notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juin 2026, n° 24/10698

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte notarié en date du 14 juin 2005, Madame [E] [L] et Monsieur [K] [G] ont acquis à hauteur de moitié indivise chacun un bien immobilier sis [Adresse 5] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1], lots n°36, 228 et 420.

Par jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [L] et désigné Maître [H] [M] en qualité de mandataire.

Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a arrêté les créances et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’appréhender les droits de Madame [L] sur le bien immobilier sis [Adresse 5].

Par acte en date du 13 septembre 2024, Maître [M] a assigné Monsieur [K] [G] devant la présente juridiction en liquidation et en licitation du bien immobilier indivis.

Monsieur [K] [G] a constitué avocat.

Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 août 2025, Maître [M] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance d’incident en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier avant le 31 mars 2020,Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis par Madame [E] [L] avant le 31 mars 2020,Invité Monsieur [G] à fournir ses explications de fait et de droit sur la mise à prix du bien immobilier indivis sollicitée par Maître [M],Fixé le calendrier de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Maître [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [E] [L],Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,Ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6], dénommé [Adresse 7], sur la mise à prix de 30. 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,Dire et juger que Monsieur [G] détient à l’encontre de l’indivision une créance au titre des dépenses de conservation correspondant concernant aux échéances du prêt immobilier qu’il a réglé à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au partage effectif de l’immeuble.Dire et juger que Monsieur [G] détient à l’encontre de l’indivision de Madame [L] une créance d’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis du 31 mars 2020 jusqu’au partage effectif de l’immeuble.Dire et juger que ces créances ont vocation à être intégrées et imputées l’une sur l’autre lors des opérations de compte, liquidation et partage.Condamner Monsieur [G] à verser à Maître [H] [M] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Monsieur [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que Monsieur [G] détient sur l’indivision une créance au titre des dépenses de conservation correspondant aux échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au partage, Dire et juger que l’indivision détient à l’encontre de Madame [L] une créance d’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis du 31 mars 2020 jusqu’au partage effectif, Dire et juger que ces créances ont vocation à être intégrées et imputées l’une sur l’autre lors des opérations de liquidation-partage, Ordonner que ces créances soient prises en compte dans l’état liquidatif à intervenir,Dire et juger que la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] sera réalisée à l’amiable, sous l’intervention du mandataire liquidateur, dans un délai à fixer par le Tribunal,À défaut, ordonner toute mesure utile afin de déterminer une mise à prix conforme à la valeur réelle du bien,Débouter Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de l’ensemble de ses demandes, Condamner les requis à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les requis aux entiers dépens.
La clôture a été différée au 6 mars 2026, l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MAITRE [M]

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 juin 2024 que Madame [L] est débitrice d’une somme totale de 63.908,75 €.

Il ressort du même jugement que Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur à l’effet notamment de réaliser l’actif immobilier de la débitrice.

Maître [M] est donc fondé à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil et ses demandes sont recevables étant relevé que, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’action oblique prévue par ce texte n’exige pas la défaillance du débiteur.


SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS

Aux termes de l’article 815 du Code civil :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.

Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.

Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [R] [T], Notaire à [Localité 4].

Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.


SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS

Aux termes de l’article 1686 du Code civil :

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, Maître [M] demande que le bien immobilier indivis soit vendu par adjudication.

De son côté, Monsieur [G] fait valoir le fait qu’une vente amiable serait plus avantageuse et que les indivisaires seraient en accord sur le principe de la vente amiable.

S’agissant de la demande présentée par Monsieur [G] visant à juger que la vente du bien sera réalisée à l’amiable, il doit être précisé qu’aucune disposition légale ne permet de faire droit à une telle demande. Au surplus, il sera relevé que, alors que la présente procédure a été engagée en septembre 2024, Monsieur [G] ne justifie d’aucune démarche visant à mettre le bien en vente amiablement. La demande de Monsieur [G] sera donc rejetée. 

S’agissant de la demande de licitation, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien immobilier indivis pourrait être aisément partagé ou attribué. Il sera donc fait droit à la demande de Maître [M].

S’agissant de la mise à prix, Monsieur [G] verse aux débats une estimation du bien faisant ressortir une valeur de 77.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de Maître [M] et la mise à prix sera fixée à la somme de 30.000 €. 






SUR LE COMPTE D’INDIVISION

Sur les dépenses réglées par Monsieur [G]

Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, les parties conviennent du fait que Monsieur [G] détient une créance au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage.

