Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 2 juin 2026, n° 23/04716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de [R] [C] et d’[I] [Z] sont issus trois enfants, [J] [C], [Y] [C] et [P] [C]. Les époux ont divorcé par jugement du 17 février 1982. [I] [Z], remariée et veuve de [H] [W], est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], sans testament. La défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants, étant établi qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier ainsi que d’actifs bancaires; s’agissant du bien immobilier, il est situé [Adresse 2], et se trouve constitué de deux lots, numéros 816 et 781, estimé entre 240 000 euros et 260 000 euros, occupé par [X] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 [J] [C] et [Y] [C] ont fait assigner [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice à fin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire pour y procéder, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 800 € hors charges pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux et les charges de copropriété liées à l’occupation du bien pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux. Ils sollicitent que soit ordonnée à la défenderesse la libération de l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et d’ordonner l’attribution du bien immobilier à [Y] [C]. À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent dans le cas où le bien ne serait pas attribué à [Y] [C], d’ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation et partage la vente par licitation du dit bien, consistant en un appartement au deuxième étage comprenant au living-room, chambre, cuisine, balcon, salle de bains, et WC, ainsi qu’un placard, avec une cave, sur une mise à prix de 180 000 € avec faculté de baisse du prix en cas d’enchères désertes, et constater que le cahier des charges dans ce cas devra préciser que s’agissant de la licitation des biens indivis eux-mêmes et non des droits de l’un des indivisaires il n’y a pas de faculté de se substituer aux acquéreurs en se prévalant des dispositions de l’article 815-15 du Code civil. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 2500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire. L’instruction de l’affaire a été clôturée au 24 février 2026 et elle a été fixé pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Selon conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au versement d’une somme de 5000 € par indivisaire au titre de la résistance abusive; ils s’opposent à ce que la défenderesse dispose d’un délai pour quitter les lieux et sollicitent qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Selon conclusions en réponse numéro 4 notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, [P] [C] demande à la juridiction de constater qu’elle ne s’oppose pas à la sortie de l’indivision et donne son accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d’[I] [Z], avec désignation d’un notaire pour le faire. Au principal, elle demande que soit écartée des débats la pièce numéro 15 versée par [Y] [C] et de le débouter de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 2]. À titre subsidiaire, elle demande d’ordonner l’attribution préférentielle de ce bien immobilier à [Y] [C] à charge pour lui de s’acquitter de la soulte lui revenant soit la somme de 86 666,67 €. Concernant l’indemnité d’occupation elle conclut au débouté et à titre subsidiaire qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 357 €. Concernant la libération des lieux elle demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la libération des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 18 mois aux fins de libération des lieux. À titre subsidiaire concernant la licitation du bien elle sollicite une mise à prix des lots 816 à 781 à la somme de 200 000 €, que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et que les demandeurs soient condamnés à lui payer une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et déboutés de leur demande présentée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les parties, dans un souci de respecter un débat contradictoire, a été accueillie sur le siège, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie. La clôture de l’affaire a donc été ordonnée à la date du 9 mars 2026 à 15 heures de sorte que les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture et les pièces échangées sont recevables. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’acte de notoriété reçue le 29 novembre 2022 par Maître [A] [G], notaire à [Localité 1], [I] [Z] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022 en laissant pour recueillir sa succession : – [J] [C], sa fille – [Y] [C], son fils – [P] [C], sa fille Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de la défunte, et les parties s’accordent pour solliciter le partage judiciaire de la succession d’[I] [Z]; il convient par conséquent d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage présentée par les parties. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient en l’espèce qu’un notaire soit désigné en l’absence de proposition des parties sur ce point. