Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 26 mai 2026, n° 24/02816
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [N], veuve en premières noces de Monsieur [F] [J], et en secondes noces de Monsieur [G] [D], est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses 6 filles : - Madame [R] [D] épouse [V], - Madame [B] [D] épouse [M], - Madame [Q] [J], - Madame [X], [J] épouse [C], - Madame [Z] [D], - Madame [S] [D] épouse [E]. L’indivision successorale se compose d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13]. Un acte de notoriété a été dresse le 24 juin 2022 par Maitre [I] [U] [K], notaire associée de la SCP [1] titulaire d’un office notarial situe à FABREGUES (34690). Malgré des tentatives de discussions amiables, une attestation de vaines démarches a été établie le 24 novembre 2023 par Maitre [I] [U] [K]. C'est dans ces conditions que par acte du 1er octobre 2024, Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] ont fait assigner Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] demandent au Tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5], à savoir une maison à usage d’habitation figurant au cadastre sous les références section LL numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 0 ha 03a 28 ca. DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira, charge de dresser l’état liquidatif. DESIGNER tel juge commis pour surveiller les opérations de partage, faire les comptes entre les parties et faire rapport en cas de difficultés, Au préalable, DESIGNER tel expert qu’il appartiendra, aux frais partagés, afin de : se rendre sur les lieux, établir un inventaire des biens meublants, évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V] à l’indivision, établir les frais engagés par les occupants pour l’entretien du bien, vérifier la réalité des prestations facturées à des tiers, vérifier la réalité des paiements des éventuelles prestations facturées à des tiers dresser tout rapport DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, AUTORISER Mesdames [Z] [D] et [S] [E] a avancer l'intégralité de la consignation pour frais d'Expert, a défaut de consignation de leur part par les défenderesses, RESERVER les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] demandent au Tribunal de : Sur l’indemnité d’occupation DEBOUTER Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 1] 2021 date du décès de Madame [O] [H] [N], DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation ne peut être dû qu’à compter du 8 janvier 2024, ORDONNER en tout état de cause qu’un abattement pour précarité de 30% soit appliqué sur la valeur locative de l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], Sur les créances de Madame [R] [D] à l’égard de l’indivision DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable de la somme de 5 744 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre du paiement des taxes foncières, ainsi que des sommes versées au titre de la taxe d’habitation, Sur les dépenses relatives aux travaux d’amélioration et d’entretien DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable de la somme de 26 506,92 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre des dépenses d’amélioration, CONDAMNER solidairement Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] à leur verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [D]/[J] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître Maitre [I] [U] [K], notaire à [Localité 14]. Sur la demande d’expertise Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] sollicitent que soit désigné, avant dire droit, un expert avec pour mission principale « d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V] à l’indivision, établir les frais engagés par les occupants pour l’entretien du bien, vérifier la réalité des prestations facturées à des tiers, vérifier la réalité des paiements des éventuelles prestations facturées à des tiers ». Or, il n’est pas justifié que le bien immobilier indivis aurait une consistance particulière rendant son évaluation complexe, ni, surtout, qu’une évaluation par un ou plusieurs professionnels, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible. Le seul fait que les parties soient en désaccord sur les modalités de règlement de la succession ne suffit pas à rendre l’organisation d’une mesure d’expertise nécessaire. Au surplus, il convient de souligner qu'une partie des chefs de mission sollicités au titre de la demande d'expertise n'entre pas dans les pouvoirs de l'expert et relève de l’office du notaire ou du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage. En outre, l'article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Ainsi entendue, la demande d'expertise est prématurée. Elle sera donc rejetée. Sur les demandes liquidatives L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir. Sur la demande d’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou joui privativement de la chose indivise, et sauf convention contraire, est redevable d’une indemnité. En application de ces dispositions, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d'user de ce même bien. