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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 8 juin 2026, n° 22/00236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] épouse [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts.

Monsieur [UK] [A] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 10], puis Madame [DS] [QR] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Z] [A]
- Monsieur [U] [A]
- Madame [Q] [A] épouse [Y]
- Madame [G] [A] épouse [H]
- Monsieur [C] [A]
- Monsieur [E] [A]
- Madame [T] [A] épouse [B]
- Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], enfants de Madame [YW] [A] épouse [WA], fille des de cujus prédécédée le [Date décès 3] 1998.

Une donation entre époux avait été faite par acte authentique du 19 mai 1980.

Madame [DS] [QR] veuve [A] avait opté pour l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son défunt mari.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord quant au règlement de la succession.

Suivant exploit d’huissier en date du 25 et 31 janvier 2022, Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] ont assigné Monsieur [E] [A], Madame [T] [B] née [A], Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], devant le Tribunal judiciaire de TROYES.

Suivant ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- jugé que les virements de 97.185 francs réalisés par Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] veuve [A] au profit de M. [E] [A] constituent des dons manuels rapportables à leurs successions ;
- déclaré recevable l’action en rapport à la succession de ces dons ;
- débouté M. [E] [A] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] [A] à payer une somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

* * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le [Date décès 1] 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] demandent au tribunal de ;

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [DS] [SW] [UV] [QR] et de Monsieur [UK] [XY] [P] [A]

DESIGNER tel notaire ou le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, afin de procéder auxdites opérations

COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage

ORDONNER le rapport aux successions par Monsieur [E] [A] des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :

- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979

- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980

- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981

ORDONNER la licitation des biens immobiliers désignés ci-après par le Ministère du notaire désigné, sur la mise à prix correspondant à l’évaluation du projet de partage, soit :

1/ Biens propres provenant de la succession de Monsieur [A]

Sur la commune de [Localité 12]

- 3 parcelles de taillis et futaie AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] (18a 67ca) à 373,40 euros
- Une parcelle de terre ZV [Cadastre 4] (2ha 53a 11ca) à 37.966,50 euros
- La parcelle de terre ZV [Cadastre 5] (18ha 37a 85ca) à 275.677,50 euros
- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 6] (16ha 65a 20ca) à 249.780 euros
- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 7] (65a 73ca) à 9.859,50 euros
- Un/sixième d’une parcelle de terre AD [Cadastre 8] (1ha 41a 43ca) à 3.535,75 euros

Sur la commune de [Localité 13]

- une parcelle de taillis YD53 (5a 19ca) à 104 euros

2/ Biens propres provenant de la succession de Madame [A]

Sur la commune de [Localité 12]

- 1 parcelle de taillis AC [Cadastre 8] (4a 70ca) à 94 euros

- 2 parcelles de taillis (15a 66ca) à 313,20 euros

- Une parcelle de terre AC11 (92a 11ca) à 13.816,50 euros

- Une parcelle de terre AD27 (20a 2ca) à 3.003 euros

- Une parcelle de terre ZV [Cadastre 9] (8ha 37a 50ca) à 125.625 euros

- Une parcelle de terre ZW5 (1ha 14a 40ca) à 17.160 euros

- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 10] (3ha 6a 10ca) à 45.915 euros

3/ Biens dépendant de la communauté

Sur la commune de [Localité 12]

- Un terrain à bâtir AE [Cadastre 11] (10a 02ca) à 40.080 euros

- 1 parcelle de taillis AC [Cadastre 12] (20a 00ca) à 400 euros

- Une parcelle de terre AD25 (71a 00ca) à 10.650 euros

- une parcelle de terre ZV14 (2ha 90a 70ca)) à 43.605 euros

- Une parcelle de terre ZW10 (96a 70ca) à 14.505 euros

Dire qu’à défaut d’enchérisseur, cette mise à prix pourra être baissée d’un quart puis d’un tiers puis de la moitié ;

Dire que le cahier des conditions de vente devra stipuler une clause de colicitant aux termes de laquelle: l’adjudicataire colicitant qui veut en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif, pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers ;

DEBOUTER Monsieur [E] [A] de sa demande reconventionnelle d’attribution préférentielle de droit des parcelles sises sur la commune de [Localité 14] cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5], et AD n°[Cadastre 14].

