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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 1 septembre 2026, n° 23/07869

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Selon acte reçu par maître [K], notaire à Marseille, le 11 juin 1976, la SCI DE LA [Adresse 4] a attribué à madame [W] [T], madame [F] [T] et madame [X] [T] les biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à Marseille, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes.

Par acte de commissaire de justice des 7 et 17 juillet 2023 madame [F] [T] a fait assigner mesdames [W] et [X] [T], cette dernière représentée par son tuteur monsieur [J] [T], afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre elles, que soit ordonnée la vente des biens immobiliers qui en dépendent, et que madame [W] [T] soit condamnée à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 1.400 € par mois depuis le 1er janvier 2021, ainsi qu'à produire sous astreinte les baux, quittances et appels de loyers relatifs aux biens indivis ainsi que le compte des sommes perçues pour le compte de l'indivision accompagné des justificatifs des dépenses. Elle demande encore la condamnation de madame [W] [T] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné monsieur [R] en qualité de tuteur de madame [X] [T].

Le 27 mai 2024 madame [F] [T] a fait appeler en la cause monsieur [R], ès qualité de tuteur de madame [X] [T].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2024.

Madame [X] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses filles mesdames [Q] et [C] [Z].

Ces dernières ont été appelées en la cause selon exploit du 12 septembre 2024.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2024.

Par ordonnance du 18 novembre 2025 le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de madame [W] [T] mais uniquement en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'indivision à lui payer à titre de récompense la somme de 19.322,09 euros au titre des travaux de plomberie réalisés en 2010 et 2011 ; et déclaré recevables les demandes de madame [W] [T] pour le surplus.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025 madame [F] [T] demande au tribunal de :
ORDONNER qu’il procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à MARSEILLE (13006).COMMETTRE pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin.COMMETTRE l’un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.DONNER au notaire commis pour l’évaluation des biens immobiliers, la mission de se référer au fichier central PERVAL et consulter l’ensemble des statistiques immobilières, et en cas de nécessité de s’adjoindre de tout expert dont la désignation apparaîtrait nécessaire, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 al. 2 du code de procédure civile ;DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le Notaire établira, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.JUGER que le bien immobilier indivis sis à [Localité 4] (lots de copropriété lots de copropriété n0000021, 00000079 et 0000225) n’est pas commodément partageable en nature.ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section 823 B N°[Cadastre 1], lots de copropriété 0000021, 00000079 et 0000225 et, à défaut d’accord des copartageants permettant une vente amiable de lui-ci, ordonner, conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile la vente sur licitation sur une mise à prix de 300 000 euros.CONDAMNER Madame [W] [T] à régler à l’indivision la somme de 1.400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir à titre d’indemnité d’occupation ou, à défaut,FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [T] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.400 € à compter du 1er janvier 2021.ORDONNER la reddition du compte de gestion du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 5] par Mme [W] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non produite de Madame [W] [T] d’avoir à produire :L’ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 5] ;Le compte des sommes perçues et payées pour le compte de l’indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l’indivision ;REJETER toute demande formée par Mme [W] [T] en condamnation dirigée contre l’indivision.REJETER toute demande en paiement ou fixation de créance pour les dépenses réglées par Mme [W] [T] contre l’indivision :Pour la période antérieure au 1er janvier 2021, période où le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 5] était louéPour la période antérieure au 3 mars 2020, soit la somme de 19.322, 09 euros ;En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [W] [T] à payer à Mme [F] [T] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage avec distraction au profit des avocats constitués.

Mesdames [Q] et [C] [Z] ont conclu le 3 mars 2025 et demandent au tribunal de :
ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.COMMETRE pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner à cette fin.COMMETTRE l'un des Juges du siège pour surveiller les opérations de pa1tage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.DONNER au notaire commis pour l'évaluation des biens immobiliers, la mission de se référer au fichier central PERVAL et consulter l'ensemble des statistiques immobilières, et en cas de nécessité de s'adjoindre les services de tout expert dont la désignation apparaîtrait nécessaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis conformément à l'article 1365 al. 2 du code de procédure civile ;ORDONNER qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N° [Cadastre 1] lots 0000021, 0000079 et 0000225 et, à défaut d'accord des copartageants permettant une vente amiable de celui-ci, ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile la vente par adjudication sur une mise à prix de 300.000 euros.CONDAMNER Madame [W] [T] à régler à l'indivision la somme de 1.400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir à titre d'indemnité d'occupation.CONDAMNER sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non produite de Madame [W] [T] d'avoir à produire, au bénéfice de Mesdames [Q] et [C] [Z] :L'ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 11] compte des sommes perçues et payées pour le compte de l'indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l'indivision.

