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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX JAF, 18 juin 2026, n° 25/00400

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N] ont vécu en concubinage.

Le 15/10/2016 ils ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour la somme de 296 000 . Un prêt a été souscrit pour financer l'acquisition. 

Par acte en date du 19/02/2025, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [H] [N] en partage de l'indivision existant entre eux. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 26/09/2025, Madame [F] [R] demande à la juridiction de: 

- Débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N]. 

- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour parvenir au partage de l’immeuble indivis entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N] situé à [Adresse 4] cadastré section AO n° [Cadastre 1] d’une contenance de 9 ares et 88 centiares. 
 
- Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir le compte entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N], en fixant, notamment, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] et le compte d’administration des indivisaires. 

- Commettre la présente juridiction pour surveiller lesdites opérations. 

- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de tard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [H] [N] à remettre à Madame [F] [R] les biens mobiliers lui appartenant en propre à savoir : 
 * Un lustre à pampilles en cristal provenant de la succession de Madame [P] [S], grand-mère maternelle de Madame [F] [R]. 
* Une armoire d’enfant ancienne en pin (2 portes et un tiroir) offerte à Madame [F] [R] à sa naissance par Madame [P] [S], sa grand-mère maternelle. 
* Un bureau ancien en bois blond ainsi que le fauteuil assorti (lui-même recouvert d’un tissu rayé multicolore), ayant appartenu à Maître [L] [R] grand-père paternel de Madame [F] [R]. 
* Une table de salle à manger avec des allonges et des chaises cannelées, provenant de la succession de Madame [C] [R], grand-mère paternelle de Madame [F] [R]. 

- Condamner Monsieur [H] [N] à régler à Madame [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 



- Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE-LEDIEU, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
 
Elle rappelle que le couple est séparé depuis janvier 2020 et que Monsieur [H] [N] est demeuré dans l'immeuble indivis. Elle expose que les tentatives amiables de sortie d’indivision sont demeurées lettre morte et que Monsieur [N] a chercher à gagner du temps. Elle attend toujours que ses biens personnels lui soient restitués. Il appartiendra au notaire désigné d'établir un compte entre les parties s'agissant des remboursements de prêt, des travaux réalisés et de l'indemnité d'occupation. Elle a également participé au paiement du prêt. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 17/12/2025, Monsieur [H] [N] demande à la présente juridiction de: 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision

- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : 
- D’estimer la valeur de l’immeuble indivis
- D’établir le compte d’administration de Monsieur [N] et de fixer à l’actif de son compte administration les créances qu’il est fondé à faire valoir antérieure aux présentes conclusions et postérieurement aux présentes conclusions
- D’établir un projet de liquidation et partage de l’indivision

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 74.360,62 € au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier de l’immeuble indivis pour la période courant de février 2020 au mois de septembre 2025

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de11.542 € au titre du règlement des taxes foncières qu’il a réalisé pour le compte de l’indivision 

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 15.818,50 € au titre de la créance de prise en charge de la facture de l’EURL [1] 

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 6.000 € au titre des frais engagés aux fins de réfection de la salle de bains de l’immeuble indivis. 

- Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné d’actualiser le compte d’administration de Monsieur [N] en y ajoutant les échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [N] seul d’octobre 2025 au jour de l’acte de partage. 

- Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [N] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

- La condamner aux entiers frais et dépens.

- Débouter Madame [R] de toutes demandes plus amples ou contraires



Il expose qu'il assume seul depuis la séparation le remboursement du prêt immobilier et qu'il doit lui en être tenu compte. De même il a assumé l'intégralité des taxes foncières depuis 2020, a procédé au changement du châssis de fenêtre nécessaire du fait de sa vétusté et à la réfection de la salle de bain affectée de la mérule. Il estime que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a fait un usage exclusif du bine immobilier. Il ajoute que les meubles réclamés par Madame [R] ont toujours été laissés à sa disposition, sous réserve d'un délai de prévenance, et qu'il n'y a donc pas lieu à astreinte. 

Pour un plus ample exposé des arguments des parties il en sera référé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19/02/2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19/03/2026 et mise en délibéré au 21/05/2026. Le délibéré a été prorogé au 18/06/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION: 

Sur la recevabilité de la demande: 

L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les parties ont entamé une négociation amiable, chacune assistée de son notaire et de son avocat, sans parvenir à la signature d'un acte de partage amiable.

La demande de Madame [F] [R] est donc recevable. 

