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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 7 septembre 2026, n° 25/00106

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Mme [B] [C], divorcée de M. [R] [Z], est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4].
Suivant acte de notoriété établi le 6 juillet 2020 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5] :
- Mme [S] [Z] épouse [Q], fille de la défunte, a renoncé purement et simplement à la succession, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2019,
- M. [W] [H], petit-fils de la défunte et fils de Mme [S] [Z] épouse [Q], venant en représentation de sa mère à la succession de sa grand-mère, a également renoncé purement et simplement à la succession, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 22 mai 2020,
- la dévolution successorale s’établit comme suit :
* Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q], petites-filles de la défunte, venant en représentation de leur mère renonçante, Mme [S] [Z] épouse [Q], agissant ensemble pour la moitié,
* Mme [X] [J] [Y] [Z], petite-fille de la défunte, venant en représentation de son père prédécédé, M. [M] [Z], fils de la défunte, agissant à concurrence de la moitié.
Suivant attestation immobilière après décès dressée le 27 mai 2021 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5], la succession de la défunte était composée de plusieurs biens immobiliers :
1/ une cave (lot 355) et un appartement de type F3 (lot 397) dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété à [Localité 4], évalués à 38.000 euros, qui ont été vendus par les héritiers en mai 2021 à ce prix,
2/ la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située à [Adresse 3], cadastrée section AB N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4], l’usufruitière de ce bien étant Mme [A] [E], la valeur de la nue-propriété étant évaluée à 234.000 euros, déduction faite de la valeur de l’usufruit de la valeur totale du bien s’élevant à 260.000 euros.
Mme [A] [E], usufruitière de ce bien, est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 2].

Faisant principalement valoir que suite au décès de Mme [A] [E], l’usufruit sur la maison située à [Localité 6] s’était éteint, et qu’elle se trouvait en indivision sur ce bien avec Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q], petites-filles de la défunte, venant en représentation de leur mère renonçante à la succession de sa grand-mère, dont elle souhaitait sortir, qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec les autres coindivisaires et que ce bien était de fait occupé sans droit ni titre par M. [W] [H], Mme [X] [J] [Y] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q] devant le tribunal de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et de désigner maître [L] [N], notaire à [Localité 7] pour y procéder, d’ordonner la licitation de la maison située à [Localité 6], et de les condamner solidairement à payer à l’indivision une indemnité d’occupation.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 janvier 2026, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, opposée par les défenderesses,
Très subsidiairement sur ce point, les débouter de ce moyen,
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de
l’indivision entre elle et les défenderesses,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- voir ordonner qu’il soit, de même requête et de mêmes suites, procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier - avocat à la cour - à la licitation des biens et droits immobiliers du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13320), cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1°er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), soit une maison d’habitation avec terrain attenant d’une surface totale de 306 m2, par-devant M. le juge du siège qui sera commis à cet effet, sur la mise à prix de 300.000 euros,
- désigner la SAS [1] - commissaires de justice associés à [Localité 2], pour procéder à l’établissement du procès-verbal descriptif du bien immobilier objet de la licitation,
- condamner solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros par mois à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation et capitalisation des intérêts par année entière, soit la somme de 27.000 euros à parfaire au jour de la libération,
- fixer sa créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, des échéances d’assurance et de taxes foncières qui auraient été acquittées,
- commettre maître [L] [N], notaire à [Localité 7], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, à l’exception de maître [G], notaire à [Localité 5], sous le contrôle du juge commis en charge de surveiller ces opérations en fonction des indications dudit jugement,
- voir ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône,
- voir ordonner que, dans le délai d’un an suivant la licitation, le notaire commis dressera un acte de partage établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties, en application des dispositions de l’article 1368 du code civil,
- voir ordonner que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et les informations qu’il peut rechercher lui-même, si nécessaire, en interrogeant le fichier national des comptes bancaires,
- voir ordonner qu’il appartiendra à chaque partie de fournir au notaire l’ensemble des documents permettant l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
- voir ordonner qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- voir ordonner qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire portant sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, ledit notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations du partage,
- voir ordonner que les honoraires du notaire désigné seront prélevés sur l’actif pour faire face aux frais d’état liquidatif,
- voir ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] au règlement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Frédéric Teissier, sous son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 13 janvier 2026, Mmes [P] [Q] et [D] [H] demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire formée par Mme [X] [Z], faute de tentative préalable de conciliation conformément à l'article 1360 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- de rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 6] sur mise à prix de 300.000 euros,
- de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de celui proposé par Mme [Z], pour procéder aux opérations de partage,
- de débouter Mme [X] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation,
À titre infiniment subsidiaire, de :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera évaluée par le notaire désigné par le tribunal,
- dire et juger que les créances alléguées par Mme [X] [Z] sur l'indivision seront examinées dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
- débouter Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 du code de procédure civile tel que repris ci-dessus, lesquelles s’appliquent donc.
 
