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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 9 juin 2026, n° 22/09075

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Y], née [N], est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant cinq enfants, nés de son union avec [L] [Y], décédé le [Date décès 3] 2007 : Madame [X] [H] née [Y], Madame [M] veuve [B] née [Y], Madame [F] veuve [Q] née [Y], Madame [T] [Y] et Monsieur [W] [Y], ainsi que ses petits-enfants, les descendants de [S] [Y], prédécédé le [Date décès 4] 1978, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y].

Par actes d’huissier de justice signifiés les 9, 23, 26 août et 2 septembre 2022, (10 août 2022) Monsieur [W] [Y] a fait citer Madame [X] [Y], Madame [M] [Y] veuve [B], Madame [F] [Y] veuve [Q], Madame [T] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y], sollicitant du tribunal, au visa des articles 815, 840 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [N] veuve [Y], décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5].

Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, Monsieur [W] [Y] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant le rejet des demandes de Mesdames [T] et [X] [Y], formulées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- Aucun partage amiable n'est possible en raison du refus des défendeurs de signer le procès-verbal d'ouverture de la succession.

- La déclaration de succession fait ressortir un actif net de 210 440,93 euros.

- Les deux seules héritières qui contestent ses demandes n'ont pas répondu à la sommation de comparaître délivrée par le notaire, et ne se sont pas déplacées pour signer le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation le 7 octobre 2021.

- Il ne jouit pas du bien indivis situé à [Localité 2], pas plus que des meubles.

- Ce bien est dépourvu d'eau et d'électricité.

- Il produit une estimation du bien immobilier.

- S'agissant des biens mobiliers, quand sa mère est venue vivre chez lui, elle a pris les meubles et objets sans aucune valeur marchande dont elle a besoin, selon une liste signée par tous les co-indivisaires.

- Il exige les photocopies des chèques que Madame [T] [Y] l'accuse d'avoir perçus.

- Rien ne prouve qu'il aurait été bénéficiaire de donations en espèces.

- Il n’avait pas la carte bancaire de sa mère.

- Les virements et retraits de janvier à mars 2016 ont servi à subvenir aux besoins de sa mère, et les virements mensuels par la tutrice ont été décidés sous l'autorité du juge des tutelles.


Par conclusions signifiées le 9 janvier 2026, Madame [A] [H] épouse [U] Monsieur [N] [H], de Madame [X] [Y] veuve [H], décédée le [Date décès 1] 2025, demandent au tribunal de :

« DECLARER recevables et bien fondés Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] dans leurs demandes, venant par représentation de Mme [X] [Y] décédée le [Date décès 1] 2025

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Z] [N] veuve [Y] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5]

DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage

DIRE que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIRE que le notaire devra examiner , le principe et le quantum d'une éventuelle indemnité d'occupation à raison de la jouissance privative du bien indivis

DIRE que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession

Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 260 000 €

A défaut de vente amiable du bien au prix de 260 000 € à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ORDONNER la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du bien immobilier sur la mise à prix de 250 000 €

Fixer le forfait mobilier à 5 % du total brut de la succession

JUGER que Mme [X] [Y] ne doit rapporter aucune somme à l’actif successoral

DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIRE qu’en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

ORDONNER l’ exécution provisoire ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Ils font valoir que :

- Madame [X] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses deux enfants [A] [H] et [N] [H].

- Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] proposent de mettre en vente le bien pour une somme de 260 000 € net vendeur, avec possibilité de baisse de 10 000 € tous les 3 mois. La licitation du bien immobilier ne sera mise en œuvre qu’à défaut de vente amiable au prix de 260 000 € dans un délai de 6 mois à compter du jugement définitif à intervenir.

- Les concluants ignorent si ce bien est occupé et aucune pièce justificative n’est produite au débat en ce sens.

- Ils proposent de faire application de l’article 764 du code général des impôts en retenant l’évaluation forfaitaire proposée par l’administration fiscale de 5 % de la valeur totale des autres biens de la succession.