Leur accord sur ce point sera entériné.

Il reviendra au notaire désigné d’instruire leurs demandes quant au montant de la créance.

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [L]

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.

Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise.

Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.

En l’espèce, les parties conviennent du fait que Madame [L] doit une créance à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à compter du 31 mars 2020 jusqu’à la date la plus proche du partage.

Leur accord sur ce point sera entériné.

Il reviendra au notaire désigné d’instruire leurs demandes quant au montant de la créance.





SUR LES DEPENS 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile:

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne succombe en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.


SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile:

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [L] et Monsieur [K] [G],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [T], notaire à [Localité 4], [Adresse 9],

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

Préalablement à ces opérations,

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 5] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1], lots n°36, 228 et 420,

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

FIXE la mise à prix à 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

DÉSIGNE Maître [R] [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

DIT que Monsieur [G] détient une créance au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage,

DIT que Madame [L] doit une créance à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à compter du 31 mars 2020 jusqu’à la date la plus proche du partage,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [M], en sa qualité de mandataire de Madame [L], et Monsieur [K] [G] à régler chacun la moitié des dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026


 
N° RG 24/10698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M5D

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [M] / [G]

N° minute : 






















Grosse 
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL 
lors des débats à l’audience publique
le : 07 Avril 2026 

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière, 



A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juin 2026 
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales 

Madame YKHLEF, Greffier 






















NOM DES PARTIES : 


DEMANDEUR :

Maître [H] [M], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [E] [L] domicilée [Adresse 1]

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR : 

Monsieur [K] [J] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (SENEGAL) 
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez Monsieur [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Par acte notarié en date du 14 juin 2005, Madame [E] [L] et Monsieur [K] [G] ont acquis à hauteur de moitié indivise chacun un bien immobilier sis [Adresse 5] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1], lots n°36, 228 et 420.

Par jugement en date du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [L] et désigné Maître [H] [M] en qualité de mandataire.

Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a arrêté les créances et a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’appréhender les droits de Madame [L] sur le bien immobilier sis [Adresse 5].

Par acte en date du 13 septembre 2024, Maître [M] a assigné Monsieur [K] [G] devant la présente juridiction en liquidation et en licitation du bien immobilier indivis.

Monsieur [K] [G] a constitué avocat.

Par voie de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 août 2025, Maître [M] a saisi le juge de la mise en état.

Par ordonnance d’incident en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier avant le 31 mars 2020,Déclaré prescrite la créance revendiquée par Monsieur [K] [G] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis par Madame [E] [L] avant le 31 mars 2020,Invité Monsieur [G] à fournir ses explications de fait et de droit sur la mise à prix du bien immobilier indivis sollicitée par Maître [M],Fixé le calendrier de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Maître [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [E] [L],Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,Ordonner la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6], dénommé [Adresse 7], sur la mise à prix de 30. 000 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,Dire et juger que Monsieur [G] détient à l’encontre de l’indivision une créance au titre des dépenses de conservation correspondant concernant aux échéances du prêt immobilier qu’il a réglé à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au partage effectif de l’immeuble.Dire et juger que Monsieur [G] détient à l’encontre de l’indivision de Madame [L] une créance d’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis du 31 mars 2020 jusqu’au partage effectif de l’immeuble.Dire et juger que ces créances ont vocation à être intégrées et imputées l’une sur l’autre lors des opérations de compte, liquidation et partage.Condamner Monsieur [G] à verser à Maître [H] [M] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [G] à supporter les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, Monsieur [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que Monsieur [G] détient sur l’indivision une créance au titre des dépenses de conservation correspondant aux échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et jusqu’au partage, Dire et juger que l’indivision détient à l’encontre de Madame [L] une créance d’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis du 31 mars 2020 jusqu’au partage effectif, Dire et juger que ces créances ont vocation à être intégrées et imputées l’une sur l’autre lors des opérations de liquidation-partage, Ordonner que ces créances soient prises en compte dans l’état liquidatif à intervenir,Dire et juger que la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] sera réalisée à l’amiable, sous l’intervention du mandataire liquidateur, dans un délai à fixer par le Tribunal,À défaut, ordonner toute mesure utile afin de déterminer une mise à prix conforme à la valeur réelle du bien,Débouter Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de l’ensemble de ses demandes, Condamner les requis à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les requis aux entiers dépens.
La clôture a été différée au 6 mars 2026, l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MAITRE [M]

Aux termes de l’article 815-17 du Code civil :

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

Les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 juin 2024 que Madame [L] est débitrice d’une somme totale de 63.908,75 €.