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à toutes investigations utiles pour déterminer la situation active et passive réelle de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les fichiers FICOBA, FICOVIE et autres tel qu’il sera dit au dispositif. Il sera également désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Sur l’attribution préférentielle [Y] [C] sollicite l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 2] (appartement + cave) soutenant avoir participé à son aménagement, avoir financé l’achat des meubles pour sa mère et que dès lors cet appartement a une valeur sentimentale pour lui; il fait valoir en outre qu’il a la possibilité de procéder au rachat de ce bien dans de bonnes conditions financières pour l’ensemble des indivisaires. [P] [C] s’oppose à cette demande, rappelant que [Y] [C] n’avait pas sa résidence dans cet appartement au moment du décès de leur mère, et qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a les capacités financières de régler les soultes dues aux cohéritières; à titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’attribution préférentielle, elle demande que le bien immobilier soit valorisé à la somme de 260 000 € et non pas à la somme de 250 000 €. Sur ce, Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, il est permis à un héritier de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis “qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.” Il est établi que [Y] [C] ne réside pas dans le bien immobilier litigieux. Par suite, la demande d’attribution préférentielle de [Y] [C] du bien indivis niçois, alors qu’il ne lui sert pas d’habitation effective, sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation est due à l’indivision. La fixation du montant de l’indemnité ne doit pas tenir compte des quotes-parts de propriété. Elle est intégrée au compte d’administration de la masse indivise, laquelle sera partagée ensuite entre les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. En l’espèce, l’occupation par [P] [C] du bien immobilier litigieux n’est pas contestable; celle-ci est bien domiciliée [Adresse 2] sur les différents actes et courriers versés aux débats et cette occupation est bien privative, puisqu’il ressort tant de l’attestation de [E] [Q] (pièce 17) que de la déclaration de main courante (pièce 7) que celle-ci refuse l’accès du logement aux demandeurs. Or, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis; ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’appartement, tel [P] [C], à la jouissance privative et exclusive du bien indivis et se trouve redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis. Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, et elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle. Dès lors, [P] [C] doit être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation dont le point de départ ne peut être que le lendemain du décès d’[I] [Z], soit à compter du 1er octobre 2022. Les demandeurs font valoir un avis de valeur situant à 940 € par mois charges comprises la valeur locative du bien (pièce 11); en conséquence, et conformément à leur demande, il y aura lieu de dire que [P] [C] sera redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € hors charges et ce à compter du 1er octobre 2022, jusqu’à libération des lieux, pour son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2]. Sur les charges de copropriété courant à compter du 1er octobre 2022 [J] [C] et [Y] [C] sollicitent la condamnation de [P] [C] à leur rembourser les charges de copropriété liées à l’occupation du bien, pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux et sollicitent de la juridiction qu’il soit dit qu’elle est également redevable des charges de copropriété, hors charges locatives, à proportion de sa part dans le bien immobilier, pour la période du 1er octobre 1022 jusqu’à la date de libération des lieux. Une dépense au titre des charges de copropriété, est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil en ce que le défaut de paiement expose l’indivision à la saisie du bien au titre duquel les charges sont dues; chaque coindivisaire doit y contribuer à proportion de ses droits, et rappel de cette règle sera fait à [P] [C] au dispositif de la décision; mais la circonstance que [P] [C] occupe privativement le bien est sans incidence sur cette répartition, celle-ci étant redevable des charges de copropriété, hors charges locatives (eau, ordures ménagères, et tous services liés à l’usage qui incombent à l’occupant) exclusivement à proportion de sa part sur le bien immobilier, pour la période du 1er ocrobre jusqu’à ce qu’elle n’est plus de droits sur celui-ci. Compte tenu des pièces versées aux débats, il sera retenu que [J] [C] et [Y] [C] se sont acquittés et s’acquittent des charges de copropriété. Toutefois, ces dépenses n’ouvrent droit à condamnation personnelle de [P] [C], les charges incombant à l’indivision, et devant être réparties entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation -partage. Au surplus, la demande présentée devant la juridiction tendant à ce que [P] [C] soit condamnée au remboursement des charges de copropriété réglées n’est pas chiffrée; elle n’est assortie d’aucun décompte précis ni d’éléments permettant d’en déterminer le montant, ni même d’en apprécier l’assiette et la période exacte; or, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans la détermination de leurs prétentions, ni de procéder lui-même à la reconstitution d’un compte entre indivisaires. Il y a lieu en conséquence de rejeter en l’état la demande de condamnation de remboursement formée à l’encontre de [P] [C], sans préjudice de l’inscription de la créance alléguée au compte de l’indivision dans le cadre des opérations de liquidation-partage qui seront opérées par le notaire commis. Sur la demande de libération de l’immeuble indivis et d’expulsion Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. En