- Mme [X] [Y] n’a reçu aucune somme de la part de sa mère qui serait aujourd’hui rapportable à la succession.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2025, Madame [T] [Y] demande au tribunal de :

« VU les articles 815 et suivants Code Civil,
VU l’article 1360 et suivants du Code Civil,

DEBOUTER Mr [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les héritiers à rapporter à l’actif successoral, avec intérêts à compter du décès de Mme [Z] [Y] née [N] :

La somme de 11.808 €uros par Mme [F] [Q] née [Y],
La somme de 25.904 €uros par Mr [W] [Y],
La somme de 2.750 €uros par Mme [M] [B] née [Y],

DONNER ACTE à Mme [T] [Y] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien sis [Adresse 10] à un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 €uros net vendeur, avec un prix de départ de 280.000 €uros net vendeur, commission d’agence en sus d’un montant qui ne soit pas supérieur à 5 %, avec faculté de baisse du prix de 10.000 €uros tous les 4 mois à défaut d’offre acceptée.

FIXER la valeur des liquidités à hauteur de 12.940 €uros, outre intérêts de droit à compter du décès, sous réserve de production des éléments d’information nécessaires.

CONDAMNER Mr [W] [Y] et Mme [F] [Q] née [Y] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation relativement au bien sis [Adresse 10], à compter du [Date décès 2] 2019, à hauteur de 1.400 €uros par mois, jusqu’au partage, à charge pour le Notaire commis de la liquider définitivement à la date de celui-ci.

COMMETTRE un Notaire, proche du bien immobilier, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [N] veuve [Y], qui ne soit pas déjà intervenu dans cette affaire, avec faculté pour celui-ci d’interroger le tuteur pour obtenir les comptes de tutelle et tous tiers pour obtenir tous documents, selon les indications du jugement, en tenant compte du prix de vente réel de l’immeuble, obtenu ou licite.

DIRE que le Notaire aura la charge de prendre connaissance des comptes de tutelle et d’en donner communication aux héritiers, y compris le rapport fait au Juge des tutelles.

CONDAMNER Mr [W] [Y] au règlement d’une somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Elle avance que :

- Elle n’entend pas s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes - liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [Y], et entend dès à présent préciser qu’il n’est pas envisageable que celle-ci se déroule en l’Etude de Me [E] au regard de l’absence de réponse dudit Notaire aux interrogations qu’elle a pu formuler auprès de lui directement par l’intermédiaire de son propre Conseil.

- Compte tenu de la médiation intervenue et de l’accord partiel entre les parties pour signer un ou plusieurs mandats pour mettre en vente le bien, elle est toujours favorable à cette vente de manière amiable, au travers d’un ou plusieurs mandats confiés à des agences immobilières, avec possibilité de baisse du prix par tranche de 10.000 €uros, dès lors que le bien ne trouverait pas acquéreur, avec un minimum net vendeur de 250.000 €uros au-dessous duquel il n’est pas acceptable de brader la propriété familiale.

- Subsidiairement, elle indique qu’elle n’est pas opposée à céder sa quote-part dans l’indivision à l’un de ses frères ou sœurs.

- Mme [F] [Q] née [Y] et Mr [W] [Y] usent et jouissent de ce bien indivis, depuis le décès de leur Mère, le [Date décès 2] 2019, et sont en conséquence débiteurs d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure à un montant de 1.400 €uros par mois, correspondant au prix de la location d’une maison individuelle à [Localité 2].

- La valeur des meubles meublants est absente de l’actif, sauf à ce qu’il soit constitué par le « Forfait mobilier » dont la valeur est fixée à 10.161,12 €uros.
Il conviendra d’y imputer la valeur des meubles meublants dont Mr [W] [Y] a déjà pris possession en novembre 2015, lorsqu’il s’est arrogé le droit de fermer la maison de [Localité 2], en privant sa sœur de la possibilité d’y accéder.

- Mr [W] [Y] sera en conséquence tenu de rapporter à l’actif successoral la somme de 2.000 €uros correspond au mobilier dont il s’est d’ores et déjà saisi.
Le solde des biens mobiliers devra être partagé en nature et, à défaut d’accord, retenu pour une valeur de 10.000 €uros conforme au forfait mobilier.

