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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 1 juillet 2026, n° 25/04421

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte notarié en date du 10 juillet 2013, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section AW, numéro [Cadastre 1].

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment condamné Monsieur [L] payer à la société [2] la somme de 91.966,59 € outre intérêts à compter du 13 mars 2018.

La société [2] a cédé sa créance le 25 juin 2019 à la société [3] qui l’a ensuite cédée à la société [4] le 30 avril 2022.

Par acte en date du 15 janvier 2024, la société [1] SARL a fait signifier à Monsieur [L] la cession de créances.

Par acte en date du 24 janvier 2025, la société [1] SARL a assigné Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F] devant la présente juridiction en licitation-partage.

Madame [E] [F] et Monsieur [V] [L] ont constitué avocat.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société [1] SARL demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la société [5], en présence ou eux dûment appelés de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F], il sera procédé, par tel notaire qu'il plaira au Tribunal de commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision dont s'agit,Commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour faire son rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, voir ordonner aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis ROQUEFORT LA BEDOULE (13830), [Adresse 5], sur la mise à prix de 300 000,00 euros, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchère,Déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les défendeurs demandent au juge aux affaires familiales de :
Sursoir au partage et à la vente sur licitation pour deux années à compter du jugement,Autoriser le rachat des droits indivis de Monsieur [L] par Madame [F] au prix fixé après accord des parties ou à dire d’expert,Subsidiairement :Ordonner l’attribution préférentielle su bien dont s’agit à Madame [F],Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’un droit de substitution au profit de Madame [F] et d’une clause d’attribution,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été rendue le 3 décembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 29 avril 2019 que Monsieur [L] est débiteur d’une somme totale de 91.966,59 € en principal.

Par ailleurs, il ressort des actes de cessions de créances versées aux débats que la société [1] SARL est créancière de cette somme en principal à l’égard de Monsieur [L].

La société [4] est donc fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil et ses demandes sont recevables.


SUR LA DEMANDE DE SURSIS A PARTAGE ET DE RACHAT DE LA PART INDIVISE DE MONSIEUR [L] PAR MADAME [F]

Aux termes de l’article 820 du Code civil :

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

En l’espèce, les défendeurs expliquent avoir sollicité des évaluations du bien indivis pour que Madame [F] puisse racheter la part indivise de Monsieur [L] et permettre à la société requérante d’appréhender la valeur des droits plus rapidement.

En réponse, la société [1] s’oppose à la demande des défendeurs en soutenant qu’ils ne démontrent pas en quoi la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien et que Madame [F] serait en mesure de payer le prix.

A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ne produisent aucune pièce justificative et ne démontre ainsi pas que la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien immobilier indivis.

La demande de sursis à partage sera donc rejetée.

Par ailleurs, les défendeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande visant à autoriser le rachat des droits indivis de Monsieur [L] par Madame [F]. 

Dès lors qu’aucune disposition légale ne permet de faire droit à une telle demande, la demande des défendeurs à ce titre sera rejetée.

Il sera rappelé que, aux termes de l’article 815-17 in fine du Code civil, les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.


SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS

Aux termes de l’article 815 du Code civil :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.

Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.

Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [U] [S], Notaire à [Localité 5].

Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.


SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PRESENTEE PAR MADAME [F]

Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux concubins mais uniquement aux personnes mariées ou pacsées.

Madame [F] sollicite l’attribution préférentielle du bien en expliquant que ce bien constitue le domicile des défendeurs depuis l’acquisition en 2013.

La société [1] s’oppose à cette demande en relevant que les concubins ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives à l’attribution préférentielle.

Dès lors que les dispositions de l’article 831-2 1° du Code civil ne s’appliquent pas aux concubins, la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [F] sera rejetée.






SUR LA LICITATION DU BIEN

Aux termes de l’article 1686 du Code civil :

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien indivis pourrait être aisément partagé ou attribué. 

La licitation du bien sera donc ordonnée.

S’agissant de la mise à prix, il ressort de l’acte d’acquisition que le bien a été acquis en 2013 pour une somme de 325.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de la société requérante et la mise à prix sera fixée à la somme de 300.000 €.

