Tribunal judiciaire de Nancy, SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER, 27 juillet 2026, n° 23/01801
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [N] est décédé le [Date décès 1] 2022, en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Madame [E] [L], ainsi que l’enfant commun, Monsieur [R] [N]. Viennent également à sa succession ses trois fils nés de son union, dissoute par divorce, avec Madame [Q] [F] : - Monsieur [C] [N] ; - Monsieur [M] [N] ; - Monsieur [F] [N]. Par exploits du 12 juin 2023, auxquels il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs Messieurs [C], [M] et [F] [N] ont fait assigner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] par-devant le Tribunal Judiciaire de Nancy, et ce aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], lesquelles opérations comprendront l’établissement des créances nées de la liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[F] ; - désigner la SAS Office notarial Les Alérions – [Adresse 6] à [Localité 2], afin de procéder aux opérations ; - attribuer à Messieurs [C], [M] et [F] [N] la totalité des parts de la SCI CEPEM dépendant de la succession de Monsieur [T] [N] ; - condamner conjointement et solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] à payer à Messieurs [C], [M] et [F] [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens de l’instance seront considérés comme devant figurer en frais privilégiés de partage. Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils demandent au tribunal de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], du régime matrimonial de Monsieur [T] [N] et de sa première épouse ; - désigner tout notaire, à l’exception de la SAS Office notarial Les Alérions et de l’office notarial NARBEY-BERNARD-JOUSSEAUME ; - donner acte de la proposition des concluants de voir désigner Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] ; - débouter Messieurs [C], [M] et [F] [N] de leurs plus amples demandes ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 3 février 2026, à la requête des demandeurs. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande de partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, Messieurs [C], [M] et [F] [N] sollicitent de voir ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [N], comprenant « l’établissement des créances nées de la liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[F] ; demande à laquelle s’associent les défendeurs. S’agissant de la succession de Monsieur [T] [N], il apparaît que la demande est conforme aux prévisions légales, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. Partant, l’action aux fins de partage sera déclarée tant recevable que bien fondée. Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil. L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. Partant, Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] – [Adresse 7], sera désignée aux fins de procéder aux opérations. S’agissant ensuite de la demande visant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [F], il sera relevé que celui-ci a d’ores et déjà été ordonné par jugement du 24 janvier 2018 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nancy ; Maître [M] [I], alors notaire à [Localité 2], ayant alors été désigné pour y procéder. Par suite, la demande formée aux mêmes fins dans la présente instance ne pourra qu’être déclarée irrecevable, étant par ailleurs relevé, à titre surabondant : - que l’union avec Madame [Q] [F] a été dissoute non pas par le décès de Monsieur [T] [N], mais par divorce, et ce selon jugement rendu le 11 juillet 2014, confirmé par arrêt du 19 juin 2015 ; et que les parties venant aux opérations de partage du régime matrimonial et de la succession de Madame [Q] [F] ne seraient, le cas échéant, pas les mêmes... 2°) Sur la demande d’attribution des parts de SCI Messieurs [C], [M] et [F] [N] demandent conjointement de se voir attribuer des parts de SCI par la juridiction, sans toutefois fonder juridiquement leur demande, ni faire valoir de moyen à son soutien. Aussi, et en l’absence de prévisions légales propres à une telle attribution préférentielle, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande. Il sera toutefois rappelé que les parts de SC I litigieuses peuvent être mises au lot des demandeurs, au cours des opérations de partage qui suivront les opérations liquidatives ; et ce dès lors que les coïndivisaires s’accorderont sur ce point. 3°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 1] 2022 ; DECLARE irrecevable la demande visant à voir étendre les opérations à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [F] ; DESIGNE Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] – [Adresse 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N] ; ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ; DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ; DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ; Et, dès à présent, DEBOUTE Messieurs [C], [M] et [F] [N] de leur demande conjointe visant à se voir attribuer les parts de la SCI CEPEM ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01801 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IU7H AFFAIRE : Monsieur [C] [N], Monsieur [M] [N], Monsieur [F] [N] C/ Madame [E] [N], Monsieur [R] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 