Sur le partage et la désignation du notaire:

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation liée à la présence d'un bien immobilier et aux diverses réclamations, justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Le notaire commis doit être choisi par les parties et à défaut d'accord il est choisi par le juge. En l'espèce les parties ne s'accordent pas sur la désignation du notaire. Il convient donc de désigner judiciairement un notaire en la personne de Me [Y] [K], notaire à CAMBRAI, sous la surveillance d'un juge commis au sein de ce tribunal. 

Il se verra confié mission habituelle.

Il peut toutefois être au préalable statué sur certains des points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur les créances invoquées par Monsieur [H] [N] :

Selon l’article 815-13 du Code Civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée autant du partage, ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les aient point améliorés.

L'indivisaire qui a engagé des dépenses de conservation ne peut prétendre qu'à la valeur nominale des paiements effectués pour le compte de l'indivision. En effet, les impenses nécessaires n'ont pas apporté d'amélioration et n’ont pas généré de plus-value. Tel est le cas des remboursements d'emprunts qui ont permis seulement de garder l'immeuble dans le patrimoine des indivisaires.

L'indivisaire qui a engagé des dépenses d'amélioration pour l'immeuble indivis doit bénéficier de la plus-value réalisée grâce aux sommes avancées au profit de l'indivision. Il a droit à une indemnité correspondant à la valeur dont le bien s'est trouvé augmenté grâce à son investissement.

Au vu de ces textes il convient de tenir compte du paiement justifié des taxes foncières pour la somme de 9526 euros de 2020 à 2024 inclus, somme à parfaire au vu des justificatifs à fournir pour les années postérieures. De même il sera tenu compte de l'investissement réalisé pour le changement d’huisseries pour la somme de 15 818,50 euros. 

Les frais de réfection de la salle de bain, absolument nécessaire, ne sont pas expressément justifiés mais pourront l’être devant le notaire désigné. 

S'agissant du remboursement du prêt immobilier, Monsieur [N] affirme qu'il versait sur le compte joint 675 euros par mois et Madame [R] 665 euros mais qu'il lui remboursait la somme de 550 euros. 

Madame [R] reconnaît que Monsieur [N] lui remboursait la somme mensuelle de 550 euros. 

Les relevés de compte fournis ne permettent pas de relever depuis 2020 que tous les mois Monsieur [N] a bien remboursé à Madame [R] la somme de 550 euros. Le tableau d'amortissement du prêt n'est en outre même pas versé aux débats. 

En conséquence, ce point devra être abordé et justifié auprès du notaire désigné. 





Sur la remise des biens personnels de Madame [F] [R] :

Monsieur [N] reconnaît avoir encore à son domicile les biens réclamés. Il les tient à disposition de Madame [R] qui devra le prévenir de la date à laquelle elle pourra venir les chercher. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur les autres demandes : 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Il n'y a donc pas lieu à distraction. 

L'équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l'ancienneté de la séparation. 
 
PAR CES MOTIFS: 

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision entre :

Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N]

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [K], notaire [Adresse 5];

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DESIGNE le juge aux affaires familiales du présent Tribunal en charge du contentieux des liquidations pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ou par mail à l'adresse [Courriel 1] ;

RENVOIE sans délai les parties devant le notaire désigné ;

DIT que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l'évaluation de l'immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 2] (valeur vénale et locative), de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, d'évaluer l'indemnité occupation éventuelle, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions; 

DIT que le notaire devra tenir compte d'une créance de Monsieur [N] envers l'indivision d'un montant de 9526 euros à parfaire pour le paiement des taxes foncières afférentes à l'immeuble ; 



DIT que le notaire devra tenir compte d'une créance de Monsieur [N] envers l'indivision d'un montant de 15 818,50 euros pour le paiement de la facture de l'EURL [D] [G] ; 

DIT que les autres créances devront être justifiées auprès du notaire désigné ; 

REJETTE le surplus des demandes; 


Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

ORDONNE l''exécution provisoire ;






DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Maître Cyril HERVOIS; 

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 














Copie
Me Olivier LECOMPTE
Me Maryse PIPART
Me [K]
dossier

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. 
Le Greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00400 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJSK
[F] [W], [E] [R] C/ [H] [Z] [V] [N]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

-----------

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Mme [F] [W], [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant


A :


DEFENDEUR

M. [H] [Z] [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, et Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant




rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 18 Juin 2026, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Mars 2026, devant Elisabeth GROS, Juge aux affaires familiales, assistée de [F] DE GORTER, Greffier,

et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.





FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N] ont vécu en concubinage.

