Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 23/02078
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 26 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [I] née [F] est décédée le [Date décès 1] 1985 à [Localité 5], laissant dans sa succession un bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AW numéro [Cadastre 1]. Ses deux fils, Messieurs [S] et [U] [I], sont demeurés en indivision successorale jusqu’au décès de Monsieur [S] [I], le [Date décès 2] 1998, laissant lui-même pour lui succéder son ex-épouse Madame [Z] [J] et ses quatre enfants : Madame [Q] [I], Monsieur [V] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I] et Madame [N] [I] ont mis en demeure Monsieur [V] [I] de signer un mandat de vente du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [B] [I]. Par assignation en date du 13 décembre 2023, Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I] et Madame [N] [I] ont fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [I] en sortie d’indivision successorale. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] (ci-après les consorts [L]) demandent au tribunal judiciaire de TARASCON de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [B] [I] ; - Préalablement, Ordonner la licitation de l’immeuble situé sur la commune d’[Localité 1], [Adresse 9] figurant au cadastre section AW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 283 m² sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix ; - Désigner Maître Jean-Pascal JUAN, avocat, pour dresser le cahier des charges en vue de cette licitation ; - Désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission notamment d’élaborer l’acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ; - Condamner Monsieur [V] [I] à cesser d’effectuer un acte de gestion du logement et du garage litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [V] [I] à remettre à l’agence [1] l’ensemble des documents utiles à la gestion du logement et du garage litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner une expertise judiciaire en matière d’évaluation immobilière avec pour mission notamment : d’estimer la valeur de la propriété ainsi que la valeur de la partie recélée (logement du premier étage et garage),d’interroger les occupants des lieux et prendre original ou copie du bail,d’évaluer le montant des sommes détournées au préjudice de l’indivision successorale,déterminer le montant de l’indemnité de jouissance due par Monsieur [V] [I] depuis le mois de novembre 2020,- Condamner Monsieur [V] [I] à indemniser l’indivision successorale des préjudices causés par les faits de recel successoral dont il est l’auteur ; - Dire que Monsieur [V] [I] ne pourra prétendre à aucune part sur le logement et le garage recélés ; - Subsidiairement : débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner Monsieur [V] [I] à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de licitation. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] font valoir qu’ils souhaitent sortir de l’indivision successorale et sollicitent une licitation du bien immobilier, composé de deux logements et deux garages, qui n’est pas aisément partageable en nature. Ils indiquent au soutien de leur demande de condamnation sous astreinte et au titre du recel successoral, qu’un appartement et un garage sont occupés par un locataire mis en place par Monsieur [V] [I], qui perçoit seul des loyers sans reversement à l’indivision et reconnaît avoir possédé les clés et fait des travaux dans l’appartement, ce qui constitue un aveu de jouissance privative du bien. Ils considèrent qu’en l’absence de tout document, seule une expertise permettra d’évaluer le montant des sommes recélées. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [U] [I], Mesdames [N], [O] et [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner Monsieur [U] [I], Mesdames [N], [O] et [Q] [I] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Pour s’opposer aux demandes de ses coindivisaires, Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné leur mise en demeure et que le partage en nature n’est pas impossible compte tenu de la taille du bien. S’agissant des accusations de recel, Monsieur [V] [I] conteste les faits reprochés qui ne sont pas prouvés, estimant avoir au contraire contribué à remettre le bien état en 2019 suite au départ d’une locataire puis à nouveau en 2020 suite au départ de sa sœur du logement. Il considère que l’agence immobilière [2], de 2020 à 2022, puis [3], depuis 2022, disposaient des clés et de la gestion des deux appartements tandis que le locataire du second appartement, Monsieur [T] [H], bénéficie dans son bail des deux garages. