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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 septembre 2026, n° 24/07658

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige


[G] [X], veuf de [D] [B], est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses quatre enfants [L], [Q], [E] et [Z] [X].

Par exploit d’huissier du 24 juin 2024, M. [E] [X] [E] a fait assigner Messieurs [Z], [L] et [Q] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage notamment.

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 septembre 2025.

Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats puis invité M. [X] [E] à :

- préciser ses demandes en indiquant la valeur qu’il retient du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 1], ainsi que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation réclamée, par le biais de nouvelles écritures signifiées par voie de commissaire de justice, à chacun des défendeurs ;


- à produire une évaluation récente, par un professionnel, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 1].

Le demandeur a fait signifier ses nouvelles écritures les 9 et 13 avril 2026 aux défendeurs non comparants.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le demandeur a soutenu ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le requérant demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants, 841–1 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,

Déclarer la demande de Monsieur [E] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage concernant la succession de Monsieur [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 ;
Ordonner la vente de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 2], à l’amiable, à défaut, par licitation ;




Retenir la valeur de l’immeuble à la somme de 146 000 € ;
Retenir la valeur locative de l’immeuble à la somme de 850 € par mois ;
Commettre Maître [P] [J], notaire à [Localité 1] [Adresse 5] avec missions ci-dessus indiquées ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera ou le Juge en cas de difficultés ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à une indemnité d’occupation et surseoir à statuer sur le montant de cette indemnité en l’attente de la détermination de la valeur locative de l’immeuble par le notaire ;
Condamner dès à présent Monsieur [Z] [X] à verser entre les mains du notaire une somme provisionnelle de 125 € par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble jusqu’à la libération de celui-ci ;
Cette somme provisionnelle de 125 € devra être versée entre les mains du notaire au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement intervenant le 5 du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
Dire que les sommes dues par Monsieur [Z] [X] au titre de l’indemnité d’occupation pourront être directement déduites de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [X] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession.

Il fait valoir que les démarches amiables ont été vaines ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, notamment en raison de l’opposition de M. [Z] [X] au règlement de la succession et notamment à la vente de l’immeuble qu’il occupe sans verser d’indemnité depuis le décès de leur père ; que la succession ne se compose que d’un immeuble dont il sollicite la vente au meilleur prix du marché et à défaut par licitation.

Il souligne qu’il ne peut fournir d’évaluation récente, le notaire chargé par lui de procéder à l’évaluation n’ayant pu avoir accès au logement, M. [Z] [X] n’ayant pas donné suite à ces démarches.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

Sur ce,

En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, compte tenu des éléments apportés par le demandeur et particulièrement des démarches amiables infructueuses devant notaire, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage. La présence d’un immeuble caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.

Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de indivision successorale de [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 et de désigner Maître [P] [J] notaire à [Localité 1], conformément à la demande du requérant et à l’encontre de laquelle il n’a été émis aucune opposition. 

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;





- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;


Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


Sur le sort du bien immobilier indivis

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »

Et l’article 1273 du même code précise : «   Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. »

L’article 1274 dudit code ajoute : « Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »

Enfin l’article 1275 indique : « Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal (…) » 

En l’espèce, il dépend de la succession du père une maison d’habitation située à [Localité 1] [Adresse 2], section EO, n°[Cadastre 2], surface 00ha 01a 18 ca.

Le bien immobilier dépendant de la succession est par nature un bien qui ne peut être facilement partagé. S’il est de nature à être attribué, aucune demande n’est faite en ce sens. De surcroît il ressort du descriptif du patrimoine à partager et des dettes que cette attribution ne pourrait se faire que moyennant une soulte, en sorte qu’il ne peut être considéré que le bien peut être facilement attribué.

Ainsi donc et puisque nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, la demande de licitation apparaît justifiée.