Madame [W] [T], aux termes de ses conclusions du 10 mas 2026, demande au tribunal de :
ORDONNER la communication par Mesdames [Z] des justificatifs de leur qualité d’héritièresORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’y procéder ;A défaut,
ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N°232 lots 0000021, 0000225ORDONNER, à défaut d’accord des copartageants permettant une vente amiable, une vente par licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N°[Cadastre 1] lots 0000021, 0000225 sur une mise à prix de 300.000 euros ;En tout état de cause :
CONDAMNER l’indivision à verser à Madame [W] [T] 32.383,41 euros à titre de récompense, à actualiser au jour du jugement à intervenir ;ORDONNER que l’indivision devra récompense à Madame [W] [T] au titre des travaux de conservation, et d’amélioration, calculée sur la plus-value du bien au jour du partage ou de l’aliénation ;DÉBOUTER Madame [F] [T], Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation ;DEBOUTER Madame [F] [T] Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] de leur demande de pièces ;DEBOUTER Madame [F] [T], Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] pour le surplus ;DISPENSER Madame [W] [T] de faire l’avance du solde restant dû au titre des charges, de 6.903,85 € ;CONDAMNER Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] à verser à Madame [W] [T] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage avec distraction au profit des avocats constitués.Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l’égard de Madame [W] [T], REJETER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, avec effet au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mesdames [Z] ont produit aux débats l'acte de notoriété en date du 12 décembre 2024 démontrant leur qualité d'héritières de madame [X] [T].

La demande de madame [W] [T] tendant à la production de cette pièce, devenue sans objet, sera rejetée.


Sur le partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont en indivision conventionnelle relativement aux biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à [Localité 1], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes, en vertu d'un acte reçu par maître [K] le 11 juin 1976.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [D] [V] [G], notaire à [Localité 1].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.


Sur la vente des biens indivis :

Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties ont exprimé leur accord pour vendre les biens indivis à l'amiable, sans toutefois proposer de prix.

Il y a donc lieu d'autoriser cette vente. Toutefois et afin de parvenir dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile à la rédaction d'un acte de partage, il convient, à défaut de rédaction d'un acte authentique de vente amiable dans les six mois du présent jugement, d'ordonner la licitation à la barre de ce tribunal des biens indivis, sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.



Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

La jouissance privative d'un immeuble résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Madame [F] [T] produit diverses lettres qu'elle a envoyées à madame [W] [T] courant 2023 et 2024 pour lui réclamer les clés du bien indivis.

Mesdames [Z] produisent pour leur part plusieurs lettres adressées par le mère [X] [T] au juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille entre 1993 et 2007, exposant que madame [W] [T] gère seule les biens indivis, encaisse seule les loyers et ne lui laisse aucune part, tout en lui empêchant l'accès.

Est également produite une attestation de madame [E] selon laquelle madame [F] [T] n'est pas en possession des clés. Madame [W] [T] indique par ailleurs elle-même dans ses conclusions avoir pris en charge, seule, la gestion du bien indivis et avoir pourvu à son entretien depuis l'année 2021.

L'occupation privative des lieux par madame [W] [T] apparaît ainsi suffisamment démontrée.

Elle est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021.

Selon les estimations foncières produites aux débats, la valeur vénale de l'immeuble s'établit autour de 600.000 €. Il convient en conséquence de fixer le montant de cette indemnité à 1.400 € par mois, jusqu'à la date du partage effectif ou de la vente du bien.


Sur la reddition des comptes :

Selon l'article 815-3 dernier alinéa du code civil, « Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

L'article 1993 du même code dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Selon ses propres conclusions, les relevés de compte de charges émanant du cabinet [1] et les avis d'imposition sur la taxe foncière, madame [W] [T] a pris en charge le paiement de plusieurs dépenses afférentes aux biens indivis, et a ainsi assuré leur entretien.

Elle devra donc, conformément au mandat tacite reçu pour la gestion des biens indivis, rendre compte aux autres indivisaires des actes de sa gestion. Il sera ainsi fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, dans les termes qui seront précisés au dispositif.


Sur les dépenses de conservation et d'amélioration :

L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Madame [W] [T] justifie, par la production des relevés de compte de charges et avis d'imposition correspondants, avoir payé les dépenses de conservation suivantes, dont elle a droit à récompense :
Charges de copropriété  2021 : 1.218, 49 € ;Charges de copropriété  2022 : 5.271, 91 € ;Charges de copropriété  2023  2.643, 44 € ;Charges de copropriété  2024 : 4.531, 57 €;TF 2021 : 3.204 € ;TF 2022 : 3.599 € ;TF 2023 : 3.856 € ;TF 2024 : 3.998 € ;TF 2025 : 4.061 €.
Soit un total de 32.383,41 €.