l’espèce, [P] [C] ne conteste pas occuper et jouir de l’appartement sis [Adresse 2] dépendant de l’indivision successorale. Toutefois, en sa qualité de membre de l’indivision successorale d’[I] [Z] elle détient un quart des droits indivis de ce bien en pleine propriété et a le droit, comme les deux autres indivisaires d’user et de jouir du bien de sorte qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre au sens de la loi. [J] [C] et [Y] [C] ne justifient pas, ni même n’allèguent, que l’occupation par [P] [C] du bien indivis n’est pas conforme à la destination du bien ou est incompatible avec leurs droits ou avec des actes passés par l’indivision, le seul fait qu’elle occupe le bien, étant insuffisant à cet égard. En conséquence, leurs demandes tendant à ce qui lui soit ordonné de libérer l’immeuble, sous astreinte, et son expulsion passée le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution seront rejetées. Sur la demande de licitation L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.” En principe, le partage doit avoir lieu en nature, ce qui ne peut être le cas en l’espèce; en effet, bien que [Y] [C] souhaiterait se voir attribuer dans le cadre du partage l’immeuble dépendant de la succession, la composition de lots est impossible, car cela reviendrait à constituer 2 autres lots composés exclusivement de 2 soultes devant être attribuées à [J] [C] et à [P] [C]. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites que les parties ont tentées amiablement de mettre ce bien en vente, alors qu’elles ne semblent pas en opposition sur la nécessité de cette vente, afin de procéder à un partage en valeurs, le bien n’étant pas partageable en nature. Par ailleurs, [Y] [C] souhaite l’acquérir; dans ces conditions et dans la mesure où il apparaît dans l’intérêt de l’indivision successorale de céder amiablement le bien au meilleur prix, il convient d’accorder aux indivisaires un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement pour y parvenir, et notamment pour laisser le temps au notaire de calculer les soultes dues à [J] [C] et à [P] [C], de permettre à [Y] [C] de financer et de régler ces soultes, ce qui a priori serait possible compte tenu de ses revenus réguliers, celui-ci bénéficiant d’un emploi d’employé d’immeuble à [Localité 2] rémunéré plus de 2200 € par mois et de placements relativement importants tels qu’en témoigne le chargé d’affaires de la banque postale, (pièce 15), qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats comme le sollcicite [P] [C], car même si l’attestation n’est pas faite sur un papier à en-tête de la banque elle constitue un élément d’appréciation crédible; à défaut pour [Y] [C] de pouvoir acquérir le bien, une fois le délai expiré, il conviendra de procéder à la licitation du bien sur une mise à prix de 180 000 € comme sollicité par les demandeurs, bien que plus basse à l’évaluation qui démarrait à 240 000 € (pièce 8) pour être attactive, mobiliser de futurs acquéreurs et favoriser une montée des enchères , avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La seule situation de mésentente entre les indivisaires ne saurait à elle seule caractériser l’attitude fautive de l’un d’eux au sens des articles 1240 et suivants du Code civil. De même, l’existence de créances de l’indivision contre un indivisaire, indemnisées en application des règles relatives à l’indivision, n’est pas de nature à faire naître une créance supplémentaire de dommages-intérêts. Il ne saurait pareillement être reproché à [P] [C] de contester les demandes formées à son encontre et de faire valoir ses droits en justice. Enfin, [J] [C] et [Y] [C] ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent à hauteur de 5000 €, que ce soit en frais supplémentaires de partage, de majoration d’imposition ou encore au titre d’un préjudice moral simplement allégué. En conséquence, ils seront déboutés de ce chef. Sur les demandes accessoires les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code civil, il n’y a pas lieu de la prononcer et aucune circonstance ne justifie qu’il y soit dérogé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès d’[I] [Z] survenu le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale existante [J] [C], [Y] [C] et [P] [C], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [I] [Z], Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , DÉSIGNE Maître [U] [F], notaire exerçant à [Adresse 3] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] ) RAPPELLE que le notaire désigné : - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation si nécessaire du bien immobilier sis [Adresse 2] ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, notamment le versement de soultes par [Y] [C] et transfert de la pleine propriété à son bénéfice du bien immobilier, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; DÉBOUTE [P] [C] de sa demande tendant à ce que la pièce 15 soit écartée des débats, DIT que préalablement à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, [P] [C], [Y] [C] et [J] [C] bénéficieront d’un délai de 8 mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, afin de permettre l’acquisition de la pleine propriété du bien indivis par [Y] [C] selon l’évaluation du bien qu’ils auront fixé avec l’aide du notaire, À défaut de la réalisation du transfert de la pleine propriété du bien indivis au profit de [Y] [C] et du règlement des soultes correspondantes à [J] [C] et [P] [C], ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice des biens immeubles situés sur la commune de Nice, soit les lots 781 et 