Ainsi, les fins de non-recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées, ce que les défenderesses ont omis de faire en l’espèce.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans des conclusions de fond par les défenderesses devant le tribunal sera déclarée irrecevable.


Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale 

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que malgré les diligences du notaire amiablement saisi de la succession et les échanges entre les parties, celles-ci n’ont pas pu s’entendre sur la valorisation du bien restant en indivision entre elle et sur les comptes restant à faire, alors que le décès de la défunte remonte à ce jour à plus de huit années.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de feu Mme [B] [C], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4].
Dans la mesure où les parties s’opposent sur le notaire à commettre, il convient de désigner maître [I] [T], notaire à [Localité 6].

Sur la demande de licitation de la maison indivise :

L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’elles s’opposent sur la valorisation du bien situé à [Localité 6] restant en indivision entre elle.
Au jour de l’établissement de l’attestation immobilière après décès dressée le 27 mai 2021 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5], ce bien était évalué à 260.000 euros.
Les différents avis de valeur versés aux débats par les parties font état des estimations suivantes :
• agence [2] (01/12/2025) : entre 311.662 euros et 327.645 euros, soit un prix moyen de 319.654 euros,
• agence [3] (26/11/2025) : 321.268 euros,
• agence [4] (30/05/2024) : entre 302.000 euros et 335.000 euros, soit un prix moyen de 319.000 euros,
• agence [5] (06/03/2024) : entre 300.000 euros et 320.000 euros,
• agence [6] (01/12/2025) : entre 280.000 euros et 295.000 euros,
• agence Immobilière [7] (17/07/2024) : entre 380.000 euros et 400.000 euros, sachant que cette même agence avait évalué le bien le 27 février 2019 entre 250.000 euros et 270.000 euros,
• agence [8] (19/01/2024) : entre 290.000 euros et 300.000 euros.
Il s’agit d’une maison construite en 1974 (constructeur [9]) sur un terrain de 241 m2, de petite surface habitable (environ 65 m2) comprenant 2 chambres, mitoyenne des deux côtés, entretenue au vu des photos produites et sans gros travaux à prévoir hormis des travaux de rafraichissement.
La dernière estimation de l’agence Immobilière [7] du 17/07/2024 n’apparaît manifestement pas réaliste, en ce qu’elle prend en compte une plus-value de 130.000 euros en 5 ans sur un type de bien qui ne le justifie pas, et en ce qu’elle s’écarte trop significativement des autres évaluations, plus étayées versées aux débats, notamment les quatre premières susvisées, de sorte que le prix de vente de ce bien, sauf élément nouveau, peut être raisonnablement estimé à ce jour dans une fourchette située entre 300.000 euros et 330.000 euros.
L’unique devis produit par les défenderesses, non étayé par des éléments techniques, ne permet nullement de justifier de la nécessité invoquée de prévoir d’importants travaux estimés à plus de 70 000 euros, alors que les photographies du bien annexées aux différentes évaluations des agences précitées montrent une maison entretenue, et indiquent pour la plupart que ce bien est sans gros travaux à prévoir hormis des travaux de rafraichissement.
Les défenderesses n’établissent pas que le bien est susceptible d'être attribué à l'une ou l'autre des parties, alors que les propositions de rachat de la part indivise du bien de la demanderesse à hauteur de 130.000, puis de 140.000 euros ont été refusées par cette dernière et sont inférieures à la valeur pouvant être retenue comme étant située entre 300.000 euros et 330.000 euros.
En l’état de l’ancienneté de la situation de blocage entre les parties, et en tenant compte de ce que, en cas d’évolution dans le positionnement des parties après notification du présent jugement, elles pourraient accepter de signer un mandat de vente dans la fourchette de prix située entre 300.000 euros et 330.000 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée sur ce seul bien par la demanderesse sur la mise à prix de 300.000 euros, après avoir laissé un ultime délai de 8 mois aux parties pour signer ensemble un mandat de vente et tenter de vendre le bien de gré à gré suivant les modalités précisées au dispositif.
A l’issue de ce délai, et sauf meilleur accord des parties, il convient de dire que la licitation se fera sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier, avocat à la cour, que le prix de vente ou le prix de l’adjudication sera versé entre les mains du notaire commis, et de désigner la SAS [1] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l'établissement du descriptif du bien dont la licitation a été demandée et ordonnée, ainsi que d'organiser la publicité préalable à la vente suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation 
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. 
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. 
Il incombe au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant. 
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires. 
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [H], petit-fils de la défunte, vivait avec cette dernière de son vivant dans la maison de [Localité 6] et qu’il s’est maintenu dans les lieux après son décès. Ayant renoncé à la succession de sa grand-mère, M. [W] [H] n’a pas la qualité de coindivisaire sur le bien litigieux.
Si la demanderesse soutient que les défenderesses lui ont permis de se maintenir dans la maison indivise sans droit ni titre, elle ne démontre pas qu’elles l’auraient empêchée d’accéder à la maison indivise, ni qu’elles auraient également occupé le bien indivis, elles seules étant coindivisaires sur le bien litigieux.
Et, comme le relèvent à juste titre les défenderesses, Mme [X] [Z] verse elle-même aux débats une assignation en référé délivrée par elle le 6 octobre 2025 à l’encontre de M. [W] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de céans aux fins d’expulsion de ce dernier et de le voir condamner à payer à l’indivision [Z]-[Q] et [H] une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2023 d’un montant de 1.280 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer à leur encontre une indemnité d’occupation, puisqu’il est établi qu’elles n’occupaient pas le bien.
En conséquence, Mme [X] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision. 

