notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/03673

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
[B] [Q] veuve [J] est décédée le 24 mai 2023 à Liévin (62800).
Elle était mariée à [R] [J], prédécédé.
Dix enfants sont issus de leur union : 
[H] [J], décédée le 2 mars 2015 et ayant comme héritiers Mme [P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G], M. [D] [G] et M. [M] [G] ;M. [X] [J] ; Mme [Z] [J] ; Mme [K] [J] ;M. [V] [J] ;M. [L] [J] ;Mme [Y] [J] ;M. [N] [J] ;M. [S] [J] ;Mme [I] [J].Un acte de notoriété a été rédigé par Me [ER] [C], notaire, le 11 juin 2024. 
Aucun partage amiable de la succession n’est intervenu.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 11, 15 et 17 octobre 2025, M. [N] [J] a assigné Mme [P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G], M. [D] [G], M. [M] [G], M. [S] [J], Mme [K] [J], M. [X] [J], Mme [I] [J], M. [V] [J], M. [L] [J], Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] en qualité de curatrice, ainsi que Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession.
Par acte du 19 décembre 2024, notifié par voie électronique, Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] es qualité de curatrice a constitué avocat.
Par acte du 27 février 2025, notifié par voie électronique, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] ont constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. 
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture différée au 17 septembre 2025 par ordonnance du 14 mai 2025. 
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et procédé à la réouverture des débats afin de permettre au demandeur d’assigner le curateur de l’un des défendeurs, Mme [K] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [N] [J] a assigné en intervention forcée le service tutélaire et de protection de l’ASRL es qualité de curateur de Mme [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de jonction de ladite procédure avec la procédure principale et d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 11 mars 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses assignations, signifiée aux défendeurs les 8, 9, 10, 11, 15 et 17 octobre 2025 et le 12 février 2026, M. [N] [J] demande au tribunal de : 
Joindre l’instance en intervention forcée avec celle enregistrée auprès de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune sous le numéro du répertoire général 24/03673 ;Ordonner la liquidation de l'indivision née de la succession d’[B] [J] née [Q] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [J] née [Q] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Désigner Me [C], notaire à Liévin, et subsidiairement désigner pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais ou son délégataire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; Préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;Dire qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Dire qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien sa demande de jonction, M. [N] [J] s’appuie sur l’article 367 du code de procédure civile qui prévoit la jonction de plusieurs instances pendantes devant le juge s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Or, M. [N] [J] rappelle que la présente instance vise à régulariser une irrégularité de fond en mettant en cause dans le cadre d’une instance principale et pendante le curateur d’une défenderesse n’ayant pas la capacité d’ester en justice du fait d’une mesure de protection.
Au soutien de ses autres prétentions, sur le fondement des articles 815 et 815-9 alinéa 2 du code civil, M. [N] [J] expose que Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] occupent le domicile concerné par la succession et ne répondent pas aux sollicitations de la négociatrice de l’étude notariale, bloquant ainsi la liquidation de la succession et rendant nécessaire un partage judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 avril 2025 ainsi que du 9 mai 2025, et notifiées par voie électronique aux parties ayant constitué avocat le 22 avril 2025, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] demandent au tribunal de : 
Juger que l’action de M. [N] [J] est recevable ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R] [J] et [B] [Q] et des successions d’[R] [J] et [B] [Q] veuve [J] ; Commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ; Désigner Maître [ER] [C], notaire à Liévin, afin de procéder auxdites opérations ; Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] font valoir que le dialogue entre les héritiers est rompu de sorte que le partage amiable n’a pu avoir lieu. Elles indiquent qu’au regard de la complexité des opérations liées aux différents partages à réaliser et des mésententes et inerties des différents coindivisaires, un partage judiciaire est nécessaire.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique au demandeur le 13 février 2025, Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] es qualité de curatrice, demande au tribunal de : 
Faire droit aux demandes de M. [N] [J] quant à la liquidation de l’indivision successorale, de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [Q] épouse [J], décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au regard de l’occupation du domicile familial par Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] et de la situation de blocage à laquelle l’indivision successorale est confrontée, elle n’a cause d’opposition à l’ouverture des opérations de partage judiciaire.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

II. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». 
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée signifiée au service tutélaire et de protection de l’ASRL le 12 février 2026 a été enrôlée au répertoire général sous le même numéro que la présente instance (24/03673).
Ainsi, il n’y a pas lieu de joindre.

III. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J]
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi. 
En l’espèce, aucun élément versé en procédure ne se rapporte ni au partage de la communauté des époux ni à la succession d’[R] [J].
Ainsi, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] seront déboutées de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J]. 