S’agissant de la clause de substitution que les défendeurs demandent à insérer dans le cahier des charges, il doit être rappelé que, s’il est possible de prévoir une telle clause dans le cahier des charges de la vente, cette possibilité repose sur l’accord de tous les copartageants étant précisé que l’article 815-15 du Code civil concerne la vente des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, et non la vente de l’intégralité des biens indivis de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.

En l’espèce, les copartageants conviennent de prévoir une clause de substitution dans le cahier des charges et la société requérante explique que cette insertion est de droit en application de l’article 815-15 du Code civil de sorte qu’elle ne s’y oppose pas.

Il sera donc fait droit à cette demande.

S’agissant de la clause d’attribution, la société requérante s’oppose à cette demande en faisant valoir le fait qu’elle aurait pour effet de reporter le paiement au jour du partage et que ce paiement serait diminué de la part du colicitant adjudicataire.

De leur côté, les défendeurs ne motivent pas leur demande à ce titre.

Dès lors que l’insertion d’une clause d’attribution aurait pour effet de maintenir l’indivision jusqu’au partage global et de retarder le paiement du créancier de Monsieur [L], il n’est pas justifié de faire droit à une telle demande.


SUR LES DEPENS

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE les demandes de sursis au partage et d’autorisation de rachat des droits indivis présentées par les défendeurs,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] – [Localité 6] (0442829049), 

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

REJETTE la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [F],

Préalablement à ces opérations,

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section AW, numéro [Cadastre 1], 

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

FIXE la mise à prix à 300.000 € (TROIS CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,

ORDONNE l’insertion dans le cahier des charges d’une clause de substitution aux termes de laquelle chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente,

REJETTE la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

DÉSIGNE Maître [U] [S] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES





















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026


 
N° RG 25/04421 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54OC

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : S.A.R.L. [1] / [L]

N° minute : 






















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats à l’audience publique
le : 05 Mai 2026 

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière, 



A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Juillet 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales 

Madame YKHLEF, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS : 

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte notarié en date du 10 juillet 2013, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F] ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section AW, numéro [Cadastre 1].

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment condamné Monsieur [L] payer à la société [2] la somme de 91.966,59 € outre intérêts à compter du 13 mars 2018.

La société [2] a cédé sa créance le 25 juin 2019 à la société [3] qui l’a ensuite cédée à la société [4] le 30 avril 2022.

Par acte en date du 15 janvier 2024, la société [1] SARL a fait signifier à Monsieur [L] la cession de créances.

Par acte en date du 24 janvier 2025, la société [1] SARL a assigné Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F] devant la présente juridiction en licitation-partage.

Madame [E] [F] et Monsieur [V] [L] ont constitué avocat.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la société [1] SARL demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la société [5], en présence ou eux dûment appelés de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F], il sera procédé, par tel notaire qu'il plaira au Tribunal de commettre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision dont s'agit,Commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour faire son rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, voir ordonner aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, qu'il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis ROQUEFORT LA BEDOULE (13830), [Adresse 5], sur la mise à prix de 300 000,00 euros, avec faculté de baisse de quart et de moitié en cas de carence d’enchère,Déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, les défendeurs demandent au juge aux affaires familiales de :
Sursoir au partage et à la vente sur licitation pour deux années à compter du jugement,Autoriser le rachat des droits indivis de Monsieur [L] par Madame [F] au prix fixé après accord des parties ou à dire d’expert,Subsidiairement :Ordonner l’attribution préférentielle su bien dont s’agit à Madame [F],Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’un droit de substitution au profit de Madame [F] et d’une clause d’attribution,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été rendue le 3 décembre 2025, l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 29 avril 2019 que Monsieur [L] est débiteur d’une somme totale de 91.966,59 € en principal.

Par ailleurs, il ressort des actes de cessions de créances versées aux débats que la société [1] SARL est créancière de cette somme en principal à l’égard de Monsieur [L].

La société [4] est donc fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil et ses demandes sont recevables.


