Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 22 juillet 2026, n° 26/00555
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au décès de Monsieur [Y] [F], Madame [V] [F], sa fille et Monsieur [O] [F] sont devenus propriétaires indivis de parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 2] [Adresse 3], E [Cadastre 2] [Adresse 4] et E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3]. Monsieur [O] [F] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [F]. Par assignation en date du 18 février 2026 Madame [V] [F] a attrait Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS afin que soit notamment ordonné le partage de l’indivision et qu’un notaire soit désigné à cet effet. La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience en date du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S’en référant aux termes de son assignation, madame [V] [F] demande au tribunal de : Ordonner le partage de l'indivision existant entre Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] ;Designer tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage et d'établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation ;Commettre tel magistrat qu'il conviendra aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage ;Fixer au vu du rapport de Monsieur [G] la valeur des parcelles indivises à 1.925 € ;Condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 € au titre des frais de l'expertise réalisée par Monsieur [H] Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance.Au soutien de sa demande de partage et de désignation d’un notaire, se fondant sur les articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, Madame [V] [F] soutient avoir exposé la composition de l’indivision, tenté de résoudre amiablement le partage et effectué une proposition de partage. Au soutien de sa demande de remboursement pour moitié du cout de l’expertise, se fondant sur l’article 815-13 du code civil, Madame [V] [F] demande la condamnation de Madame [Z] [F] au paiement de la moitié des frais à ce titre, précisant que c’est à la demande de Madame [Z] [F] elle-même qu’elle a fait procéder à l’établissement d’un avis de valeur des parcelles indivises. Madame [Z] [F] bien que régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat en la présente procédure. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de liquidation partage de l’indivision et la désignation d’un notaire : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon les dispositions de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière en date du 26 janvier 2022 que Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] sont toutes deux coindivisaires sur plusieurs parcelles sises à [Localité 1]. Madame [V] [F] expose au sein de son assignation un descriptif du patrimoine à partager et précise désirer racheter la quote-part de Madame [Z] [F]. Madame [V] [F] produit également plusieurs courriers envoyés à Madame [Z] [F] afin de parvenir à un partage amiable de l’indivision. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la liquidation partage demandée de l’indivision entre les consorts [F], de désigner Maitre [M] [J], notaire à [Localité 4] pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Sur la demande de fixation de la valeur de la parcelle et de partage du cout de l’expertise : En application de 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière en date du 26 janvier 2022 que les 5 parcelles, à savoir les parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5], E [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 5] et E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3] étaient évaluées à 1 000 euros. Une expertise en date du 6 octobre 2025 concernant les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] a fixé une valeur de 1475 euros. Ainsi, il convient de prendre en compte l’évaluation réalisée par l’expert concernant les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] et d’en fixer la valeur à la somme de 1 925 euros. Concernant les deux parcelles restantes, D [Cadastre 1] [Adresse 5] et E [Cadastre 2] [Localité 5], il convient de relever que ces parcelles sont décrites comme étant de surface relativement faible et de valeur négligeable alors même que leurs surfaces cumulées sont de 85 ares et s’approchent donc de l’hectare. Aucune expertise de valeur n’a été délivrée concernant ces parcelles représentant plus du tiers de la surface du lot à partager. L’examen de l’attestation immobilière du 26 janvier 2022 ne permet pas d’attribuer une valeur à ces deux terrains en particulier puisque la valeur avait été fixées pour les 5 parcelles. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément suffisant à ce jour, il conviendra de fixer la valeur de ces deux parcelles lors de l’opération de partage, les professionnels impliqués pouvant disposer de certaines connaissances permettant de fixer plus justement la valeur de ces terrains et les parties pouvant faire ailleurs obtenir un simple avis de valeur des parcelles. Concernant les frais de l’expertise, par courrier en date du 30 avril 2025 Madame [Z] [F] a demandé à Madame [V] [F] qu’un avis de valeur soit établit par un professionnel concernant les parcelles. Par conséquent, il convient de diviser le cout de l’expertise entre les deux coindivisaires et de condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 euros correspondant au cout de la moitié de l’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z] [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [F] condamnée aux dépens, devra payer à Madame [V] [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision liant Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] ; Désigne Maitre [M] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; Dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; Dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; Dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours, -le délai susvisé est suspendu en cas de : -désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport -adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci -tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause -le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment, -le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ; Dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; Dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; Rappelle que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Dit, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; Fixe la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée par moitié par chacune des parties entre les mains du notaire dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; Autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ; Dit que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; Fixe la valeur des parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3] sises à [Localité 1] à la somme de 1 925 euros ; Renvoi aux opérations de partage la fixation de la valeur des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5] et E [Cadastre 2] [Adresse 4] ; Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 euros ; Condamne Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance ; Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 26/00555 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERB7 copie exécutoire Me Marie BOISADAN DEMANDERESSE Madame [V] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Axel TAP, avocat au barreau de Lyon, plaidant DÉFENDERESSE Madame [Z] [F] demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [E] [I], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Emilie SABAU Clôture prononcée le 19 mars 2026 Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026 Jugement prononcé le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au décès de Monsieur [Y] [F], Madame [V] [F], sa fille et Monsieur [O] [F] sont devenus propriétaires indivis de parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 