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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 27 juillet 2026, n° 25/00789

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [A] [V] et Monsieur [P] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

De leur union est née [K] [Z] [C] [V], le [Date naissance 3] 2012. 

Suivant jugement du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 4 mai 2021, le divorce a été prononcé entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, avec effets, concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2018. 

Aux termes dudit jugement de divorce, les parties ont été renvoyées à liquider amiablement leur régime matrimonial. 

Enfin, le jugement de divorce a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] sous réserve du versement d’une indemnité d’occupation.

Maitre [N] [H], notaire à [Localité 5] a été désigné par les parties aux fins de réaliser un projet de liquidation de la communauté. 

Maître [H] a établi un procès-verbal de difficulté en date du 16 mai 2024 tenant les désaccords entre les ex-époux. 

C'est dans ces conditions que par acte du 5 mars 2025, Madame [U] [A] [V] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [A] [V] demande au Tribunal de : 

ORDONNER le partage judiciaire des biens issus de la communauté ayant existée entre Madame [V] et Monsieur [C], ATTRIBUER à Monsieur [C] le bien sis à [Adresse 3] Section AA N°[Cadastre 1], AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3] ; ATTRIBUER à Monsieur [C] le bien sis à [Localité 4], [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] ; FIXER la soulte du par Monsieur [C] à Madame [V] au montant de 46 830 euros ; FIXER la soulte due par Monsieur [C] à Madame [V] en contrepartie de l’attribution de la remise sise à [Adresse 3] Section AA N°[Cadastre 1], AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3] au montant de 7500 Euros, FIXER la soulte due par Madame [V] à Monsieur [C] au titre du paiement de la taxe foncière du bien sis à [Localité 4] au montant de 1533 euros ; 
ORDONNER la compensation entre ces trois sommes et CONDAMNER Monsieur [C] à verser 52 797 Euros à Madame [V] au titre de la soulte due ; CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [V] la somme de 8610 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement familial pour les mois de novembre 2022 au jour du jugement à venir ; RENVOYER les parties devant tel notaire afin de formaliser l’acte de partage judiciaire à venir ; CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser 3000 euros à Madame [V] au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [C] demande au Tribunal de : 

DEBOUTER Madame [U] [A] [V] de l’ensemble de ses demandes. JUGER n’y avoir lieu de faire application de la proposition de partage réalisée par Maître [N] [H], Notaire ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ; DESIGNER tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; FIXER la valeur locative de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 4] à la somme de 600,00 euros par mois et faire application d’un abattement de 30% et ce en raison du caractère précaire du logement et du fait qu’il s’agit du domicile familial que Monsieur [P] [C] occupe avec leur fille mineure. DESIGNER, en cas de contestation de la valeur du bien et/ou de la valeur locative un expert immobilier afin de valoriser les biens immeubles communs sise à [Localité 4] et [Localité 5] dont les termes de la mission seront les suivants D'ENTENDRE les parties contradictoirement après les avoir convoquées DE SE FAIRE COMMUNIQUER toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ; D'ESTIMER précisément la valeur des bien immeubles et la valeur locative desdits biens composant l'indivision de [P] [C] et [U] [A] [V] En tant que de besoin DIRE QUE le professionnel qualifié pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; DIRE QUE le professionnel qualifié, dans le cadre de sa mission, pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé : DIRE QUE le professionnel qualifié pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; DIRE QUE le professionnel qualifié procédera à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leur(s) conseil(s) dûment visé(s), qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires. DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire, juge, expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; ATTRIBUER le bien immobilier, ancien logement conjugal, situé à [Localité 4] [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] FIXER la valeur de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 4] à [Localité 6] [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] à la somme de 65 000 euros compte tenu des estimations versées aux débats ; FIXER la valeur locative du bien situé à [Localité 4] à [Adresse 2] à la somme de 600 € par mois et faire application d’un abattement de 30% compte du caractère précaire de l’occupation et du fait qu’il s’agit du domicile familial que Monsieur [C] occupe avec l’enfant commun ATTRIBUER A Monsieur [P] [C] le bien immobilier, sise à [Adresse 3] section AAN° [Cadastre 1], AA N°[Cadastre 2] et AA [Cadastre 3], situé à [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4], si son estimation ne dépasse pas la somme de 5000 euros, à défaut il conviendra de l’attribuer à Madame [U] [A] [V]. JUGER que Madame [A] [V] doit récompense au profit de la communauté et de l’indivision et qu’à ce titre il conviendra de faire les comptes entre les parties CONSTATER que le partage des meubles entre les époux a été effectué et qu'aucun compte entre eux ne pourra être fait à ce sujet CONDAMNER Madame [U] [A] [V] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [U] [A] [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mai 2026 par ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V]/[C] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [D] [W], notaire à [Localité 7].