816 et les millièmes de parties communes correspondant de l’ensemble immobilier en copropriété dont le règlement a été dressé le 27 juillet 1970 par Maître [T], notaire, publié au service de la publicité foncière de Nice 2 les 21 septembre 1970 et 16 octobre 1970, volume 7393, numéro 1, ledit ensemble immobilier cadastré: section [Cadastre 1] “lieu-dit [Adresse 4]”pour une contenance de 24a, se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 4], consistant en un appartement au deuxième étage, porte à droite, dans le couloir de droite, comprenant : – Hall, living-room, chambre, cuisine avec balcon derrière, salle de bains avec WC incorporé, placard – et une cave au rez-de-chaussée FIXE la mise à prix de la vente des biens immobiliers (appartement + cave) à la somme de 180 000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d’enchère atteignant cette mise à prix, aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressée par le conseil de la partie la plus diligente, DIT que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 815 – 15 du Code civil, DIT que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif immobilier indivis disponible, CONDAMNE [P] [C] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 800 € hors charges pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de [P] [C] à leur rembourser les charges de copropriété liées à l’occupation du bien indivis pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux, sans préjudice de l’inscription de la créance alléguée au compte de l’indivision dans le cadre des opérations de liquidation-partage, RAPPELLE que [P] [C] est redevable des charges de copropriété, hors charges locatives, à proportion de sa part dans le bien immobilier indivis pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de droits sur le dit bien, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la libération de l’immeuble indivis par [P] [C] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à obtenir l’expulsion de [P] [C] et de tout occupant de son chef de l’immeuble indivis passé le délai prévu par l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à la condamnation de [P] [C] à leur verser une somme de 5000 € à chacun au titre de la résistance abusive, DÉBOUTE [J] [C], [Y] [C] et [P] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que le présent jugement et de droit exécutoire à titre provisoire, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [J] [C], [Y] [C] c/ [P] [C] MINUTE N° 26/ Du 02 Juin 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/04716 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH63 Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Me Delphine GIBON-MAGNAN Me Marie PADELLEC expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEURS: Madame [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Y] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: Madame [P] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE De l’union de [R] [C] et d’[I] [Z] sont issus trois enfants, [J] [C], [Y] [C] et [P] [C]. Les époux ont divorcé par jugement du 17 février 1982. [I] [Z], remariée et veuve de [H] [W], est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], sans testament. La défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants, étant établi qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier ainsi que d’actifs bancaires; s’agissant du bien immobilier, il est situé [Adresse 2], et se trouve constitué de deux lots, numéros 816 et 781, estimé entre 240 000 euros et 260 000 euros, occupé par [X] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 [J] [C] et [Y] [C] ont fait assigner [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice à fin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire pour y procéder, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 800 € hors charges pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux et les charges de copropriété liées à l’occupation du bien pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération des lieux. Ils sollicitent que soit ordonnée à la défenderesse la libération de l’immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et d’ordonner l’attribution du bien immobilier à [Y] [C]. À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent dans le cas où le bien ne serait pas attribué à [Y] [C], d’ordonner préalablement à l’ouverture des opérations de liquidation et partage la vente par licitation du dit bien, consistant en un appartement au deuxième étage comprenant au living-room, chambre, cuisine, balcon, salle de bains, et WC, ainsi qu’un placard, avec une cave, sur une mise à prix de 180 000 € avec faculté de baisse du prix en cas d’enchères désertes, et constater que le cahier des charges dans ce cas devra préciser que s’agissant de la licitation des biens indivis eux-mêmes et non des droits de l’un des indivisaires il n’y a pas de faculté de se substituer aux acquéreurs en se prévalant des dispositions de l’article 815-15 du Code civil. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 2500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire. L’instruction de l’affaire a été clôturée au 24 février 2026 et elle a été fixé pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Selon conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026 les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au versement d’une somme de 5000 € par indivisaire au titre de la résistance abusive; ils s’opposent à ce que la défenderesse dispose d’un délai pour quitter les lieux et sollicitent qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Selon conclusions en réponse numéro 4 notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, [P] [C] demande à la juridiction de constater qu’elle ne s’oppose pas à la sortie de l’indivision et donne son accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d’[I] [Z], avec désignation d’un notaire pour le faire. Au principal, elle demande que soit écartée des débats la pièce numéro 15 versée par [Y] [C] et de le débouter de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 2]. À titre subsidiaire, elle demande d’ordonner l’attribution préférentielle de ce bien immobilier à [Y] [C] à charge pour lui de s’acquitter de la soulte lui revenant soit la somme de 86 666,67 €. Concernant l’indemnité d’occupation elle conclut au débouté et à titre subsidiaire qu’elle soit fixée à la somme mensuelle de 357 €. Concernant la libération des lieux elle demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la libération des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 18 mois aux fins de libération des lieux. À titre subsidiaire concernant la licitation du bien elle sollicite une mise à prix des lots 816 à 781 à la somme de 200 000 €, que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et que les demandeurs soient condamnés à lui payer une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et déboutés de leur demande présentée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les parties, dans un souci de respecter un débat contradictoire, a été accueillie sur le siège, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie. La clôture de l’affaire a donc été ordonnée à la date du 9 mars 2026 à 15 heures de sorte que les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture et les pièces échangées sont recevables. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies. Selon l’acte de notoriété reçue le 29 novembre 2022 par Maître [A] [G], notaire à [Localité 1], [I] [Z] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022 en laissant pour recueillir sa succession : – [J] [C], sa fille – [Y] [C], son fils – [P] [C], sa fille Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de la défunte, et les parties s’accordent pour solliciter le partage judiciaire de la succession d’[I] [Z]; il convient par conséquent d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage présentée par les parties. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal. L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient en l’espèce qu’un notaire soit désigné en l’absence de proposition des parties sur ce point. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à toutes investigations utiles pour déterminer la situation active et passive réelle de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les fichiers FICOBA, FICOVIE et autres tel qu’il sera dit au dispositif. Il sera également désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Sur l’attribution préférentielle [Y] [C] sollicite l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 2] (appartement + cave) soutenant avoir participé à son aménagement, avoir financé l’achat des meubles pour sa mère et que dès lors cet appartement a une valeur sentimentale pour lui; il fait valoir en outre qu’il a la possibilité de procéder au rachat de ce bien dans de bonnes conditions financières pour l’ensemble des indivisaires. [P] [C] s’oppose à cette demande, rappelant que [Y] [C] n’avait pas sa résidence dans cet appartement au moment du décès de leur mère, et qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a les capacités financières de régler les soultes dues aux cohéritières; à titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’attribution préférentielle, elle demande que le bien immobilier soit valorisé à la somme de 260 000 € et non pas à la somme de 250 000 €. Sur ce, Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, il est permis à un héritier de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien indivis “qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.” Il est établi que [Y] [C] ne réside pas dans le bien immobilier litigieux. Par suite, la demande d’attribution préférentielle de [Y] [C] du bien indivis niçois, alors qu’il ne lui sert pas d’habitation effective, sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation est due à l’indivision. La fixation du montant de l’indemnité ne doit pas tenir compte des quotes-parts de propriété. Elle est intégrée au compte d’administration de la masse indivise, laquelle sera partagée ensuite entre les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. En l’espèce, l’occupation par [P] [C] du bien immobilier litigieux n’est pas contestable; celle-ci est bien domiciliée [Adresse 2] sur les différents actes et courriers versés aux débats et cette occupation est bien privative, puisqu’il ressort tant de l’attestation de [E] [Q] (pièce 17) que de la déclaration de main courante (pièce 7) que celle-ci refuse l’accès du logement aux demandeurs. Or, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis; ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’appartement, tel [P] [C], à la jouissance privative et exclusive du bien indivis et se trouve redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis. Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, et elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle. Dès lors, [P] [C] doit être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation dont le point de départ ne peut être que le lendemain du décès d’[I] [Z], soit à compter du 1er octobre 2022. Les demandeurs font valoir un avis de valeur situant à 940 € par mois charges comprises la valeur locative du bien (pièce 11); en conséquence, et conformément à leur demande, il y aura lieu de dire que [P] [C] sera redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 € hors charges et ce à compter du 1er octobre 2022, jusqu’à libération des lieux, pour son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2]. Sur les charges de copropriété courant à compter du 1er octobre 2022 [J] [C] et [Y] [C] sollicitent la condamnation de [P] [C] à leur rembourser les charges de copropriété liées à l’occupation du bien, pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux et sollicitent de la juridiction qu’il soit dit qu’elle est également redevable des charges de copropriété, hors charges locatives, à proportion de sa part dans le bien immobilier, pour la période du 1er octobre 1022 jusqu’à la date de libération des lieux. Une dépense au titre des charges de copropriété, est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil en ce que le défaut de paiement expose l’indivision à la saisie du bien au titre duquel les charges sont dues; chaque coindivisaire doit y contribuer à proportion de ses droits, et rappel de cette règle sera fait à [P] [C] au dispositif de la décision; mais la circonstance que [P] [C] occupe privativement le bien est sans incidence sur cette répartition, celle-ci étant redevable des charges de copropriété, hors charges locatives (eau, ordures ménagères, et tous services liés à l’usage qui incombent à l’occupant) exclusivement à proportion de sa part sur le bien immobilier, pour la période du 1er ocrobre jusqu’à ce qu’elle n’est plus de droits sur celui-ci. Compte tenu des pièces versées aux débats, il sera retenu que [J] [C] et [Y] [C] se sont acquittés et s’acquittent des charges de copropriété. Toutefois, ces dépenses n’ouvrent droit à condamnation personnelle de [P] [C], les charges incombant à l’indivision, et devant être réparties entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation -partage. Au surplus, la demande présentée devant la juridiction tendant à ce que [P] [C] soit condamnée au remboursement des charges de copropriété réglées n’est pas chiffrée; elle n’est assortie d’aucun décompte précis ni d’éléments permettant d’en déterminer le montant, ni même d’en apprécier l’assiette et la période exacte; or, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans la détermination de leurs prétentions, ni de procéder lui-même à la reconstitution d’un compte entre indivisaires. Il y a lieu en conséquence de rejeter en l’état la demande de condamnation de remboursement formée à l’encontre de [P] [C], sans préjudice de l’inscription de la créance alléguée au compte de l’indivision dans le cadre des opérations de liquidation-partage qui seront opérées par le notaire commis. Sur la demande de libération de l’immeuble indivis et d’expulsion Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. En l’espèce, [P] [C] ne conteste pas occuper et jouir de l’appartement sis [Adresse 2] dépendant de l’indivision successorale. Toutefois, en sa qualité de membre de l’indivision successorale d’[I] [Z] elle détient un quart des droits indivis de ce bien en pleine propriété et a le droit, comme les deux autres indivisaires d’user et de jouir du bien de sorte qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre au sens de la loi. [J] [C] et [Y] [C] ne justifient pas, ni même n’allèguent, que l’occupation par [P] [C] du bien indivis n’est pas conforme à la destination du bien ou est incompatible avec leurs droits ou avec des actes passés par l’indivision, le seul fait qu’elle occupe le bien, étant insuffisant à cet égard. En conséquence, leurs demandes tendant à ce qui lui soit ordonné de libérer l’immeuble, sous astreinte, et son expulsion passée le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution seront rejetées. Sur la demande de licitation L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.” En principe, le partage doit avoir lieu en nature, ce qui ne peut être le cas en l’espèce; en effet, bien que [Y] [C] souhaiterait se voir attribuer dans le cadre du partage l’immeuble dépendant de la succession, la composition de lots est impossible, car cela reviendrait à constituer 2 autres lots composés exclusivement de 2 soultes devant être attribuées à [J] [C] et à [P] [C]. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites que les parties ont tentées amiablement de mettre ce bien en vente, alors qu’elles ne semblent pas en opposition sur la nécessité de cette vente, afin de procéder à un partage en valeurs, le bien n’étant pas partageable en nature. Par ailleurs, [Y] [C] souhaite l’acquérir; dans ces conditions et dans la mesure où il apparaît dans l’intérêt de l’indivision successorale de céder amiablement le bien au meilleur prix, il convient d’accorder aux indivisaires un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement pour y parvenir, et notamment pour laisser le temps au notaire de calculer les soultes dues à [J] [C] et à [P] [C], de permettre à [Y] [C] de financer et de régler ces soultes, ce qui a priori serait possible compte tenu de ses revenus réguliers, celui-ci bénéficiant d’un emploi d’employé d’immeuble à [Localité 2] rémunéré plus de 2200 € par mois et de placements relativement importants tels qu’en témoigne le chargé d’affaires de la banque postale, (pièce 15), qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats comme le sollcicite [P] [C], car même si l’attestation n’est pas faite sur un papier