2] [Adresse 3], E [Cadastre 2] [Adresse 4] et E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3]. Monsieur [O] [F] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Z] [F]. Par assignation en date du 18 février 2026 Madame [V] [F] a attrait Madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS afin que soit notamment ordonné le partage de l’indivision et qu’un notaire soit désigné à cet effet. La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience en date du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S’en référant aux termes de son assignation, madame [V] [F] demande au tribunal de : Ordonner le partage de l'indivision existant entre Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] ;Designer tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage et d'établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation ;Commettre tel magistrat qu'il conviendra aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage ;Fixer au vu du rapport de Monsieur [G] la valeur des parcelles indivises à 1.925 € ;Condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 € au titre des frais de l'expertise réalisée par Monsieur [H] Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance.Au soutien de sa demande de partage et de désignation d’un notaire, se fondant sur les articles 815 et 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, Madame [V] [F] soutient avoir exposé la composition de l’indivision, tenté de résoudre amiablement le partage et effectué une proposition de partage. Au soutien de sa demande de remboursement pour moitié du cout de l’expertise, se fondant sur l’article 815-13 du code civil, Madame [V] [F] demande la condamnation de Madame [Z] [F] au paiement de la moitié des frais à ce titre, précisant que c’est à la demande de Madame [Z] [F] elle-même qu’elle a fait procéder à l’établissement d’un avis de valeur des parcelles indivises. Madame [Z] [F] bien que régulièrement assignée à personne n’a pas constitué avocat en la présente procédure. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de liquidation partage de l’indivision et la désignation d’un notaire : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon les dispositions de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière en date du 26 janvier 2022 que Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] sont toutes deux coindivisaires sur plusieurs parcelles sises à [Localité 1]. Madame [V] [F] expose au sein de son assignation un descriptif du patrimoine à partager et précise désirer racheter la quote-part de Madame [Z] [F]. Madame [V] [F] produit également plusieurs courriers envoyés à Madame [Z] [F] afin de parvenir à un partage amiable de l’indivision. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la liquidation partage demandée de l’indivision entre les consorts [F], de désigner Maitre [M] [J], notaire à [Localité 4] pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Sur la demande de fixation de la valeur de la parcelle et de partage du cout de l’expertise : En application de 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. En l’espèce, il résulte de l’attestation immobilière en date du 26 janvier 2022 que les 5 parcelles, à savoir les parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5], E [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 5] et E [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3] étaient évaluées à 1 000 euros. Une expertise en date du 6 octobre 2025 concernant les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] a fixé une valeur de 1475 euros. Ainsi, il convient de prendre en compte l’évaluation réalisée par l’expert concernant les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] et d’en fixer la valeur à la somme de 1 925 euros. Concernant les deux parcelles restantes, D [Cadastre 1] [Adresse 5] et E [Cadastre 2] [Localité 5], il convient de relever que ces parcelles sont décrites comme étant de surface relativement faible et de valeur négligeable alors même que leurs surfaces cumulées sont de 85 ares et s’approchent donc de l’hectare. Aucune expertise de valeur n’a été délivrée concernant ces parcelles représentant plus du tiers de la surface du lot à partager. L’examen de l’attestation immobilière du 26 janvier 2022 ne permet pas d’attribuer une valeur à ces deux terrains en particulier puisque la valeur avait été fixées pour les 5 parcelles. Dans ces conditions, et en l’absence d’élément suffisant à ce jour, il conviendra de fixer la valeur de ces deux parcelles lors de l’opération de partage, les professionnels impliqués pouvant disposer de certaines connaissances permettant de fixer plus justement la valeur de ces terrains et les parties pouvant faire ailleurs obtenir un simple avis de valeur des parcelles. Concernant les frais de l’expertise, par courrier en date du 30 avril 2025 Madame [Z] [F] a demandé à Madame [V] [F] qu’un avis de valeur soit établit par un professionnel concernant les parcelles. Par conséquent, il convient de diviser le cout de l’expertise entre les deux coindivisaires et de condamner Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 euros correspondant au cout de la moitié de l’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Z] [F] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Z] [F] condamnée aux dépens, devra payer à Madame [V] [F], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision liant Madame [V] [F] et Madame [Z] [F] ; Désigne Maitre [M] [J], notaire à [Localité 4], pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; Dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ; Dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; Dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : -le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours, -le délai susvisé est suspendu en cas de : -désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport -adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci -tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause -le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment, -le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ; Dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; Dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; Rappelle que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ; Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; Dit, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ; Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l'indivisaire défaillant jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; Fixe la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée par moitié par chacune des parties entre les mains du notaire dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ; Autorise chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; Rappelle que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ; Dit que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ; Fixe la valeur des parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 3] sises à [Localité 1] à la somme de 1 925 euros ; Renvoi aux opérations de partage la fixation de la valeur des parcelles sises à [Localité 1] cadastrées D [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5] et E [Cadastre 2] [Adresse 4] ; Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 189 euros ; Condamne Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance ; Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [V] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 841-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/01237
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 841-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/02658
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1379
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01381
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05204
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1367, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:43:05.085Z.