CONDAMNER Monsieur [E] [A] à verser à Monsieur [Z] [J] [P] [A], Monsieur [U] [L] [X] [A], Madame [Q] [N] [I] [Y], née [A], Madame [G] [S] [R] [H], née [A] et Monsieur [C] [O] [A] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER Monsieur [E] [A] de sa demande sur le même fondement

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage

* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [A] demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR],

DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations et à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DEBOUTER Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant des successions

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la licitation d’un ou plusieurs biens immobiliers indivis serait ordonnée,

AUTORISER l’insertion dans le cahier des charges et des conditions de la vente de la clause d’attribution suivante :

« Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé par l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire il sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers »

ATTRIBUER à titre préférentiel dans le partage à Monsieur [E] [A], à charge de soulte, les parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14]

DEBOUTER Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] de toute autre demande

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] au paiement des dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, dont distraction au profit de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* * * *

Quoique régulièrement assignés, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA] n’ont pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.

SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE MONSIEUR [UK] [A] ET DE MADAME [DS] [QR] VEUVE [A] :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des contestations qui s’élèvent entre les parties sur la manière d’y procéder.
 
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A].

*

L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.

Il revient au tribunal de désigner nommément le Notaire en charge des opérations de partage judiciaire.

Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A].

Il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile. 

Le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l'organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.

En cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.

Le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.

Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.

Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé.

En cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.

A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.

La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 4.000 euros, laquelle sera versée pour 1/8e par Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [T] [A] épouse [B], soit 500 euros chacun, et pour 1/16e par Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], soit 250 euros chacun.

Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.

En cas de défaillance de l'une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.



 II. SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES DONATIONS REÇUES PAR MONSIEUR [E] [A]

L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que Monsieur [E] [A] a perçu de ses parents, par virements, la somme totale de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, à savoir:
· 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979,
· 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980,
· 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.

Monsieur [E] [A] ne conteste pas avoir reçu ces sommes de la part des de cujus.

Si, dans le dispositif de ses écritures, il sollicite le débouté, aux termes de ses écritures, il indique s’en rapporter à l’incident du jugement de la mise en état ayant jugé que les virements de 97.185 francs réalisés par Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] veuve [A] à son profit constituaient des dons manuels rapportables à la succession.

Il convient donc d’ordonner le rapport aux successions par Monsieur [E] [A] des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :

- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979

- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980

- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.


III. SUR LA DEMANDE DE LICITATION DES BIENS

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que «  Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

La licitation des immeubles n'est recevable que si ces derniers ne peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle.

En l’espèce, les demandeurs souhaitent que les biens immobiliers et mobiliers soient vendus par adjudication sur la mise à prix correspondant à l’évaluation du projet de partage du notaire intervenu dans le cadre amiable, et que le fruit des ventes soient répartis conformément à la dévolution légale du code civil, soit 1/8ème de la masse à partager pour chacun des enfants et 1/16ème de la masse à partager pour les petits-enfants.

Ils indiquent avoir tenté depuis de nombreuses années de partager via des attributions en nature, en vain.

Monsieur [E] [A] s’oppose à cette demande, affirmant que si les coindivisaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités de partage amiable, pour autant, les biens immobiliers pourraient être constitués en lots entre les copartageants. Il indique également que cette licitation s’avérerait préjudiciable pour l’ensemble des cohéritiers.

En l’espèce, la demande de licitation s’avère en effet prématurée. Le notaire commis par le tribunal a précisément pour mission d’établir des lots et d’éviter la licitation des biens, laquelle ne serait pas favorable aux héritiers.

En outre, il revient au notaire de procéder à l’estimation desdits biens immobiliers, lequel n’a pas à retenir le montant fixé par le notaire intervenu à l’amiable.

Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande de licitation des biens immobiliers, laquelle apparaît prématurée.


IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

L’article 831 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

L’article 832 du code civil dispose que « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. »

L’arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe à 60 hectares cette limite de superficie pour le département de l’[Localité 15].

Si le candidat ne remplit pas les critères de l’attribution préférentielle de droit prévue par l’article 832 du code civil, cette attribution peut néanmoins être facultative et décidée par le juge dès lors que le candidat rempli le critère de l’article 831 du code civil, à savoir la participation effective à l’exploitation de l’entreprise agricole.

L’article 832-3 du code civil dispose dans ce cas que « L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. »

En l’espèce, Monsieur [E] [A] indique exploiter plusieurs parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 14], via l’EARL DES [1] dont il est associé unique et gérant.

Il indique qu’il s’était ainsi vu donner à bail rural à long terme par ses parents, selon acte de Maître [SA] [ZN] en date du 18 octobre 2000, un certain nombre de terres agricoles, dont :

- une parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 13] Lieudit « [Localité 16] » sur la commune de [Localité 14], d’une superficie de totale de 2ha 90ares 70 centiares ;
- une parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 15] Lieudit « [Localité 16] » sur la commune de [Localité 14] (devenue par la suite la parcelle ZV n°[Cadastre 5]), d’une superficie totale de 18ha 37ares 85 centiares

Il indique que ces parcelles sont exploitées par l’EARL DES [1], conformément au relevé d’exploitation MSA produit.

Il affirme que via l’EARL DES [1], il participe effectivement à l’exploitation des parcelles cadastrée ZV n°[Cadastre 13] et ZV n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 14] dont il demande aujourd’hui l’attribution préférentielle.

En outre, il indique que par acte sous-seing privé en date du 28 novembre 1994, Madame [DS] [QR] a donné à bail à usage professionnel à la société [2] dénommée « [3] » une parcelle de terre sise à [Localité 14] alors cadastrée section ZV n°[Cadastre 16] d’une contenance de 19a 80ca, parcelle cadastrée par la suite AD n°[Cadastre 14] selon procès-verbal de remaniement du 22 septembre 2009 et d’une contenance de 20a 02ca.

Or, il affirme que la [3] est une coopérative agricole présidée par lui ayant notamment pour objet la : « (…) 1° Mise à disposition de matériels, de machines et d’équipements agricoles et forestiers et de travaux d’aménagement rural, 2° Mise à disposition d’immeubles, d’ateliers et d’équipements destinés à la remise, à l’entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le règlement intérieur), 3° Mise à disposition de personnel spécialisé et tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées(…) ».

Il ajoute que l’EARL [4] est associé coopérateur au sein de la [3] dont elle possède 5667 parts sociales et que dans ce cadre, elle utilise cette installation pour irriguer les terres qu’elle exploite.

Il indique que sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle AD n°[Cadastre 14] se fonde uniquement sur le fait que cette parcelle fait partie intégrante de l’exploitation à laquelle il participe dès lors que cette parcelle comprend le puits qui sert à irriguer son exploitation, lequel aurait été financé par l’EARL [4]. Il indique que le puits installé sur cette parcelle serait vital pour l’irrigation de l’exploitation agricole qui sinon péricliterait.

Enfin, il souligne qu’à ce jour il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, qu’il gère l’exploitation dégageant un bénéfice correct, et qu’il est apte à se maintenir et poursuivre l’exploitation.

Il affirme être en mesure de financer la soulte qui serait à sa charge dans l’hypothèse d’une attribution préférentielle.

Il sollicite donc l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l’article 831 du Code Civil, à charge de soulte.





Les demandeurs opposent à Monsieur [E] [A] que la parcelle AD n°[Cadastre 14], ne figure ni dans le relevé parcellaire d’exploitation parcellaire de l’EARL [4] ni dans le bail rural du 18 octobre 2000. Ils affirment donc que Monsieur [E] [A] ne saurait prétendre à une quelconque attribution préférentielle à ce titre.

En outre, ils affirment qu’il ne démontre pas son aptitude à se maintenir sur les biens, étant âgé de 67 ans et qu’il ne serait pas en capacité de payer la soulte qui en résulterait.