Sur la demande de fixation de créance
Les seules photocopies de fichier écran « mon espace Finances publiques » au nom de [X] [Z], dont le numéro fiscal a été masqué, concernant le télérèglement d’une taxe foncière pour un bien situé [Adresse 6] à [Localité 6] (pièce 21), ainsi que l’attestation de paiement au nom de Mme [XL] [X] dont l’adresse est à [Localité 8] (pièce 22) -soit un nom patronymique et une adresse ne correspondant pas à ceux figurant sur les conclusions de la demanderesse ni aux autres pièces produites- sont insuffisantes à démontrer que Mme [X] [Z] a bien réglé seule des frais relatifs à l’entretien du bien indivis, de sorte que sa demande de fixation de créance apparaît prématurée.
Il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, et dans la limite des cinq années ayant précédé l’assignation, soit à compter du 20 janvier 2020, d’établir un décompte des dépenses réglées pour la conservation du bien indivis, et de déterminer, à partir des pièces qu’il sollicitera auprès des parties, les créances dues par l’indivision à celui des indivisaires qui justifiera de leur règlement (factures ou avis de paiement et preuve du règlement par relevé de compte mentionnant le débit correspondant). 
En l’état, Mme [X] [Z] sera déboutée de sa demande de fixation de créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Succombant principalement, Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] seront condamnées solidairement aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu’à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans des conclusions de fond par Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] devant le tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de feu Mme [B] [C], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4],
Désigne maître [I] [T], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis afin de procéder à ces opérations,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré,
Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