Sur les demandes d’attribution et le sort de certains biens

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la valeur des biens immobiliers indivis 

S’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [C] verse aux débats deux avis de valeur réalisés par l’agence immobilière L’ADRESSE de [Localité 7] et évaluant le dit bien à : 

La somme de 80 000 euros au 22 novembre 2021,une somme comprise entre 60 000 et 70 000 euros au 10 février 2026. 
Madame [V] soutient, quant à elle, que ledit bien immobilier doit être évalué à la somme de 110 000 euros tel que fixé par Maitre [H] dans son projet d’acte de partage en date du 16 mai 2024. 

Au regard de l’écart important entre les évaluations soutenues par les parties, le Tribunal n’est pas en mesure de trancher cette demande et il appartiendra, dès lors, aux ex-époux de produire, devant le notaire commis, plusieurs évaluations réalisées par des professionnels de l’immobilier. 

Le Tribunal rappelle, en outre, qu’aux termes de l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il en sera, de même, s’agissant du bien immobilier indivis sis [Localité 5] pour lequel aucun avis de valeur n’est produit aux débats. 

Les demandes des parties à ce titre seront, dès lors, réservées. 

Sur les demandes d’attribution préférentielle 

Le Tribunal prend acte de l’accord des parties s’agissant de l’attribution préférentielle du bien sis à GRAISSESSAC à Monsieur [P] [C]. 

En revanche, s’agissant du bien sis à [Localité 5], en l’absence d’accord des parties sur ce point, cette demande sera réservée et les parties sont invitées à se positionner clairement devant le notaire commis sur ce point. 

Sur les demandes de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire 

 Au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [C] occupe le bien immobilier indivis sis à [Localité 4] depuis le divorce. 

Il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 octobre 2018, date de l’ordonnance de non conciliation, et jusqu’au partage. 

S’agissant du montant de cette indemnité il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis des évaluations par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier de la valeur locative du bien immobilier litigieux. 

En revanche, il peut d’ores et déjà être jugé que compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l'indivisaire occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal il y aura lieu d’appliquer un abattement de 20% à la valeur locative retenue. 

Au titre de la taxe foncière 

L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
A ce titre, il est constant que les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) liés aux biens immobiliers indivis, constituent une dépense de conservation qui doit, par conséquent, être supporté par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision, peu importe que l’immeuble soit occupé par seulement l’un d’entre eux (le préjudice résultant de l’occupant privative étant compensé par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du Code civil). 

En conséquence, Monsieur [P] [C] détient une créance sur l’indivision post communautaire à ce titre. 

Toutefois, Monsieur [P] [C] ne produit aux débats qu’une partie des justificatifs des sommes qu’il déclare avoir réglées à ce titre et il lui appartiendra dès lors de justifier des sommes payées devant le notaire commis. 

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.

 La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [U] [A] [V] et Monsieur [P] [C] ; 


ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [P] [C] le bien sis à [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] ; 

JUGE que Monsieur [P] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire à compter du 16 octobre 2018 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ; 

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, JUGE qu’un abattement pour précarité de 20% sera appliqué sur la valeur locative retenue par les parties ;

JUGE que l’indivision est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [P] [C] au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens immobiliers indivis ; 

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes et notamment celle relative à l’évaluation de la valeur vénale et locative des biens immobiliers indivis et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [D] [W], notaire à [Localité 7]. ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, Me Philippe DESRUELLES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

MINUTE N° 26/403

AFFAIRE : N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPU


Jugement Rendu le 27 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

Madame [U] [A] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Alicia BUSTO, avoca au Barreau de SAINT DENIS (La Réunion)

 

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Habiba MARGARIA, avocat au Barreau de MONTPELLIER

 
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie conforme au notaire

1 copie dossier

le 

 

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,



Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026, différée dans ses effets au 11 Mai 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;


JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [A] [V] et Monsieur [P] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

De leur union est née [K] [Z] [C] [V], le [Date naissance 3] 2012. 