- Mr [W] [Y] doit rapporter à la succession un montant qui ne saurait être inférieur à 25.904 €uros, sous réserve de vérification et des justifications que celui-ci devra apporter.

- Madame [F] [Y] est débitrice d’un rapport à succession de 11.808 €uros a minima.

- Madame [M] [Y] reste à ce jour débitrice de la somme de 1.900 €uros, qui devra être rapportée à la succession.

- Elle est elle-même disposée à rapporter la somme de 6 400 euros à l’actif de la succession, sous réserve que les autres héritiers fassent de même.

Par conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [M] [Y] veuve [B] demande au tribunal de débouter Madame [T] [Y] de ses demandes formées à l'encontre, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [N] veuve [Y] et de dire que les dépens seront distraits au profit de son conseil.

Elle expose que :

- Elle entend soutenir les demandes de son frère, Monsieur [W] [Y].

- Leur mère ne pouvant rester seule, tous ses enfants à l'exception de Madame [T] [Y], ont accepté que Monsieur [W] [Y] la prenne chez lui.

- Madame [T] [Y] n'apporte aucune preuve justifiant une occupation du bien indivis, de même que pour l'inventaire mobilier.

- Elle s'associe à l'évaluation de la maison, à savoir une valeur entre 185 000 euros et 195 000 euros.

- Madame [T] [Y] ne produit pas la copie des chèques qu'elle invoque.

- Elle n'a consenti aucune reconnaissance de dette, et les donations invoquées à profit ne sont pas démontrées.

Madame [F] [Y] veuve [Q], Monsieur [V] [Y], et Madame [R] [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas signifié de conclusions.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

Lors de l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Madame [A] et de Monsieur [N] [H]

Le [Date décès 1] 2025, est décédée Madame [X] [Y], veuve [H], laissant pour lui succéder ses deux seuls enfants, Madame [A] [H] épouse [U], et Monsieur [N] [H], ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété reçu le 12 novembre 2025 par Maître [J] [HP], notaire à [Localité 6].

Dès lors, dans la mesure où ils viennent aux droits de leur mère décédée, leur intervention volontaire à la présente instance sera accueillie.


Sur la demande d’ouverture des opérations de partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [Z], [OQ] [N], veuve de [L] [Y], décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2019, et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [N] veuve [Y], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties et de la présence d’un immeuble, de désigner un notaire.

Il convient de désigner Maître [VM] [UC], notaire à [Localité 7] (13).

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Par ailleurs, le « forfait mobilier », dont il est demandé la fixation à 5 % du total brut de la succession est une demande à caractère fiscal, qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’arbitrer, à ce stade de la procédure.

Cette prétention sera donc rejetée.

Par ailleurs, en l’absence de production de tout élément probant, la demande de fixation de la valeur des liquidités à hauteur de 12 940 euros sera rejetée.

Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 1686 du Code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; 
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
 
En l'espèce, Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] sollicitent la licitation du bien immobilier indivis sur la base d'une mise à prix de 250 000 euros, à défaut de vente amiable.

Aucune des autres parties ne s’y oppose expressément.
Le bien immeuble indivis consiste en une maison de village située [Adresse 10] à [Localité 2].

Les héritiers ont tenté de le vendre amiablement, sans y parvenir.
En considération de sa configuration et de sa faible superficie, il n’est pas aisément partageable en nature.

Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal, la vente de gré à gré du bien restant possible en cas d’accord entre les parties.
Le conseil de Madame [A] [H] et de Monsieur [N] [H], demandeurs à la licitation, sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente.

Les deux estimations réalisées le 23 novembre 2022, par deux agences immobilières distinctes, concluent que la valeur du bien est comprise entre 300 000 et 320 000 euros, net vendeur.
Afin que la licitation reste attractive pour un ou des tiers candidats acquéreurs, la mise à prix sera fixée à 250 000 euros, avec faculté de baisse de mises à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’expertise contradictoire, la demande de fixation de la valeur de l’immeuble sera rejetée.


Sur les demandes de rapports à succession

L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Le rapport des libéralités est l’institution par laquelle l’héritier bénéficiaire d’une libéralité en avance de part en tient compte à la succession, à laquelle il la restitue par équivalent (voire, par exception, en nature) au moment du partage, en fonction de son état originaire, et avant que la succession ne soit répartie selon les règles de la dévolution légale.


Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

En l’occurrence, Madame [T] [Y] soutient que [F], [W] et [M] auraient bénéficié de donations de la part du de cujus, et qu’ils en devraient le rapport.

Elle invoque au soutien de cette prétention des chèques et des virements que certains de ses frère et sœurs auraient perçus.

Elle soutient également que Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [Y] auraient bénéficié de prêts d’argent de la part de leur mère.

De tels éléments sont exclusifs de toute intention libérale de la part du de cujus.

En l’absence de démonstration de l’intention libérale du donateur, la qualification de donation rapportable à la succession doit être écartée, de sorte que Madame [T] [Y] sera déboutée de ses demandes de rapports.


Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux.

Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien.

Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.

En l’espèce, Madame [T] [Y] réclame le règlement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 2], à mettre à la charge de Monsieur [W] [Y] et de Madame [F] [Y].

Cependant, aucun des éléments produits au débat ne permet d’établir que ses frère et sœur auraient joui privativement de ce bien postérieurement au décès de leur auteur.

Elle sera donc déboutée de cette demande.


Sur les autres demandes

Les dépens seront frais privilégiés de partage.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accueille l’intervention volontaire de Madame [A] [H] épouse [U], et de Monsieur [N] [H], en leur qualité d’ayant-droits de [X] [Y] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2025.

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [Z] [N] veuve [Y], décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2019.

Préalablement et pour y parvenir, Ordonne la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Laëtita TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, des biens et droits immobiliers sis à [Localité 2] (13), dans le village, [Adresse 11], élevée d’un simple rez-de-chaussée, avec deux anciennes écuries à usage de débarras avec grenier au-dessus attenant de chaque côté de cette habitation, et le terrain en nature de relarg au Midi avec puits mitoyen et en nature de jardin au Nord, le tout figurant au plan cadastral de ladite commune à section D numéro [Cadastre 1] pour 2 ares 70 centiares, [Cadastre 2] pour 2 ares 90 centiares, [Cadastre 3] pour 2 ares 43 centiares, [Cadastre 4] pour 30 centiares, [Cadastre 5] pour 1 are 50 centiares, sur la mise à prix de 250 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

Origine de propriété :

Licitation au profit de Madame [Z], [OQ] [N] épouse [L] [Y] selon acte authentique reçu les 3 novembre et 12 décembre 1961 par Maître [CJ] [ET], notaire à [Localité 2] (13), publié le 19 décembre 1961, volume 263 numéro 29.

Ledit immeuble dépendait originairement de la communauté légale de biens qui existait entre [CE] [CJ] [N] et [SW] [OD], son épouse, par suite de l’acquisition faite de [RD], [YM], [HL] [PB] et [ZG], [WX] [FW], aux termes d’un acte reçu par Maître [CE] [SU], notaire à [Localité 2], le 19 février 1945, transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 19 mars 1945, volume 156, numéro 78.

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rejette la demande de fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 2].

Commet Maître [VM] [UC], notaire à [Localité 7], [Adresse 12], afin de procéder aux opérations.

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.


Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [Z] [N] veuve [Y] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
 
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.

Rejette la demande de fixation du forfait mobilier à 5 % du total brut de la succession.

Rejette la demande de fixation de la valeur des liquidités.

Déboute Madame [T] [Y] de ses demandes de rapports à succession.

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande relative à une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis.

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 09 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 22/09075 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JF6

AFFAIRE : M. [W] [O] [Y] ( Me Colette AIMINO-MORIN)
C/ Mme [X] [Y] veuve [H] (Me Laetitia TORRES)


DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026

Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort



NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022003135 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [X] [Y] sous curatelle renforcée selon jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon,
de nationalité Française, née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant Maison de retraite [Etablissement 1] - [Adresse 2] - DECEDEE LE [Date décès 1] 2025
assistée, par ses curateurs et venant aux droits de leur mère : 

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
demeurant chez M. [D] [C], [Adresse 3]

et Mme [A] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [K] [Y] veuve [B]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [G] [Y] veuve [Q]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [P] [Y]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

Ayant pour avocat plaidant, Me TEISSIER Frédéric, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

et pour avocat postulant, Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [I] [Y] 
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE






















EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Y], née [N], est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant cinq enfants, nés de son union avec [L] [Y], décédé le [Date décès 3] 2007 : Madame [X] [H] née [Y], Madame [M] veuve [B] née [Y], Madame [F] veuve [Q] née [Y], Madame [T] [Y] et Monsieur [W] [Y], ainsi que ses petits-enfants, les descendants de [S] [Y], prédécédé le [Date décès 4] 1978, Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y].