Or, il résulte de l’analyse des pièces transmises par Monsieur [E] [A] que ce dernier participe effectivement à l’exploitation des parcelles n° ZV n°[Cadastre 13] et ZV n° [Cadastre 5]. En outre, il résulte des écritures des parties qu’aucune demande concurrente n’est formée s’agissant de ces parcelles.

Par ailleurs, si Monsieur [E] [A] est âgé de 67 ans, il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, et évoque son souhait de se maintenir sur l’exploitation, puis, à terme, de transmettre l’exploitation à ses enfants.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle des parcelles ZV n°[Cadastre 13] et ZV n° [Cadastre 5].

S’agissant ensuite de la parcelle AD n°[Cadastre 14], force est de constater qu’il rapporte la preuve que cette parcelle comprend un puits, financé par l’EARL DES VIGNOTTES, ce avant la création de la [5] IRRIVOUE.

Ce puits sert à irriguer son exploitation ainsi que des exploitations voisines depuis la mutualisation en CUMA du réseau d’irrigation.

A ce titre, il convient de souligner que par email du 19 septembre 2018, Monsieur [C] [A] a précisément indiqué « la partie parcellaire du puits qui sert à l’exploitation reviendrait à [E] puisque c’est lui l’exploitant et bien sûr il percevrait le loyer (c’est bien lui qui a fait construire le puits) [...] ».

En conséquence, Monsieur [E] [A] rapporte bien la preuve de ce qu’il a participé et qu’il participe toujours à l’exploitation de cette parcelle, il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle de cette parcelle également.



V. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :


Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause.






Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.


* * * *

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A] ;

DESIGNE pour y procéder Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10] (10) :
Adresse : [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

COMMET le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;

DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;

INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;

DIT que Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;

PRÉCISE que Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], convoquera les parties par tout moyen;

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;

DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;

RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;

DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A] sans que le secret professionnel puisse être opposé;

DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l'état liquidatif, se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;

DIT qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;




RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

FIXE à 4000 € (quatre mille euros) la provision sur frais d'acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/8e par Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [T] [A] épouse [B], soit 500 euros chacun, et pour 1/16e par Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], soit 250 euros chacun ;

DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;

DIT qu'en cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu'il en sera tenu compte dans le partage ;

PRÉALABLEMENT, ET POUR CE FAIRE ;

ORDONNE le rapport aux successions de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A], par Monsieur [E] [A], des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :
- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979 ;
- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980 ;
- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.

DÉBOUTE Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] de leur demande de licitation des biens immobiliers, laquelle apparaît prématurée ;

ATTRIBUE à titre préférentiel dans le partage à Monsieur [E] [A], à charge de soulte, les parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la présente procédure seront traités en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au profit des avocats aux offres de droit.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 10], le 08 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


Jugement du :
08 JUIN 2026



N° RG 22/00236 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EIPN
NAC :28A 



[Z] [J] [P] [A]
[U] [L] [X] [A]
[Q] [N] [I] [Y] née [A]
[G] [S] [R] [H] née [A]
[C] [O] [A]



c/


[E] [V] [M] [A]
[T] [F] [K] [B] née [A]
[W] [D] [WA]
[F] [DS] [ST] [WA]





Grosse le
à







DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [U] [L] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Q] [N] [I] [Y] née [A]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [G] [S] [R] [H] née [A]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [C] [O] [A]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentés par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître LOUVET


DEFENDEURS

Monsieur [E] [V] [M] [A]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE




























































Madame [T] [F] [K] [B] née [A]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [W] [D] [WA]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 8]

non comparant, non représenté

Madame [F] [DS] [ST] [WA]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 9]

non comparante, non représentée




* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge

Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier.

 
* * * * * * * * * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 prorogée au 08 Juin 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] épouse [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts.

Monsieur [UK] [A] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 10], puis Madame [DS] [QR] épouse [A] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Z] [A]
- Monsieur [U] [A]
- Madame [Q] [A] épouse [Y]
- Madame [G] [A] épouse [H]
- Monsieur [C] [A]
- Monsieur [E] [A]
- Madame [T] [A] épouse [B]
- Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], enfants de Madame [YW] [A] épouse [WA], fille des de cujus prédécédée le [Date décès 3] 1998.