IV. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il résulte des pièces versées en procédure que : 
Une attestation de dévolution est établie par Maître [C] le 11 juin 2024. Selon cette attestation, [B] [Q] veuve [J] est décédée le 24 mai 2023 à Liévin en laissant pour recueillir sa succession: 
M. [X] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ; Mme [Z] [J] veuve [EZ], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ; Mme [K] [J], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [V] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [L] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [Y] [J], sa fille, héritère à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [N] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [S] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [I] [J], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [P] [G] épouse [ML], sa petite-fille venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritière à concurrence de 1/45ème de la succession ; M. [U] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;M. [M] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;Mme [T] [G], sa petite-fille venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritière à concurrence de 1/45ème de la succession ; M. [D] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;Ainsi, l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Un courrier de la notaire ayant débuté les opérations de partage amiable de la succession fait état dans un courrier adressé au demandeur en date du 15 mai 2024 des difficultés rencontrées dans lesdites opérations du fait de l’attitude de Mmes [I] et [Y] [J] résidant dans le domicile indivis.
Ainsi, aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession d’[B] [Q] veuve [J].
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [N] [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès d’[B] [Q] veuve [J].

V. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. La complexité des opérations est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale. 
En l’espèce, l’existence d'un bien immobilier indivis, la rupture de la communication entre les copartageants et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
De plus, les parties constituées s’accordent sur la désignation de Maître [C], notaire à Liévin, dans le cadre du partage judiciaire dans la mesure où cet officier public ministériel a déjà pris en charge la phase initiale des opérations.

Ainsi, Maître [C] sera désignée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès d’[B] [Q] veuve [J].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour mettre à jour notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Plus particulièrement, en raison de la présence au domicile indivis situé 152 allée Pablo Neruda à Liévin (62800) de Mmes [I] et [Y] [J] et de leur refus, lors du partage amiable, de laisser l’accès au domicile indivis aux fins d’évaluation de la valeur dudit bien (pièce n° 3 du demandeur), le notaire aura en charge cette évaluation dans le cadre judiciaire et référera au juge commis toute difficulté d’accès au bien.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

B) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à jonction ; 
DEBOUTE Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [Q] veuve [J] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [C], notaire à Liévin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; 
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 152, allée Pablo Neruda à Liévin (62800) et qu’il donnera son avis sur la valeur vénale et locative de ce bien immobilier ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile 

Liquidation partage de la communauté des époux [R] [J] et [B] [Q] et des successions d’[R] [J] et [B] [Q] veuve [J] 
























copies et grosses délivrées 
le

à Me [F]
à Me [O]
à Me BOENS


Copie à Maître [C], notaire à Liévin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/03673 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IICZ
Minute: 393 /2026


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 


DEMANDEUR

Monsieur [N] [J] né le 15 Juin 1964 à Liévin (PAS-DE-CALAIS), demeurant 22, Rue Malherbe Cité les Génettes - 62800 LIEVIN

représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE




DEFENDEURS

Madame [Z] [A] [J] née le 11 Septembre 1955 à ELEU DIT LEAUWETTE, sous curatelle demeurant Résidence Ambroise Croizat, 7 rue des platanes - Appartement 204 - 62440 HARNES

représentée par Me Sophie PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [Y] [J] née le 25 Septembre 1962 à LIEVIN, demeurant 6 Allée Vercingétorix, Résidence Braudel Fernand - 62800 LIEVIN

représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [I] [J] née le 28 Août 1974 à LIEVIN, demeurant 152 allée Pablo Neruda - 62800 LIEVIN

représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE


Madame [K] [J] née le 21 octobre 1956 à AVION (62) sous curatelle représentée par l’ASR de ANNEZIN domiciliée 123 rue Emile Zola 62800 LIEVIN 

défaillante

Monsieur [V] [J] né le 15 Décembre 1957 à AVION, demeurant 2 Résidence les Palombe 10 rue Allende - 62800 LIEVIN

défaillant

Monsieur [L] [R] [J] né le 17 Juillet 1960 à LIEVIN, demeurant 57 rue Jean Jacques ROUSSEAU - 62210 AVION

défaillant


Madame [P] [E] [K] [G] née le 23 Avril 1972 à LENS, demeurant 268 rue Henri Marouzet - 62750 LOOS-EN-GOHELLE

défaillant

Monsieur [U] [W] [G] né le 18 Septembre 1973 à LIEVIN, demeurant 46 rue Gérard Obert - 62160 GRENAY

