Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 9 juillet 2026, n° 22/03022
Exposé du litige
* * * Exposé du litige : M. [N] [S] et Mme [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 3] sous régime de communauté légale à défaut de contrat de mariage et ils ont eu cinq enfants : - [K] [S] né le [Date naissance 5] 1948, - [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1949, - [F] [S] née le [Date naissance 6] 1953, - [A] [S] née le [Date naissance 7] 1955, - [V] [S] née le [Date naissance 4] 1960. Les époux [S] ont acquis divers biens immeubles durant leur vie commune. Par acte reçu le 3 mars 1976 par maître [H], notaire à [Localité 4], M. [N] [S] a fait donation au profit de son épouse, Mme [D] [E], de l’une des trois quotités permises entre époux des biens composant sa succession au jour de son décès, l’option entre l’une des trois options étant déléguée au choix exclusif du conjoint survivant donataire. Par acte reçu le 15 septembre 1979 par maître [H], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation à titre de partage anticipé au profit de trois de leurs enfants : [Y], [F] et [A] [S] d’un ensemble parcellaire situé à [Localité 5] et à [Localité 4] cadastrés commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 1] et section AZ N°[Cadastre 2] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 3], les parties déclarant que la valeur des biens donnés est de 91.965 francs, soit 14.020 euros (arrondi), et qu’ils ont formé les trois lots suivants : 1/ lot attribué à [Y] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 4] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 5], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.135 francs, soit 4.289 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [F] [S] épouse [B] [I] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 1] et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.735 francs, soit 4.380 euros (arrondi), 3/ lot attribué à [A] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 8] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 9], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 22.075 francs, soit 3.365 euros (arrondi). Par acte reçu le 21 mai 1983 par maître [W] [C], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation-partage partielle au profit des deux autres enfants de parcelles de terres et formé les deux lots suivants : 1/ lot attribué à [K] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 10] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 31.000 francs, soit 4.726 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [V] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 12] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 34.000 francs, soit 5.183 euros (arrondi). Au cours de l’année 1990, [V] [S] a cédé gratuitement à la commune de [Localité 5] un terrain cadastré AZ n°[Cadastre 12]. [N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2006 sans testament, laissant sa conjointe survivante bénéficiaire de la donation entre époux qu’il lui a consentie, et leurs cinq enfants. Mme [D] [S] a opté le 28 mars 2007 pour l’usufruit universel des biens composant la succession. Mme [D] [S] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, [Y] et [A] [S] épouse [P] ont fait assigner leurs frère et sœurs, [K] [S], [F] [S] épouse [B] [I] et [V] [S] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir requalifier en donations simples, les donations partage de 1979 et de 1983, de leur attribuer de manière préférentielle certains biens et d’ordonner la licitation d’autres biens. Mme [F] [S] épouse [B] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer prescrite la demande de requalification des donations partage en donations simples, rapportables à la succession. Par ordonnance contradictoire du 19 août 2024, le juge de la mise en état a : débouté Mme [F] [S] épouse [B] [I], M. [K] [S] et Mme [V] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir déclarer prescrite l’action en requalification des donations partage en donations simples consenties le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983, condamné Mme [F] [S] épouse [B] [I], M. [K] [S] et Mme [V] [S] à payer à Mme [A] [S] épouse [P] et à M. [Y] [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dit que les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 octobre 2024. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, Mme [A] [S] épouse [P] et M. [Y] [S] (ci-après désignés les demandeurs) demandent au tribunal : d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [S],de désigner en qualité de notaire-liquidateur l’étude notariale de maître [G] [L], de dire et juger que les donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983 ne constituent pas des donations partage en ce qu’elles ont attribués des droits indivis aux héritiers, En conséquence, de requalifier les donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983 en des donations simples, d’ordonner le rapport à la masse à partager de l’ensemble des donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983,de déclarer recevable et bienfondé M. [Y] [S] en sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ [Cadastre 13] et dire et juger que dans le cadre du partage ce bien lui sera attribué, d’ordonner l’attribution préférentielle à M. [Y] [S] et Mme [A] [P] de la maison d’habitation de type T5 cadastrée section AZ [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété,d’ordonner l’attribution préférentielle à Mme [A] [P] du terrain à bâtir cadastré section AZ [Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60ca situé sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, Préalablement et en absence d’accord des coindivisaires, d’ordonner la licitation de l’immeuble d’habitation sur la commune de Peynier [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 16] sur la mise à prix de 90.000 euros, d’ordonner la licitation sur la commune de Peynier [Adresse 5] de la parcelle en nature de talus boisé surplombant le CD57 d’une surface de 01a et 05ca cadastrée section AZ [Cadastre 17] sur la mise à prix de 15.000 euros, sur le cahier des charges qui sera dressé par maître Philippe Klein, avocat postulant près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; le