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 novembre 2025 , le juge de la mise en état du tribunal de TARASCON a prononcé le jour même la clôture de la procédure et fixé les plaidoiries l’audience du 13 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage Selon l’article 840 du code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] » Selon l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». Selon l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations est établie dès lors que Madame [B] [I] est décédée le [Date décès 1] 1985 sans que sa succession n’ait été réglée malgré l’existence d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1], composé de deux appartements et deux garages. L’indivision successorale ainsi créée s’est encore complexifiée par le décès de Monsieur [S] [I] le [Date décès 2] 1998, laissant pour lui succéder ses quatre enfants et son ex-épouse, bénéficiaire d’une donation entre-époux régie par le droit ancien et non révoquée. En outre, apparaît comme héritier de Madame [B] [I], en page 7 de l’attestation immobilière du 27 décembre 2013 Monsieur [D] [I], frère de [S] et [U] [I], sans que celui-ci ne soit appelé à la cause, ni mentionné dans les demandes respectives. En conséquence, la complexité des opérations, caractérisée par l’ancienneté de l’indivision successorale, le nombre d’héritiers et le calcul des quotes-parts successorales revenant à chacun, justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [I]. Enfin, le tribunal qui ordonne l’ouverture et la liquidation d’une succession doit désigner nommément un notaire pour y procéder. En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [K] [G] notaire à [Localité 6] avec pour mission notamment d’élaborer l’acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [B] [I] née [F]. II Sur la demande de licitation-partage du bien immobilier Selon l’article 1686 du code civil, «Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. » Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués » En l’espèce, il est mentionné à l’actif de la succession un bien immobilier composé de deux appartements et deux garages, pour une contenance de 283 m², dont une partie serait louée à Monsieur [T] [H] qui atteste occuper régulièrement une partie des locaux sans toutefois que son bail soit produit. Le bien immobilier, constitué d’un immeuble composé de deux logements avec garages, ne semble pas aisément partageable en nature entre les six coindivisaires puisqu’il nécessite, pour y procéder, une mise en copropriété de l’immeuble avec constitution de lots, et que ces lots, au regard de la consistance du bien, seront d’une valeur vraisemblablement supérieure à la quote-part de chacun des héritiers. En outre, aucun des héritiers n’en revendique l’attribution. Il en résulte que la consistance de la masse successorale ne peut être partagée commodément ou sans perte et que, faute d’accord des parties pour une vente amiable, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation du bien immobilier. Il appartient au tribunal de fixer les conditions particulières de la vente par adjudication, et plus spécialement, la mise à prix du bien licité. En effet, sauf accord unanime sur les conditions de la vente entre copartageants, le tribunal fixe la mise à prix du bien à vendre et les conditions essentielles de la licitation. Le tribunal peut également préciser qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, les consorts [L] en demande, produisent un avis de valeur de la société [4] non daté estimant le bien loué entre 220.000 et 240.000 euros ainsi qu’un mandat de vente de la société [2] signé en 2022 d’un montant de 240.000 euros nets vendeur. Monsieur [V] [I] ne formule aucune remarque sur cette évaluation, dans la mesure où il s’oppose à la licitation du bien. Dans ces conditions, s’agissant d’une vente aux enchères due à l’impossibilité des indivisaires de s’entendre et au caractère non commodément partageable du bien, il convient de fixer une mise à prix permettant d’espérer la vente effective du bien indivis dans un délai raisonnable. Compte tenu des éléments portés à l’appréciation du tribunal, le bien sera mis à prix à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix séance tenante, du quart, ensuite du tiers, et enfin de moitié en cas de carence d’enchères. III Sur le recel successoral Selon l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Selon l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, les consorts [L] font valoir que Monsieur [V] [I] jouirait privativement d’une partie de l’immeuble et encaisserait seul des loyers revenant à l’indivision tandis qu’une autre partie de l’immeuble serait en gestion auprès d’une agence immobilière. Ils ne fournissent cependant pas le mandat ni les comptes de l’agence immobilière, ni même une attestation émanant de ce gestionnaire qui aurait dû réagir, en qualité de mandataire, à l’occupation sans droit ni titre d’un des deux biens. Le témoignage de Monsieur [T] [H] qui occupe l’immeuble ne mentionne aucun occupant. Plus encore, les demandeurs ne fournissent aucun élément de preuve pour démontrer l’occupation passée ou actuelle du bien par Monsieur [V] [I] ou un occupant de son chef, étant rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des bien indivis conformément à leur destination et que seule l’usage privatif rend l’indivisaire redevable d’une indemnité. Le seul fait que Monsieur [V] [I] ait pu procéder à des travaux de réfection en 2019 et 2020 ne suffit à établir la jouissance privative de ce bien, ni en 2019 et 2020, ni depuis lors. Les consorts [L] seront dès lors déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur [V] [I] à cesser la gestion de l’appartement et du garage ou à remettre des documents utiles à cette fin sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En outre, l’expertise judiciaire ne pouvant être détournée pour pallier à la carence de la preuve par les demandeurs, il n’y a pas lieu de l’ordonner afin d’établir et d’évaluer la valeur locative de l’appartement et du garage litigieux, en l’absence de preuve du recel invoqué, et les consorts [L] seront également déboutés de cette demande. Enfin, les demandeurs, qui