'occupation versée par son fils, M. [P] [K], doit être versée à l'ensemble de la succession et non uniquement à [J] [K] et [X] [K], sollicitant ainsi le rapport à succession de l'ensemble des sommes qu'ils ont perçues à ce titre. Elle souligne que M. [P] [K] verse cette indemnité d’occupation depuis le décès de son père, soit le 28 décembre 2020, à hauteur de 550 euros par mois. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [P] [K] demande au tribunal de : Dire et ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur [J], [X], [D], [P], [Q], [Z] [K], Commettre tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Dire que l'ensemble des frais et dépens sera recouvré dans le cadre de l'état des lieux de la succession. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [K] indique ne s'être jamais opposé à la vente de l'immeuble qui l'occupe, mais qu'il n’avait pas la capacité de trouver un logement permettant de reloger sa famille avec cinq enfants. Il confirme ne pas avoir d'opposition à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale et s’accorder avec la désignation du notaire désigné par le tribunal. Il rappelle avoir toujours indiqué quitter les lieux dès qu'il aurait un autre logement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l'attestation de dévolution établie par Maître [A], notaire, [W] [O] veuve [K] est décédé le 28 mars 2020 à Divion )62460( en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : M. [J] [K] M. [X] [K] [M] [K] [M] [K] est décédé le 28 décembre 2020, laissant pour recueillir sa succession : Mme [D] [S], son épouse M. [P] [K] M. [Z] [K] M. [Q] [K] L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable. Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [W] [O] veuve [K]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [J] [K] et M. [X] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [W] [O] veuve [K]. Sur la désignation d’un notaire Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné. Il conviendra de désigner Maître [A], notaire ayant déjà procédé à l’attestation de dévolution successorale et tenté de rapprocher les parties. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA. Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile : - le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ; - le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ; - le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ; - le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; - en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ; - si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Sur l’indemnité d’occupation L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n'a pu en percevoir les fruits et revenus. Il se déduit de la nature de l’immeuble et de sa taille que son occupation par M. [P] [K] et sa famille, composée de 5 enfants, exclut que les autres coindivisaires aient pu en jouir alors qu’il y vit. M. [P] [K] bénéficie bien de la jouissance exclusive de cet immeuble d’habitation. Toutefois, si Mme [D] [S] veuve [K] indique qu’il verse 550 euros aux requérants à titre d’indemnité d’occupation, aucune des parties n’indique au tribunal depuis quelle date l’occupation est effective. En outre, M. [P] [K] est bien redevable à ce titre d’une indemnité à l’indivision, et non aux seuls requérants, qui seront tenus de rapporter à la succession l’intégralité des sommes perçues à ce titre. Le notaire commis recevra donc pour mission de proposer aux parties une évaluation de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] [K] depuis le début de son occupation des lieux, et à compter du 28 mars 2020, si elle avait commencé avant le décès de [W] [O] veuve [K]. Sur les frais du procès Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [O] veuve [K] décédée à Divion )62460( le 28 mars 2020 ; DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [I] [A], notaire à Auchel, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ; DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; DIT que M. [X] [K] et M. [J] [K] doivent rapporter à la succession de [W] [O] veuve [K] les sommes perçues de M. [P] [K] au titre des indemnités d’occupation pour le bien immeuble sis à Amettes (62260) 15 A rue de l’Église ; DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 15 A rue de l’Église à Amettes )62260( et qu’il donnera son avis sur : . la valeur vénale et locative de ce bien immobilier . le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le début de l’occupation des lieux par M. [P] [K] . le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d’une vente sur licitation ; DIT que M. [P] [K] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative dudit immeuble d’une indemnité depuis la date fixée par le notaire désigné, et à compter du 28 mars 2020 en cas d’occupation antérieure au décès de [W] [O] veuve [K] ; DIT que le notaire commis procèdera à une évaluation de ladite indemnité d'occupation en tenant compte de son éventuelle évolution depuis le début de l’occupation privative de M. [P] [K] ; DIT que le notaire commis devra tenir compte des sommes versées par M. [P] [K] à M. [X] [K] et M. [J] [K] au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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