Par actes d’huissier de justice signifiés les 9, 23, 26 août et 2 septembre 2022, (10 août 2022) Monsieur [W] [Y] a fait citer Madame [X] [Y], Madame [M] [Y] veuve [B], Madame [F] [Y] veuve [Q], Madame [T] [Y], Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y], sollicitant du tribunal, au visa des articles 815, 840 du Code civil et 1360 du code de procédure civile, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [N] veuve [Y], décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5].

Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, Monsieur [W] [Y] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant le rejet des demandes de Mesdames [T] et [X] [Y], formulées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- Aucun partage amiable n'est possible en raison du refus des défendeurs de signer le procès-verbal d'ouverture de la succession.

- La déclaration de succession fait ressortir un actif net de 210 440,93 euros.

- Les deux seules héritières qui contestent ses demandes n'ont pas répondu à la sommation de comparaître délivrée par le notaire, et ne se sont pas déplacées pour signer le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation le 7 octobre 2021.

- Il ne jouit pas du bien indivis situé à [Localité 2], pas plus que des meubles.

- Ce bien est dépourvu d'eau et d'électricité.

- Il produit une estimation du bien immobilier.

- S'agissant des biens mobiliers, quand sa mère est venue vivre chez lui, elle a pris les meubles et objets sans aucune valeur marchande dont elle a besoin, selon une liste signée par tous les co-indivisaires.

- Il exige les photocopies des chèques que Madame [T] [Y] l'accuse d'avoir perçus.

- Rien ne prouve qu'il aurait été bénéficiaire de donations en espèces.

- Il n’avait pas la carte bancaire de sa mère.

- Les virements et retraits de janvier à mars 2016 ont servi à subvenir aux besoins de sa mère, et les virements mensuels par la tutrice ont été décidés sous l'autorité du juge des tutelles.


Par conclusions signifiées le 9 janvier 2026, Madame [A] [H] épouse [U] Monsieur [N] [H], de Madame [X] [Y] veuve [H], décédée le [Date décès 1] 2025, demandent au tribunal de :

« DECLARER recevables et bien fondés Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] dans leurs demandes, venant par représentation de Mme [X] [Y] décédée le [Date décès 1] 2025

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Z] [N] veuve [Y] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5]

DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de partage

DIRE que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DIRE que le notaire devra examiner , le principe et le quantum d'une éventuelle indemnité d'occupation à raison de la jouissance privative du bien indivis

DIRE que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession

Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 260 000 €

A défaut de vente amiable du bien au prix de 260 000 € à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ORDONNER la licitation par vente aux enchères publiques devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du bien immobilier sur la mise à prix de 250 000 €

Fixer le forfait mobilier à 5 % du total brut de la succession

JUGER que Mme [X] [Y] ne doit rapporter aucune somme à l’actif successoral

DIRE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

DIRE qu’en application des articles 842 du Code civil 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIRE qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

ORDONNER l’ exécution provisoire ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Ils font valoir que :

- Madame [X] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses deux enfants [A] [H] et [N] [H].

- Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] proposent de mettre en vente le bien pour une somme de 260 000 € net vendeur, avec possibilité de baisse de 10 000 € tous les 3 mois. La licitation du bien immobilier ne sera mise en œuvre qu’à défaut de vente amiable au prix de 260 000 € dans un délai de 6 mois à compter du jugement définitif à intervenir.

- Les concluants ignorent si ce bien est occupé et aucune pièce justificative n’est produite au débat en ce sens.

- Ils proposent de faire application de l’article 764 du code général des impôts en retenant l’évaluation forfaitaire proposée par l’administration fiscale de 5 % de la valeur totale des autres biens de la succession.

