Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 8 septembre 2026, n° 23/01321
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [T] [F] et Mme [H] [K] sont nés deux enfants : -[M] [F], née le 15 avril 1952 à Paimpol (22), -[X] [L] [F], né le 18 septembre 1955, à Kérity (22). Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932, est décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014. Elle laissait pour lui succéder : - son époux survivant M. [T] [F], commun en biens de meubles et d'acquêts, à défaut de contrat de mariage célébré à la mairie de Paimpol le 19 septembre 1950, et donataire aux termes d'un acte reçu par M. [O]. -Pour seuls héritiers : *Mme [M] [F] épouse [B], sa fille. *Ses 3 petits enfants venant par représentation de M. [X] [L] [F], décédé à Meudon le 8 mai 2001. M. [T] [F] est décédé à Paimpol, le 5 février 2015, laissant pour lui succéder : - Mme [M] [F] épouse [B], sa fille susnommée héritière pour la moitié de la succession, - M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F], ses trois petits-enfants susnommés, héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un sixième de la succession. La transmission des biens et des droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [H] [K] a été constatée aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [D], notaire à Paimpol, le 30 avril 2015. La transmission des biens et des droits immobiliers dépendant de la succession de M. [T] [F] a été constatée aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [D], notaire à Paimpol, le 16 novembre 2015. Selon acte en date du 12 août 2022, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont régularisé une vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision avec leur tante, soit les trois sixièmes d'un terrain à bâtir, situé à Paimpol, 2 chemin de Gavel, cadastré section AN numéro 400, pour une surface totale de 3 ares 82 centiares. La licitation a été consentie moyennant le prix de 15.280 euros, basée sur une valeur totale du bien de 30.560 euros, payé comptant et quittancé via la comptabilité notariale. Par ailleurs, selon acte reçu par Maître [S] [D] également en date du 12 août 2022, il était constaté la vente du bien immobilier indivis situé à Paimpol, 2 chemin de Gavel, cadastré AN 399, pour une superficie de 6 ares 18 centiares, au prix de 295.000 euros. Des différends ont vu le jour sur la répartition des fonds issus de la première vente, bloqués actuellement en compte successoral notarié. Par assignation délivrée le 22 juin 2023, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont attrait devant la présente juridiction Mme [M] [F] épouse [B] afin que soient déclarées ouvertes les opérations de compte liquidation partage des successions, de M. [T] [F] et Mme [H] [K], de dire que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis et que le notaire devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées depuis le 5 décembre 2017. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord. Parallèlement, selon conclusions notifiées le 4 octobre 2024, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont notifié des conclusions d'incident sollicitant de dire que les demandes de Mme [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieures au 27 juin 2019 sont prescrites et en conséquence l'en débouter. Selon avis du juge de la mise en état du 7 octobre 2024, l'incident a été joint au fond par mention au dossier, lequel a été renvoyé au 16 décembre 2024. Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 23 juin 2025, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] demandent au visa des articles 815, 815-12, 815-13, 2224 du code civil, et 1360 du code de procédure civile de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions successives et confondues de Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932, et décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014 et de M. [T] [F] né le 12 septembre 1925 à Paimpol et décédé à Paimpol le 5 février 2015, - Désigner pour ce faire par Maître [S] [D], notaire à Paimpol ; Ou à défaut, tout autre notaire des Côtes d'Armor qu'il plaira au tribunal, - Dire que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis, -Dire les demandes de Mme [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieure au 27 juin 2019 prescrites et en conséquence l'en débouter, - Dire que le notaire devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées depuis le 27 juin 2019, à savoir les factures SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz, - Débouter Mme [M] [F] épouse [B] de toute autre demande comme prescrites et en tout état de cause mal fondées, - Constater l'exécution provisoire nécessaire et compatible, - Condamner Madame [M] [F] épouse [B] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] font valoir qu'ils ne sont redevables d'une dette au profit de Mme [M] [B] que pour la période qui s'est écoulée entre le 27 juin 2019 et le 12 août 2022, date de la vente du bien indivis, pour les dépenses liées aux factures de la SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz. En réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir le remboursement des frais de conservation de l'indivision, les demandeurs indiquent que Mme [B] a toujours refusé de leur confier les clés du bien immobilier indivis. Ils précisent qu'ils n'ont eu accès au bien que pendant deux mois en sept années, alors que la défenderesse en a eu la jouissance le reste du temps. Sous réserve de prescription, ils précisent qu'ils n'ont jamais été opposés aux règlements desdites charges justifiées depuis le 27 juin 2019. Par contre, ils s'opposent aux sommes sollicitées au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation d'un téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie au motif que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donne lieu à