cahier des charges contiendra des clauses d'attribution et de substitution, de désigner maître [T] [R], huissiers de justice à [Localité 6] pour dresser le PVD, faire établir les diagnostics et organiser la visite avant l'adjudication,de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner les défendeurs au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 mai 2025, Mme [F] [S] demande au tribunal de : constater que les actes réalisés par feus [Z] [E] et [N] [S] en date du 15 septembre 1975 et du 21 mai 1983 constituent une donation-partage au bénéfice de leurs enfants,rejeter l’action des demandeurs,condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 juin 2025, M. [K] [S] demande au tribunal : - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession des époux [S], En conséquence, de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ; de juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif, Sur la demande de requalification des donations partage en date du 15 septembre 1979 et du 21 mai 1983 A titre principal, de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de l’ensemble de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983 et en rapport de tous les biens donnés, A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à requalifier les actes de donation-partage litigieux : - juger que la requalification ne doit s’opérer que sur le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers, En conséquence, - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers et en rapport des biens donnés par lesdites donations-partages, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6], actuellement cadastré AE n°[Cadastre 11], donné indivisément aux cinq cohéritiers ; Sur les demandes d’attributions préférentielles - de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation de type 5 cadastrée section AZ n°[Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, - de débouter M. [Y] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 5], - de débouter Mme [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain à bâtir cadastré section AZ n°[Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60 ca situé sur la commune de [Localité 5], Sur la demande de licitation - de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande de licitation judiciaire des biens indivis sis sur la commune de [Localité 5] cadastrés section AZ n°[Cadastre 16] et AZ n°[Cadastre 17], En tout état de cause, de : - condamner M. [Y] [S] et Mme [A] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - voir écarter l’exécution provisoire de droit, - rejeter toute demande, fin et prétention contraire. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 avril 2023, Mme [V] [S] demande au tribunal de : - désigner tout notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [S], sauf l’étude de maître [G] [L], notaire à [Localité 7], - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de l’ensemble de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983 et en rapport de tous les biens donnés, - déclarer la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11] sise sur la commune de [Localité 5] comme étant en indivision forcée et perpétuelle insusceptible de faire l’objet d’un partage sur le fondement de l’article 815 du code civil, Subsidiairement, de : - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers et en rapport des biens donnés par lesdites donations-partages, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6], actuellement cadastré AE n°[Cadastre 11], donné indivisément aux cinq cohéritiers, - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation de type 5 cadastrée section AZ n°[Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, - débouter M. [Y] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 5], - débouter Mme [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain à bâtir cadastré section AZ n°[Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60 ca situé sur la commune de [Localité 5], - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande de licitation judiciaire des biens indivis sis sur la commune de [Localité 5], cadastrés section AZ n°[Cadastre 16] et AZ n°[Cadastre 17], - débouter les parties de toute demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, conformément aux droits indivis des coïndivisaires. - d’écarter l’exécution provisoire de droit. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [S] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. » L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, malgré la saisine amiable de maître [Q] [J], notaire à [Localité 4], et les propositions de règlement formulées par certains héritiers, l’ensemble des héritiers n’ont pas réussi à s’entendre afin de régler la succession de leurs défunts parents, alors que le décès de leur mère, usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession de son époux prédécédé, remonte à ce jour à près de 7 ans. En l’état, et compte tenu de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [S], impliquant préalablement la liquidation de leur régime matrimonial. Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire commis, il convient de désigner maître [O] [QE] afin de procéder à ces opérations et de commettre un juge commis pour les surveiller, suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande tendant à la requalification des donations partage L’article 1075 du code civil dispose « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » L’article 1077-2 dispose « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. En l’espèce, par acte reçu le 15 septembre 1979 par maître [H], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation à titre de partage anticipé au profit de trois de leurs enfants : [Y], [F] et [A] [S] d’un ensemble parcellaire situé à [Localité 5] et à [Localité 4] cadastrés commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 1] et section AZ N°[Cadastre 2] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 3], les parties déclarant que la valeur des biens donnés est de 91.965 francs, soit 14.020 euros (arrondi), et qu’ils ont, après division, formé les trois lots suivants : 1/ lot attribué à [Y] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 4] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 5], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.135 francs, soit 4.289 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [F] [S] épouse [B] [I] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 1] et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.735 francs, soit 4.380 euros (arrondi), 3/ lot attribué à [A] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 8] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 9], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 22.075 francs, soit 3.365 euros (arrondi). Par acte reçu le 21 mai 1983 par maître [W] [C], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation-partage partielle au profit des deux autres enfants de parcelles de terres et formé les deux lots suivants : 1/ lot attribué à [K] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 10] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 31.000 francs, soit 4.726 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [V] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 12] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 34.000 francs, soit 5.183 euros (arrondi). S’il est exact que la donation-partage implique le partage des biens donnés et donc l’attribution à chacun des donataires d’un lot comprenant des biens divis, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, chacun des donataires a reçu donation d’un terrain, et que la seule parcelle indivise donnée par quotes-parts d’un quart et d’1/8ème à chacun des donataires, située à Peynier, initialement cadastrée section AZ N°[Cadastre 6] puis renumérotée AZ N°[Cadastre 11], est l’assiette d’un chemin unique desservant les parcelles divises données à chacun des enfants par leurs parents, dont quatre y ont édifié leurs maisons d’habitation et y demeurent toujours au jour où le tribunal statue. Comme le soutiennent pertinemment les défendeurs, la seule parcelle donnée indivisément à chacun des donataires, à l’époque des donations susvisées, a manifestement été conçue comme une parcelle en indivision forcée et perpétuelle, compte tenu de la spécificité et de la nature de celle-ci incompatible avec un éventuel partage. Il se déduit de ces éléments et des pièces produites que la donation des droits indivis concernant cette parcelle cadastrée section AZ N°[Cadastre 6] renumérotée AZ N°[Cadastre 11], était un accessoire indispensable aux donations principales des autres terrains donnés divisément à chacun des enfants, point qui n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de critiques, ni de dires des cinq héritiers dans le procès-verbal de difficultés dressé le 17 septembre 2021par maître [Q] [J], notaire à [Localité 4], après deux réunions organisées par celui-ci à l’effet de parvenir à un partage amiable de la succession des époux [E]/[S] (pièce 3 des demandeurs). Il s’ensuit que la requalification en donation simple des deux donations partage susvisées et les demandes de rapports subséquentes n’apparaissent pas fondées, de sorte qu’elles seront rejetées. Sur les demandes d’attribution préférentielle L’article 831 du code civil dispose que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. » L’article 831-2 2°du même code dispose en outre que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession. L’article 832 du même code dispose que : « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. » Concernant la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 13] M. [Y] [S] démontre par les pièces qu’il verse aux débats : - qu’il a bénéficié d’un programme d’incitation à la plantation des chênes truffiers pour la saison 1998/1999 et qu’il a fait planter des chênes truffiers sur la parcelle BZ [Cadastre 13] appartenant à ses parents à cette époque (pièces 9 à 11) ces chênes truffiers se trouvant toujours sur cette parcelle BZ [Cadastre 13] laquelle apparaît entretenue sur la photo aérienne du site Géofoncier produite en pièce 13, - qu’il a exercé en tant que trufficulteur dans le Haut Var mais a également cotisé à la MSA Provence Azur (pièce 14), - qu’il est inscrit au répertoire SIRENE en tant qu’exerçant la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules depuis le 1er juillet 2021 (pièce 15). En l’état de ces éléments, M. [Y] [S] est fondé à obtenir l’attribution préférentielle de cette parcelle cadastrée BZ [Cadastre 13], dont la valeur a été estimée à 7.500 euros par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019, mais en application des dispositions de l’article 831-2 2° précité, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande. Concernant les autres demandes d’attribution L’article 832-3 du code civil dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. L’appréciation comparative des intérêts en présence incombe au juge du fond et elle est souveraine. En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’attribution de la maison d’habitation de type 5, cadastrée section AZ [Cadastre 14] située à Peynier, qui a constitué le domicile de leurs parents défunts à hauteur de 50% pour chacun d’eux, mais ils ne produisent aucune pièce permettant au tribunal de se prononcer en fonction des intérêts en présence, alors qu’ils sont en concurrence avec les trois autres héritiers réservataires défendeurs et que la part restant à partager sur cette maison qui constituait un actif de la communauté des défunts a été évaluée dans leur déclaration de succession signée le 25 février 2020 à la somme de 322.400 euros, tandis qu’elle avait été estimée à 330.000 euros par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019. Mme [A] [S] épouse [P] qui sollicite l’attribution du seul terrain constructible, évalué dans la même déclaration de succession signée le 25 février 2020 à la somme de 258.000 euros suivant la valeur retenue par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019, ne produit pas davantage d’éléments permettant au tribunal de se prononcer en fonction des intérêts en présence, alors qu’elle est en concurrence avec les trois autres héritiers réservataires défendeurs et son frère [Y], et que l’actif net successoral n’est pas encore définitivement chiffré, ce chiffrage appartenant au notaire commis chargé d’établir les opérations de comptes et de liquidation des successions des époux [E]/[S]. En outre, les demandeurs, retraités, ne justifient par aucun élément de leurs situations financières personnelles et de leurs possibilités effectives de régler une soulte à leurs frère et sœurs, en cas d’attribution de ces deux biens. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes de licitations : L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l'espèce, compte tenu du nombre, de la nature et de la spécificité de l’ensemble des biens indivis constituant l’actif successoral, et des liquidités disponibles figurant également à l’actif suivant la déclaration de succession signée par les héritiers le 25 février 2020 pour un montant total s’élevant à 40.729,01 euros, les défendeurs relèvent exactement que les demandes de licitation limitées à deux biens immobiliers, apparaissent prématurées puisque le caractère difficilement partageable de l’ensemble des biens n’est pas démontré. Il convient de rappeler aux parties qu’il est dans l’intérêt de tous les coindivisaires, si aucun d’eux ne souhaite obtenir dans son lot certains biens, de les mettre en vente à un prix sur lequel ils devront s’accorder amiablement afin de faciliter les opérations de partage et éviter ainsi des frais consécutifs à une vente aux enchères, outre une possible décote des biens. En l’état de l’ensemble de ces éléments et à ce stade de la procédure, les demandes de licitation formées par Mme [A] [S] épouse [P] et M. [Y] [S] seront rejetées, étant rappelé : qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers à la date la plus proche du partage, dans le cadre des opérations de comptes et de liquidation, de déterminer la masse partageable et les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, et qu’à l’issue de ces opérations, le notaire commis établira un projet d’état liquidatif et de partage dans le délai d’un an suivant sa désignation,que, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis l’ouverture de la succession et de l’âge des cohéritiers, il apparaît dans l’intérêt de tous d’évoluer dans leurs positionnements afin de parvenir au partage, étant précisé qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ils pourront saisir le juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, mais que ceci entraînerait néanmoins nécessairement un allongement significatif du délai de règlement de la succession. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature familiale et successorale du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En conséquence, toutes les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, comme rappelé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu [N] [S] décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5] et de feu [D] [E] veuve [S] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], Désigne maître [O] [QE], notaire à [Localité 8], pour y procéder, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal, Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, Dit que les parties devront impérativement répondre à toutes les convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis, Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, Dit que le notaire commis établira le projet d'état liquidatif et dressera éventuellement l’acte de partage sur les bases du présent jugement, Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage, Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Rejette les demandes de requalification des donations faites par les époux [S] à leurs enfants par actes notariés du 15 septembre 1979 et du 21 mai 1983 en des donations simples, Rejette les demandes tendant au rapport à la masse à partager de l’ensemble des donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983, Fait droit à la demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ [Cadastre 13] situé à [Localité 4] [Adresse 6], et dit que dans le cadre du partage à intervenir ce bien sera attribué à M. [Y] [S], Rejette la demande tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle à M. [Y] [S] et Mme [A] [P] de la maison d’habitation de type T5 cadastrée section AZ [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, Rejette la demande tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle à Mme [A] [P] du terrain à bâtir cadastré section AZ [Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60ca situé sur la commune de [Localité 5], Rejette les demandes de licitations de l’immeuble d’habitation sur la commune de [Localité 5] [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 16] sur la mise à prix de 90.000 euros, et d’une parcelle en nature de talus boisé surplombant le CD57, située à [Localité 5] [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 17], Rejette les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 22/03022 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LLXE AFFAIRE : [A] [S] épouse [P] C/ [F] [M] [S] épouse [B] [I] [Localité 2]) le à Maître [G] [U] Me Roch LUSINCHI Maître Romain JIMENEZ-MONTES Me Guillaume MAS COPIE(S)délivrée(s) le à Maître Philippe KLEIN Me Roch LUSINCHI Maître Romain JIMENEZ-MONTES Me Guillaume MAS N°2026/ CH GÉNÉRALISTE A DEMANDEURS Madame [A] [S] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me ABBEG, avocat DEFENDEURS Madame [F] [M] [S] épouse [B] [I] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me MUZZIN, avocat Madame [V] [S] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 3] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée et plaidant à l’audience par Maître Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 3] (13) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me SEDAT, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier En présence de M [X], auditeur de justice DÉBATS A l’audience publique du 12 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffier * * * Exposé du litige : M. [N] [S] et Mme [D] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 3] sous régime de communauté légale à défaut de contrat de mariage et ils ont eu cinq enfants : - [K] [S] né le [Date naissance 5] 1948, - [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1949, - [F] [S] née le [Date naissance 6] 1953, - [A] [S] née le [Date naissance 7] 1955, - [V] [S] née le [Date naissance 4] 1960. Les époux [S] ont acquis divers biens immeubles durant leur vie commune. Par acte reçu le 3 mars 1976 par maître [H], notaire à [Localité 4], M. [N] [S] a fait donation au profit de son épouse, Mme [D] [E], de l’une des trois quotités permises entre époux des biens composant sa succession au jour de son décès, l’option entre l’une des trois options étant déléguée au choix exclusif du conjoint survivant donataire. Par acte reçu le 15 septembre 1979 par maître [H], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation à titre de partage anticipé au profit de trois de leurs enfants : [Y], [F] et [A] [S] d’un ensemble parcellaire situé à [Localité 5] et à [Localité 4] cadastrés commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 1] et section AZ N°[Cadastre 2] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 3], les parties déclarant que la valeur des biens donnés est de 91.965 francs, soit 14.020 euros (arrondi), et qu’ils ont formé les trois lots suivants : 1/ lot attribué à [Y] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 4] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 5], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.135 francs, soit 4.289 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [F] [S] épouse [B] [I] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 1] et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.735 francs, soit 4.380 euros (arrondi), 3/ lot attribué à [A] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 8] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 9], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 22.075 francs, soit 3.365 euros (arrondi). Par acte reçu le 21 mai 1983 par maître [W] [C], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation-partage partielle au profit des deux autres enfants de parcelles de terres et formé les deux lots suivants : 1/ lot attribué à [K] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 10] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 31.000 francs, soit 4.726 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [V] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 12] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 34.000 francs, soit 5.183 euros (arrondi). Au cours de l’année 1990, [V] [S] a cédé gratuitement à la commune de [Localité 5] un terrain cadastré AZ n°[Cadastre 12]. [N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2006 sans testament, laissant sa conjointe survivante bénéficiaire de la donation entre époux qu’il lui a consentie, et leurs cinq enfants. Mme [D] [S] a opté le 28 mars 2007 pour l’usufruit universel des biens composant la succession. Mme [D] [S] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, [Y] et [A] [S] épouse [P] ont fait assigner leurs frère et sœurs, [K] [S], [F] [S] épouse [B] [I] et [V] [S] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir requalifier en donations simples, les donations partage de 1979 et de 1983, de leur attribuer de manière préférentielle certains biens et d’ordonner la licitation d’autres biens. Mme [F] [S] épouse [B] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer prescrite la demande de requalification des donations partage en donations simples, rapportables à la succession. Par ordonnance contradictoire du 19 août 2024, le juge de la mise en état a : débouté Mme [F] [S] épouse [B] [I], M. [K] [S] et Mme [V] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir déclarer prescrite l’action en requalification des donations partage en donations simples consenties le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983, condamné Mme [F] [S] épouse [B] [I], M. [K] [S] et Mme [V] [S] à payer à Mme [A] [S] épouse [P] et à M. [Y] [S] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dit que les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 14 octobre 2024. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 janvier 2026, Mme [A] [S] épouse [P] et M. [Y] [S] (ci-après désignés les demandeurs) demandent au tribunal : d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [S],de désigner en qualité de notaire-liquidateur l’étude notariale de maître [G] [L], de dire et juger que les donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983 ne constituent pas des donations partage en ce qu’elles ont attribués des droits indivis aux héritiers, En conséquence, de requalifier les donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983 en des donations simples, d’ordonner le rapport à la masse à partager de l’ensemble des donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983,de déclarer recevable et bienfondé M. [Y] [S] en sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ [Cadastre 13] et dire et juger que dans le cadre du partage ce bien lui sera attribué, d’ordonner l’attribution préférentielle à M. [Y] [S] et Mme [A] [P] de la maison d’habitation de type T5 cadastrée section AZ [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété,d’ordonner l’attribution préférentielle à Mme [A] [P] du terrain à bâtir cadastré section AZ [Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60ca situé sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, Préalablement et en absence d’accord des coindivisaires, d’ordonner la licitation de l’immeuble d’habitation sur la commune de Peynier [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 16] sur la mise à prix de 90.000 euros, d’ordonner la licitation sur la commune de Peynier [Adresse 5] de la parcelle en nature de talus boisé surplombant le CD57 d’une surface de 01a et 05ca cadastrée section AZ [Cadastre 17] sur la mise à prix de 15.000 euros, sur le cahier des charges qui sera dressé par maître Philippe Klein, avocat postulant près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; le cahier des charges contiendra des clauses d'attribution et de substitution, de désigner maître [T] [R], huissiers de justice à [Localité 6] pour dresser le PVD, faire établir les diagnostics et organiser la visite avant l'adjudication,de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner les défendeurs au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 26 mai 2025, Mme [F] [S] demande au tribunal de : constater que les actes réalisés par feus [Z] [E] et [N] [S] en date du 15 septembre 