- Mme [X] [Y] n’a reçu aucune somme de la part de sa mère qui serait aujourd’hui rapportable à la succession.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2025, Madame [T] [Y] demande au tribunal de :

« VU les articles 815 et suivants Code Civil,
VU l’article 1360 et suivants du Code Civil,

DEBOUTER Mr [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les héritiers à rapporter à l’actif successoral, avec intérêts à compter du décès de Mme [Z] [Y] née [N] :

La somme de 11.808 €uros par Mme [F] [Q] née [Y],
La somme de 25.904 €uros par Mr [W] [Y],
La somme de 2.750 €uros par Mme [M] [B] née [Y],

DONNER ACTE à Mme [T] [Y] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien sis [Adresse 10] à un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 €uros net vendeur, avec un prix de départ de 280.000 €uros net vendeur, commission d’agence en sus d’un montant qui ne soit pas supérieur à 5 %, avec faculté de baisse du prix de 10.000 €uros tous les 4 mois à défaut d’offre acceptée.

FIXER la valeur des liquidités à hauteur de 12.940 €uros, outre intérêts de droit à compter du décès, sous réserve de production des éléments d’information nécessaires.

CONDAMNER Mr [W] [Y] et Mme [F] [Q] née [Y] à régler à l’indivision successorale une indemnité d’occupation relativement au bien sis [Adresse 10], à compter du [Date décès 2] 2019, à hauteur de 1.400 €uros par mois, jusqu’au partage, à charge pour le Notaire commis de la liquider définitivement à la date de celui-ci.

COMMETTRE un Notaire, proche du bien immobilier, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [N] veuve [Y], qui ne soit pas déjà intervenu dans cette affaire, avec faculté pour celui-ci d’interroger le tuteur pour obtenir les comptes de tutelle et tous tiers pour obtenir tous documents, selon les indications du jugement, en tenant compte du prix de vente réel de l’immeuble, obtenu ou licite.

DIRE que le Notaire aura la charge de prendre connaissance des comptes de tutelle et d’en donner communication aux héritiers, y compris le rapport fait au Juge des tutelles.

CONDAMNER Mr [W] [Y] au règlement d’une somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Elle avance que :

- Elle n’entend pas s’opposer à l’ouverture des opérations de comptes - liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [Y], et entend dès à présent préciser qu’il n’est pas envisageable que celle-ci se déroule en l’Etude de Me [E] au regard de l’absence de réponse dudit Notaire aux interrogations qu’elle a pu formuler auprès de lui directement par l’intermédiaire de son propre Conseil.

- Compte tenu de la médiation intervenue et de l’accord partiel entre les parties pour signer un ou plusieurs mandats pour mettre en vente le bien, elle est toujours favorable à cette vente de manière amiable, au travers d’un ou plusieurs mandats confiés à des agences immobilières, avec possibilité de baisse du prix par tranche de 10.000 €uros, dès lors que le bien ne trouverait pas acquéreur, avec un minimum net vendeur de 250.000 €uros au-dessous duquel il n’est pas acceptable de brader la propriété familiale.

- Subsidiairement, elle indique qu’elle n’est pas opposée à céder sa quote-part dans l’indivision à l’un de ses frères ou sœurs.

- Mme [F] [Q] née [Y] et Mr [W] [Y] usent et jouissent de ce bien indivis, depuis le décès de leur Mère, le [Date décès 2] 2019, et sont en conséquence débiteurs d’une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure à un montant de 1.400 €uros par mois, correspondant au prix de la location d’une maison individuelle à [Localité 2].

- La valeur des meubles meublants est absente de l’actif, sauf à ce qu’il soit constitué par le « Forfait mobilier » dont la valeur est fixée à 10.161,12 €uros.
Il conviendra d’y imputer la valeur des meubles meublants dont Mr [W] [Y] a déjà pris possession en novembre 2015, lorsqu’il s’est arrogé le droit de fermer la maison de [Localité 2], en privant sa sœur de la possibilité d’y accéder.