l'application de l'article 815-13 du code civil. Les demandeurs indiquent en outre que les dépenses de l'indivision concernaient l'ensemble des indivisaires et devaient être soumises à l'ensemble d'entre eux, sauf à concéder d'en prendre seul la charge. En réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité euros pour l'amélioration du bien indivis, les demandeurs rappellent qu'un indivisaire ne peut se voir allouer une indemnité globale pour rémunérer son industrie et que seule une dépense financière exposée pour l'amélioration du bien indivis ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article 815-13. Or, les demandeurs estiment que Mme [M] [B] ne justifie pas de dépenses d'amélioration. Ils considèrent que la plus-value du bien immobilier indivis provient uniquement de l'augmentation du marché de l'immobilier entre 2017 et 2022, et non de l'investissement de la défenderesse. Enfin, en réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité au titre de la gestion de l'indivision, les consorts [F] font valoir que le droit à rémunération n'existe que si l'activité de gestion est suffisamment caractérisée. Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 14 novembre 2025 Mme [M] [B] demande au visa des articles 815-2, 815-3, 815-12 et 815-13 du code civil, ainsi que l'article 2240 du code civil, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [H] [K] épouse [F], décédée le 25 octobre 2014 à Saint-Brieuc et de M. [T] [F], décédé le 5 février 2015 à Paimpol, - Désigner pour ce faire, Maître [S] [D], notaire à Paimpol, ou tout notaire qu'il plaira au Tribunal, - Constater la créance de Mme [M] [F] épouse [B] contre l'indivision au titre des dépenses de conservation listées dans son compte d'administration, - Constater la plus-value de l'indivision au jour de sa vente, le 12 août 2022, - Constater la qualité de gestionnaire de l'indivision de Mme [M] [F] épouse [B], du 5 février 2015 au 12 août 2022, En conséquence, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W] au paiement, chacun, de la somme de 2.755,68 euros, à Mme [M] [F] épouse [B], au titre des dépenses de conservation qu'elle a engagées, - Condamner M. [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [Y] [W], solidairement, au paiement d'une indemnité d'un montant de 44.800 euros à Mme [M] [F] épouse [B], au titre de sa gestion de l'indivision, du 5 février 2015 au 12 août 2022, - Constater l'acquisition des intérêts légaux à valoir sur le capital de l'indemnité allouée à Mme [M] [F] épouse [B] au titre de sa gestion de l'indivision, du 5 février 2015 au 12 août 2022, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W], solidairement, à verser à Mme [M] [F] épouse [B], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W], solidairement, aux entiers dépens, - Débouter M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W] de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [B] soutient que son neveu et ses nièces ont eu connaissance de la créance sollicitée au titre du compte d'administration de l'indivision dès le 5 décembre 2017, notamment en raison de courriels de relance aux fins de remboursement. Elle estime qu'ayant eu connaissance des factures de conservation réglées par leur tante depuis le 5 décembre 2017, la prescription soulevée par les demandeurs n'est pas encourue. Elle indique qu'à compter du jour du décès de M. [T] [F] le 5 février 2015 jusqu'à la vente de la propriété le 12 août 2022, elle a été la seule indivisaire à entretenir, conserver et améliorer le bien immobilier situé 2 chemin de Gavel 22500 Paimpol, cadastré AN 399. Elle expose que les demandeurs ont profité de nombreux séjours au sein de la propriété, pendant une durée totale de soixante-quatre jours de 2015 à 2021, séjours pour lesquels ils n'ont pas proposé un partage des factures notamment d'eau et d'électricité. Elle rappelle que si du 5 février 2015 au 5 décembre 2017, les dépenses conservatoires affectées à l'indivision ont été apurées par le compte successoral, ouvert au sein de l'étude de Maitre [S] [D], ledit compte étant devenu déficitaire à compter du 5 décembre 2017, Mme [M] [B] s'est acquittée de l'ensemble des factures affectées à l'indivision. C'est ainsi qu'elle a dû régler, seule, les factures de VEOLIA, SAUR, ALLIANZ, ENGIE, les taxes d'habitation et foncières, alors même qu'elle ne dispose que d'une faible retraite. Eu égard aux dépenses nécessaires à la conservation de la propriété engagées par elle, au visa des articles 815-2 et 815-13 du code civil, elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter que ses trois coindivisaires financent les factures de VEOLIA, SAUR, ENGIE, GAZ, taxes foncières et d'habitation, ainsi que les frais afférents aux travaux sur la maison et sur ses extérieurs, au prorata de leurs quotes-parts respectives. Le total des factures réglées par la défenderesse s'élèvant à la somme de 16.534,10 euros, au titre des dépenses de conservation, et en application des quotes-parts des indivisaires, Mme [M] [B] estime que chacun des trois demandeurs doit rembourser la somme de 2.755,68 euros. Par ailleurs, s'agissant de la gestion de l'indivision, Mme [M] [B] considère, au visa des articles 815-3 et 815-12 du code civil, être bien fondée à demander la rémunération de son activité au regard du temps consacré à la gestion du bien indivis du 5 février 2015 au 12 août 2022. Elle estime que l'augmentation notable de la valeur du bien indivis, passant d'une valeur de 190.000 euros en 2015 à 295.000 euros en 2022, est le fruit de la gestion qu'elle a réalisée et que la plus-value qui lui est attribuable correspond à la somme de 44.800 euros. Elle souligne que sa gestion ne s'est pas limitée à l'entretien des biens indivis puisqu'elle s'est également investie dans les aspects administratifs, notamment la négociation du prix de vente de la maison. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet, de donner acte ou de constater, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage L'article 815 du code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder oude le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. A ce titre, il est constant que la problématique des frais exposés pour la conservation du bien indivis et pour la gestion de l'indivision n'a pu être solutionnée par la voie amiable. En outre, Mme [M] [B] ne s'oppose pas à cette demande. Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage successoral par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable. S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Maître [S] [D] ayant établi les actes de notoriété, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition des successions et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Il sera donc commis pour procéder aux opérations. Les opérations de sortie de l'indivision consistant à faire un compte entre les parties sont considérées comme simples et ne justifient pas la désignation d'un juge commis. Sur l'établissement d'un compte d'administration Les demandeurs et la défenderesse demandent l'établissement, par le notaire commis, d'un compte d'administration. M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] estiment n'être redevables d'une dette au profit de Mme [M] [B] que pour la période qui s'est écoulée entre le 27 juin 2019 et le 12 août 2022, date de la vente du bien indivis, pour les dépenses liées aux factures de la SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz. Ils exposent en effet que leur dette doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure à la date à laquelle les dettes leur ont été révélées, soit la date des conclusions en réponse de Mme [M] [B], soit le 27 juin 2024. S'agissant de la demande de Mme [M] [B] en remboursement des frais de conservation de l'indivision, ils indiquent que, sous réserve de prescription, ils n'ont jamais été opposés aux règlements desdites charges justifiées depuis le 27 juin 2019 mais qu'ils s'opposent aux sommes sollicitées au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation d'un téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie. M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] s'opposent à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité au titre de la gestion de l'indivision. Mme [M] [B] considère que la prescription soulevée par les demandeurs n'est pas encourue. Elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter que ses trois coindivisaires financent les factures de VEOLIA, SAUR, ENGIE, GAZ, taxes foncières et d'habitation, ainsi que les frais afférents aux travaux sur la maison et sur ses extérieurs, au prorata de leurs quotes-parts respectives. Enfin, elle s'estime bien fondée à solliciter au titre de la gestion de l'indivision la plus-value qui lui est attribuable, soit la somme de 44.800 euros.
Motifs
Sur ce, Sur la prescription Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir qui peut tenir à la prescription. L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il est constant que les créances détenues par un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. En outre, les articles 2240 à 2246 du code civil énumèrent les causes d'interruption du délai de prescription. Ainsi, les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le code civil. Notamment, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, Mme [M] [B] verse aux débats un document intitulé " Détail factures ". Ce document a été transmis aux demandeurs. Néanmoins, la lecture du dossier ne permet pas à la juridiction de déterminer avec certitude la date à laquelle Mme [B] leur a communiqué ce document. Au surplus, le tribunal relève que M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] n'ont manifestement pas reconnu le droit de leur tante puisque précisément leur opposition à voir reconnaître ce droit justifie la présente procédure. En d'autres termes, si les demandeurs avaient reconnu le droit de leur tante, la succession aurait été liquidée sans besoin de recourir à une procédure judiciaire. Ainsi, le tribunal retient que la prescription n'a été interrompue que lorsque M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont eu connaissance des dettes, c'est-à-dire au moment de la notification des conclusions en réponse de Mme [M] [B] et l'annexation de la liste des factures payées à ses écritures. Dès lors, la dette n'a été révélée aux demandeurs que le 27 juin 2024. Il en résulte que la dette M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] est prescrite pour la période antérieure au 27 juin 2019. Par conséquent, il y a lieu de retenir que lors de l'établissement du compte d'administration, le notaire commis devra écarter les créances éventuelles de Mme [M] [B] qui seraient nées antérieurement au 27 juin 2019. Sur les frais de conservation L'article 815-2 du code civil dispose que " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ". En outre l'article 815-13 du même code prévoit que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ". Cette disposition permet à un indivisaire d'obtenir une indemnité à la charge de l'indivision lorsqu'il a effectué, à ses frais avancés, des dépenses nécessaires, telles que des frais de conservation, et des dépenses utiles telles que des travaux d'amélioration. Le juge du fond apprécie souverainement si les travaux réalisés constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. Il est constant que le paiement des factures d'eau, d'électricité, de gaz, des taxes foncières d'habitation et des assurances habitation constituent des frais de conservation. A l'inverse, les travaux d'entretien ne constituent pas systématiquement des dépenses d'amélioration ou de conservation. Ils n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. En outre, l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donne lieu à application de L'activité personnelle d'un indivisaire ne peut donc pas être assimilée à une dépense d'amélioration ou de conservation. L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est établi que du 5 février 2015 au 5 décembre 2017, les dépenses conservatoires affectées à l'indivision ont été apurées par le compte successoral ouvert au sein de l'étude de Maitre [S] [D]. Cependant, ledit compte étant devenu déficitaire à compter du 5 décembre 2017, Mme [M] [B] s'est acquittée de l'ensemble des factures affectées à l'indivision à partie de cette date. Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal relève que Mme [M] [B] est bien fondée à demander à fixer sa créance au titre des charges conservatoires du bien indivis au titre des factures émises par SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, des factures ENGIE et de gaz à compter du 27 juin 2019, jusqu'au 12 août 2020 (date de la vente du bien). Cette somme rentrera en compte d'administration de l'indivision. En revanche, Mme [M] [B] est déboutée de ses demandes au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie par elle-même, sauf à produire les factures des entreprises qui seraient intervenues et émises à compter du 27 juin 2019. Il appartiendra à Mme [M] [B] de justifier au moyen de factures devant le notaire commis, lors de l'établissement du compte d'administration, des frais exposés pour l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie, étant observé qu'en tout état de cause les dépenses antérieures au 27 juin 2019 devront être écartées. Sur la gestion de l'indivision Le simple fait, pour un indivisaire, de gérer l'indivision ne lui donne pas automatiquement droit à rémunération. Il est admis qu'une indemnité peut lui être allouée lorsqu'il a exercé une véritable mission de gestion dépassant les actes ordinaires, telle que la gestion locative d'un immeuble. En l'espèce, Mme [M] [B] demande la somme de 44.800 euros au titre de la gestion de l'indivision, estimant que la plus-value lors de la vente du bien immobilier lui est attribuable. Le tribunal relève que d'une part l'indivision comporte un seul immeuble indivis et que ce bien n'a pas été mis en location. Ainsi, sans remettre en cause le travail accompli par la défenderesse pour entretenir ce bien, Mme [M] [B] ne justifie pas avoir exercé une mission de gestion dépassant les actes ordinaires. D'autre part, force est de constater que la plus-value du bien immobilier indivis provient uniquement de l'augmentation du marché de l'immobilier dans la région entre 2017 et 2022. Enfin, le seul fait que la défenderesse ait proposé un prix de vente supérieur à celui initialement fixé (295.000 euros au lieu de 250.000 euros) ne lui permet pas de revendiquer une quelconque gestion de l'indivision, d'autant qu'elle-même bénéficie directement de cette augmentation du prix dans le cadre de la répartition du prix de vente. Mme [M] [B] ne saurait en bénéficier doublement. Par conséquent, Mme [M] [B] est déboutée de sa demande au titre de la gestion de l'indivision. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions successives et confondues de Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932 et décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014, et de M. [T] [F] né le 12 septembre 1925 à Paimpol et décédé à Paimpol le 5 février 2015 ; COMMET pour y procéder Maître [S] [D], notaire à Paimpol ; DIT n'y avoir lieu à désignation du juge commis ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile : -le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, -le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Préalablement au partage et pour y parvenir JUGE que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis ; JUGE que les demandes de Mme [M] [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieure au 27 juin 2019 sont prescrites ; JUGE que, sauf meilleur accord des parties, le notaire commis devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées, donc sur factures, depuis le 27 juin 2019, au titre : - des factures émises par SAUR, VEOLIA, les factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, des factures ENGIE et de gaz, - des frais exposés pour l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie, soit sur production des factures des entreprises intervenues, soit sur production des factures des matériaux nécessaires à ces travaux, mais uniquement à compter du 27 juin 2019 jusqu'au 12 août 2020 ; DÉBOUTE M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] de leurs autres demandes ; DÉBOUTE Mme [M] [B] née [F] de ses autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2026 N° RG 23/01321 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FIXQ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au huit Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le huit Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Monsieur [J] [F], né le 09 Novembre 1984 à ARRAS (62000), demeurant 191 Avenue Mozart Appartement 8 -25106 MONTREAL (CANADA) Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [G] [F], née le 15 Mars 1987 à EPERNAY (51200), demeurant 30 rue des Chasseurs - 34070 MONTPELLIER Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [Y] [U] épouse [F],née le 29 Avril 1989 à EPERNAY (51200), demeurant 58 avenue Jean Jaures - 92190 MEUDON Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [M] [F] épouse [B], née le 15 Avril 1952 à PAIMPOL (22500), demeurant 4 Chemin du Gavel - 22500 PAIMPOL Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [T] [F] et Mme [H] [K] sont nés deux enfants : -[M] [F], née le 15 avril 1952 à Paimpol (22), -[X] [L] [F], né le 18 septembre 1955, à Kérity (22). Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932, est décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014. Elle laissait pour lui succéder : - son époux survivant M. [T] [F], commun en biens de meubles et d'acquêts, à défaut de contrat de mariage célébré à la mairie de Paimpol le 19 septembre 1950, et donataire aux termes d'un acte reçu par M. [O]. -Pour seuls héritiers : *Mme [M] [F] épouse [B], sa fille. *Ses 3 petits enfants venant par représentation de M. [X] [L] [F], décédé à Meudon le 8 mai 2001. M. [T] [F] est décédé à Paimpol, le 5 février 2015, laissant pour lui succéder : - Mme [M] [F] épouse [B], sa fille susnommée héritière pour la moitié de la succession, - M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F], ses trois petits-enfants susnommés, héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un sixième de la succession. La transmission des biens et des droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [H] [K] a été constatée aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [D], notaire à Paimpol, le 30 avril 2015. La transmission des biens et des droits immobiliers dépendant de la succession de M. [T] [F] a été constatée aux termes d'un acte reçu par Maître [S] [D], notaire à Paimpol, le 16 novembre 2015. Selon acte en date du 12 août 2022, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont régularisé une vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision avec leur tante, soit les trois sixièmes d'un terrain à bâtir, situé à Paimpol, 2 chemin de Gavel, cadastré section AN numéro 400, pour une surface totale de 3 ares 82 centiares. La licitation a été consentie moyennant le prix de 15.280 euros, basée sur une valeur totale du bien de 30.560 euros, payé comptant et quittancé via la comptabilité notariale. Par ailleurs, selon acte reçu par Maître [S] [D] également en date du 12 août 2022, il était constaté la vente du bien immobilier indivis situé à Paimpol, 2 chemin de Gavel, cadastré AN 399, pour une superficie de 6 ares 18 centiares, au prix de 295.000 euros. Des différends ont vu le jour sur la répartition des fonds issus de la première vente, bloqués actuellement en compte successoral notarié. Par assignation délivrée le 22 juin 2023, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont attrait devant la présente juridiction Mme [M] [F] épouse [B] afin que soient déclarées ouvertes les opérations de compte liquidation partage des successions, de M. [T] [F] et Mme [H] [K], de dire que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis et que le notaire devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées depuis le 5 décembre 2017. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord. Parallèlement, selon conclusions notifiées le 4 octobre 2024, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont notifié des conclusions d'incident sollicitant de dire que les demandes de Mme [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieures au 27 juin 2019 sont prescrites et en conséquence l'en débouter. Selon avis du juge de la mise en état du 7 octobre 2024, l'incident a été joint au fond par mention au dossier, lequel a été renvoyé au 16 décembre 2024. Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 23 juin 2025, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] demandent au visa des articles 815, 815-12, 815-13, 2224 du code civil, et 1360 du code de procédure civile de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions successives et confondues de Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932, et décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014 et de M. [T] [F] né le 12 septembre 1925 à Paimpol et décédé à Paimpol le 5 février 2015, - Désigner pour ce faire par Maître [S] [D], notaire à Paimpol ; Ou à défaut, tout autre notaire des Côtes d'Armor qu'il plaira au tribunal, - Dire que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis, -Dire les demandes de Mme [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieure au 27 juin 2019 prescrites et en conséquence l'en débouter, - Dire que le notaire devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées depuis le 27 juin 2019, à savoir les factures SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz, - Débouter Mme [M] [F] épouse [B] de toute autre demande comme prescrites et en tout état de cause mal fondées, - Constater l'exécution provisoire nécessaire et compatible, - Condamner Madame [M] [F] épouse [B] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] font valoir qu'ils ne sont redevables d'une dette au profit de Mme [M] [B] que pour la période qui s'est écoulée entre le 27 juin 2019 et le 12 août 2022, date de la vente du bien indivis, pour les dépenses liées aux factures de la SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz. En réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir le remboursement des frais de conservation de l'indivision, les demandeurs indiquent que Mme [B] a toujours refusé de leur confier les clés du bien immobilier indivis. Ils précisent qu'ils n'ont eu accès au bien que pendant deux mois en sept années, alors que la défenderesse en a eu la jouissance le reste du temps. Sous réserve de prescription, ils précisent qu'ils n'ont jamais été opposés aux règlements desdites charges justifiées depuis le 27 juin 2019. Par contre, ils s'opposent aux sommes sollicitées au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation d'un téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie au motif que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donne lieu à l'application de l'article 815-13 du code civil. Les demandeurs indiquent en outre que les dépenses de l'indivision concernaient l'ensemble des indivisaires et devaient être soumises à l'ensemble d'entre eux, sauf à concéder d'en prendre seul la charge. En réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité euros pour l'amélioration du bien indivis, les demandeurs rappellent qu'un indivisaire ne peut se voir allouer