Tribunal judiciaire du Havre, JAF Cabinet 1, 10 septembre 2026, n° 24/01237
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [B] et M. [Z] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 juin 2004, dissout par demande conjointe du 1er février 2011. Par acte notarié du 14 février 2007, ils ont acquis en indivision de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, Mme [D] [B] a fait assigner M. [Z] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, et a désigné à cette fin le Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre. Aucune médiation n’a pu être mise en place eu égard à l’absence d’accord entre les parties. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a : - déclaré prescrites les demandes de créances formées par M. [Z] [K] au titre de la prise en charge des mensualités des crédits immobiliers, de la taxe foncières ainsi que de l’assurance habitation, pour la période antérieure au 07 juin 2019, - déclaré prescrite la créance sollicitée par Mme [D] [B] au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période antérieure au 07 juin 2019, - réservé les dépens. Au sein de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [D] [B] a sollicité de voir : - ordonner l’ouverture des opérations liquidatives, - désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, avec pour mission notamment d’évaluer le bien indivis ainsi que l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [K], - dire que pour l’établissement des comptes et la liquidation de l’indivision, sera prise en compte l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [K] à compter du 07 juin 2019, - désigner en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire du Havre, - dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement, - débouter M. [Z] [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires, - ordonner l’exécution provisoire, - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, M. [Z] [K] a sollicité de voir : A titre principal, - débouter Mme [D] [B] de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - dire que le coût afférent à la désignation du notaire sera partagé par moitié entre les parties, - constater l’accord intervenu entre les parties en septembre 2011 au titre duquel la jouissance du bien indivis était attribuée à M. [Z] [K] à titre gratuit, En conséquence, - juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [Z] [K], - juger que les mensualités de crédits, frais d’assurance et les taxes foncières échues depuis le 07 juin 2019 constituent une créance de M. [Z] [K] sur l’indivision, Subsidiairement, - juger que l’occupation du bien indivis par M. [Z] [K] ne porte pas atteinte aux droits de Mme [D] [B] en ce qu’elle dispose d’un libre accès au bien pour en détenir les clés, En conséquence, - juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [Z] [K], A titre infiniment subsidiaire, - fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à titre onéreux à compter du 07 juin 2019, - fixer la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros, - débouter Mme [D] [B] du surplus de sa demande, En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire, - réserver les dépens et laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 24 juin 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 03 juillet 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 2]. Mme [D] [B] indique avoir tenté un partage amiable et qu’à ce titre deux projets d’acte de liquidation ont été établis : un par Maître [G] [M] en juin 2022 et un second par Maître [Q] [R] le 30 août 2023 (pièce n°1 et n°2 de la demanderesse). Mme [D] [B] indique que M. [Z] [K] n’a émis aucun retour quant au second projet d’acte de partage, et ce en dépit des relances effectuées par son conseil. Elle verse à cet effet deux courriers de son conseil du 15 septembre 2023 et du 14 novembre 2023 (pièces n°3 et n°5 de la demanderesse). M. [Z] [K] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par Mme [D] [B]. Ce dernier indique qu’il n’a pas donné suite au second projet de partage eu égard à l’absence de concordance avec l’accord intervenu initialement entre les parties et indique qu’un nouveau projet de partage devait être établi avec le concours de Maître [H] [O], notaire [Localité 1], mais n’a pu être réalisé. Il mentionne également le fait que la mesure de médiation, ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2024, n’a pu être mise en place. Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [B] et M. [Z] [K]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [D] [B] et M. [Z] [K] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Mme [D] [B] sollicite la désignation du Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Rouen. Il convient de rappeler qu’il ne peut être procédé à une telle désignation avec faculté de délégation. Maître [V] [U], notaire [Localité 1], sera désignée. Il appartiendra à Mme [D] [B] et M. [Z] [K], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. Le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir ou faire établir la valorisation du bien sis [Adresse 2]. Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Mme [D] [B] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, à compter du 07 juin 2019, au titre de la jouissance privative du bien indivis par M. [Z] [K]. En réplique, M. [Z] [K] sollicite, à titre principal, de constater l’accord intervenu entre les parties lors des tentatives de partage amiable, par lequel ils seraient convenus que la jouissance du bien indivis lui serait attribuée à titre gratuit. Or, l’existence d’un tel accord n’apparaît pas démontrée, en l’absence d’engagement clair en ce sens et ce alors que tous les projets de partage comportaient une telle indemnité d’occupation et que dans son courrier du 23 mai 2022, M. [Z] [K] indiquait qu’à défaut d’issue amiable, les comptes devraient être faits en tenant compte de « l’inscription un demi-loyer comme charge locative pour moi et comme revenu pour toi » (pièce 7). Il est par ailleurs constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis par l’un des coindivisaires se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d’user de ce même bien. Or, il ressort des projets de partage que M. [Z] [K] n’a jamais contesté habiter seul dans le bien indivis, la phrase précédemment citée confirmant son occupation exclusive du bien indivis. Dès lors, les éléments produits imposent de retenir le principe d’une indemnité d’occupation due au profit de l’indivision, et ce à compter du 07 juin 2019. Il est versé aux débats un unique avis de valeur en date du 27 mars 2023 indiquant une valeur locative prévisionnelle entre 720 et 780 euros. En l’absence d’estimation de la valeur locative actualisée, il appartiendra au notaire de faire des propositions quant à cette valeur locative et à l'indemnité d'occupation correspondante. Sur la créance au titre des travaux de conservation En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Aussi, la demande de créance au titre des travaux de conservation n’étant formulée qu’au sein de la discussion et n’étant pas reprise dans le dispositif, il ne sera pas statué sur ce point. Sur la créance au titre du règlement des échéances des prêts, de la taxe foncière et frais d’assurance L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » M. [Z] [K] sollicite que les échéances de prêts, de la taxe foncière et frais d’assurance dont il a assuré le règlement depuis le 07 juin 2019 pour le compte de l’indivision soient prises en compte, et constituent une créance de M. [Z] [K] sur l’indivision. Il est constant que les remboursements d'emprunts, de taxes foncières et d’assurance habitation effectués constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble commun, relevant de l’article 815-13 du code civil, et ouvrent droit à une créance. M. [Z] [K] verse à l’appui de sa demande, les éléments suivants : - les avis de taxes foncières de 2019 à 2022, ainsi que l’avis pour 2025 (pièce n°9 et n°18 du défendeur), - le tableau d’amortissement (pièce n°4 du défendeur), - les projets de partage. De plus, il n’est pas contesté par Mme [D] [B] que ce dernier a pris en charge le règlement du prêt, des taxes foncières et des frais d’assurance, et ce depuis le 07 juin 2019. Ainsi, il y a lieu de retenir une créance envers l’indivision à ce titre, et ce à compter du 07 juin 2019. S’agissant du montant de ladite créance, il convient de renvoyer l’instruction de ce point au notaire commis, à charge pour M. [Z] [K] de fournir les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [B] et M. [Z] [K], DESIGNE Maître [V] [U], notaire [Localité 1], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation du bien et du loyer correspondant, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DIT que M. [Z] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et FIXE la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due au 07 juin 2019, RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction de la demande formée au titre du montant de cette indemnité d’occupation, DIT que l’indivision est redevable envers M. [Z] [K] d’une créance au titre des sommes réglées pour le prêt immobilier, la taxe foncière ainsi que les frais d’assurance et RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du montant de ladite créance, RESERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant : N° RG 24/01237 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GR7Q [D] [B] C/ [Z] [K] ------------------------------------- Maître Elisa HAUSSETETE Maître Farid KACI --------------------------------------- MK/LB LRM (désignation notaire) Copie exécutoire à : - Maître Elisa HAUSSETETE - Maître Farid KACI Copie certifiée conforme à : - Maître [V] [U] (notaire [Localité 1]) + Copie au dossier LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000021 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE) Ayant pour avocat Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocate au barreau du HAVRE, L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 03 Juillet 2026 ; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [B] et M. [Z] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 juin 2004, dissout par demande conjointe du 1er février 2011. Par acte notarié du 14 février 2007, ils ont acquis en indivision de la moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, Mme [D] [B] a fait assigner M. [Z] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, et a désigné à cette fin le Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre. Aucune médiation n’a pu être mise en place eu égard à l’absence d’accord entre les parties. Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a : - déclaré prescrites les demandes de créances formées par M. [Z] [K] au titre de la prise en charge des mensualités des crédits immobiliers, de la taxe foncières ainsi que de l’assurance habitation, pour la période antérieure au 07 juin 2019, - déclaré prescrite la créance sollicitée par Mme [D] [B] au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période antérieure au 07 juin 2019, - réservé les dépens. Au sein de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Mme [D] [B] a sollicité de voir : - ordonner l’ouverture des opérations liquidatives, - désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, avec pour mission notamment d’évaluer le bien indivis ainsi que l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [K], - dire que pour l’établissement des comptes et la liquidation de l’indivision, sera prise en compte l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [K] à compter du 07 juin 2019, - désigner en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire du Havre, - dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement, - débouter M. [Z] [K] de ses demandes, fins et conclusions contraires, - ordonner l’exécution provisoire, - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, M. [Z] [K] a sollicité de voir : A titre principal, - débouter Mme [D] [B] de ses demandes, - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - dire que le coût afférent à la désignation du notaire sera partagé par moitié entre les parties, - constater l’accord intervenu entre les parties en septembre 2011 au titre duquel la jouissance du bien indivis était attribuée à M. [Z] [K] à titre gratuit, En conséquence, - juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [Z] [K], - juger que les mensualités de crédits, frais d’assurance et les taxes foncières échues depuis le 07 juin 2019 constituent une créance de M. [Z] [K] sur l’indivision, Subsidiairement, - juger que l’occupation du bien indivis par M. [Z] [K] ne porte pas atteinte aux droits de Mme [D] [B] en ce qu’elle dispose d’un libre accès au bien pour en détenir les clés, En conséquence, - juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par M. [Z] [K], A titre infiniment subsidiaire, - fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à titre onéreux à compter du 07 juin 2019, - fixer la valeur mensuelle de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros, - débouter Mme [D] [B] du surplus de sa demande, En tout état de cause, - ordonner l’exécution provisoire, - réserver les dépens et laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés. Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Le dossier a été clôturé le 24 juin 2026 et a été fixé à l’audience de dépôt du 03 juillet 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 2]. Mme [D] [B] indique avoir tenté un partage amiable et qu’à ce titre deux projets d’acte de liquidation ont été établis : un par Maître [G] [M] en juin 2022 et un second par Maître [Q] [R] le 30 août 2023 (pièce n°1 et n°2 de la demanderesse). Mme [D] [B] indique que M. [Z] [K] n’a émis aucun retour quant au second projet d’acte de partage, et ce en dépit des relances effectuées par son conseil. Elle verse à cet effet deux courriers de son conseil du 15 septembre 2023 et du 14 novembre 2023 (pièces n°3 et n°5 de la demanderesse). M. [Z] [K] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par Mme [D] [B]. Ce dernier indique qu’il n’a pas donné suite au second projet de partage eu égard à l’absence de concordance avec l’accord intervenu initialement entre les parties et indique qu’un nouveau projet de partage devait être établi avec le concours de Maître [H] [O], notaire [Localité 1], mais n’a pu être réalisé. Il mentionne également le fait que la mesure de médiation, ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2024, n’a pu être mise en place. Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [B] et M. [Z] [K]. Sur la désignation d’un notaire et sa mission Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie. En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [D] [B] et M. [Z] [K] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations. Mme [D] [B] sollicite la désignation du Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Rouen. Il convient de rappeler qu’il ne peut être procédé à une telle désignation avec faculté de délégation. Maître [V] [U], notaire [Localité 1], sera désignée. Il appartiendra à Mme [D] [B] et M. [Z] [K], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision. Le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir ou faire établir la valorisation du bien sis [Adresse 2]. Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Mme [D] [B] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation, à compter du 07 juin 2019, au titre de la jouissance privative du bien indivis par M. [Z] [K]. En réplique, M. [Z] [K] sollicite, à titre principal, de constater l’accord intervenu entre les parties lors des tentatives de partage amiable, par lequel ils seraient convenus que la jouissance du bien indivis lui serait attribuée à titre gratuit. Or, l’existence d’un tel accord n’apparaît pas démontrée, en l’absence d’engagement clair en ce sens et ce alors que tous les projets de partage comportaient une telle indemnité d’occupation et que dans son courrier du 23 mai 2022, M. [Z] [K] indiquait qu’à défaut d’issue amiable, les comptes devraient être faits en tenant compte de « l’inscription un demi-loyer comme charge locative pour moi et comme revenu pour toi » (pièce 7). Il est par ailleurs constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis par l’un des coindivisaires se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires d’user de ce même bien. Or, il ressort des projets de partage que M. [Z] [K] n’a jamais contesté habiter seul dans le bien indivis, la phrase précédemment citée confirmant son occupation exclusive du bien indivis. Dès lors, les éléments produits imposent de retenir le principe d’une indemnité d’occupation due au profit de l’indivision, et ce à compter du 07 juin 2019. Il est versé aux débats un unique avis de valeur en date du 27 mars 2023 indiquant une valeur locative prévisionnelle entre 720 et 780 euros. En l’absence d’estimation de la valeur locative actualisée, il appartiendra au notaire de faire des propositions quant à cette valeur locative et à l'indemnité d'occupation correspondante. Sur la créance au titre des travaux de conservation En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Aussi, la demande de créance au titre des travaux de conservation n’étant formulée qu’au sein de la discussion et n’étant pas reprise dans le dispositif, il ne sera pas statué sur ce point. Sur la créance au titre du règlement des échéances des prêts, de la taxe foncière et frais d’assurance L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » M. [Z] [K] sollicite que les échéances de prêts, de la taxe foncière et frais d’assurance dont il a assuré le règlement depuis le 07 juin 2019 pour le compte de l’indivision soient prises en compte, et constituent une créance de M. [Z] [K] sur l’indivision. Il est constant que les remboursements d'emprunts, de taxes foncières et d’assurance habitation effectués constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble commun, relevant de l’article 815-13 du code civil, et ouvrent droit à une créance. M. [Z] [K] verse à l’appui de sa demande, les éléments suivants : - les avis de taxes foncières de 2019 à 2022, ainsi que l’avis pour 2025 (pièce n°9 et n°18 du défendeur), - le tableau d’amortissement (pièce n°4 du défendeur), - les projets de partage. De plus, il n’est pas contesté par Mme [D] [B] que ce dernier a pris en charge le règlement du prêt, des taxes foncières et des frais d’assurance, et ce depuis le 07 juin 2019. Ainsi, il y a lieu de retenir une créance envers l’indivision à ce titre, et ce à compter du 07 juin 2019. S’agissant du montant de ladite créance, il convient de renvoyer l’instruction de ce point au notaire commis, à charge pour M. [Z] [K] de fournir les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] [B] et M. [Z] [K], DESIGNE Maître [V] [U], notaire [Localité 1], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que de proposer une valorisation du bien et du loyer correspondant, DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences, DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision, DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision, COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage, RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties, - le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an, - le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office, - à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif, - le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales, - si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat, - le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, DIT que M. [Z] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et FIXE la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due au 07 juin 2019, RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction de la demande formée au titre du montant de cette indemnité d’occupation, DIT que l’indivision est redevable envers M. [Z] [K] d’une créance au titre des sommes réglées pour le prêt immobilier, la taxe foncière ainsi que les frais d’assurance et RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du montant de ladite créance, RESERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable. En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code civil 840, code de procedure civile 1364). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code civil 840, code de procedure civile 1364
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00555
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code civil 840, code de procedure civile 1364
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code civil 840, code de procedure civile 1364
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00400
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00789
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01381
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 840, code de procedure civile 1364
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 840, code de procedure civile 1364
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/02658
en commun : code civil 841-1, code civil 842, code civil 840, code de procedure civile 1364
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:41:20.800Z.