Il convient donc de faire droit à la demande de madame [W] [T] à ce titre et de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 32.383,41 €.

Le paiement des charges de copropriété incombant à l'ensemble des propriétaires indivis en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il ne pourra être fait droit à la demande de madame [W] [T] tendant à la dispenser du paiement de sa quote part des charges.


Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Dans ces conditions, et l'instance étant poursuivie dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [W] [T] de sa demande de production d'un acte de notoriété de mesdames [Q] et [C] [Z] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties relativement aux biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à [Localité 1], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes ;

Commet Maître [D] [V] [G], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Préalablement et pour parvenir au partage :

Autorise les parties à procéder à la vente amiable des biens indivis ;

Ordonne, à défaut de signature d'un acte authentique de vente amiable dans le délai de six mois du prononcé du présent jugement, la licitation des biens et droits indivis à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente, sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
 

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit que madame [W] [T] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 € depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au partage effectif ou la vente des biens indivis ;

Ordonne à madame [W] [T] de produire au notaire chargé du partage et aux coïndivisaires, dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 15 € par jour de retard et ce pendant un an :
L'ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 11] compte des sommes perçues et payées pour le compte de l'indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l'indivision ;
Dit que madame [W] [T] est créancière de l'indivision à hauteur de 32.383,41 € au titre des dépenses de conservation des biens indivis ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 01 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 23/07869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T2X

AFFAIRE : Mme [F] [T] ( Me Aymeric THAREAU)
C/ Mme [Q] [Z] (Me Mathieu BERTHELOT)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président,
 
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort




Grosse délivrée
le 01 Septembre 2026
à :
-Me Mathieu BERTHELOT
Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
Me Aymeric THAREAU



NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE













EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Selon acte reçu par maître [K], notaire à Marseille, le 11 juin 1976, la SCI DE LA [Adresse 4] a attribué à madame [W] [T], madame [F] [T] et madame [X] [T] les biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à Marseille, [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes.

Par acte de commissaire de justice des 7 et 17 juillet 2023 madame [F] [T] a fait assigner mesdames [W] et [X] [T], cette dernière représentée par son tuteur monsieur [J] [T], afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre elles, que soit ordonnée la vente des biens immobiliers qui en dépendent, et que madame [W] [T] soit condamnée à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 1.400 € par mois depuis le 1er janvier 2021, ainsi qu'à produire sous astreinte les baux, quittances et appels de loyers relatifs aux biens indivis ainsi que le compte des sommes perçues pour le compte de l'indivision accompagné des justificatifs des dépenses. Elle demande encore la condamnation de madame [W] [T] à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné monsieur [R] en qualité de tuteur de madame [X] [T].

Le 27 mai 2024 madame [F] [T] a fait appeler en la cause monsieur [R], ès qualité de tuteur de madame [X] [T].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2024.

Madame [X] [T] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses filles mesdames [Q] et [C] [Z].

Ces dernières ont été appelées en la cause selon exploit du 12 septembre 2024.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2024.

Par ordonnance du 18 novembre 2025 le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes de madame [W] [T] mais uniquement en ce qu'elles tendent à la condamnation de l'indivision à lui payer à titre de récompense la somme de 19.322,09 euros au titre des travaux de plomberie réalisés en 2010 et 2011 ; et déclaré recevables les demandes de madame [W] [T] pour le surplus.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2025 madame [F] [T] demande au tribunal de :
ORDONNER qu’il procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à MARSEILLE (13006).COMMETTRE pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin.COMMETTRE l’un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.DONNER au notaire commis pour l’évaluation des biens immobiliers, la mission de se référer au fichier central PERVAL et consulter l’ensemble des statistiques immobilières, et en cas de nécessité de s’adjoindre de tout expert dont la désignation apparaîtrait nécessaire, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 al. 2 du code de procédure civile ;DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le Notaire établira, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.JUGER que le bien immobilier indivis sis à [Localité 4] (lots de copropriété lots de copropriété n0000021, 00000079 et 0000225) n’est pas commodément partageable en nature.ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section 823 B N°[Cadastre 1], lots de copropriété 0000021, 00000079 et 0000225 et, à défaut d’accord des copartageants permettant une vente amiable de lui-ci, ordonner, conformément aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile la vente sur licitation sur une mise à prix de 300 000 euros.CONDAMNER Madame [W] [T] à régler à l’indivision la somme de 1.400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir à titre d’indemnité d’occupation ou, à défaut,FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [T] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.400 € à compter du 1er janvier 2021.ORDONNER la reddition du compte de gestion du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 5] par Mme [W] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non produite de Madame [W] [T] d’avoir à produire :L’ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 5] ;Le compte des sommes perçues et payées pour le compte de l’indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l’indivision ;REJETER toute demande formée par Mme [W] [T] en condamnation dirigée contre l’indivision.REJETER toute demande en paiement ou fixation de créance pour les dépenses réglées par Mme [W] [T] contre l’indivision :Pour la période antérieure au 1er janvier 2021, période où le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 5] était louéPour la période antérieure au 3 mars 2020, soit la somme de 19.322, 09 euros ;En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [W] [T] à payer à Mme [F] [T] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage avec distraction au profit des avocats constitués.