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que la jouissance d'un indivisaire prive les autres de la possibilité d'exercer leurs propres droits indivis sur le même bien. En l’espèce, Madame [R] [D] épouse [V] ne conteste pas avoir privativement occupé l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] depuis le décès de sa mère. En outre, et contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [R] [D] épouse [V] ne justifie aucunement d’un accord des indivisaires s’agissant d’une éventuelle gratuite d’occupation des lieux par elle entre la date du décès de leur mère et le 8 janvier 2024. Madame [R] [D] épouse [V] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à compter le [Date décès 1] 2021 et jusqu’au partage. S’agissant du montant de cette indemnité il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis des évaluations par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier de la valeur locative du bien immobilier litigieux. En revanche, il peut d’ores et déjà être jugé que compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l'indivisaire occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal il y aura lieu d’appliquer un abattement de 20% à la valeur locative retenue. Sur les demandes de créances à l’encontre de l’indivision formées à titre reconventionnel par Madame [R] [D] L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Au titre de la taxe foncière Madame [R] [D] justifie avoir réglé seule la taxe foncière relative au bien immobilier indivis pour les années 2022, 2023 et 2024 pour un total de 5 744 euros. A ce titre, il est constant que la taxe foncière constitue une dépense de conservation qui doit être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision, peu importe que l’immeuble soit occupé par seulement l’un d’entre eux (le préjudice résultant de l’occupant privative étant compensé par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du Code civil). Il sera, par conséquent, fait droit à la demande de créance à ce titre. Au titre de la taxe d’habitation Madame [R] [D] soutient être créancière envers l’indivision d’une créance au titre des sommes versées par elle pour le paiement de la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis. Le Tribunal relève, cependant, que Madame [R] [D] évoque dans ses écritures, au soutien de cette demande, à la fois le paiement de la « taxe d’habitation » ou de « l’assurance habitation ». En toutes hypothèses, s’il est constant que le paiement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative du bien indivis par un seul indivisaire, force est de constater qu’au présent cas Madame [R] [D] ne justifie aucunement du paiement de ces sommes. Elle sera, en conséquence déboutée de sa demande de créance à ce titre. Au titre des dépenses relatives aux travaux d’amélioration et d’entretien En droit, entrent dans le champ d’application de l’article 815-13 du Code civil, les dépenses relatives à des travaux réalisés dans le bien indivis à condition d’être nécessaires à la conservation du bien. En revanche, les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. Madame [R] [D] soutient avoir réalisé des dépenses pour l’amélioration et l’entretien de la maison indivise pour un total de 26 506,92 euros et produit pour en justifier : Une facture en date du 19 octobre 2022 émise par la SAS [2] d’un montant de 5 522 euros pour des travaux d’hydrofugation de toiture,Une facture du 3 février 2023 émise par la SAS [2] d’un montant de 3 300 euros pour des travaux d’isolation,Une facture du 13 février 2023 émise par la SAS [2] d’un montant de 9 725,32 euros pour des travaux de changement de couverture,Une facture émise du 24 octobre 2023 émise par Monsieur [Y] [L] d’un montant de 7 959,60 euros pour des travaux de peinture. En premier lieu, le Tribunal relève que ces factures ne sont pas mentionnées comme acquittées et que Madame [R] [D] ne justifie pas de leur paiement par des preuves bancaires. Ensuite, et tel que démontré par les demanderesses, il apparait que la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 22 juillet 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2023, soit antérieurement à la date d’émission de certaines factures. En l’état de ces éléments, la preuve des travaux que Madame [R] [D] soutient avoir réalisé sur le bien immobilier indivis n’est pas suffisamment rapportée et cette demande sera, dès lors réservée. En conséquence, le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera commis sur ce point et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [D], Madame [S] [D] épouse [E], Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] et portant sur le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 7] ; DEBOUTE Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] de leur demande d’expertise ; JUGE que Madame [R] [D] épouse [V] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ; S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, JUGE qu’un abattement pour précarité de 20% soit appliqué sur la valeur locative retenue par les parties ; JUGE que l’indivision est redevable d’une créance d’un montant de 5 744 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre du paiement des taxes foncières ; DEBOUTE Madame [R] [D] épouse [V] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation relative à l’immeuble indivis ; SURSOIT A STATUER sur la demande de créance formée par Madame [R] [D] au titre des travaux d’entretien et d’amélioration du bien immobilier indivis et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ; DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître Maitre [I] [U] [K], notaire à [Localité 14] ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Mélanie BAUDARD, Me Alexandre GAVEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/285 AFFAIRE N° RG 24/02816 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NS4 Jugement Rendu le 26 Mai 2026 DEMANDERESSES : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Alexandra GRANIER avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS : Madame [Q] [W] [J] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [X] [A] [T] [J] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 8] - ETATS UNIS 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie conforme au notaire 1 copie dossier le Madame [R] [D] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [B] [D] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 