Préalablement et pour parvenir au partage,
Dit que les parties bénéficieront d’un ultime délai de 8 mois, à compter de la signification du présent jugement, pour signer ensemble un mandat de vente dans la fourchette de prix qu’elles détermineront et qui ne sera pas inférieure à la fourchette de prix située entre 300.000 euros et 330.000 euros, pour tenter de vendre de gré à gré le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), 

A défaut de signature d’un acte de vente concernant le bien susvisé dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement, et sauf meilleur accord des parties,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13320), cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1°er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), au prix plancher de 300.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
Dit que la licitation se fera sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier, avocat à la cour,
Désigne la SAS [1] - commissaires de justice associés à [Localité 2], pour procéder à l’établissement du procès-verbal descriptif du bien immobilier susvisé objet de la licitation, et organiser la publicité préalable à la vente,
Dit que la mise à prix du bien immobilier indivis susvisé se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] [H] et Mme [P] [Q],

Déboute Mme [X] [Z] de sa demande de fixation de créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire, 

Dit qu’il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, et dans la limite des cinq années ayant précédé l’assignation, soit à compter du 20 janvier 2020, d’établir un décompte des dépenses réglées pour la conservation du bien indivis, et de déterminer, à partir des pièces qu’il sollicitera auprès des parties, les créances dues par l’indivision à celui des indivisaires qui justifiera de leur règlement (factures ou avis de paiement et preuve du règlement par relevé de compte mentionnant le débit correspondant),

Condamne solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE


JUGEMENT DU :

07 septembre 2026



ROLE : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRIK


AFFAIRE :

[X] [Z]

C/


[P] [Q]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Frédéric TEISSIER
Me Emilie DAUTZENBERG
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Frédéric TEISSIER
Me Emilie DAUTZENBERG















N°2026
CH GENERALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Mathilde TEISSIER, avocat

DEFENDERESSES

Madame [P] [Q]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentées toutes deux à l’audience par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière 
En présence de M [V], auditeur de justice 

DEBATS 
A l’audience publique du 01 juin 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière





Exposé du litige :

Mme [B] [C], divorcée de M. [R] [Z], est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4].
Suivant acte de notoriété établi le 6 juillet 2020 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5] :
- Mme [S] [Z] épouse [Q], fille de la défunte, a renoncé purement et simplement à la succession, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2019,
- M. [W] [H], petit-fils de la défunte et fils de Mme [S] [Z] épouse [Q], venant en représentation de sa mère à la succession de sa grand-mère, a également renoncé purement et simplement à la succession, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 22 mai 2020,
- la dévolution successorale s’établit comme suit :
* Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q], petites-filles de la défunte, venant en représentation de leur mère renonçante, Mme [S] [Z] épouse [Q], agissant ensemble pour la moitié,
* Mme [X] [J] [Y] [Z], petite-fille de la défunte, venant en représentation de son père prédécédé, M. [M] [Z], fils de la défunte, agissant à concurrence de la moitié.
Suivant attestation immobilière après décès dressée le 27 mai 2021 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5], la succession de la défunte était composée de plusieurs biens immobiliers :
1/ une cave (lot 355) et un appartement de type F3 (lot 397) dans un ensemble immobilier soumis à la copropriété à [Localité 4], évalués à 38.000 euros, qui ont été vendus par les héritiers en mai 2021 à ce prix,
2/ la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située à [Adresse 3], cadastrée section AB N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4], l’usufruitière de ce bien étant Mme [A] [E], la valeur de la nue-propriété étant évaluée à 234.000 euros, déduction faite de la valeur de l’usufruit de la valeur totale du bien s’élevant à 260.000 euros.
Mme [A] [E], usufruitière de ce bien, est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 2].