SUR LA DEMANDE DE SURSIS A PARTAGE ET DE RACHAT DE LA PART INDIVISE DE MONSIEUR [L] PAR MADAME [F]

Aux termes de l’article 820 du Code civil :

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

En l’espèce, les défendeurs expliquent avoir sollicité des évaluations du bien indivis pour que Madame [F] puisse racheter la part indivise de Monsieur [L] et permettre à la société requérante d’appréhender la valeur des droits plus rapidement.

En réponse, la société [1] s’oppose à la demande des défendeurs en soutenant qu’ils ne démontrent pas en quoi la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien et que Madame [F] serait en mesure de payer le prix.

A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs ne produisent aucune pièce justificative et ne démontre ainsi pas que la réalisation immédiate du partage porterait atteinte à la valeur du bien immobilier indivis.

La demande de sursis à partage sera donc rejetée.

Par ailleurs, les défendeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande visant à autoriser le rachat des droits indivis de Monsieur [L] par Madame [F]. 

Dès lors qu’aucune disposition légale ne permet de faire droit à une telle demande, la demande des défendeurs à ce titre sera rejetée.

Il sera rappelé que, aux termes de l’article 815-17 in fine du Code civil, les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.


SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS

Aux termes de l’article 815 du Code civil :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.

Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.

Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [U] [S], Notaire à [Localité 5].

Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.


SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PRESENTEE PAR MADAME [F]

Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée par l’indivisaire qui réside effectivement dans le local d’habitation dont il demande l’attribution.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux concubins mais uniquement aux personnes mariées ou pacsées.

Madame [F] sollicite l’attribution préférentielle du bien en expliquant que ce bien constitue le domicile des défendeurs depuis l’acquisition en 2013.

La société [1] s’oppose à cette demande en relevant que les concubins ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives à l’attribution préférentielle.

Dès lors que les dispositions de l’article 831-2 1° du Code civil ne s’appliquent pas aux concubins, la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [F] sera rejetée.






SUR LA LICITATION DU BIEN

Aux termes de l’article 1686 du Code civil :

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien indivis pourrait être aisément partagé ou attribué. 

La licitation du bien sera donc ordonnée.

S’agissant de la mise à prix, il ressort de l’acte d’acquisition que le bien a été acquis en 2013 pour une somme de 325.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de la société requérante et la mise à prix sera fixée à la somme de 300.000 €.

S’agissant de la clause de substitution que les défendeurs demandent à insérer dans le cahier des charges, il doit être rappelé que, s’il est possible de prévoir une telle clause dans le cahier des charges de la vente, cette possibilité repose sur l’accord de tous les copartageants étant précisé que l’article 815-15 du Code civil concerne la vente des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, et non la vente de l’intégralité des biens indivis de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.

En l’espèce, les copartageants conviennent de prévoir une clause de substitution dans le cahier des charges et la société requérante explique que cette insertion est de droit en application de l’article 815-15 du Code civil de sorte qu’elle ne s’y oppose pas.

Il sera donc fait droit à cette demande.

S’agissant de la clause d’attribution, la société requérante s’oppose à cette demande en faisant valoir le fait qu’elle aurait pour effet de reporter le paiement au jour du partage et que ce paiement serait diminué de la part du colicitant adjudicataire.

De leur côté, les défendeurs ne motivent pas leur demande à ce titre.

Dès lors que l’insertion d’une clause d’attribution aurait pour effet de maintenir l’indivision jusqu’au partage global et de retarder le paiement du créancier de Monsieur [L], il n’est pas justifié de faire droit à une telle demande.


SUR LES DEPENS

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.





PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE les demandes de sursis au partage et d’autorisation de rachat des droits indivis présentées par les défendeurs,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [L] et Madame [E] [F],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [S], notaire à [Localité 5], [Adresse 6] – [Localité 6] (0442829049), 

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

REJETTE la demande d’attribution préférentielle présentée par Madame [F],

Préalablement à ces opérations,

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 4] et cadastré section AW, numéro [Cadastre 1], 

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

FIXE la mise à prix à 300.000 € (TROIS CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,

ORDONNE l’insertion dans le cahier des charges d’une clause de substitution aux termes de laquelle chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente,

REJETTE la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

DÉSIGNE Maître [U] [S] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES





















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 831-2, code civil 820, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 815-15, code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:59:27.702Z.