une indemnité globale pour rémunérer son industrie et que seule une dépense financière exposée pour l'amélioration du bien indivis ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article 815-13. Or, les demandeurs estiment que Mme [M] [B] ne justifie pas de dépenses d'amélioration. Ils considèrent que la plus-value du bien immobilier indivis provient uniquement de l'augmentation du marché de l'immobilier entre 2017 et 2022, et non de l'investissement de la défenderesse. Enfin, en réponse à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité au titre de la gestion de l'indivision, les consorts [F] font valoir que le droit à rémunération n'existe que si l'activité de gestion est suffisamment caractérisée. Par conclusions N°2 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et notifiées le 14 novembre 2025 Mme [M] [B] demande au visa des articles 815-2, 815-3, 815-12 et 815-13 du code civil, ainsi que l'article 2240 du code civil, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [H] [K] épouse [F], décédée le 25 octobre 2014 à Saint-Brieuc et de M. [T] [F], décédé le 5 février 2015 à Paimpol, - Désigner pour ce faire, Maître [S] [D], notaire à Paimpol, ou tout notaire qu'il plaira au Tribunal, - Constater la créance de Mme [M] [F] épouse [B] contre l'indivision au titre des dépenses de conservation listées dans son compte d'administration, - Constater la plus-value de l'indivision au jour de sa vente, le 12 août 2022, - Constater la qualité de gestionnaire de l'indivision de Mme [M] [F] épouse [B], du 5 février 2015 au 12 août 2022, En conséquence, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W] au paiement, chacun, de la somme de 2.755,68 euros, à Mme [M] [F] épouse [B], au titre des dépenses de conservation qu'elle a engagées, - Condamner M. [J] [F], Madame [G] [F] et Madame [Y] [W], solidairement, au paiement d'une indemnité d'un montant de 44.800 euros à Mme [M] [F] épouse [B], au titre de sa gestion de l'indivision, du 5 février 2015 au 12 août 2022, - Constater l'acquisition des intérêts légaux à valoir sur le capital de l'indemnité allouée à Mme [M] [F] épouse [B] au titre de sa gestion de l'indivision, du 5 février 2015 au 12 août 2022, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W], solidairement, à verser à Mme [M] [F] épouse [B], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W], solidairement, aux entiers dépens, - Débouter M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [W] de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [B] soutient que son neveu et ses nièces ont eu connaissance de la créance sollicitée au titre du compte d'administration de l'indivision dès le 5 décembre 2017, notamment en raison de courriels de relance aux fins de remboursement. Elle estime qu'ayant eu connaissance des factures de conservation réglées par leur tante depuis le 5 décembre 2017, la prescription soulevée par les demandeurs n'est pas encourue. Elle indique qu'à compter du jour du décès de M. [T] [F] le 5 février 2015 jusqu'à la vente de la propriété le 12 août 2022, elle a été la seule indivisaire à entretenir, conserver et améliorer le bien immobilier situé 2 chemin de Gavel 22500 Paimpol, cadastré AN 399. Elle expose que les demandeurs ont profité de nombreux séjours au sein de la propriété, pendant une durée totale de soixante-quatre jours de 2015 à 2021, séjours pour lesquels ils n'ont pas proposé un partage des factures notamment d'eau et d'électricité. Elle rappelle que si du 5 février 2015 au 5 décembre 2017, les dépenses conservatoires affectées à l'indivision ont été apurées par le compte successoral, ouvert au sein de l'étude de Maitre [S] [D], ledit compte étant devenu déficitaire à compter du 5 décembre 2017, Mme [M] [B] s'est acquittée de l'ensemble des factures affectées à l'indivision. C'est ainsi qu'elle a dû régler, seule, les factures de VEOLIA, SAUR, ALLIANZ, ENGIE, les taxes d'habitation et foncières, alors même qu'elle ne dispose que d'une faible retraite. Eu égard aux dépenses nécessaires à la conservation de la propriété engagées par elle, au visa des articles 815-2 et 815-13 du code civil, elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter que ses trois coindivisaires financent les factures de VEOLIA, SAUR, ENGIE, GAZ, taxes foncières et d'habitation, ainsi que les frais afférents aux travaux sur la maison et sur ses extérieurs, au prorata de leurs quotes-parts respectives. Le total des factures réglées par la défenderesse s'élèvant à la somme de 16.534,10 euros, au titre des dépenses de conservation, et en application des quotes-parts des indivisaires, Mme [M] [B] estime que chacun des trois demandeurs doit rembourser la somme de 2.755,68 euros. Par ailleurs, s'agissant de la gestion de l'indivision, Mme [M] [B] considère, au visa des articles 815-3 et 815-12 du code civil, être bien fondée à demander la rémunération de son activité au regard du temps consacré à la gestion du bien indivis du 5 février 2015 au 12 août 2022. Elle estime que l'augmentation notable de la valeur du bien indivis, passant d'une valeur de 190.000 euros en 2015 à 295.000 euros en 2022, est le fruit de la gestion qu'elle a réalisée et que la plus-value qui lui est attribuable correspond à la somme de 44.800 euros. Elle souligne que sa gestion ne s'est pas limitée à l'entretien des biens indivis puisqu'elle s'est également investie dans les aspects administratifs, notamment la négociation du prix de vente de la maison. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet, de donner acte ou de constater, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage L'article 815 du code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Il résulte de l'article 840 du code civil que " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder oude le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " En l'espèce, il est manifeste que les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord amiable. A ce titre, il est constant que la problématique des frais exposés pour la conservation du bien indivis et pour la gestion de l'indivision n'a pu être solutionnée par la voie amiable. En outre, Mme [M] [B] ne s'oppose pas à cette demande. Pour ces motifs, il sera fait droit à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage successoral par la voie judiciaire, étant entendu que les parties peuvent à tout moment choisir de poursuivre par la voie amiable. S'agissant du notaire à commettre, l'étude de Maître [S] [D] ayant établi les actes de notoriété, se trouve être d'ores et déjà informée de la composition des successions et de la dévolution successorale. Aucune des parties n'apporte d'éléments de nature à remettre en question sa capacité à poursuivre le partage. Il sera donc commis pour procéder aux opérations. Les opérations de sortie de l'indivision consistant à faire un compte entre les parties sont considérées comme simples et ne justifient pas la désignation d'un juge commis. Sur l'établissement d'un compte d'administration Les demandeurs et la défenderesse demandent l'établissement, par le notaire commis, d'un compte d'administration. M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] estiment n'être redevables d'une dette au profit de Mme [M] [B] que pour la période qui s'est écoulée entre le 27 juin 2019 et le 12 août 2022, date de la vente du bien indivis, pour les dépenses liées aux factures de la SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, factures ENGIE et de gaz. Ils exposent en effet que leur dette doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure à la date à laquelle les dettes leur ont été révélées, soit la date des conclusions en réponse de Mme [M] [B], soit le 27 juin 2024. S'agissant de la demande de Mme [M] [B] en remboursement des frais de conservation de l'indivision, ils indiquent que, sous réserve de prescription, ils n'ont jamais été opposés aux règlements desdites charges justifiées depuis le 27 juin 2019 mais qu'ils s'opposent aux sommes sollicitées au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation d'un téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie. M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] s'opposent à la demande de Mme [M] [B] tendant à obtenir une indemnité au titre de la gestion de l'indivision. Mme [M] [B] considère que la prescription soulevée par les demandeurs n'est pas encourue. Elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter que ses trois coindivisaires financent les factures de VEOLIA, SAUR, ENGIE, GAZ, taxes foncières et d'habitation, ainsi que les frais afférents aux travaux sur la maison et sur ses extérieurs, au prorata de leurs quotes-parts respectives. Enfin, elle s'estime bien fondée à solliciter au titre de la gestion de l'indivision la plus-value qui lui est attribuable, soit la somme de 44.800 euros. Sur ce, Sur la prescription Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir qui peut tenir à la prescription. L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il est constant que les créances détenues par un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. En outre, les articles 2240 à 2246 du code civil énumèrent les causes d'interruption du délai de prescription. Ainsi, les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le code civil. Notamment, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, Mme [M] [B] verse aux débats un document intitulé " Détail factures ". Ce document a été transmis aux demandeurs. Néanmoins, la lecture du dossier ne permet pas à la juridiction de déterminer avec certitude la date à laquelle Mme [B] leur a communiqué ce document. Au surplus, le tribunal relève que M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] n'ont manifestement pas reconnu le droit de leur tante puisque précisément leur opposition à voir reconnaître ce droit justifie la présente procédure. En d'autres termes, si les demandeurs avaient reconnu le droit de leur tante, la succession aurait été liquidée sans besoin de recourir à une procédure judiciaire. Ainsi, le tribunal retient que la prescription n'a été interrompue que lorsque M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] ont eu connaissance des dettes, c'est-à-dire au moment de la notification des conclusions en réponse de Mme [M] [B] et l'annexation de la liste des factures payées à ses écritures. Dès lors, la dette n'a été révélée aux demandeurs que le 27 juin 2024. Il en résulte que la dette M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] est prescrite pour la période antérieure au 27 juin 2019. Par conséquent, il y a lieu de retenir que lors de l'établissement du compte d'administration, le notaire commis devra écarter les créances éventuelles de Mme [M] [B] qui seraient nées antérieurement au 27 juin 2019. Sur les frais de conservation L'article 815-2 du code civil dispose que " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ". En outre l'article 815-13 du même code prévoit que " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ". Cette disposition permet à un indivisaire d'obtenir une indemnité à la charge de l'indivision lorsqu'il a effectué, à ses frais avancés, des dépenses nécessaires, telles que des frais de conservation, et des dépenses utiles telles que des travaux d'amélioration. Le juge du fond apprécie souverainement si les travaux réalisés constituent une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. Il est constant que le paiement des factures d'eau, d'électricité, de gaz, des taxes foncières d'habitation et des assurances habitation constituent des frais de conservation. A l'inverse, les travaux d'entretien ne constituent pas systématiquement des dépenses d'amélioration ou de conservation. Ils n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. En