Suivant jugement du Tribunal Judiciaire de BEZIERS du 4 mai 2021, le divorce a été prononcé entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, avec effets, concernant leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2018. 

Aux termes dudit jugement de divorce, les parties ont été renvoyées à liquider amiablement leur régime matrimonial. 

Enfin, le jugement de divorce a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] sous réserve du versement d’une indemnité d’occupation.

Maitre [N] [H], notaire à [Localité 5] a été désigné par les parties aux fins de réaliser un projet de liquidation de la communauté. 

Maître [H] a établi un procès-verbal de difficulté en date du 16 mai 2024 tenant les désaccords entre les ex-époux. 

C'est dans ces conditions que par acte du 5 mars 2025, Madame [U] [A] [V] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [A] [V] demande au Tribunal de : 

ORDONNER le partage judiciaire des biens issus de la communauté ayant existée entre Madame [V] et Monsieur [C], ATTRIBUER à Monsieur [C] le bien sis à [Adresse 3] Section AA N°[Cadastre 1], AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3] ; ATTRIBUER à Monsieur [C] le bien sis à [Localité 4], [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] ; FIXER la soulte du par Monsieur [C] à Madame [V] au montant de 46 830 euros ; FIXER la soulte due par Monsieur [C] à Madame [V] en contrepartie de l’attribution de la remise sise à [Adresse 3] Section AA N°[Cadastre 1], AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 3] au montant de 7500 Euros, FIXER la soulte due par Madame [V] à Monsieur [C] au titre du paiement de la taxe foncière du bien sis à [Localité 4] au montant de 1533 euros ; 
ORDONNER la compensation entre ces trois sommes et CONDAMNER Monsieur [C] à verser 52 797 Euros à Madame [V] au titre de la soulte due ; CONDAMNER Monsieur [C] à verser à Madame [V] la somme de 8610 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement familial pour les mois de novembre 2022 au jour du jugement à venir ; RENVOYER les parties devant tel notaire afin de formaliser l’acte de partage judiciaire à venir ; CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser 3000 euros à Madame [V] au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [C] demande au Tribunal de : 

DEBOUTER Madame [U] [A] [V] de l’ensemble de ses demandes. JUGER n’y avoir lieu de faire application de la proposition de partage réalisée par Maître [N] [H], Notaire ; COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ; DESIGNER tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; FIXER la valeur locative de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 4] à la somme de 600,00 euros par mois et faire application d’un abattement de 30% et ce en raison du caractère précaire du logement et du fait qu’il s’agit du domicile familial que Monsieur [P] [C] occupe avec leur fille mineure. DESIGNER, en cas de contestation de la valeur du bien et/ou de la valeur locative un expert immobilier afin de valoriser les biens immeubles communs sise à [Localité 4] et [Localité 5] dont les termes de la mission seront les suivants D'ENTENDRE les parties contradictoirement après les avoir convoquées DE SE FAIRE COMMUNIQUER toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ; D'ESTIMER précisément la valeur des bien immeubles et la valeur locative desdits biens composant l'indivision de [P] [C] et [U] [A] [V] En tant que de besoin DIRE QUE le professionnel qualifié pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; DIRE QUE le professionnel qualifié, dans le cadre de sa mission, pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé : DIRE QUE le professionnel qualifié pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; DIRE QUE le professionnel qualifié procédera à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leur(s) conseil(s) dûment visé(s), qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires. DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire, juge, expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; ATTRIBUER le bien immobilier, ancien logement conjugal, situé à [Localité 4] [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] FIXER la valeur de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 4] à [Localité 6] [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] à la somme de 65 000 euros compte tenu des estimations versées aux débats ; FIXER la valeur locative du bien situé à [Localité 4] à [Adresse 2] à la somme de 600 € par mois et faire application d’un abattement de 30% compte du caractère précaire de l’occupation et du fait qu’il s’agit du domicile familial que Monsieur [C] occupe avec l’enfant commun ATTRIBUER A Monsieur [P] [C] le bien immobilier, sise à [Adresse 3] section AAN° [Cadastre 1], AA N°[Cadastre 2] et AA [Cadastre 3], situé à [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4], si son estimation ne dépasse pas la somme de 5000 euros, à défaut il conviendra de l’attribuer à Madame [U] [A] [V]. JUGER que Madame [A] [V] doit récompense au profit de la communauté et de l’indivision et qu’à ce titre il conviendra de faire les comptes entre les parties CONSTATER que le partage des meubles entre les époux a été effectué et qu'aucun compte entre eux ne pourra être fait à ce sujet CONDAMNER Madame [U] [A] [V] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [U] [A] [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mai 2026 par ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande en partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V]/[C] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. 

Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.

Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [D] [W], notaire à [Localité 7].

Sur les demandes d’attribution et le sort de certains biens

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la valeur des biens immobiliers indivis 

S’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [C] verse aux débats deux avis de valeur réalisés par l’agence immobilière L’ADRESSE de [Localité 7] et évaluant le dit bien à : 

La somme de 80 000 euros au 22 novembre 2021,une somme comprise entre 60 000 et 70 000 euros au 10 février 2026. 
Madame [V] soutient, quant à elle, que ledit bien immobilier doit être évalué à la somme de 110 000 euros tel que fixé par Maitre [H] dans son projet d’acte de partage en date du 16 mai 2024. 

Au regard de l’écart important entre les évaluations soutenues par les parties, le Tribunal n’est pas en mesure de trancher cette demande et il appartiendra, dès lors, aux ex-époux de produire, devant le notaire commis, plusieurs évaluations réalisées par des professionnels de l’immobilier. 

Le Tribunal rappelle, en outre, qu’aux termes de l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il en sera, de même, s’agissant du bien immobilier indivis sis [Localité 5] pour lequel aucun avis de valeur n’est produit aux débats. 

Les demandes des parties à ce titre seront, dès lors, réservées. 

Sur les demandes d’attribution préférentielle 

Le Tribunal prend acte de l’accord des parties s’agissant de l’attribution préférentielle du bien sis à GRAISSESSAC à Monsieur [P] [C]. 

En revanche, s’agissant du bien sis à [Localité 5], en l’absence d’accord des parties sur ce point, cette demande sera réservée et les parties sont invitées à se positionner clairement devant le notaire commis sur ce point. 

Sur les demandes de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire 

 Au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [C] occupe le bien immobilier indivis sis à [Localité 4] depuis le divorce. 

Il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 16 octobre 2018, date de l’ordonnance de non conciliation, et jusqu’au partage. 

S’agissant du montant de cette indemnité il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis des évaluations par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier de la valeur locative du bien immobilier litigieux. 

En revanche, il peut d’ores et déjà être jugé que compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l'indivisaire occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal il y aura lieu d’appliquer un abattement de 20% à la valeur locative retenue. 

Au titre de la taxe foncière 

L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
A ce titre, il est constant que les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) liés aux biens immobiliers indivis, constituent une dépense de conservation qui doit, par conséquent, être supporté par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision, peu importe que l’immeuble soit occupé par seulement l’un d’entre eux (le préjudice résultant de l’occupant privative étant compensé par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du Code civil). 

En conséquence, Monsieur [P] [C] détient une créance sur l’indivision post communautaire à ce titre. 

Toutefois, Monsieur [P] [C] ne produit aux débats qu’une partie des justificatifs des sommes qu’il déclare avoir réglées à ce titre et il lui appartiendra dès lors de justifier des sommes payées devant le notaire commis. 

Sur les autres demandes, 

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile,

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.

 La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, et est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [U] [A] [V] et Monsieur [P] [C] ; 


ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [P] [C] le bien sis à [Adresse 2], section AB N°[Cadastre 4] ; 

JUGE que Monsieur [P] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire à compter du 16 octobre 2018 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ; 

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, JUGE qu’un abattement pour précarité de 20% sera appliqué sur la valeur locative retenue par les parties ;

JUGE que l’indivision est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [P] [C] au titre du paiement des taxes foncières relatives aux biens immobiliers indivis ; 

SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes et notamment celle relative à l’évaluation de la valeur vénale et locative des biens immobiliers indivis et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné ; 

DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [D] [W], notaire à [Localité 7]. ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; 
 
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
 
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
 
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; 
 
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; 

DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anaïs MEGNINT de la SELARL ASTRIAM AVOCAT, Me Philippe DESRUELLES

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:27:39.359Z.