1975 et du 21 mai 1983 constituent une donation-partage au bénéfice de leurs enfants,rejeter l’action des demandeurs,condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 juin 2025, M. [K] [S] demande au tribunal : - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des succession des époux [S], En conséquence, de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin ; de juger que le notaire judiciairement commis à intervenir aura à établir le projet d’état liquidatif, Sur la demande de requalification des donations partage en date du 15 septembre 1979 et du 21 mai 1983 A titre principal, de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de l’ensemble de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983 et en rapport de tous les biens donnés, A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à requalifier les actes de donation-partage litigieux : - juger que la requalification ne doit s’opérer que sur le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers, En conséquence, - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers et en rapport des biens donnés par lesdites donations-partages, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6], actuellement cadastré AE n°[Cadastre 11], donné indivisément aux cinq cohéritiers ; Sur les demandes d’attributions préférentielles - de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation de type 5 cadastrée section AZ n°[Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, - de débouter M. [Y] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 5], - de débouter Mme [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain à bâtir cadastré section AZ n°[Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60 ca situé sur la commune de [Localité 5], Sur la demande de licitation - de débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande de licitation judiciaire des biens indivis sis sur la commune de [Localité 5] cadastrés section AZ n°[Cadastre 16] et AZ n°[Cadastre 17], En tout état de cause, de : - condamner M. [Y] [S] et Mme [A] [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - voir écarter l’exécution provisoire de droit, - rejeter toute demande, fin et prétention contraire. Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 avril 2023, Mme [V] [S] demande au tribunal de : - désigner tout notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [S], sauf l’étude de maître [G] [L], notaire à [Localité 7], - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de l’ensemble de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983 et en rapport de tous les biens donnés, - déclarer la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11] sise sur la commune de [Localité 5] comme étant en indivision forcée et perpétuelle insusceptible de faire l’objet d’un partage sur le fondement de l’article 815 du code civil, Subsidiairement, de : - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leurs demandes en requalification de donations-partages des 15 septembre 1979 et 21 mai 1983, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6] donné indivisément aux cinq cohéritiers et en rapport des biens donnés par lesdites donations-partages, sauf en ce qui concerne le terrain cadastré section AZ n°[Cadastre 6], actuellement cadastré AE n°[Cadastre 11], donné indivisément aux cinq cohéritiers, - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation de type 5 cadastrée section AZ n°[Cadastre 14] sise sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, - débouter M. [Y] [S] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 5], - débouter Mme [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain à bâtir cadastré section AZ n°[Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60 ca situé sur la commune de [Localité 5], - débouter les consorts [Y] [S] et [A] [P] de leur demande de licitation judiciaire des biens indivis sis sur la commune de [Localité 5], cadastrés section AZ n°[Cadastre 16] et AZ n°[Cadastre 17], - débouter les parties de toute demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, conformément aux droits indivis des coïndivisaires. - d’écarter l’exécution provisoire de droit. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue, les conseils des parties ayant déposé leurs dossiers. MOTIFS Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [S] L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. » L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, malgré la saisine amiable de maître [Q] [J], notaire à [Localité 4], et les propositions de règlement formulées par certains héritiers, l’ensemble des héritiers n’ont pas réussi à s’entendre afin de régler la succession de leurs défunts parents, alors que le décès de leur mère, usufruitière de l’ensemble des biens composant la succession de son époux prédécédé, remonte à ce jour à près de 7 ans. En l’état, et compte tenu de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [S], impliquant préalablement la liquidation de leur régime matrimonial. Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire commis, il convient de désigner maître [O] [QE] afin de procéder à ces opérations et de commettre un juge commis pour les surveiller, suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande tendant à la requalification des donations partage L’article 1075 du code civil dispose « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » L’article 1077-2 dispose « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. En l’espèce, par acte reçu le 15 septembre 1979 par maître [H], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation à titre de partage anticipé au profit de trois de leurs enfants : [Y], [F] et [A] [S] d’un ensemble parcellaire situé à [Localité 5] et à [Localité 4] cadastrés commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 1] et section AZ N°[Cadastre 2] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 3], les parties déclarant que la valeur des biens donnés est de 91.965 francs, soit 14.020 euros (arrondi), et qu’ils ont, après division, formé les trois lots suivants : 1/ lot attribué à [Y] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 4] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 5], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.135 