11] Toutes les défenderesses étant représentées par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire, Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [N], veuve en premières noces de Monsieur [F] [J], et en secondes noces de Monsieur [G] [D], est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses 6 filles : - Madame [R] [D] épouse [V], - Madame [B] [D] épouse [M], - Madame [Q] [J], - Madame [X], [J] épouse [C], - Madame [Z] [D], - Madame [S] [D] épouse [E]. L’indivision successorale se compose d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 13]. Un acte de notoriété a été dresse le 24 juin 2022 par Maitre [I] [U] [K], notaire associée de la SCP [1] titulaire d’un office notarial situe à FABREGUES (34690). Malgré des tentatives de discussions amiables, une attestation de vaines démarches a été établie le 24 novembre 2023 par Maitre [I] [U] [K]. C'est dans ces conditions que par acte du 1er octobre 2024, Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] ont fait assigner Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] demandent au Tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5], à savoir une maison à usage d’habitation figurant au cadastre sous les références section LL numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] d’une contenance de 0 ha 03a 28 ca. DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira, charge de dresser l’état liquidatif. DESIGNER tel juge commis pour surveiller les opérations de partage, faire les comptes entre les parties et faire rapport en cas de difficultés, Au préalable, DESIGNER tel expert qu’il appartiendra, aux frais partagés, afin de : se rendre sur les lieux, établir un inventaire des biens meublants, évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V] à l’indivision, établir les frais engagés par les occupants pour l’entretien du bien, vérifier la réalité des prestations facturées à des tiers, vérifier la réalité des paiements des éventuelles prestations facturées à des tiers dresser tout rapport DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, AUTORISER Mesdames [Z] [D] et [S] [E] a avancer l'intégralité de la consignation pour frais d'Expert, a défaut de consignation de leur part par les défenderesses, RESERVER les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] demandent au Tribunal de : Sur l’indemnité d’occupation DEBOUTER Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 1] 2021 date du décès de Madame [O] [H] [N], DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation ne peut être dû qu’à compter du 8 janvier 2024, ORDONNER en tout état de cause qu’un abattement pour précarité de 30% soit appliqué sur la valeur locative de l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], Sur les créances de Madame [R] [D] à l’égard de l’indivision DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable de la somme de 5 744 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre du paiement des taxes foncières, ainsi que des sommes versées au titre de la taxe d’habitation, Sur les dépenses relatives aux travaux d’amélioration et d’entretien DIRE ET JUGER que l’indivision est redevable de la somme de 26 506,92 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre des dépenses d’amélioration, CONDAMNER solidairement Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] à leur verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [D]/[J] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître Maitre [I] [U] [K], notaire à [Localité 14]. Sur la demande d’expertise Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] sollicitent que soit désigné, avant dire droit, un expert avec pour mission principale « d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [V] à l’indivision, établir les frais engagés par les occupants pour l’entretien du bien, vérifier la réalité des prestations facturées à des tiers, vérifier la réalité des paiements des éventuelles prestations facturées à des tiers ». Or, il n’est pas justifié que le bien immobilier indivis aurait une consistance particulière rendant son évaluation complexe, ni, surtout, qu’une évaluation par un ou plusieurs professionnels, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible. Le seul fait que les parties soient en désaccord sur les modalités de règlement de la succession ne suffit pas à rendre l’organisation d’une mesure d’expertise nécessaire. Au surplus, il convient de souligner qu'une partie des chefs de mission sollicités au titre de la demande d'expertise n'entre pas dans les pouvoirs de l'expert et relève de l’office du notaire ou du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage. En outre, l'article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Ainsi entendue, la demande d'expertise est prématurée. Elle sera donc rejetée. Sur les demandes liquidatives L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir. Sur la demande d’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou joui privativement de la chose indivise, et sauf convention contraire, est redevable d’une indemnité. En application de ces dispositions, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d'user de ce même bien. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que la jouissance d'un indivisaire prive les autres de la possibilité d'exercer leurs propres droits indivis sur le même bien. En l’espèce, Madame [R] [D] épouse [V] ne conteste pas avoir privativement occupé l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] depuis le décès de sa mère. En outre, et contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [R] [D] épouse [V] ne justifie aucunement d’un accord des indivisaires s’agissant d’une éventuelle gratuite d’occupation des lieux par elle entre la date du décès de leur mère et le 8 janvier 2024. Madame [R] [D] épouse [V] est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative l’appartement du premier étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à compter le [Date décès 1] 2021 et jusqu’au partage. S’agissant du montant de cette indemnité il appartiendra aux parties de produire devant le notaire commis des évaluations par un ou plusieurs professionnels de l’immobilier de la valeur locative du bien immobilier litigieux. En revanche, il peut d’ores et déjà être jugé que compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l'indivisaire occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal il y aura lieu d’appliquer un abattement de 20% à la valeur locative retenue. Sur les demandes de créances à l’encontre de l’indivision formées à titre reconventionnel par Madame [R] [D] L’article 815-13 du Code civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». Au titre de la taxe foncière Madame [R] [D] justifie avoir réglé seule la taxe foncière relative au bien immobilier indivis pour les années 2022, 2023 et 2024 pour un total de 5 744 euros. A ce titre, il est constant que la taxe foncière constitue une dépense de conservation qui doit être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision, peu importe que l’immeuble soit occupé par seulement l’un d’entre eux (le préjudice résultant de l’occupant privative étant compensé par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du Code civil). Il sera, par conséquent, fait droit à la demande de créance à ce titre. Au titre de la taxe d’habitation Madame [R] [D] soutient être créancière envers l’indivision d’une créance au titre des sommes versées par elle pour le paiement de la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis. Le Tribunal relève, cependant, que Madame [R] [D] évoque dans ses écritures, au soutien de cette demande, à la fois le paiement de la « taxe d’habitation » ou de « l’assurance habitation ». En toutes hypothèses, s’il est constant que le paiement de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative du bien indivis par un seul indivisaire, force est de constater qu’au présent cas Madame [R] [D] ne justifie aucunement du paiement de ces sommes. Elle sera, en conséquence déboutée de sa demande de créance à ce titre. Au titre des dépenses relatives aux travaux d’amélioration et d’entretien En droit, entrent dans le champ d’application de l’article 815-13 du Code civil, les dépenses relatives à des travaux réalisés dans le bien indivis à condition d’être nécessaires à la conservation du bien. En revanche, les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. Madame [R] [D] soutient avoir réalisé des dépenses pour l’amélioration et l’entretien de la maison indivise pour un total de 26 506,92 euros et produit pour en justifier : Une facture en date du 19 octobre 2022 émise par la SAS [2] d’un montant de 5 522 euros pour des travaux d’hydrofugation de toiture,Une facture du 3 février 2023 émise par la SAS [2] d’un montant de 3 300 euros pour des travaux d’isolation,Une facture du 13 février 2023 émise par la SAS [2] d’un montant de 9 725,32 euros pour des travaux de changement de couverture,Une facture émise du 24 octobre 2023 émise par Monsieur [Y] [L] d’un montant de 7 959,60 euros pour des travaux de peinture. En premier lieu, le Tribunal relève que ces factures ne sont pas mentionnées comme acquittées et que Madame [R] [D] ne justifie pas de leur paiement par des preuves bancaires. Ensuite, et tel que démontré par les demanderesses, il apparait que la SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 22 juillet 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2023, soit antérieurement à la date d’émission de certaines factures. En l’état de ces éléments, la preuve des travaux que Madame [R] [D] soutient avoir réalisé sur le bien immobilier indivis n’est pas suffisamment rapportée et cette demande sera, dès lors réservée. En conséquence, le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera commis sur ce point et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur l’article 700 du Code de procédure civile, L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L'équité ne commande pas qu'une quelconque somme soit arbitrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [D], Madame [S] [D] épouse [E], Madame [R] [D] épouse [V], Madame [B] [D] épouse [M], Madame [Q] [J] et Madame [X], [J] épouse [C] et portant sur le bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 7] ; DEBOUTE Madame [Z] [D] et Madame [S] [D] épouse [E] de leur demande d’expertise ; JUGE que Madame [R] [D] épouse [V] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2021 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ; S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, JUGE qu’un abattement pour précarité de 20% soit appliqué sur la valeur locative retenue par les parties ; JUGE que l’indivision est redevable d’une créance d’un montant de 5 744 euros à l’égard de Madame [R] [D] au titre du paiement des taxes foncières ; DEBOUTE Madame [R] [D] épouse [V] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation relative à l’immeuble indivis ; SURSOIT A STATUER sur la demande de créance formée par Madame [R] [D] au titre des travaux d’entretien et d’amélioration du bien immobilier indivis et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ; DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître Maitre [I] [U] [K], notaire à [Localité 14] ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; DIT n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Me Mélanie BAUDARD, Me Alexandre GAVEN
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