Faisant principalement valoir que suite au décès de Mme [A] [E], l’usufruit sur la maison située à [Localité 6] s’était éteint, et qu’elle se trouvait en indivision sur ce bien avec Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q], petites-filles de la défunte, venant en représentation de leur mère renonçante à la succession de sa grand-mère, dont elle souhaitait sortir, qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec les autres coindivisaires et que ce bien était de fait occupé sans droit ni titre par M. [W] [H], Mme [X] [J] [Y] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Mme [D] [K] [O] [U] [H] et Mme [P] [Q] devant le tribunal de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et de désigner maître [L] [N], notaire à [Localité 7] pour y procéder, d’ordonner la licitation de la maison située à [Localité 6], et de les condamner solidairement à payer à l’indivision une indemnité d’occupation.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 janvier 2026, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, opposée par les défenderesses,
Très subsidiairement sur ce point, les débouter de ce moyen,
- débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de
l’indivision entre elle et les défenderesses,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- voir ordonner qu’il soit, de même requête et de mêmes suites, procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier - avocat à la cour - à la licitation des biens et droits immobiliers du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13320), cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1°er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), soit une maison d’habitation avec terrain attenant d’une surface totale de 306 m2, par-devant M. le juge du siège qui sera commis à cet effet, sur la mise à prix de 300.000 euros,
- désigner la SAS [1] - commissaires de justice associés à [Localité 2], pour procéder à l’établissement du procès-verbal descriptif du bien immobilier objet de la licitation,
- condamner solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros par mois à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation et capitalisation des intérêts par année entière, soit la somme de 27.000 euros à parfaire au jour de la libération,
- fixer sa créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, des échéances d’assurance et de taxes foncières qui auraient été acquittées,
- commettre maître [L] [N], notaire à [Localité 7], [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, à l’exception de maître [G], notaire à [Localité 5], sous le contrôle du juge commis en charge de surveiller ces opérations en fonction des indications dudit jugement,
- voir ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône,
- voir ordonner que, dans le délai d’un an suivant la licitation, le notaire commis dressera un acte de partage établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties, en application des dispositions de l’article 1368 du code civil,
- voir ordonner que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et les informations qu’il peut rechercher lui-même, si nécessaire, en interrogeant le fichier national des comptes bancaires,
- voir ordonner qu’il appartiendra à chaque partie de fournir au notaire l’ensemble des documents permettant l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
- voir ordonner qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- voir ordonner qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire portant sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, ledit notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations du partage,
- voir ordonner que les honoraires du notaire désigné seront prélevés sur l’actif pour faire face aux frais d’état liquidatif,
- voir ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] au règlement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Frédéric Teissier, sous son affirmation d’en avoir fait l’avance.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 13 janvier 2026, Mmes [P] [Q] et [D] [H] demandent au tribunal de :
- déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire formée par Mme [X] [Z], faute de tentative préalable de conciliation conformément à l'article 1360 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- de rejeter la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 6] sur mise à prix de 300.000 euros,
- de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de celui proposé par Mme [Z], pour procéder aux opérations de partage,
- de débouter Mme [X] [Z] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation,
À titre infiniment subsidiaire, de :
- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera évaluée par le notaire désigné par le tribunal,
- dire et juger que les créances alléguées par Mme [X] [Z] sur l'indivision seront examinées dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
- débouter Mme [X] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 du code de procédure civile tel que repris ci-dessus, lesquelles s’appliquent donc.
 
Ainsi, les fins de non-recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées, ce que les défenderesses ont omis de faire en l’espèce.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans des conclusions de fond par les défenderesses devant le tribunal sera déclarée irrecevable.


Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale 

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que malgré les diligences du notaire amiablement saisi de la succession et les échanges entre les parties, celles-ci n’ont pas pu s’entendre sur la valorisation du bien restant en indivision entre elle et sur les comptes restant à faire, alors que le décès de la défunte remonte à ce jour à plus de huit années.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de feu Mme [B] [C], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4].
Dans la mesure où les parties s’opposent sur le notaire à commettre, il convient de désigner maître [I] [T], notaire à [Localité 6].