Mesdames [Q] et [C] [Z] ont conclu le 3 mars 2025 et demandent au tribunal de :
ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.COMMETRE pour y procéder et établir un état liquidatif tel notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner à cette fin.COMMETTRE l'un des Juges du siège pour surveiller les opérations de pa1tage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu.DONNER au notaire commis pour l'évaluation des biens immobiliers, la mission de se référer au fichier central PERVAL et consulter l'ensemble des statistiques immobilières, et en cas de nécessité de s'adjoindre les services de tout expert dont la désignation apparaîtrait nécessaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis conformément à l'article 1365 al. 2 du code de procédure civile ;ORDONNER qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N° [Cadastre 1] lots 0000021, 0000079 et 0000225 et, à défaut d'accord des copartageants permettant une vente amiable de celui-ci, ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile la vente par adjudication sur une mise à prix de 300.000 euros.CONDAMNER Madame [W] [T] à régler à l'indivision la somme de 1.400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date du jugement à intervenir à titre d'indemnité d'occupation.CONDAMNER sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non produite de Madame [W] [T] d'avoir à produire, au bénéfice de Mesdames [Q] et [C] [Z] :L'ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 11] compte des sommes perçues et payées pour le compte de l'indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l'indivision.

Madame [W] [T], aux termes de ses conclusions du 10 mas 2026, demande au tribunal de :
ORDONNER la communication par Mesdames [Z] des justificatifs de leur qualité d’héritièresORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’y procéder ;A défaut,
ORDONNER la mise en vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N°232 lots 0000021, 0000225ORDONNER, à défaut d’accord des copartageants permettant une vente amiable, une vente par licitation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 9] section 823 B N°[Cadastre 1] lots 0000021, 0000225 sur une mise à prix de 300.000 euros ;En tout état de cause :
CONDAMNER l’indivision à verser à Madame [W] [T] 32.383,41 euros à titre de récompense, à actualiser au jour du jugement à intervenir ;ORDONNER que l’indivision devra récompense à Madame [W] [T] au titre des travaux de conservation, et d’amélioration, calculée sur la plus-value du bien au jour du partage ou de l’aliénation ;DÉBOUTER Madame [F] [T], Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] de leur demande d’indemnité d’occupation ;DEBOUTER Madame [F] [T] Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] de leur demande de pièces ;DEBOUTER Madame [F] [T], Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] pour le surplus ;DISPENSER Madame [W] [T] de faire l’avance du solde restant dû au titre des charges, de 6.903,85 € ;CONDAMNER Madame [Q] [Z] et Madame [C] [Z] à verser à Madame [W] [T] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage avec distraction au profit des avocats constitués.Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l’égard de Madame [W] [T], REJETER toute exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, avec effet au 17 mars 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mesdames [Z] ont produit aux débats l'acte de notoriété en date du 12 décembre 2024 démontrant leur qualité d'héritières de madame [X] [T].

La demande de madame [W] [T] tendant à la production de cette pièce, devenue sans objet, sera rejetée.


Sur le partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont en indivision conventionnelle relativement aux biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à [Localité 1], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes, en vertu d'un acte reçu par maître [K] le 11 juin 1976.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [D] [V] [G], notaire à [Localité 1].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.


Sur la vente des biens indivis :

Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties ont exprimé leur accord pour vendre les biens indivis à l'amiable, sans toutefois proposer de prix.

Il y a donc lieu d'autoriser cette vente. Toutefois et afin de parvenir dans le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile à la rédaction d'un acte de partage, il convient, à défaut de rédaction d'un acte authentique de vente amiable dans les six mois du présent jugement, d'ordonner la licitation à la barre de ce tribunal des biens indivis, sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.



Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

La jouissance privative d'un immeuble résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.