Une donation entre époux avait été faite par acte authentique du 19 mai 1980.

Madame [DS] [QR] veuve [A] avait opté pour l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son défunt mari.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord quant au règlement de la succession.

Suivant exploit d’huissier en date du 25 et 31 janvier 2022, Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] ont assigné Monsieur [E] [A], Madame [T] [B] née [A], Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], devant le Tribunal judiciaire de TROYES.

Suivant ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- jugé que les virements de 97.185 francs réalisés par Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] veuve [A] au profit de M. [E] [A] constituent des dons manuels rapportables à leurs successions ;
- déclaré recevable l’action en rapport à la succession de ces dons ;
- débouté M. [E] [A] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] [A] à payer une somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

* * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le [Date décès 1] 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] demandent au tribunal de ;

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [DS] [SW] [UV] [QR] et de Monsieur [UK] [XY] [P] [A]

DESIGNER tel notaire ou le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, afin de procéder auxdites opérations

COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage

ORDONNER le rapport aux successions par Monsieur [E] [A] des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :

- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979

- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980

- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981

ORDONNER la licitation des biens immobiliers désignés ci-après par le Ministère du notaire désigné, sur la mise à prix correspondant à l’évaluation du projet de partage, soit :

1/ Biens propres provenant de la succession de Monsieur [A]

Sur la commune de [Localité 12]

- 3 parcelles de taillis et futaie AC [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] (18a 67ca) à 373,40 euros
- Une parcelle de terre ZV [Cadastre 4] (2ha 53a 11ca) à 37.966,50 euros
- La parcelle de terre ZV [Cadastre 5] (18ha 37a 85ca) à 275.677,50 euros
- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 6] (16ha 65a 20ca) à 249.780 euros
- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 7] (65a 73ca) à 9.859,50 euros
- Un/sixième d’une parcelle de terre AD [Cadastre 8] (1ha 41a 43ca) à 3.535,75 euros

Sur la commune de [Localité 13]

- une parcelle de taillis YD53 (5a 19ca) à 104 euros

2/ Biens propres provenant de la succession de Madame [A]

Sur la commune de [Localité 12]

- 1 parcelle de taillis AC [Cadastre 8] (4a 70ca) à 94 euros

- 2 parcelles de taillis (15a 66ca) à 313,20 euros

- Une parcelle de terre AC11 (92a 11ca) à 13.816,50 euros

- Une parcelle de terre AD27 (20a 2ca) à 3.003 euros

- Une parcelle de terre ZV [Cadastre 9] (8ha 37a 50ca) à 125.625 euros

- Une parcelle de terre ZW5 (1ha 14a 40ca) à 17.160 euros

- Une parcelle de terre ZW [Cadastre 10] (3ha 6a 10ca) à 45.915 euros

3/ Biens dépendant de la communauté

Sur la commune de [Localité 12]

- Un terrain à bâtir AE [Cadastre 11] (10a 02ca) à 40.080 euros

- 1 parcelle de taillis AC [Cadastre 12] (20a 00ca) à 400 euros

- Une parcelle de terre AD25 (71a 00ca) à 10.650 euros

- une parcelle de terre ZV14 (2ha 90a 70ca)) à 43.605 euros

- Une parcelle de terre ZW10 (96a 70ca) à 14.505 euros

Dire qu’à défaut d’enchérisseur, cette mise à prix pourra être baissée d’un quart puis d’un tiers puis de la moitié ;

Dire que le cahier des conditions de vente devra stipuler une clause de colicitant aux termes de laquelle: l’adjudicataire colicitant qui veut en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif, pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers ;

DEBOUTER Monsieur [E] [A] de sa demande reconventionnelle d’attribution préférentielle de droit des parcelles sises sur la commune de [Localité 14] cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5], et AD n°[Cadastre 14].