échouent à démontrer l’existence d’un recel successoral, seront pour les mêmes raisons également déboutés de leurs demandes d’indemnisation à ce titre et de réduction de la part successorale de Monsieur [V] [I]. IV Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature successorale du litige, de la licitation ordonnées, et des parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de Madame [B] [A] [Y] [I] née [F] le [Date naissance 5] 1924 décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 1985 ; COMMET pour y procéder Maître [K] [G] notaire à [Localité 6] ; COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon afin de surveiller lesdites opérations ; DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers, à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ; PRECISE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; PREALABLEMENT et pour y parvenir, ORDONNE la licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Tarascon du bien immobilier situé sur la commune d’Arles (13200) au [Adresse 11], figurant au cadastre section AW numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 283 m² ; DIT que la vente aux enchères se fera sur une mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse du quart, ensuite du tiers, enfin de moitié en cas de carence d’enchères et aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal judiciaire par Maître Jean-Pascal JUAN, Avocat ; DIT que les formalités de publicité de la vente seront effectuées conformément aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; RENVOIE les parties à l’issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur [V] [I] à cesser tout acte de gestion et à remettre tout document utile de l’appartement et du garage situé au [Adresse 8] ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [I] au titre du recel successoral ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande en réduction de la part successorale de Monsieur [V] [I] sur le fondement du recel successoral ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 23/02078 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DIBK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [I] Elisant domicile pour les suites de la présente assignation au cabinet de Maître [C] [W]. né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] de nationalité Française, domicilié : chez Me Pascal [W], [Adresse 1], [Adresse 2] Monsieur [N] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [Q] [I] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Madame [O] [E] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [Z] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Jean pascal JUAN, avocats au barreau de TARASCON DEFENDEUR Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Copie exécutoire numérique de la minute délivrée le : 29 Mai 2026 à Me Elsa BRUEY Me Jean pascal JUAN 1 copie Notaire représenté par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 26 Novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 13 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [I] née [F] est décédée le [Date décès 1] 1985 à [Localité 5], laissant dans sa succession un bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section AW numéro [Cadastre 1]. Ses deux fils, Messieurs [S] et [U] [I], sont demeurés en indivision successorale jusqu’au décès de Monsieur [S] [I], le [Date décès 2] 1998, laissant lui-même pour lui succéder son ex-épouse Madame [Z] [J] et ses quatre enfants : Madame [Q] [I], Monsieur [V] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I] et Madame [N] [I] ont mis en demeure Monsieur [V] [I] de signer un mandat de vente du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [B] [I]. Par assignation en date du 13 décembre 2023, Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I] et Madame [N] [I] ont fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [V] [I] en sortie d’indivision successorale. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] (ci-après les consorts [L]) demandent au tribunal judiciaire de TARASCON de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [B] [I] ; - Préalablement, Ordonner la licitation de l’immeuble situé sur la commune d’[Localité 1], [Adresse 9] figurant au cadastre section AW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 283 m² sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix ; - Désigner Maître Jean-Pascal JUAN, avocat, pour dresser le cahier des charges en vue de cette licitation ; - Désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission notamment d’élaborer l’acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ; - Condamner Monsieur [V] [I] à cesser d’effectuer un acte de gestion du logement et du garage litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [V] [I] à remettre à l’agence [1] l’ensemble des documents utiles à la gestion du logement et du garage litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner une expertise judiciaire en matière d’évaluation immobilière avec pour mission notamment : d’estimer la valeur de la propriété ainsi que la valeur de la partie recélée (logement du premier étage et garage),d’interroger les occupants des lieux et prendre original ou copie du bail,d’évaluer le montant des sommes détournées au préjudice de l’indivision successorale,déterminer le montant de l’indemnité de jouissance due par Monsieur [V] [I] depuis le mois de novembre 2020,- Condamner Monsieur [V] [I] à indemniser l’indivision successorale des préjudices causés par les faits de recel successoral dont il est l’auteur ; - Dire que Monsieur [V] [I] ne pourra prétendre à aucune part sur le logement et le garage recélés ; - Subsidiairement : débouter Monsieur [V] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner Monsieur [V] [I] à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de licitation. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] font valoir qu’ils souhaitent sortir de l’indivision successorale et sollicitent une licitation du bien immobilier, composé de deux logements et deux garages, qui n’est pas aisément partageable en nature. Ils indiquent au soutien de leur demande de condamnation sous astreinte et au titre du recel successoral, qu’un appartement et un garage sont occupés par un locataire mis en place par Monsieur [V] [I], qui perçoit seul des loyers sans reversement à l’indivision et reconnaît avoir possédé les clés et fait des travaux dans l’appartement, ce qui constitue un aveu de jouissance privative du bien. Ils considèrent qu’en l’absence de tout document, seule une expertise permettra d’évaluer le montant des sommes recélées. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [U] [I], Mesdames [N], [O] et [Q] [I] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner Monsieur [U] [I], Mesdames [N], [O] et [Q] [I] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Pour s’opposer aux demandes de ses coindivisaires, Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il n’a jamais réceptionné leur mise en demeure et que le partage en nature n’est pas impossible compte tenu de la taille du bien. S’agissant des accusations de recel, Monsieur [V] [I] conteste les faits reprochés qui ne sont pas prouvés, estimant avoir au contraire contribué à remettre le bien état en 2019 suite au départ d’une locataire puis à nouveau en 2020 suite au départ de sa sœur du logement. Il considère que l’agence immobilière [2], de 2020 à 2022, puis [3], depuis 2022, disposaient des clés et de la gestion des deux appartements tandis que le locataire du second appartement, Monsieur [T] [H], bénéficie dans son bail des deux garages. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 novembre 2025 , le juge de la mise en état du tribunal de TARASCON a prononcé le jour même la clôture de la procédure et fixé les plaidoiries l’audience du 13 janvier 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage Selon l’article 840 du code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] » Selon l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ». Selon l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations est établie dès lors que Madame [B] [I] est décédée le [Date décès 1] 1985 sans que sa succession n’ait été réglée malgré l’existence d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 1], composé de deux appartements et deux garages. L’indivision successorale ainsi créée s’est encore complexifiée par le décès de Monsieur [S] [I] le [Date décès 2] 1998, laissant pour lui succéder ses quatre enfants et son ex-épouse, bénéficiaire d’une donation entre-époux régie par le droit ancien et non révoquée. En outre, apparaît comme héritier de Madame [B] [I], en page 7 de l’attestation immobilière du 27 décembre 2013 Monsieur [D] [I], frère de [S] et [U] [I], sans que celui-ci ne soit appelé à la cause, ni mentionné dans les demandes respectives. En conséquence, la complexité des opérations, caractérisée par l’ancienneté de l’indivision successorale, le nombre d’héritiers et le calcul des quotes-parts successorales revenant à chacun, justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [I]. Enfin, le tribunal qui ordonne l’ouverture et la liquidation d’une succession doit désigner nommément un notaire pour y procéder. En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [K] [G] notaire à [Localité 6] avec pour mission notamment d’élaborer l’acte liquidatif, et de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [B] [I] née [F]. II Sur la demande de licitation-partage du bien immobilier Selon l’article 1686 du code civil, «Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. » Selon l’article 1377 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués » En l’espèce, il est mentionné à l’actif de la succession un bien immobilier composé de deux appartements et deux garages, pour une contenance de 283 m², dont une partie serait louée à Monsieur [T] [H] qui atteste occuper régulièrement une partie des locaux sans toutefois que son bail soit produit. Le bien immobilier, constitué d’un immeuble composé de deux logements avec garages, ne semble pas aisément partageable en nature entre les six coindivisaires puisqu’il nécessite, pour y procéder, une mise en copropriété de l’immeuble avec constitution de lots, et que ces lots, au regard de la consistance du bien, seront d’une valeur vraisemblablement supérieure à la quote-part de chacun des héritiers. En outre, aucun des héritiers n’en revendique l’attribution. Il en résulte que la consistance de la masse successorale ne peut être partagée commodément ou sans perte et que, faute d’accord des parties pour une vente amiable, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation du bien immobilier. Il appartient au tribunal de fixer les conditions particulières de la vente par adjudication, et plus spécialement, la mise à prix du bien licité. En effet, sauf accord