à en-tête de la banque elle constitue un élément d’appréciation crédible; à défaut pour [Y] [C] de pouvoir acquérir le bien, une fois le délai expiré, il conviendra de procéder à la licitation du bien sur une mise à prix de 180 000 € comme sollicité par les demandeurs, bien que plus basse à l’évaluation qui démarrait à 240 000 € (pièce 8) pour être attactive, mobiliser de futurs acquéreurs et favoriser une montée des enchères , avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La seule situation de mésentente entre les indivisaires ne saurait à elle seule caractériser l’attitude fautive de l’un d’eux au sens des articles 1240 et suivants du Code civil. De même, l’existence de créances de l’indivision contre un indivisaire, indemnisées en application des règles relatives à l’indivision, n’est pas de nature à faire naître une créance supplémentaire de dommages-intérêts. Il ne saurait pareillement être reproché à [P] [C] de contester les demandes formées à son encontre et de faire valoir ses droits en justice. Enfin, [J] [C] et [Y] [C] ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent à hauteur de 5000 €, que ce soit en frais supplémentaires de partage, de majoration d’imposition ou encore au titre d’un préjudice moral simplement allégué. En conséquence, ils seront déboutés de ce chef. Sur les demandes accessoires les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code civil, il n’y a pas lieu de la prononcer et aucune circonstance ne justifie qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès d’[I] [Z] survenu le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale existante [J] [C], [Y] [C] et [P] [C], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [I] [Z], Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , DÉSIGNE Maître [U] [F], notaire exerçant à [Adresse 3] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] ) RAPPELLE que le notaire désigné : - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation si nécessaire du bien immobilier sis [Adresse 2] ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, notamment le versement de soultes par [Y] [C] et transfert de la pleine propriété à son bénéfice du bien immobilier, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; DÉBOUTE [P] [C] de sa demande tendant à ce que la pièce 15 soit écartée des débats, DIT que préalablement à l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, [P] [C], [Y] [C] et [J] [C] bénéficieront d’un délai de 8 mois qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, afin de permettre l’acquisition de la pleine propriété du bien indivis par [Y] [C] selon l’évaluation du bien qu’ils auront fixé avec l’aide du notaire, À défaut de la réalisation du transfert de la pleine propriété du bien indivis au profit de [Y] [C] et du règlement des soultes correspondantes à [J] [C] et [P] [C], ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nice des biens immeubles situés sur la commune de Nice, soit les lots 781 et 816 et les millièmes de parties communes correspondant de l’ensemble immobilier en copropriété dont le règlement a été dressé le 27 juillet 1970 par Maître [T], notaire, publié au service de la publicité foncière de Nice 2 les 21 septembre 1970 et 16 octobre 1970, volume 7393, numéro 1, ledit ensemble immobilier cadastré: section [Cadastre 1] “lieu-dit [Adresse 4]”pour une contenance de 24a, se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 5]” situé [Adresse 4], consistant en un appartement au deuxième étage, porte à droite, dans le couloir de droite, comprenant : – Hall, living-room, chambre, cuisine avec balcon derrière, salle de bains avec WC incorporé, placard – et une cave au rez-de-chaussée FIXE la mise à prix de la vente des biens immobiliers (appartement + cave) à la somme de 180 000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d’enchère atteignant cette mise à prix, aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressée par le conseil de la partie la plus diligente, DIT que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 815 – 15 du Code civil, DIT que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif immobilier indivis disponible, CONDAMNE [P] [C] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 800 € hors charges pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de [P] [C] à leur rembourser les charges de copropriété liées à l’occupation du bien indivis pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de libération des lieux, sans préjudice de l’inscription de la créance alléguée au compte de l’indivision dans le cadre des opérations de liquidation-partage, RAPPELLE que [P] [C] est redevable des charges de copropriété, hors charges locatives, à proportion de sa part dans le bien immobilier indivis pour la période du 1er octobre 2022 jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de droits sur le dit bien, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la libération de l’immeuble indivis par [P] [C] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à obtenir l’expulsion de [P] [C] et de tout occupant de son chef de l’immeuble indivis passé le délai prévu par l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, DÉBOUTE [J] [C] et [Y] [C] de leur demande tendant à la condamnation de [P] [C] à leur verser une somme de 5000 € à chacun au titre de la résistance abusive, DÉBOUTE [J] [C], [Y] [C] et [P] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que le présent jugement et de droit exécutoire à titre provisoire, En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:37:06.016Z.