francs, soit 4.289 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [F] [S] épouse [B] [I] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 7] et N°[Cadastre 1] et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 28.735 francs, soit 4.380 euros (arrondi), 3/ lot attribué à [A] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 8] et commune de [Localité 4] section BZ N°[Cadastre 9], et du quart indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 6], l’ensemble étant d’une valeur de 22.075 francs, soit 3.365 euros (arrondi). Par acte reçu le 21 mai 1983 par maître [W] [C], notaire à [Localité 4], les époux [S] ont fait une donation-partage partielle au profit des deux autres enfants de parcelles de terres et formé les deux lots suivants : 1/ lot attribué à [K] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 10] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 31.000 francs, soit 4.726 euros (arrondi), 2/ lot attribué à [V] [S] composé d’une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 5] section AZ N°[Cadastre 12] et 1/8ème indivis de la parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section AZ N°[Cadastre 11], le tout étant d’une valeur de 34.000 francs, soit 5.183 euros (arrondi). S’il est exact que la donation-partage implique le partage des biens donnés et donc l’attribution à chacun des donataires d’un lot comprenant des biens divis, il n’est pas discuté qu’en l’espèce, chacun des donataires a reçu donation d’un terrain, et que la seule parcelle indivise donnée par quotes-parts d’un quart et d’1/8ème à chacun des donataires, située à Peynier, initialement cadastrée section AZ N°[Cadastre 6] puis renumérotée AZ N°[Cadastre 11], est l’assiette d’un chemin unique desservant les parcelles divises données à chacun des enfants par leurs parents, dont quatre y ont édifié leurs maisons d’habitation et y demeurent toujours au jour où le tribunal statue. Comme le soutiennent pertinemment les défendeurs, la seule parcelle donnée indivisément à chacun des donataires, à l’époque des donations susvisées, a manifestement été conçue comme une parcelle en indivision forcée et perpétuelle, compte tenu de la spécificité et de la nature de celle-ci incompatible avec un éventuel partage. Il se déduit de ces éléments et des pièces produites que la donation des droits indivis concernant cette parcelle cadastrée section AZ N°[Cadastre 6] renumérotée AZ N°[Cadastre 11], était un accessoire indispensable aux donations principales des autres terrains donnés divisément à chacun des enfants, point qui n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de critiques, ni de dires des cinq héritiers dans le procès-verbal de difficultés dressé le 17 septembre 2021par maître [Q] [J], notaire à [Localité 4], après deux réunions organisées par celui-ci à l’effet de parvenir à un partage amiable de la succession des époux [E]/[S] (pièce 3 des demandeurs). Il s’ensuit que la requalification en donation simple des deux donations partage susvisées et les demandes de rapports subséquentes n’apparaissent pas fondées, de sorte qu’elles seront rejetées. Sur les demandes d’attribution préférentielle L’article 831 du code civil dispose que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. » L’article 831-2 2°du même code dispose en outre que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession. L’article 832 du même code dispose que : « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. » Concernant la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 13] M. [Y] [S] démontre par les pièces qu’il verse aux débats : - qu’il a bénéficié d’un programme d’incitation à la plantation des chênes truffiers pour la saison 1998/1999 et qu’il a fait planter des chênes truffiers sur la parcelle BZ [Cadastre 13] appartenant à ses parents à cette époque (pièces 9 à 11) ces chênes truffiers se trouvant toujours sur cette parcelle BZ [Cadastre 13] laquelle apparaît entretenue sur la photo aérienne du site Géofoncier produite en pièce 13, - qu’il a exercé en tant que trufficulteur dans le Haut Var mais a également cotisé à la MSA Provence Azur (pièce 14), - qu’il est inscrit au répertoire SIRENE en tant qu’exerçant la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules depuis le 1er juillet 2021 (pièce 15). En l’état de ces éléments, M. [Y] [S] est fondé à obtenir l’attribution préférentielle de cette parcelle cadastrée BZ [Cadastre 13], dont la valeur a été estimée à 7.500 euros par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019, mais en application des dispositions de l’article 831-2 2° précité, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande. Concernant les autres demandes d’attribution L’article 832-3 du code civil dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. L’appréciation comparative des intérêts en présence incombe au juge du fond et elle est souveraine. En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’attribution de la maison d’habitation de type 5, cadastrée section AZ [Cadastre 14] située à Peynier, qui a constitué le domicile de leurs parents défunts à hauteur de 50% pour chacun d’eux, mais ils ne produisent aucune pièce permettant au tribunal de se prononcer en fonction des intérêts en présence, alors qu’ils sont en concurrence avec les trois autres héritiers réservataires défendeurs et que la part restant à partager sur cette maison qui constituait un actif de la communauté des défunts a été évaluée dans leur déclaration de succession signée le 25 février 2020 à la somme de 322.400 euros, tandis qu’elle avait été estimée à 330.000 euros par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019. Mme [A] [S] épouse [P] qui sollicite l’attribution du seul terrain constructible, évalué dans la même déclaration de succession signée le 25 février 2020 à la somme de 258.000 euros suivant la valeur retenue par l’expert [SL] requis par les parties dans son rapport du 27 décembre 2019, ne produit pas davantage d’éléments permettant au tribunal de se prononcer en fonction des intérêts en présence, alors qu’elle est en concurrence avec les trois autres héritiers réservataires défendeurs et son frère [Y], et que l’actif net successoral n’est pas encore définitivement chiffré, ce chiffrage appartenant au