Il ressort du même jugement que Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur à l’effet notamment de réaliser l’actif immobilier de la débitrice.

Maître [M] est donc fondé à agir sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du Code civil et ses demandes sont recevables étant relevé que, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’action oblique prévue par ce texte n’exige pas la défaillance du débiteur.


SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE, SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE COMMIS

Aux termes de l’article 815 du Code civil :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile :

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner le partage.

Au regard de la complexité des opérations, il est justifié de désigner un notaire sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile pour procéder aux opérations de partage, et de commettre le juge aux affaires familiales afin de surveiller ces opérations.

Dès lors que les parties n’ont pas choisi un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction désigne Maître [R] [T], Notaire à [Localité 4].

Il est rappelé que, aux termes des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Il est également rappelé que, en cas de difficultés pour accomplir sa mission, le notaire désigné peut demander au juge commis de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage et notamment de désigner un expert afin de déterminer la valeur des biens, d’enjoindre les parties à produire des pièces sous astreinte, d’organiser une tentative de conciliation entre les parties, et de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire défaillant.


SUR LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS

Aux termes de l’article 1686 du Code civil :

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile :

Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, Maître [M] demande que le bien immobilier indivis soit vendu par adjudication.

De son côté, Monsieur [G] fait valoir le fait qu’une vente amiable serait plus avantageuse et que les indivisaires seraient en accord sur le principe de la vente amiable.

S’agissant de la demande présentée par Monsieur [G] visant à juger que la vente du bien sera réalisée à l’amiable, il doit être précisé qu’aucune disposition légale ne permet de faire droit à une telle demande. Au surplus, il sera relevé que, alors que la présente procédure a été engagée en septembre 2024, Monsieur [G] ne justifie d’aucune démarche visant à mettre le bien en vente amiablement. La demande de Monsieur [G] sera donc rejetée. 

S’agissant de la demande de licitation, il n’est ni allégué, ni démontré que le bien immobilier indivis pourrait être aisément partagé ou attribué. Il sera donc fait droit à la demande de Maître [M].

S’agissant de la mise à prix, Monsieur [G] verse aux débats une estimation du bien faisant ressortir une valeur de 77.000 €. Il sera donc fait droit à la demande de Maître [M] et la mise à prix sera fixée à la somme de 30.000 €. 






SUR LE COMPTE D’INDIVISION

Sur les dépenses réglées par Monsieur [G]

Aux termes de l’article 815-13 du Code civil :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, les parties conviennent du fait que Monsieur [G] détient une créance au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage.

Leur accord sur ce point sera entériné.

Il reviendra au notaire désigné d’instruire leurs demandes quant au montant de la créance.

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [L]

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.

Il incombe au demandeur à l’indemnité d’occupation d’apporte la preuve de son impossibilité d’user de la chose indivise.

Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé en prenant en compte la valeur locative du bien et en appliquant un abattement de l’ordre de 10 à 30 % pour tenir compte de la précarité de la situation de l’occupant.

En l’espèce, les parties conviennent du fait que Madame [L] doit une créance à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à compter du 31 mars 2020 jusqu’à la date la plus proche du partage.

Leur accord sur ce point sera entériné.

Il reviendra au notaire désigné d’instruire leurs demandes quant au montant de la créance.





SUR LES DEPENS 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile:

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, dès lors qu’aucune des parties ne succombe en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.


SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile:

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.


PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [L] et Monsieur [K] [G],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [T], notaire à [Localité 4], [Adresse 9],

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

Préalablement à ces opérations,

ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 5] et cadastré section A, numéro [Cadastre 1], lots n°36, 228 et 420,

RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

FIXE la mise à prix à 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,

DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,

DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,

AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,

DÉSIGNE Maître [R] [T] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

DIT que Monsieur [G] détient une créance au titre des échéances du prêt immobilier qu’il a réglées à compter du 31 mars 2020 et ce, jusqu’à la date la plus proche du partage,

DIT que Madame [L] doit une créance à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier indivis à compter du 31 mars 2020 jusqu’à la date la plus proche du partage,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Maître [M], en sa qualité de mandataire de Madame [L], et Monsieur [K] [G] à régler chacun la moitié des dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUIN 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1374, code de commerce R444-61, code civil 815-13, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:45:42.115Z.