Le notaire relate dans son procès-verbal du 25 septembre 2023, que l’immeuble avait pu être visité par son service en janvier 2014 et ainsi évalué à 120.000 euros. Il est justifié par ailleurs des démarches récentes du notaire auprès de M. [Z] [X] afin d’avoir accès à l’immeuble et procéder à son évaluation, en vain. Finalement, le demandeur retient une valeur à 146 000 euros, selon actualisation proposée par le notaire qui en souligne néanmoins les limites en l’absence de visite récente de l’immeuble.





Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la licitation devant notaire à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois après l’acceptation de sa désignation. Il sera simplement rappelé aux parties qu’elles pourront toujours convenir amiablement d’une issue différente. La valeur actualisée de l’immeuble à hauteur de 146 000 euros est retenue et afin de favoriser l’enchérissement, la mise à prix sera fixée à la somme de 100.000 euros et faculté de baisse du quart sera prévue.

Les modalités des opérations de vente sont précisées au dispositif du présent jugement.


Sur l’indemnité d’occupation

En vertu de l’article 815-9 du Code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

En l’espèce, le demandeur fait valoir que M. [Z] [X] occupe seul l’immeuble dépendant de la succession depuis le décès de leur père. A l’effet de le justifier, il est produit les éléments suivants :

- le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 25 septembre 2023 dont il ressort qu’il a adressé courriers des 16 juin 2014, 6 novembre 2015 21 septembre 2018 et 1er septembre 2023, à l’intéressé, faisant notamment part de son occupation privative de l’immeuble, lesdits courriers ayant été réceptionnés.

- lesdits courriers joints en annexes dudit procès-verbal.

C’est à cette adresse que M. [Z] [X] a été assigné et s’est vu signifier les dernières écritures du demandeur Il n’a manifesté aucune opposition à cette demande. 

Il en résulte ainsi la preuve de ce que M. [Z] [X] non constitué réside effectivement dans les lieux depuis le décès de [G] [X]. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble à compter du [Date décès 1] 2013 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires.

Il sera renvoyé au notaire la charge de fixer le montant de ladite indemnité en tenant compte de ce qu‘il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de Douai 7 février 2019).

En revanche, dans le cadre d’un litige relatif à un partage successoral, il n’apparaît utile de mettre à la charge du défendeur une indemnité d’occupation provisionnelle de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.


Sur la demande au titre du préjudice moral

En l’absence de démonstration du préjudice allégué dans le dispositif des écritures, la demande de ce chef sera rejetée.




Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.

Pour les mêmes motifs, le demandeur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 ;


DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [P] [J], notaire à [Localité 1],
RAPPELLE :

- que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,

- qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités, 

- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, 

- qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire ;

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;






DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

FIXE à 2000 euros la provision qui devra être versée au notaire;

ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER,

FIXE la valeur actualisée de l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 2] à 146 000 euros,

ORDONNE, à défaut de vente amiable par le notaire ainsi désigné, dans un délai de 6 mois, la vente en un lot unique d’une maison d’habitation située à [Localité 1] [Adresse 2], section EO, n°[Cadastre 2], surface 00ha 01a 18 ca ;

aux enchères reçues par Maître [P] [J] notaire à [Localité 1], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;

DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
- dans un journal d’annonces légales,

- par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,

- par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,

- et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;


DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;

DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;

DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;

Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :






AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;

AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;

DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;

CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation privative du [Localité 1] [Adresse 2] à compter du 20 novembre 2013 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DONNE mission au notaire désigné de l’évaluer dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ;

PRECISE que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis ;

REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER















Chambre 01

N° RG 24/07658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO75

[E] [X]
C/
[Z] [X], [Q] [X], [L] [X]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/07658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO75


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR:

M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS:

M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

M. [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

M. [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024, avec effet au 13 Novembre 2024.

Vu le jugement en date du 21 Novembre 2025, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.




JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


Exposé du litige


[G] [X], veuf de [D] [B], est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder ses quatre enfants [L], [Q], [E] et [Z] [X].