- Mr [W] [Y] sera en conséquence tenu de rapporter à l’actif successoral la somme de 2.000 €uros correspond au mobilier dont il s’est d’ores et déjà saisi.
Le solde des biens mobiliers devra être partagé en nature et, à défaut d’accord, retenu pour une valeur de 10.000 €uros conforme au forfait mobilier.

- Mr [W] [Y] doit rapporter à la succession un montant qui ne saurait être inférieur à 25.904 €uros, sous réserve de vérification et des justifications que celui-ci devra apporter.

- Madame [F] [Y] est débitrice d’un rapport à succession de 11.808 €uros a minima.

- Madame [M] [Y] reste à ce jour débitrice de la somme de 1.900 €uros, qui devra être rapportée à la succession.

- Elle est elle-même disposée à rapporter la somme de 6 400 euros à l’actif de la succession, sous réserve que les autres héritiers fassent de même.

Par conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [M] [Y] veuve [B] demande au tribunal de débouter Madame [T] [Y] de ses demandes formées à l'encontre, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [N] veuve [Y] et de dire que les dépens seront distraits au profit de son conseil.

Elle expose que :

- Elle entend soutenir les demandes de son frère, Monsieur [W] [Y].

- Leur mère ne pouvant rester seule, tous ses enfants à l'exception de Madame [T] [Y], ont accepté que Monsieur [W] [Y] la prenne chez lui.

- Madame [T] [Y] n'apporte aucune preuve justifiant une occupation du bien indivis, de même que pour l'inventaire mobilier.

- Elle s'associe à l'évaluation de la maison, à savoir une valeur entre 185 000 euros et 195 000 euros.

- Madame [T] [Y] ne produit pas la copie des chèques qu'elle invoque.

- Elle n'a consenti aucune reconnaissance de dette, et les donations invoquées à profit ne sont pas démontrées.

Madame [F] [Y] veuve [Q], Monsieur [V] [Y], et Madame [R] [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas signifié de conclusions.

La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.

Lors de l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.


MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de Madame [A] et de Monsieur [N] [H]

Le [Date décès 1] 2025, est décédée Madame [X] [Y], veuve [H], laissant pour lui succéder ses deux seuls enfants, Madame [A] [H] épouse [U], et Monsieur [N] [H], ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété reçu le 12 novembre 2025 par Maître [J] [HP], notaire à [Localité 6].

Dès lors, dans la mesure où ils viennent aux droits de leur mère décédée, leur intervention volontaire à la présente instance sera accueillie.


Sur la demande d’ouverture des opérations de partage

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [Z], [OQ] [N], veuve de [L] [Y], décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2019, et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [N] veuve [Y], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties et de la présence d’un immeuble, de désigner un notaire.

Il convient de désigner Maître [VM] [UC], notaire à [Localité 7] (13).

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Par ailleurs, le « forfait mobilier », dont il est demandé la fixation à 5 % du total brut de la succession est une demande à caractère fiscal, qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’arbitrer, à ce stade de la procédure.

Cette prétention sera donc rejetée.

Par ailleurs, en l’absence de production de tout élément probant, la demande de fixation de la valeur des liquidités à hauteur de 12 940 euros sera rejetée.

Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

Aux termes de l’article 1686 du Code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; 
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
 
En l'espèce, Madame [A] [H] et Monsieur [N] [H] sollicitent la licitation du bien immobilier indivis sur la base d'une mise à prix de 250 000 euros, à défaut de vente amiable.

Aucune des autres parties ne s’y oppose expressément.
Le bien immeuble indivis consiste en une maison de village située [Adresse 10] à [Localité 2].

Les héritiers ont tenté de le vendre amiablement, sans y parvenir.
En considération de sa configuration et de sa faible superficie, il n’est pas aisément partageable en nature.

Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal, la vente de gré à gré du bien restant possible en cas d’accord entre les parties.
Le conseil de Madame [A] [H] et de Monsieur [N] [H], demandeurs à la licitation, sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente.

Les deux estimations réalisées le 23 novembre 2022, par deux agences immobilières distinctes, concluent que la valeur du bien est comprise entre 300 000 et 320 000 euros, net vendeur.
Afin que la licitation reste attractive pour un ou des tiers candidats acquéreurs, la mise à prix sera fixée à 250 000 euros, avec faculté de baisse de mises à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’expertise contradictoire, la demande de fixation de la valeur de l’immeuble sera rejetée.