CONDAMNER Monsieur [E] [A] à verser à Monsieur [Z] [J] [P] [A], Monsieur [U] [L] [X] [A], Madame [Q] [N] [I] [Y], née [A], Madame [G] [S] [R] [H], née [A] et Monsieur [C] [O] [A] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER Monsieur [E] [A] de sa demande sur le même fondement

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage

* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [A] demande au tribunal de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR],

DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à ces opérations et à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DEBOUTER Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant des successions

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la licitation d’un ou plusieurs biens immobiliers indivis serait ordonnée,

AUTORISER l’insertion dans le cahier des charges et des conditions de la vente de la clause d’attribution suivante :

« Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé par l'entrée en jouissance. En ce cas, le colicitant adjudicataire il sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers »

ATTRIBUER à titre préférentiel dans le partage à Monsieur [E] [A], à charge de soulte, les parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14]

DEBOUTER Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] de toute autre demande

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] à verser à Monsieur [E] [A] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] Epouse [Y], Madame [G] [A] Epouse [H] et Monsieur [C] [A] au paiement des dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, dont distraction au profit de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* * * *

Quoique régulièrement assignés, Madame [T] [A] épouse [B], Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA] n’ont pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026.


MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties.

SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS CONFONDUES DE MONSIEUR [UK] [A] ET DE MADAME [DS] [QR] VEUVE [A] :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.

L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».

En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des contestations qui s’élèvent entre les parties sur la manière d’y procéder.
 
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A].

*

L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite la désignation de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner.

Il revient au tribunal de désigner nommément le Notaire en charge des opérations de partage judiciaire.

Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A].

Il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile. 

Le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l'organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.

En cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.

Le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.

Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.

Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé.

En cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.

A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.

La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les parties au Notaire et sera de 4.000 euros, laquelle sera versée pour 1/8e par Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [T] [A] épouse [B], soit 500 euros chacun, et pour 1/16e par Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], soit 250 euros chacun.

Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.

En cas de défaillance de l'une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.



 II. SUR LA DEMANDE DE RAPPORT DES DONATIONS REÇUES PAR MONSIEUR [E] [A]

L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que Monsieur [E] [A] a perçu de ses parents, par virements, la somme totale de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, à savoir:
· 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979,
· 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980,
· 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.

Monsieur [E] [A] ne conteste pas avoir reçu ces sommes de la part des de cujus.

Si, dans le dispositif de ses écritures, il sollicite le débouté, aux termes de ses écritures, il indique s’en rapporter à l’incident du jugement de la mise en état ayant jugé que les virements de 97.185 francs réalisés par Monsieur [UK] [A] et Madame [DS] [QR] veuve [A] à son profit constituaient des dons manuels rapportables à la succession.

Il convient donc d’ordonner le rapport aux successions par Monsieur [E] [A] des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :

- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979

- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980

- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.


III. SUR LA DEMANDE DE LICITATION DES BIENS

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que «  Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

La licitation des immeubles n'est recevable que si ces derniers ne peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle.

En l’espèce, les demandeurs souhaitent que les biens immobiliers et mobiliers soient vendus par adjudication sur la mise à prix correspondant à l’évaluation du projet de partage du notaire intervenu dans le cadre amiable, et que le fruit des ventes soient répartis conformément à la dévolution légale du code civil, soit 1/8ème de la masse à partager pour chacun des enfants et 1/16ème de la masse à partager pour les petits-enfants.

Ils indiquent avoir tenté depuis de nombreuses années de partager via des attributions en nature, en vain.

Monsieur [E] [A] s’oppose à cette demande, affirmant que si les coindivisaires ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités de partage amiable, pour autant, les biens immobiliers pourraient être constitués en lots entre les copartageants. Il indique également que cette licitation s’avérerait préjudiciable pour l’ensemble des cohéritiers.

En l’espèce, la demande de licitation s’avère en effet prématurée. Le notaire commis par le tribunal a précisément pour mission d’établir des lots et d’éviter la licitation des biens, laquelle ne serait pas favorable aux héritiers.