69 Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 69 Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 69 DEFENDEURS Madame [E] [N] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43 Clôture prononcée le : 24 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [N] est décédé le [Date décès 1] 2022, en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Madame [E] [L], ainsi que l’enfant commun, Monsieur [R] [N]. Viennent également à sa succession ses trois fils nés de son union, dissoute par divorce, avec Madame [Q] [F] : - Monsieur [C] [N] ; - Monsieur [M] [N] ; - Monsieur [F] [N]. Par exploits du 12 juin 2023, auxquels il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs Messieurs [C], [M] et [F] [N] ont fait assigner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] par-devant le Tribunal Judiciaire de Nancy, et ce aux fins de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], lesquelles opérations comprendront l’établissement des créances nées de la liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[F] ; - désigner la SAS Office notarial Les Alérions – [Adresse 6] à [Localité 2], afin de procéder aux opérations ; - attribuer à Messieurs [C], [M] et [F] [N] la totalité des parts de la SCI CEPEM dépendant de la succession de Monsieur [T] [N] ; - condamner conjointement et solidairement Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] à payer à Messieurs [C], [M] et [F] [N] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens de l’instance seront considérés comme devant figurer en frais privilégiés de partage. Madame [E] [L] et Monsieur [R] [N] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils demandent au tribunal de bien vouloir : - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], du régime matrimonial de Monsieur [T] [N] et de sa première épouse ; - désigner tout notaire, à l’exception de la SAS Office notarial Les Alérions et de l’office notarial NARBEY-BERNARD-JOUSSEAUME ; - donner acte de la proposition des concluants de voir désigner Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] ; - débouter Messieurs [C], [M] et [F] [N] de leurs plus amples demandes ; - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 3 février 2026, à la requête des demandeurs. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande de partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, Messieurs [C], [M] et [F] [N] sollicitent de voir ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [N], comprenant « l’établissement des créances nées de la liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[F] ; demande à laquelle s’associent les défendeurs. S’agissant de la succession de Monsieur [T] [N], il apparaît que la demande est conforme aux prévisions légales, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. Partant, l’action aux fins de partage sera déclarée tant recevable que bien fondée. Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil. L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. Partant, Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] – [Adresse 7], sera désignée aux fins de procéder aux opérations. S’agissant ensuite de la demande visant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [F], il sera relevé que celui-ci a d’ores et déjà été ordonné par jugement du 24 janvier 2018 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nancy ; Maître [M] [I], alors notaire à [Localité 2], ayant alors été désigné pour y procéder. Par suite, la demande formée aux mêmes fins dans la présente instance ne pourra qu’être déclarée irrecevable, étant par ailleurs relevé, à titre surabondant : - que l’union avec Madame [Q] [F] a été dissoute non pas par le décès de Monsieur [T] [N], mais par divorce, et ce selon jugement rendu le 11 juillet 2014, confirmé par arrêt du 19 juin 2015 ; et que les parties venant aux opérations de partage du régime matrimonial et de la succession de Madame [Q] [F] ne seraient, le cas échéant, pas les mêmes... 2°) Sur la demande d’attribution des parts de SCI Messieurs [C], [M] et [F] [N] demandent conjointement de se voir attribuer des parts de SCI par la juridiction, sans toutefois fonder juridiquement leur demande, ni faire valoir de moyen à son soutien. Aussi, et en l’absence de prévisions légales propres à une telle attribution préférentielle, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande. Il sera toutefois rappelé que les parts de SC I litigieuses peuvent être mises au lot des demandeurs, au cours des opérations de partage qui suivront les opérations liquidatives ; et ce dès lors que les coïndivisaires s’accorderont sur ce point. 3°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 1] 2022 ; DECLARE irrecevable la demande visant à voir étendre les opérations à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [F] ; DESIGNE Maître [S] [H], notaire à [Localité 2] – [Adresse 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [N] ; ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ; DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ; DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ; Et, dès à présent, DEBOUTE Messieurs [C], [M] et [F] [N] de leur demande conjointe visant à se voir attribuer les parts de la SCI CEPEM ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:00:59.616Z.