Le 15/10/2016 ils ont acquis en indivision chacun pour moitié un immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour la somme de 296 000 . Un prêt a été souscrit pour financer l'acquisition. 

Par acte en date du 19/02/2025, Madame [F] [R] a fait assigner Monsieur [H] [N] en partage de l'indivision existant entre eux. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 26/09/2025, Madame [F] [R] demande à la juridiction de: 

- Débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N]. 

- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour parvenir au partage de l’immeuble indivis entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N] situé à [Adresse 4] cadastré section AO n° [Cadastre 1] d’une contenance de 9 ares et 88 centiares. 
 
- Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir le compte entre Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N], en fixant, notamment, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [N] et le compte d’administration des indivisaires. 

- Commettre la présente juridiction pour surveiller lesdites opérations. 

- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de tard à compter du mois de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [H] [N] à remettre à Madame [F] [R] les biens mobiliers lui appartenant en propre à savoir : 
 * Un lustre à pampilles en cristal provenant de la succession de Madame [P] [S], grand-mère maternelle de Madame [F] [R]. 
* Une armoire d’enfant ancienne en pin (2 portes et un tiroir) offerte à Madame [F] [R] à sa naissance par Madame [P] [S], sa grand-mère maternelle. 
* Un bureau ancien en bois blond ainsi que le fauteuil assorti (lui-même recouvert d’un tissu rayé multicolore), ayant appartenu à Maître [L] [R] grand-père paternel de Madame [F] [R]. 
* Une table de salle à manger avec des allonges et des chaises cannelées, provenant de la succession de Madame [C] [R], grand-mère paternelle de Madame [F] [R]. 

- Condamner Monsieur [H] [N] à régler à Madame [F] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 



- Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE-LEDIEU, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
 
Elle rappelle que le couple est séparé depuis janvier 2020 et que Monsieur [H] [N] est demeuré dans l'immeuble indivis. Elle expose que les tentatives amiables de sortie d’indivision sont demeurées lettre morte et que Monsieur [N] a chercher à gagner du temps. Elle attend toujours que ses biens personnels lui soient restitués. Il appartiendra au notaire désigné d'établir un compte entre les parties s'agissant des remboursements de prêt, des travaux réalisés et de l'indemnité d'occupation. Elle a également participé au paiement du prêt. 

Par conclusions signifiées par RPVA le 17/12/2025, Monsieur [H] [N] demande à la présente juridiction de: 

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision

- Désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : 
- D’estimer la valeur de l’immeuble indivis
- D’établir le compte d’administration de Monsieur [N] et de fixer à l’actif de son compte administration les créances qu’il est fondé à faire valoir antérieure aux présentes conclusions et postérieurement aux présentes conclusions
- D’établir un projet de liquidation et partage de l’indivision

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 74.360,62 € au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier de l’immeuble indivis pour la période courant de février 2020 au mois de septembre 2025

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de11.542 € au titre du règlement des taxes foncières qu’il a réalisé pour le compte de l’indivision 

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 15.818,50 € au titre de la créance de prise en charge de la facture de l’EURL [1] 

- Fixer à l’actif du compte d’administration de Monsieur [N] à l’égard de l’indivision la somme de 6.000 € au titre des frais engagés aux fins de réfection de la salle de bains de l’immeuble indivis. 

- Dire et juger qu’il appartiendra au Notaire désigné d’actualiser le compte d’administration de Monsieur [N] en y ajoutant les échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [N] seul d’octobre 2025 au jour de l’acte de partage. 

- Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [N] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

- La condamner aux entiers frais et dépens.

- Débouter Madame [R] de toutes demandes plus amples ou contraires



Il expose qu'il assume seul depuis la séparation le remboursement du prêt immobilier et qu'il doit lui en être tenu compte. De même il a assumé l'intégralité des taxes foncières depuis 2020, a procédé au changement du châssis de fenêtre nécessaire du fait de sa vétusté et à la réfection de la salle de bain affectée de la mérule. Il estime que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a fait un usage exclusif du bine immobilier. Il ajoute que les meubles réclamés par Madame [R] ont toujours été laissés à sa disposition, sous réserve d'un délai de prévenance, et qu'il n'y a donc pas lieu à astreinte. 

Pour un plus ample exposé des arguments des parties il en sera référé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19/02/2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19/03/2026 et mise en délibéré au 21/05/2026. Le délibéré a été prorogé au 18/06/2026. 

MOTIFS DE LA DECISION: 

Sur la recevabilité de la demande: 

L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les parties ont entamé une négociation amiable, chacune assistée de son notaire et de son avocat, sans parvenir à la signature d'un acte de partage amiable.