défaillant

Madame [T] [G] née le 01 Décembre 1979 à LIEVIN, demeurant 3 rue Kellerman - 62160 BULLY-LES-MINES

défaillant


Monsieur [D] [G] né le 27 Décembre 1989 à LIEVIN, demeurant 5 rue Daniel Balavoine - 62160 AIX-NOULETTE

défaillant

Monsieur [M] [G] né le 24 Août 1976 à LIEVIN, demeurant 85 rue du Touquet - 62670 MAZINGARBE

défaillant

Monsieur [S] [J], demeurant 2, rue Claude Debussy - 62800 LIEVIN

défaillant


Monsieur [X] [W] [J] né le 14 Août 1954 à ELEU DIT LEAUWETTE, demeurant 10 rue Lionel Terray - 62800 LIEVIN

défaillant

INTERVENTION FORCEE : 

Le service tutélaire et de protection de ASR curateur de Mme [K] [J] née le 21 octobre 1956 à AVION (62) sous curatelle du dont le siège social est sis 541 avenue de la Morinie - 62232 ANNEZIN

défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
 
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 12 Mai 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. 












Vu l’assignation signifiée par M. [N] [J] aux défendeurs les 8, 9, 10, 11, 15 et 17 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025 fixant la clôture différée au 17 septembre 2025 ; 
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats du 9 décembre 2025 ; 
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée au service tutélaire et de protection de l’ASRL en qualité de curateur de Mme [K] [J] en date du 12 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [J] déposées le 13 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] déposées le 12 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE
[B] [Q] veuve [J] est décédée le 24 mai 2023 à Liévin (62800).
Elle était mariée à [R] [J], prédécédé.
Dix enfants sont issus de leur union : 
[H] [J], décédée le 2 mars 2015 et ayant comme héritiers Mme [P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G], M. [D] [G] et M. [M] [G] ;M. [X] [J] ; Mme [Z] [J] ; Mme [K] [J] ;M. [V] [J] ;M. [L] [J] ;Mme [Y] [J] ;M. [N] [J] ;M. [S] [J] ;Mme [I] [J].Un acte de notoriété a été rédigé par Me [ER] [C], notaire, le 11 juin 2024. 
Aucun partage amiable de la succession n’est intervenu.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 11, 15 et 17 octobre 2025, M. [N] [J] a assigné Mme [P] [G], M. [U] [G], Mme [T] [G], M. [D] [G], M. [M] [G], M. [S] [J], Mme [K] [J], M. [X] [J], Mme [I] [J], M. [V] [J], M. [L] [J], Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] en qualité de curatrice, ainsi que Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession.
Par acte du 19 décembre 2024, notifié par voie électronique, Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] es qualité de curatrice a constitué avocat.
Par acte du 27 février 2025, notifié par voie électronique, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] ont constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. 
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture différée au 17 septembre 2025 par ordonnance du 14 mai 2025. 
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et procédé à la réouverture des débats afin de permettre au demandeur d’assigner le curateur de l’un des défendeurs, Mme [K] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [N] [J] a assigné en intervention forcée le service tutélaire et de protection de l’ASRL es qualité de curateur de Mme [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de jonction de ladite procédure avec la procédure principale et d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 11 mars 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses assignations, signifiée aux défendeurs les 8, 9, 10, 11, 15 et 17 octobre 2025 et le 12 février 2026, M. [N] [J] demande au tribunal de : 
Joindre l’instance en intervention forcée avec celle enregistrée auprès de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune sous le numéro du répertoire général 24/03673 ;Ordonner la liquidation de l'indivision née de la succession d’[B] [J] née [Q] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [J] née [Q] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Désigner Me [C], notaire à Liévin, et subsidiairement désigner pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas-de-Calais ou son délégataire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; Préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;Dire qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Dire qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien sa demande de jonction, M. [N] [J] s’appuie sur l’article 367 du code de procédure civile qui prévoit la jonction de plusieurs instances pendantes devant le juge s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Or, M. [N] [J] rappelle que la présente instance vise à régulariser une irrégularité de fond en mettant en cause dans le cadre d’une instance principale et pendante le curateur d’une défenderesse n’ayant pas la capacité d’ester en justice du fait d’une mesure de protection.
Au soutien de ses autres prétentions, sur le fondement des articles 815 et 815-9 alinéa 2 du code civil, M. [N] [J] expose que Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] occupent le domicile concerné par la succession et ne répondent pas aux sollicitations de la négociatrice de l’étude notariale, bloquant ainsi la liquidation de la succession et rendant nécessaire un partage judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées aux parties n’ayant pas constitué avocat par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 avril 2025 ainsi que du 9 mai 2025, et notifiées par voie électronique aux parties ayant constitué avocat le 22 avril 2025, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] demandent au tribunal de : 
Juger que l’action de M. [N] [J] est recevable ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [R] [J] et [B] [Q] et des successions d’[R] [J] et [B] [Q] veuve [J] ; Commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ; Désigner Maître [ER] [C], notaire à Liévin, afin de procéder auxdites opérations ; Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; 
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] font valoir que le dialogue entre les héritiers est rompu de sorte que le partage amiable n’a pu avoir lieu. Elles indiquent qu’au regard de la complexité des opérations liées aux différents partages à réaliser et des mésententes et inerties des différents coindivisaires, un partage judiciaire est nécessaire.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique au demandeur le 13 février 2025, Mme [Z] [J] assistée de Mme [EL] [YT] es qualité de curatrice, demande au tribunal de : 
Faire droit aux demandes de M. [N] [J] quant à la liquidation de l’indivision successorale, de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [Q] épouse [J], décédée à Liévin le 24 mai 2023 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au regard de l’occupation du domicile familial par Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] et de la situation de blocage à laquelle l’indivision successorale est confrontée, elle n’a cause d’opposition à l’ouverture des opérations de partage judiciaire. 

MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

II. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ». 
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée signifiée au service tutélaire et de protection de l’ASRL le 12 février 2026 a été enrôlée au répertoire général sous le même numéro que la présente instance (24/03673).
Ainsi, il n’y a pas lieu de joindre.

III. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J]
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi. 
En l’espèce, aucun élément versé en procédure ne se rapporte ni au partage de la communauté des époux ni à la succession d’[R] [J].
Ainsi, Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] seront déboutées de leur demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J]. 

IV. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il résulte des pièces versées en procédure que : 
Une attestation de dévolution est établie par Maître [C] le 11 juin 2024. Selon cette attestation, [B] [Q] veuve [J] est décédée le 24 mai 2023 à Liévin en laissant pour recueillir sa succession: 
M. [X] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ; Mme [Z] [J] veuve [EZ], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ; Mme [K] [J], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [V] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [L] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [Y] [J], sa fille, héritère à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [N] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;M. [S] [J], son fils, héritier à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [I] [J], sa fille, héritière à concurrence de 5/45èmes de la succession ;Mme [P] [G] épouse [ML], sa petite-fille venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritière à concurrence de 1/45ème de la succession ; M. [U] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;M. [M] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;Mme [T] [G], sa petite-fille venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritière à concurrence de 1/45ème de la succession ; M. [D] [G] son petit-fils venant par représentation de Mme [H] [J], sa mère décédée le 2 mars 2015 à Liévin, héritier à concurrence de 1/45ème de la succession ;Ainsi, l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Un courrier de la notaire ayant débuté les opérations de partage amiable de la succession fait état dans un courrier adressé au demandeur en date du 15 mai 2024 des difficultés rencontrées dans lesdites opérations du fait de l’attitude de Mmes [I] et [Y] [J] résidant dans le domicile indivis.
Ainsi, aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession d’[B] [Q] veuve [J].
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [N] [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès d’[B] [Q] veuve [J].

V. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. La complexité des opérations est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale. 
En l’espèce, l’existence d'un bien immobilier indivis, la rupture de la communication entre les copartageants et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
De plus, les parties constituées s’accordent sur la désignation de Maître [C], notaire à Liévin, dans le cadre du partage judiciaire dans la mesure où cet officier public ministériel a déjà pris en charge la phase initiale des opérations.

Ainsi, Maître [C] sera désignée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès d’[B] [Q] veuve [J].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour mettre à jour notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Plus particulièrement, en raison de la présence au domicile indivis situé 152 allée Pablo Neruda à Liévin (62800) de Mmes [I] et [Y] [J] et de leur refus, lors du partage amiable, de laisser l’accès au domicile indivis aux fins d’évaluation de la valeur dudit bien (pièce n° 3 du demandeur), le notaire aura en charge cette évaluation dans le cadre judiciaire et référera au juge commis toute difficulté d’accès au bien.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 

B) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à jonction ; 
DEBOUTE Mme [I] [J] et Mme [Y] [J] de leur demande tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté des époux et de la succession d’[R] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d’[B] [Q] veuve [J] décédée à Liévin le 24 mai 2023 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [C], notaire à Liévin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ; 
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé 152, allée Pablo Neruda à Liévin (62800) et qu’il donnera son avis sur la valeur vénale et locative de ce bien immobilier ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code civil 842, code civil 841-1, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:51:08.535Z.