Madame [F] [T] produit diverses lettres qu'elle a envoyées à madame [W] [T] courant 2023 et 2024 pour lui réclamer les clés du bien indivis.

Mesdames [Z] produisent pour leur part plusieurs lettres adressées par le mère [X] [T] au juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille entre 1993 et 2007, exposant que madame [W] [T] gère seule les biens indivis, encaisse seule les loyers et ne lui laisse aucune part, tout en lui empêchant l'accès.

Est également produite une attestation de madame [E] selon laquelle madame [F] [T] n'est pas en possession des clés. Madame [W] [T] indique par ailleurs elle-même dans ses conclusions avoir pris en charge, seule, la gestion du bien indivis et avoir pourvu à son entretien depuis l'année 2021.

L'occupation privative des lieux par madame [W] [T] apparaît ainsi suffisamment démontrée.

Elle est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021.

Selon les estimations foncières produites aux débats, la valeur vénale de l'immeuble s'établit autour de 600.000 €. Il convient en conséquence de fixer le montant de cette indemnité à 1.400 € par mois, jusqu'à la date du partage effectif ou de la vente du bien.


Sur la reddition des comptes :

Selon l'article 815-3 dernier alinéa du code civil, « Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

L'article 1993 du même code dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

Selon ses propres conclusions, les relevés de compte de charges émanant du cabinet [1] et les avis d'imposition sur la taxe foncière, madame [W] [T] a pris en charge le paiement de plusieurs dépenses afférentes aux biens indivis, et a ainsi assuré leur entretien.

Elle devra donc, conformément au mandat tacite reçu pour la gestion des biens indivis, rendre compte aux autres indivisaires des actes de sa gestion. Il sera ainsi fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, dans les termes qui seront précisés au dispositif.


Sur les dépenses de conservation et d'amélioration :

L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

Madame [W] [T] justifie, par la production des relevés de compte de charges et avis d'imposition correspondants, avoir payé les dépenses de conservation suivantes, dont elle a droit à récompense :
Charges de copropriété  2021 : 1.218, 49 € ;Charges de copropriété  2022 : 5.271, 91 € ;Charges de copropriété  2023  2.643, 44 € ;Charges de copropriété  2024 : 4.531, 57 €;TF 2021 : 3.204 € ;TF 2022 : 3.599 € ;TF 2023 : 3.856 € ;TF 2024 : 3.998 € ;TF 2025 : 4.061 €.
Soit un total de 32.383,41 €.

Il convient donc de faire droit à la demande de madame [W] [T] à ce titre et de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 32.383,41 €.

Le paiement des charges de copropriété incombant à l'ensemble des propriétaires indivis en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il ne pourra être fait droit à la demande de madame [W] [T] tendant à la dispenser du paiement de sa quote part des charges.


Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Dans ces conditions, et l'instance étant poursuivie dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement.








PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [W] [T] de sa demande de production d'un acte de notoriété de mesdames [Q] et [C] [Z] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties relativement aux biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobiliers situé à [Localité 1], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section B n°[Cadastre 1], consistant en les lots n°225 comprenant un appartement situé au 3ème étage, escalier I, porte I et les 1.318/111.111èmes des parties communes, n°79 comprenant une cave située au premier sous-sol portant le n°8 sur le plan avec les 2/111.111èmes des parties communes, et n°21 comprenant un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol portant le n°202, avec les 6/111.111èmes des parties communes ;

Commet Maître [D] [V] [G], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Préalablement et pour parvenir au partage :

Autorise les parties à procéder à la vente amiable des biens indivis ;

Ordonne, à défaut de signature d'un acte authentique de vente amiable dans le délai de six mois du prononcé du présent jugement, la licitation des biens et droits indivis à la barre de la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente, sur la mise à prix de 300.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
 

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Dit que madame [W] [T] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 € depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au partage effectif ou la vente des biens indivis ;

Ordonne à madame [W] [T] de produire au notaire chargé du partage et aux coïndivisaires, dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 15 € par jour de retard et ce pendant un an :
L'ensemble des baux, quittances de loyers et appels de loyers relatifs au bien indivis sis [Adresse 11] compte des sommes perçues et payées pour le compte de l'indivision accompagné du justificatif de chacune des dépenses engagées par elle pour le compte de l'indivision ;
Dit que madame [W] [T] est créancière de l'indivision à hauteur de 32.383,41 € au titre des dépenses de conservation des biens indivis ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1365, code civil 1993, code de procedure civile 1372, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 815-3, code civil 842, code civil 815-13, code civil 840, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:13:18.778Z.