unanime sur les conditions de la vente entre copartageants, le tribunal fixe la mise à prix du bien à vendre et les conditions essentielles de la licitation. Le tribunal peut également préciser qu’à défaut d’enchère atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, les consorts [L] en demande, produisent un avis de valeur de la société [4] non daté estimant le bien loué entre 220.000 et 240.000 euros ainsi qu’un mandat de vente de la société [2] signé en 2022 d’un montant de 240.000 euros nets vendeur. Monsieur [V] [I] ne formule aucune remarque sur cette évaluation, dans la mesure où il s’oppose à la licitation du bien. Dans ces conditions, s’agissant d’une vente aux enchères due à l’impossibilité des indivisaires de s’entendre et au caractère non commodément partageable du bien, il convient de fixer une mise à prix permettant d’espérer la vente effective du bien indivis dans un délai raisonnable. Compte tenu des éléments portés à l’appréciation du tribunal, le bien sera mis à prix à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix séance tenante, du quart, ensuite du tiers, et enfin de moitié en cas de carence d’enchères. III Sur le recel successoral Selon l’article 778 du code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Selon l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, les consorts [L] font valoir que Monsieur [V] [I] jouirait privativement d’une partie de l’immeuble et encaisserait seul des loyers revenant à l’indivision tandis qu’une autre partie de l’immeuble serait en gestion auprès d’une agence immobilière. Ils ne fournissent cependant pas le mandat ni les comptes de l’agence immobilière, ni même une attestation émanant de ce gestionnaire qui aurait dû réagir, en qualité de mandataire, à l’occupation sans droit ni titre d’un des deux biens. Le témoignage de Monsieur [T] [H] qui occupe l’immeuble ne mentionne aucun occupant. Plus encore, les demandeurs ne fournissent aucun élément de preuve pour démontrer l’occupation passée ou actuelle du bien par Monsieur [V] [I] ou un occupant de son chef, étant rappelé que chaque indivisaire peut user et jouir des bien indivis conformément à leur destination et que seule l’usage privatif rend l’indivisaire redevable d’une indemnité. Le seul fait que Monsieur [V] [I] ait pu procéder à des travaux de réfection en 2019 et 2020 ne suffit à établir la jouissance privative de ce bien, ni en 2019 et 2020, ni depuis lors. Les consorts [L] seront dès lors déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur [V] [I] à cesser la gestion de l’appartement et du garage ou à remettre des documents utiles à cette fin sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En outre, l’expertise judiciaire ne pouvant être détournée pour pallier à la carence de la preuve par les demandeurs, il n’y a pas lieu de l’ordonner afin d’établir et d’évaluer la valeur locative de l’appartement et du garage litigieux, en l’absence de preuve du recel invoqué, et les consorts [L] seront également déboutés de cette demande. Enfin, les demandeurs, qui échouent à démontrer l’existence d’un recel successoral, seront pour les mêmes raisons également déboutés de leurs demandes d’indemnisation à ce titre et de réduction de la part successorale de Monsieur [V] [I]. IV Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature successorale du litige, de la licitation ordonnées, et des parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; ORDONNE l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession de Madame [B] [A] [Y] [I] née [F] le [Date naissance 5] 1924 décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 1985 ; COMMET pour y procéder Maître [K] [G] notaire à [Localité 6] ; COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon afin de surveiller lesdites opérations ; DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers, à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ; PRECISE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage au vu des textes applicables à la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; PREALABLEMENT et pour y parvenir, ORDONNE la licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Tarascon du bien immobilier situé sur la commune d’Arles (13200) au [Adresse 11], figurant au cadastre section AW numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 283 m² ; DIT que la vente aux enchères se fera sur une mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse du quart, ensuite du tiers, enfin de moitié en cas de carence d’enchères et aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal judiciaire par Maître Jean-Pascal JUAN, Avocat ; DIT que les formalités de publicité de la vente seront effectuées conformément aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; RENVOIE les parties à l’issue devant le notaire en vue de la poursuite des opérations de partage ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur [V] [I] à cesser tout acte de gestion et à remettre tout document utile de l’appartement et du garage situé au [Adresse 8] ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [I] au titre du recel successoral ; DEBOUTE Monsieur [U] [I], Madame [Q] [I], Madame [O] [I], Madame [N] [I] et Madame [Z] [J] de leur demande en réduction de la part successorale de Monsieur [V] [I] sur le fondement du recel successoral ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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