En outre, il revient au notaire de procéder à l’estimation desdits biens immobiliers, lequel n’a pas à retenir le montant fixé par le notaire intervenu à l’amiable.

Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande de licitation des biens immobiliers, laquelle apparaît prématurée.


IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE

L’article 831 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».

L’article 832 du code civil dispose que « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. »

L’arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe à 60 hectares cette limite de superficie pour le département de l’[Localité 15].

Si le candidat ne remplit pas les critères de l’attribution préférentielle de droit prévue par l’article 832 du code civil, cette attribution peut néanmoins être facultative et décidée par le juge dès lors que le candidat rempli le critère de l’article 831 du code civil, à savoir la participation effective à l’exploitation de l’entreprise agricole.

L’article 832-3 du code civil dispose dans ce cas que « L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. »

En l’espèce, Monsieur [E] [A] indique exploiter plusieurs parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 14], via l’EARL DES [1] dont il est associé unique et gérant.

Il indique qu’il s’était ainsi vu donner à bail rural à long terme par ses parents, selon acte de Maître [SA] [ZN] en date du 18 octobre 2000, un certain nombre de terres agricoles, dont :

- une parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 13] Lieudit « [Localité 16] » sur la commune de [Localité 14], d’une superficie de totale de 2ha 90ares 70 centiares ;
- une parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 15] Lieudit « [Localité 16] » sur la commune de [Localité 14] (devenue par la suite la parcelle ZV n°[Cadastre 5]), d’une superficie totale de 18ha 37ares 85 centiares

Il indique que ces parcelles sont exploitées par l’EARL DES [1], conformément au relevé d’exploitation MSA produit.

Il affirme que via l’EARL DES [1], il participe effectivement à l’exploitation des parcelles cadastrée ZV n°[Cadastre 13] et ZV n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 14] dont il demande aujourd’hui l’attribution préférentielle.

En outre, il indique que par acte sous-seing privé en date du 28 novembre 1994, Madame [DS] [QR] a donné à bail à usage professionnel à la société [2] dénommée « [3] » une parcelle de terre sise à [Localité 14] alors cadastrée section ZV n°[Cadastre 16] d’une contenance de 19a 80ca, parcelle cadastrée par la suite AD n°[Cadastre 14] selon procès-verbal de remaniement du 22 septembre 2009 et d’une contenance de 20a 02ca.

Or, il affirme que la [3] est une coopérative agricole présidée par lui ayant notamment pour objet la : « (…) 1° Mise à disposition de matériels, de machines et d’équipements agricoles et forestiers et de travaux d’aménagement rural, 2° Mise à disposition d’immeubles, d’ateliers et d’équipements destinés à la remise, à l’entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le règlement intérieur), 3° Mise à disposition de personnel spécialisé et tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées(…) ».

Il ajoute que l’EARL [4] est associé coopérateur au sein de la [3] dont elle possède 5667 parts sociales et que dans ce cadre, elle utilise cette installation pour irriguer les terres qu’elle exploite.

Il indique que sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle AD n°[Cadastre 14] se fonde uniquement sur le fait que cette parcelle fait partie intégrante de l’exploitation à laquelle il participe dès lors que cette parcelle comprend le puits qui sert à irriguer son exploitation, lequel aurait été financé par l’EARL [4]. Il indique que le puits installé sur cette parcelle serait vital pour l’irrigation de l’exploitation agricole qui sinon péricliterait.

Enfin, il souligne qu’à ce jour il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, qu’il gère l’exploitation dégageant un bénéfice correct, et qu’il est apte à se maintenir et poursuivre l’exploitation.

Il affirme être en mesure de financer la soulte qui serait à sa charge dans l’hypothèse d’une attribution préférentielle.

Il sollicite donc l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l’article 831 du Code Civil, à charge de soulte.





Les demandeurs opposent à Monsieur [E] [A] que la parcelle AD n°[Cadastre 14], ne figure ni dans le relevé parcellaire d’exploitation parcellaire de l’EARL [4] ni dans le bail rural du 18 octobre 2000. Ils affirment donc que Monsieur [E] [A] ne saurait prétendre à une quelconque attribution préférentielle à ce titre.