Par exploit d’huissier du 24 juin 2024, M. [E] [X] [E] a fait assigner Messieurs [Z], [L] et [Q] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage notamment.

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 13 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 9 septembre 2025.

Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats puis invité M. [X] [E] à :

- préciser ses demandes en indiquant la valeur qu’il retient du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 1], ainsi que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation réclamée, par le biais de nouvelles écritures signifiées par voie de commissaire de justice, à chacun des défendeurs ;


- à produire une évaluation récente, par un professionnel, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 1].

Le demandeur a fait signifier ses nouvelles écritures les 9 et 13 avril 2026 aux défendeurs non comparants.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le demandeur a soutenu ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le requérant demande au tribunal de :

Vu les articles 815 et suivants, 841–1 et 1242 du Code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,

Déclarer la demande de Monsieur [E] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage concernant la succession de Monsieur [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 ;
Ordonner la vente de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section EO N° [Cadastre 2], à l’amiable, à défaut, par licitation ;




Retenir la valeur de l’immeuble à la somme de 146 000 € ;
Retenir la valeur locative de l’immeuble à la somme de 850 € par mois ;
Commettre Maître [P] [J], notaire à [Localité 1] [Adresse 5] avec missions ci-dessus indiquées ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera ou le Juge en cas de difficultés ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à une indemnité d’occupation et surseoir à statuer sur le montant de cette indemnité en l’attente de la détermination de la valeur locative de l’immeuble par le notaire ;
Condamner dès à présent Monsieur [Z] [X] à verser entre les mains du notaire une somme provisionnelle de 125 € par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble jusqu’à la libération de celui-ci ;
Cette somme provisionnelle de 125 € devra être versée entre les mains du notaire au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement intervenant le 5 du mois qui suivra la signification du jugement à intervenir ;
Dire que les sommes dues par Monsieur [Z] [X] au titre de l’indemnité d’occupation pourront être directement déduites de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [X] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession ;
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que cette somme pourra être directement déduite de la part lui revenant suite à la vente de l’immeuble dépendant de la succession.

Il fait valoir que les démarches amiables ont été vaines ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, notamment en raison de l’opposition de M. [Z] [X] au règlement de la succession et notamment à la vente de l’immeuble qu’il occupe sans verser d’indemnité depuis le décès de leur père ; que la succession ne se compose que d’un immeuble dont il sollicite la vente au meilleur prix du marché et à défaut par licitation.

Il souligne qu’il ne peut fournir d’évaluation récente, le notaire chargé par lui de procéder à l’évaluation n’ayant pu avoir accès au logement, M. [Z] [X] n’ayant pas donné suite à ces démarches.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 







Sur ce,

En l’absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » 
 
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, compte tenu des éléments apportés par le demandeur et particulièrement des démarches amiables infructueuses devant notaire, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage. La présence d’un immeuble caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.

Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de indivision successorale de [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 et de désigner Maître [P] [J] notaire à [Localité 1], conformément à la demande du requérant et à l’encontre de laquelle il n’a été émis aucune opposition. 

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
 
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
 
- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
 
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
 
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;





- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
 
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;


Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.


Sur le sort du bien immobilier indivis

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »

Et l’article 1273 du même code précise : «   Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. »

L’article 1274 dudit code ajoute : « Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »

Enfin l’article 1275 indique : « Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal (…) » 

En l’espèce, il dépend de la succession du père une maison d’habitation située à [Localité 1] [Adresse 2], section EO, n°[Cadastre 2], surface 00ha 01a 18 ca.

Le bien immobilier dépendant de la succession est par nature un bien qui ne peut être facilement partagé. S’il est de nature à être attribué, aucune demande n’est faite en ce sens. De surcroît il ressort du descriptif du patrimoine à partager et des dettes que cette attribution ne pourrait se faire que moyennant une soulte, en sorte qu’il ne peut être considéré que le bien peut être facilement attribué.

Ainsi donc et puisque nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, la demande de licitation apparaît justifiée.