outre, l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donne lieu à application de L'activité personnelle d'un indivisaire ne peut donc pas être assimilée à une dépense d'amélioration ou de conservation. L'article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il est établi que du 5 février 2015 au 5 décembre 2017, les dépenses conservatoires affectées à l'indivision ont été apurées par le compte successoral ouvert au sein de l'étude de Maitre [S] [D]. Cependant, ledit compte étant devenu déficitaire à compter du 5 décembre 2017, Mme [M] [B] s'est acquittée de l'ensemble des factures affectées à l'indivision à partie de cette date. Au vu des éléments versés aux débats, le tribunal relève que Mme [M] [B] est bien fondée à demander à fixer sa créance au titre des charges conservatoires du bien indivis au titre des factures émises par SAUR, VEOLIA, des factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, des factures ENGIE et de gaz à compter du 27 juin 2019, jusqu'au 12 août 2020 (date de la vente du bien). Cette somme rentrera en compte d'administration de l'indivision. En revanche, Mme [M] [B] est déboutée de ses demandes au titre de l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie par elle-même, sauf à produire les factures des entreprises qui seraient intervenues et émises à compter du 27 juin 2019. Il appartiendra à Mme [M] [B] de justifier au moyen de factures devant le notaire commis, lors de l'établissement du compte d'administration, des frais exposés pour l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie, étant observé qu'en tout état de cause les dépenses antérieures au 27 juin 2019 devront être écartées. Sur la gestion de l'indivision Le simple fait, pour un indivisaire, de gérer l'indivision ne lui donne pas automatiquement droit à rémunération. Il est admis qu'une indemnité peut lui être allouée lorsqu'il a exercé une véritable mission de gestion dépassant les actes ordinaires, telle que la gestion locative d'un immeuble. En l'espèce, Mme [M] [B] demande la somme de 44.800 euros au titre de la gestion de l'indivision, estimant que la plus-value lors de la vente du bien immobilier lui est attribuable. Le tribunal relève que d'une part l'indivision comporte un seul immeuble indivis et que ce bien n'a pas été mis en location. Ainsi, sans remettre en cause le travail accompli par la défenderesse pour entretenir ce bien, Mme [M] [B] ne justifie pas avoir exercé une mission de gestion dépassant les actes ordinaires. D'autre part, force est de constater que la plus-value du bien immobilier indivis provient uniquement de l'augmentation du marché de l'immobilier dans la région entre 2017 et 2022. Enfin, le seul fait que la défenderesse ait proposé un prix de vente supérieur à celui initialement fixé (295.000 euros au lieu de 250.000 euros) ne lui permet pas de revendiquer une quelconque gestion de l'indivision, d'autant qu'elle-même bénéficie directement de cette augmentation du prix dans le cadre de la répartition du prix de vente. Mme [M] [B] ne saurait en bénéficier doublement. Par conséquent, Mme [M] [B] est déboutée de sa demande au titre de la gestion de l'indivision. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d'expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l'instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions successives et confondues de Mme [H] [F] née [K], née à Kérity (22) le 14 mars 1932 et décédée à Saint-Brieuc le 25 octobre 2014, et de M. [T] [F] né le 12 septembre 1925 à Paimpol et décédé à Paimpol le 5 février 2015 ; COMMET pour y procéder Maître [S] [D], notaire à Paimpol ; DIT n'y avoir lieu à désignation du juge commis ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile : -le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, -le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; Préalablement au partage et pour y parvenir JUGE que les liquidités en compte notarié devront être partagées au regard des actes de notoriété établis ; JUGE que les demandes de Mme [M] [B] portant sur les comptes de l'indivision antérieure au 27 juin 2019 sont prescrites ; JUGE que, sauf meilleur accord des parties, le notaire commis devra établir un compte d'administration au regard des dépenses conservatoires justifiées, donc sur factures, depuis le 27 juin 2019, au titre : - des factures émises par SAUR, VEOLIA, les factures d'assurances ALLIANZ, des taxes d'habitation, taxes foncières, des factures ENGIE et de gaz, - des frais exposés pour l'entretien du jardin, du nettoyage de la terrasse, de la réparation du téléphone, de travaux de peinture et de nettoyage de la haie, soit sur production des factures des entreprises intervenues, soit sur production des factures des matériaux nécessaires à ces travaux, mais uniquement à compter du 27 juin 2019 jusqu'au 12 août 2020 ; DÉBOUTE M. [J] [F], Mme [G] [F] et Mme [Y] [F] de leurs autres demandes ; DÉBOUTE Mme [M] [B] née [F] de ses autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code civil 2246, code civil 2240, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 815-2, code de procedure civile 1370, code civil 815-12, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02151
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code civil 815-2, code civil 815-3
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01367
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01341
en commun : code civil 840, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code civil 840, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00259
en commun : code civil 840, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code civil 840, code de procedure civile 813, code de procedure civile 1369, code civil 259-3, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 815-2, code civil 815-3
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:49:28.425Z.