En outre, ils affirment qu’il ne démontre pas son aptitude à se maintenir sur les biens, étant âgé de 67 ans et qu’il ne serait pas en capacité de payer la soulte qui en résulterait.

Or, il résulte de l’analyse des pièces transmises par Monsieur [E] [A] que ce dernier participe effectivement à l’exploitation des parcelles n° ZV n°[Cadastre 13] et ZV n° [Cadastre 5]. En outre, il résulte des écritures des parties qu’aucune demande concurrente n’est formée s’agissant de ces parcelles.

Par ailleurs, si Monsieur [E] [A] est âgé de 67 ans, il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite, et évoque son souhait de se maintenir sur l’exploitation, puis, à terme, de transmettre l’exploitation à ses enfants.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle des parcelles ZV n°[Cadastre 13] et ZV n° [Cadastre 5].

S’agissant ensuite de la parcelle AD n°[Cadastre 14], force est de constater qu’il rapporte la preuve que cette parcelle comprend un puits, financé par l’EARL DES VIGNOTTES, ce avant la création de la [5] IRRIVOUE.

Ce puits sert à irriguer son exploitation ainsi que des exploitations voisines depuis la mutualisation en CUMA du réseau d’irrigation.

A ce titre, il convient de souligner que par email du 19 septembre 2018, Monsieur [C] [A] a précisément indiqué « la partie parcellaire du puits qui sert à l’exploitation reviendrait à [E] puisque c’est lui l’exploitant et bien sûr il percevrait le loyer (c’est bien lui qui a fait construire le puits) [...] ».

En conséquence, Monsieur [E] [A] rapporte bien la preuve de ce qu’il a participé et qu’il participe toujours à l’exploitation de cette parcelle, il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle de cette parcelle également.



V. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :


Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause.






Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.


* * * *

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A] ;

DESIGNE pour y procéder Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10] (10) :
Adresse : [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

COMMET le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;

DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;

INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;

DIT que Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;

PRÉCISE que Maître [WH] [CY], Notaire à [Localité 10], convoquera les parties par tout moyen;

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;

DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;

RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;

DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A] sans que le secret professionnel puisse être opposé;

DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l'état liquidatif, se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;

DIT qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;




RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

FIXE à 4000 € (quatre mille euros) la provision sur frais d'acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour 1/8e par Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H], Monsieur [C] [A], Monsieur [E] [A] et Madame [T] [A] épouse [B], soit 500 euros chacun, et pour 1/16e par Monsieur [W] [WA] et Madame [F] [WA], soit 250 euros chacun ;

DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;

DIT qu'en cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu'il en sera tenu compte dans le partage ;

PRÉALABLEMENT, ET POUR CE FAIRE ;

ORDONNE le rapport aux successions de Monsieur [UK] [A] et de Madame [DS] [QR] veuve [A], par Monsieur [E] [A], des dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 97.185 francs, soit 14.815,75 euros, détaillé comme suit :
- [Localité 11] manuel de 2.500 francs par virement en date du 28/12/1979 ;
- [Localité 11] manuel de 44.685 francs par virement en date du 03/12/1980 ;
- [Localité 11] manuel de 50.000 francs par virement en date du 21/10/1981.

DÉBOUTE Monsieur [Z] [A], Monsieur [U] [A], Madame [Q] [A] épouse [Y], Madame [G] [A] épouse [H] et Monsieur [C] [A] de leur demande de licitation des biens immobiliers, laquelle apparaît prématurée ;

ATTRIBUE à titre préférentiel dans le partage à Monsieur [E] [A], à charge de soulte, les parcelles cadastrées section ZV n°[Cadastre 13], ZV n°[Cadastre 5] et AD n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 14] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la présente procédure seront traités en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au profit des avocats aux offres de droit.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 10], le 08 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT






En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 17] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 832-3, code de procedure civile 234, code de l'organisation judiciaire R121-1, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 831, code de procedure civile 1374, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 832, code des procedures civiles d'execution R221-39, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:45.933Z.