Le notaire relate dans son procès-verbal du 25 septembre 2023, que l’immeuble avait pu être visité par son service en janvier 2014 et ainsi évalué à 120.000 euros. Il est justifié par ailleurs des démarches récentes du notaire auprès de M. [Z] [X] afin d’avoir accès à l’immeuble et procéder à son évaluation, en vain. Finalement, le demandeur retient une valeur à 146 000 euros, selon actualisation proposée par le notaire qui en souligne néanmoins les limites en l’absence de visite récente de l’immeuble.





Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la licitation devant notaire à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois après l’acceptation de sa désignation. Il sera simplement rappelé aux parties qu’elles pourront toujours convenir amiablement d’une issue différente. La valeur actualisée de l’immeuble à hauteur de 146 000 euros est retenue et afin de favoriser l’enchérissement, la mise à prix sera fixée à la somme de 100.000 euros et faculté de baisse du quart sera prévue.

Les modalités des opérations de vente sont précisées au dispositif du présent jugement.


Sur l’indemnité d’occupation

En vertu de l’article 815-9 du Code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”

En l’espèce, le demandeur fait valoir que M. [Z] [X] occupe seul l’immeuble dépendant de la succession depuis le décès de leur père. A l’effet de le justifier, il est produit les éléments suivants :

- le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 25 septembre 2023 dont il ressort qu’il a adressé courriers des 16 juin 2014, 6 novembre 2015 21 septembre 2018 et 1er septembre 2023, à l’intéressé, faisant notamment part de son occupation privative de l’immeuble, lesdits courriers ayant été réceptionnés.

- lesdits courriers joints en annexes dudit procès-verbal.

C’est à cette adresse que M. [Z] [X] a été assigné et s’est vu signifier les dernières écritures du demandeur Il n’a manifesté aucune opposition à cette demande. 

Il en résulte ainsi la preuve de ce que M. [Z] [X] non constitué réside effectivement dans les lieux depuis le décès de [G] [X]. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité pour l’occupation privative de l’immeuble à compter du [Date décès 1] 2013 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires.

Il sera renvoyé au notaire la charge de fixer le montant de ladite indemnité en tenant compte de ce qu‘il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de Douai 7 février 2019).

En revanche, dans le cadre d’un litige relatif à un partage successoral, il n’apparaît utile de mettre à la charge du défendeur une indemnité d’occupation provisionnelle de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.


Sur la demande au titre du préjudice moral

En l’absence de démonstration du préjudice allégué dans le dispositif des écritures, la demande de ce chef sera rejetée.




Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.

Pour les mêmes motifs, le demandeur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [G] [S] [X] décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2013 ;


DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [P] [J], notaire à [Localité 1],
RAPPELLE :

- que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,

- qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités, 

- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, 

- qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire ;

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;






DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

FIXE à 2000 euros la provision qui devra être versée au notaire;

ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER,

FIXE la valeur actualisée de l’immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 2] à 146 000 euros,

ORDONNE, à défaut de vente amiable par le notaire ainsi désigné, dans un délai de 6 mois, la vente en un lot unique d’une maison d’habitation située à [Localité 1] [Adresse 2], section EO, n°[Cadastre 2], surface 00ha 01a 18 ca ;

aux enchères reçues par Maître [P] [J] notaire à [Localité 1], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;

DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
- dans un journal d’annonces légales,

- par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,

- par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,

- et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;


DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;

DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;

DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;

Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :






AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;

AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;

DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;

CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation privative du [Localité 1] [Adresse 2] à compter du 20 novembre 2013 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DONNE mission au notaire désigné de l’évaluer dans le cadre des opérations de compte liquidation partage ;

PRECISE que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis ;

REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle d’occupation ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;

REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Marie TERRIER















Chambre 01

N° RG 24/07658 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO75

[E] [X]
C/
[Z] [X], [Q] [X], [L] [X]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1272, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1373, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1378, code civil 841-1, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:13:35.674Z.