Sur la demande de licitation de la maison indivise :

L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties qu’elles s’opposent sur la valorisation du bien situé à [Localité 6] restant en indivision entre elle.
Au jour de l’établissement de l’attestation immobilière après décès dressée le 27 mai 2021 par maître [F] [G], notaire à [Localité 5], ce bien était évalué à 260.000 euros.
Les différents avis de valeur versés aux débats par les parties font état des estimations suivantes :
• agence [2] (01/12/2025) : entre 311.662 euros et 327.645 euros, soit un prix moyen de 319.654 euros,
• agence [3] (26/11/2025) : 321.268 euros,
• agence [4] (30/05/2024) : entre 302.000 euros et 335.000 euros, soit un prix moyen de 319.000 euros,
• agence [5] (06/03/2024) : entre 300.000 euros et 320.000 euros,
• agence [6] (01/12/2025) : entre 280.000 euros et 295.000 euros,
• agence Immobilière [7] (17/07/2024) : entre 380.000 euros et 400.000 euros, sachant que cette même agence avait évalué le bien le 27 février 2019 entre 250.000 euros et 270.000 euros,
• agence [8] (19/01/2024) : entre 290.000 euros et 300.000 euros.
Il s’agit d’une maison construite en 1974 (constructeur [9]) sur un terrain de 241 m2, de petite surface habitable (environ 65 m2) comprenant 2 chambres, mitoyenne des deux côtés, entretenue au vu des photos produites et sans gros travaux à prévoir hormis des travaux de rafraichissement.
La dernière estimation de l’agence Immobilière [7] du 17/07/2024 n’apparaît manifestement pas réaliste, en ce qu’elle prend en compte une plus-value de 130.000 euros en 5 ans sur un type de bien qui ne le justifie pas, et en ce qu’elle s’écarte trop significativement des autres évaluations, plus étayées versées aux débats, notamment les quatre premières susvisées, de sorte que le prix de vente de ce bien, sauf élément nouveau, peut être raisonnablement estimé à ce jour dans une fourchette située entre 300.000 euros et 330.000 euros.
L’unique devis produit par les défenderesses, non étayé par des éléments techniques, ne permet nullement de justifier de la nécessité invoquée de prévoir d’importants travaux estimés à plus de 70 000 euros, alors que les photographies du bien annexées aux différentes évaluations des agences précitées montrent une maison entretenue, et indiquent pour la plupart que ce bien est sans gros travaux à prévoir hormis des travaux de rafraichissement.
Les défenderesses n’établissent pas que le bien est susceptible d'être attribué à l'une ou l'autre des parties, alors que les propositions de rachat de la part indivise du bien de la demanderesse à hauteur de 130.000, puis de 140.000 euros ont été refusées par cette dernière et sont inférieures à la valeur pouvant être retenue comme étant située entre 300.000 euros et 330.000 euros.
En l’état de l’ancienneté de la situation de blocage entre les parties, et en tenant compte de ce que, en cas d’évolution dans le positionnement des parties après notification du présent jugement, elles pourraient accepter de signer un mandat de vente dans la fourchette de prix située entre 300.000 euros et 330.000 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée sur ce seul bien par la demanderesse sur la mise à prix de 300.000 euros, après avoir laissé un ultime délai de 8 mois aux parties pour signer ensemble un mandat de vente et tenter de vendre le bien de gré à gré suivant les modalités précisées au dispositif.
A l’issue de ce délai, et sauf meilleur accord des parties, il convient de dire que la licitation se fera sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier, avocat à la cour, que le prix de vente ou le prix de l’adjudication sera versé entre les mains du notaire commis, et de désigner la SAS [1] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l'établissement du descriptif du bien dont la licitation a été demandée et ordonnée, ainsi que d'organiser la publicité préalable à la vente suivant les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation 
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. 
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. 
Il incombe au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant. 
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires. 
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [H], petit-fils de la défunte, vivait avec cette dernière de son vivant dans la maison de [Localité 6] et qu’il s’est maintenu dans les lieux après son décès. Ayant renoncé à la succession de sa grand-mère, M. [W] [H] n’a pas la qualité de coindivisaire sur le bien litigieux.
Si la demanderesse soutient que les défenderesses lui ont permis de se maintenir dans la maison indivise sans droit ni titre, elle ne démontre pas qu’elles l’auraient empêchée d’accéder à la maison indivise, ni qu’elles auraient également occupé le bien indivis, elles seules étant coindivisaires sur le bien litigieux.
Et, comme le relèvent à juste titre les défenderesses, Mme [X] [Z] verse elle-même aux débats une assignation en référé délivrée par elle le 6 octobre 2025 à l’encontre de M. [W] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de céans aux fins d’expulsion de ce dernier et de le voir condamner à payer à l’indivision [Z]-[Q] et [H] une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2023 d’un montant de 1.280 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer à leur encontre une indemnité d’occupation, puisqu’il est établi qu’elles n’occupaient pas le bien.
En conséquence, Mme [X] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision. 