La demande de Madame [F] [R] est donc recevable. 

Sur le partage et la désignation du notaire:

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation liée à la présence d'un bien immobilier et aux diverses réclamations, justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Le notaire commis doit être choisi par les parties et à défaut d'accord il est choisi par le juge. En l'espèce les parties ne s'accordent pas sur la désignation du notaire. Il convient donc de désigner judiciairement un notaire en la personne de Me [Y] [K], notaire à CAMBRAI, sous la surveillance d'un juge commis au sein de ce tribunal. 

Il se verra confié mission habituelle.

Il peut toutefois être au préalable statué sur certains des points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Sur les créances invoquées par Monsieur [H] [N] :

Selon l’article 815-13 du Code Civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée autant du partage, ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les aient point améliorés.

L'indivisaire qui a engagé des dépenses de conservation ne peut prétendre qu'à la valeur nominale des paiements effectués pour le compte de l'indivision. En effet, les impenses nécessaires n'ont pas apporté d'amélioration et n’ont pas généré de plus-value. Tel est le cas des remboursements d'emprunts qui ont permis seulement de garder l'immeuble dans le patrimoine des indivisaires.

L'indivisaire qui a engagé des dépenses d'amélioration pour l'immeuble indivis doit bénéficier de la plus-value réalisée grâce aux sommes avancées au profit de l'indivision. Il a droit à une indemnité correspondant à la valeur dont le bien s'est trouvé augmenté grâce à son investissement.

Au vu de ces textes il convient de tenir compte du paiement justifié des taxes foncières pour la somme de 9526 euros de 2020 à 2024 inclus, somme à parfaire au vu des justificatifs à fournir pour les années postérieures. De même il sera tenu compte de l'investissement réalisé pour le changement d’huisseries pour la somme de 15 818,50 euros. 

Les frais de réfection de la salle de bain, absolument nécessaire, ne sont pas expressément justifiés mais pourront l’être devant le notaire désigné. 

S'agissant du remboursement du prêt immobilier, Monsieur [N] affirme qu'il versait sur le compte joint 675 euros par mois et Madame [R] 665 euros mais qu'il lui remboursait la somme de 550 euros. 

Madame [R] reconnaît que Monsieur [N] lui remboursait la somme mensuelle de 550 euros. 

Les relevés de compte fournis ne permettent pas de relever depuis 2020 que tous les mois Monsieur [N] a bien remboursé à Madame [R] la somme de 550 euros. Le tableau d'amortissement du prêt n'est en outre même pas versé aux débats. 

En conséquence, ce point devra être abordé et justifié auprès du notaire désigné. 





Sur la remise des biens personnels de Madame [F] [R] :

Monsieur [N] reconnaît avoir encore à son domicile les biens réclamés. Il les tient à disposition de Madame [R] qui devra le prévenir de la date à laquelle elle pourra venir les chercher. Il n'y a pas lieu à astreinte.

Sur les autres demandes : 

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Il n'y a donc pas lieu à distraction. 

L'équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l'ancienneté de la séparation. 
 
PAR CES MOTIFS: 

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision entre :

Madame [F] [R] et Monsieur [H] [N]

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [K], notaire [Adresse 5];

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DESIGNE le juge aux affaires familiales du présent Tribunal en charge du contentieux des liquidations pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ou par mail à l'adresse [Courriel 1] ;

RENVOIE sans délai les parties devant le notaire désigné ;

DIT que le notaire commis aura notamment pour mission de procéder à l'évaluation de l'immeuble sis à [Localité 4] [Adresse 2] (valeur vénale et locative), de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, d'évaluer l'indemnité occupation éventuelle, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions; 

DIT que le notaire devra tenir compte d'une créance de Monsieur [N] envers l'indivision d'un montant de 9526 euros à parfaire pour le paiement des taxes foncières afférentes à l'immeuble ; 



DIT que le notaire devra tenir compte d'une créance de Monsieur [N] envers l'indivision d'un montant de 15 818,50 euros pour le paiement de la facture de l'EURL [D] [G] ; 

DIT que les autres créances devront être justifiées auprès du notaire désigné ; 

REJETTE le surplus des demandes; 


Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

ORDONNE l''exécution provisoire ;






DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Maître Cyril HERVOIS; 

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 














Copie
Me Olivier LECOMPTE
Me Maryse PIPART
Me [K]
dossier



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. 
Le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 841-1, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:33:47.359Z.