notaire commis chargé d’établir les opérations de comptes et de liquidation des successions des époux [E]/[S]. En outre, les demandeurs, retraités, ne justifient par aucun élément de leurs situations financières personnelles et de leurs possibilités effectives de régler une soulte à leurs frère et sœurs, en cas d’attribution de ces deux biens. En conséquence, ces demandes seront rejetées. Sur les demandes de licitations : L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En l'espèce, compte tenu du nombre, de la nature et de la spécificité de l’ensemble des biens indivis constituant l’actif successoral, et des liquidités disponibles figurant également à l’actif suivant la déclaration de succession signée par les héritiers le 25 février 2020 pour un montant total s’élevant à 40.729,01 euros, les défendeurs relèvent exactement que les demandes de licitation limitées à deux biens immobiliers, apparaissent prématurées puisque le caractère difficilement partageable de l’ensemble des biens n’est pas démontré. Il convient de rappeler aux parties qu’il est dans l’intérêt de tous les coindivisaires, si aucun d’eux ne souhaite obtenir dans son lot certains biens, de les mettre en vente à un prix sur lequel ils devront s’accorder amiablement afin de faciliter les opérations de partage et éviter ainsi des frais consécutifs à une vente aux enchères, outre une possible décote des biens. En l’état de l’ensemble de ces éléments et à ce stade de la procédure, les demandes de licitation formées par Mme [A] [S] épouse [P] et M. [Y] [S] seront rejetées, étant rappelé : qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers à la date la plus proche du partage, dans le cadre des opérations de comptes et de liquidation, de déterminer la masse partageable et les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, et qu’à l’issue de ces opérations, le notaire commis établira un projet d’état liquidatif et de partage dans le délai d’un an suivant sa désignation,que, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis l’ouverture de la succession et de l’âge des cohéritiers, il apparaît dans l’intérêt de tous d’évoluer dans leurs positionnements afin de parvenir au partage, étant précisé qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ils pourront saisir le juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, mais que ceci entraînerait néanmoins nécessairement un allongement significatif du délai de règlement de la succession. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature familiale et successorale du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En conséquence, toutes les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, comme rappelé au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu [N] [S] décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 5] et de feu [D] [E] veuve [S] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 5], Désigne maître [O] [QE], notaire à [Localité 8], pour y procéder, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal, Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, Dit que les parties devront impérativement répondre à toutes les convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis, Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, Dit que le notaire commis établira le projet d'état liquidatif et dressera éventuellement l’acte de partage sur les bases du présent jugement, Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage, Dit qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Rejette les demandes de requalification des donations faites par les époux [S] à leurs enfants par actes notariés du 15 septembre 1979 et du 21 mai 1983 en des donations simples, Rejette les demandes tendant au rapport à la masse à partager de l’ensemble des donations établies le 15 septembre 1979 et le 21 mai 1983, Fait droit à la demande d’attribution préférentielle du terrain agricole cadastré section BZ [Cadastre 13] situé à [Localité 4] [Adresse 6], et dit que dans le cadre du partage à intervenir ce bien sera attribué à M. [Y] [S], Rejette la demande tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle à M. [Y] [S] et Mme [A] [P] de la maison d’habitation de type T5 cadastrée section AZ [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 5] pour 50% chacun en pleine propriété, Rejette la demande tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle à Mme [A] [P] du terrain à bâtir cadastré section AZ [Cadastre 15] pour une surface de 13a et 60ca situé sur la commune de [Localité 5], Rejette les demandes de licitations de l’immeuble d’habitation sur la commune de [Localité 5] [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 16] sur la mise à prix de 90.000 euros, et d’une parcelle en nature de talus boisé surplombant le CD57, située à [Localité 5] [Adresse 5], cadastrée section AZ [Cadastre 17], Rejette les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 1075, code civil 832, code civil 832-3, code de procedure civile 1373, code civil 842, code civil 840, code civil 1686, code civil 831, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1364, code civil 832-3, code civil 842, code civil 840, code civil 831, code de procedure civile 1372
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00403
en commun : code civil 832, code civil 832-3, code civil 1686, code civil 831
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01251
en commun : code civil 832, code civil 842, code civil 1686, code civil 831
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01042
en commun : code civil 832-3, code de procedure civile 1373, code civil 1686, code civil 831
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 832-3, code de procedure civile 1373, code civil 840, code civil 1686
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 842, code civil 840, code civil 831, code de procedure civile 1372
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00106
en commun : code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 842, code civil 840, code civil 1686, code de procedure civile 1372
- 18 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00971
en commun : code civil 832, code civil 832-3, code civil 831
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:07:02.240Z.