Sur les demandes de rapports à succession

L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Le rapport des libéralités est l’institution par laquelle l’héritier bénéficiaire d’une libéralité en avance de part en tient compte à la succession, à laquelle il la restitue par équivalent (voire, par exception, en nature) au moment du partage, en fonction de son état originaire, et avant que la succession ne soit répartie selon les règles de la dévolution légale.


Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

En l’occurrence, Madame [T] [Y] soutient que [F], [W] et [M] auraient bénéficié de donations de la part du de cujus, et qu’ils en devraient le rapport.

Elle invoque au soutien de cette prétention des chèques et des virements que certains de ses frère et sœurs auraient perçus.

Elle soutient également que Monsieur [W] [Y] et Madame [F] [Y] auraient bénéficié de prêts d’argent de la part de leur mère.

De tels éléments sont exclusifs de toute intention libérale de la part du de cujus.

En l’absence de démonstration de l’intention libérale du donateur, la qualification de donation rapportable à la succession doit être écartée, de sorte que Madame [T] [Y] sera déboutée de ses demandes de rapports.


Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux.

Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utiliser le bien.

Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.

En l’espèce, Madame [T] [Y] réclame le règlement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 2], à mettre à la charge de Monsieur [W] [Y] et de Madame [F] [Y].

Cependant, aucun des éléments produits au débat ne permet d’établir que ses frère et sœur auraient joui privativement de ce bien postérieurement au décès de leur auteur.

Elle sera donc déboutée de cette demande.


Sur les autres demandes

Les dépens seront frais privilégiés de partage.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accueille l’intervention volontaire de Madame [A] [H] épouse [U], et de Monsieur [N] [H], en leur qualité d’ayant-droits de [X] [Y] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2025.

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [Z] [N] veuve [Y], décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2019.

Préalablement et pour y parvenir, Ordonne la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Laëtita TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, des biens et droits immobiliers sis à [Localité 2] (13), dans le village, [Adresse 11], élevée d’un simple rez-de-chaussée, avec deux anciennes écuries à usage de débarras avec grenier au-dessus attenant de chaque côté de cette habitation, et le terrain en nature de relarg au Midi avec puits mitoyen et en nature de jardin au Nord, le tout figurant au plan cadastral de ladite commune à section D numéro [Cadastre 1] pour 2 ares 70 centiares, [Cadastre 2] pour 2 ares 90 centiares, [Cadastre 3] pour 2 ares 43 centiares, [Cadastre 4] pour 30 centiares, [Cadastre 5] pour 1 are 50 centiares, sur la mise à prix de 250 000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

Origine de propriété :

Licitation au profit de Madame [Z], [OQ] [N] épouse [L] [Y] selon acte authentique reçu les 3 novembre et 12 décembre 1961 par Maître [CJ] [ET], notaire à [Localité 2] (13), publié le 19 décembre 1961, volume 263 numéro 29.

Ledit immeuble dépendait originairement de la communauté légale de biens qui existait entre [CE] [CJ] [N] et [SW] [OD], son épouse, par suite de l’acquisition faite de [RD], [YM], [HL] [PB] et [ZG], [WX] [FW], aux termes d’un acte reçu par Maître [CE] [SU], notaire à [Localité 2], le 19 février 1945, transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 19 mars 1945, volume 156, numéro 78.

Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Rejette la demande de fixation de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 2].

Commet Maître [VM] [UC], notaire à [Localité 7], [Adresse 12], afin de procéder aux opérations.

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.


Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [Z] [N] veuve [Y] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
 
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.

Rejette la demande de fixation du forfait mobilier à 5 % du total brut de la succession.

Rejette la demande de fixation de la valeur des liquidités.

Déboute Madame [T] [Y] de ses demandes de rapports à succession.

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande relative à une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis.

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code general des impots 764, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-30, code de procedure civile 1373, code civil 842, code civil 840, code civil 1360, code civil 843, code civil 1686, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:29:14.556Z.