Sur la demande de fixation de créance
Les seules photocopies de fichier écran « mon espace Finances publiques » au nom de [X] [Z], dont le numéro fiscal a été masqué, concernant le télérèglement d’une taxe foncière pour un bien situé [Adresse 6] à [Localité 6] (pièce 21), ainsi que l’attestation de paiement au nom de Mme [XL] [X] dont l’adresse est à [Localité 8] (pièce 22) -soit un nom patronymique et une adresse ne correspondant pas à ceux figurant sur les conclusions de la demanderesse ni aux autres pièces produites- sont insuffisantes à démontrer que Mme [X] [Z] a bien réglé seule des frais relatifs à l’entretien du bien indivis, de sorte que sa demande de fixation de créance apparaît prématurée.
Il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, et dans la limite des cinq années ayant précédé l’assignation, soit à compter du 20 janvier 2020, d’établir un décompte des dépenses réglées pour la conservation du bien indivis, et de déterminer, à partir des pièces qu’il sollicitera auprès des parties, les créances dues par l’indivision à celui des indivisaires qui justifiera de leur règlement (factures ou avis de paiement et preuve du règlement par relevé de compte mentionnant le débit correspondant). 
En l’état, Mme [X] [Z] sera déboutée de sa demande de fixation de créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Succombant principalement, Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] seront condamnées solidairement aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu’à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée dans des conclusions de fond par Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] devant le tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de feu Mme [B] [C], décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4],
Désigne maître [I] [T], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis afin de procéder à ces opérations,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré,
Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

Préalablement et pour parvenir au partage,
Dit que les parties bénéficieront d’un ultime délai de 8 mois, à compter de la signification du présent jugement, pour signer ensemble un mandat de vente dans la fourchette de prix qu’elles détermineront et qui ne sera pas inférieure à la fourchette de prix située entre 300.000 euros et 330.000 euros, pour tenter de vendre de gré à gré le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), 

A défaut de signature d’un acte de vente concernant le bien susvisé dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement, et sauf meilleur accord des parties,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 6] (13320), cadastré AB [Cadastre 1], (publié au service de Publicité Foncière de Marseille 1°er le 19/07/2021 - volume 2021 P numéro 13440 et au Service de Publicité Foncière d’Aix-en-Provence le 28/06/2021 - Volume 2021 P numéro 8684), au prix plancher de 300.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
Dit que la licitation se fera sur le cahier des charges dressé et déposé par maître Frédéric Teissier, avocat à la cour,
Désigne la SAS [1] - commissaires de justice associés à [Localité 2], pour procéder à l’établissement du procès-verbal descriptif du bien immobilier susvisé objet de la licitation, et organiser la publicité préalable à la vente,
Dit que la mise à prix du bien immobilier indivis susvisé se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] [H] et Mme [P] [Q],

Déboute Mme [X] [Z] de sa demande de fixation de créance sur l’indivision à 2.809,43 euros à parfaire, 

Dit qu’il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, et dans la limite des cinq années ayant précédé l’assignation, soit à compter du 20 janvier 2020, d’établir un décompte des dépenses réglées pour la conservation du bien indivis, et de déterminer, à partir des pièces qu’il sollicitera auprès des parties, les créances dues par l’indivision à celui des indivisaires qui justifiera de leur règlement (factures ou avis de paiement et preuve du règlement par relevé de compte mentionnant le débit correspondant),

Condamne solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] à payer à Mme [X] [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [D] [H] et Mme [P] [Q] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1686, code de procedure civile 1372, code civil 842, code de procedure civile 1274, code civil 840, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:03:29.109Z.