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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER, 5 juin 2026, n° 22/02897

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [P] est décédée le [Date décès 1] 2003, en laissant pour lui succéder son époux,Monsieur [I] [Q], ainsi que les 4 enfants nés de leur union :

- Monsieur [X] [Q] ;
- Madame [D] [Q] ;
- Madame [B] [Q] épouse [Z] ;
- Madame [O] [Q].

Monsieur [I] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2017, en laissant pour lui succéder ses 4 enfants.

Selon exploits des 27 septembre, 6 octobre et 10 octobre 2022, Madame [D] [Q] a fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [X] [Q], Madame [B] [Q] épouse [Z] et Madame [O] [Q], aux fins de voir :

- déclarer l’instance engagée recevable et bien fondée ;

- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de :
- la communauté [Q]-[P] ;
- la succession de Madame [L] [P] ;
- la succession de Monsieur [I] [Q].

- commettre pour ce faire tout notaire qu’il plaira, avec notamment pour mission de réaliser la vente amiable des biens immobiliers sauf accord des parties sur une éventuelle attribution ;

Avant dire droit,

- commettre tout expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux aux fins d’évaluer :

- l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 4] ;

- les lots n° 9 (appartement 4ème étage), n° 10 (compartiment WC au 4ème étage), n° 11 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 12 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 13 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 14 (compartiment de grenier au 5ème étage), ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- le lot n° 1 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 15 (pièce sous-sol), lot n° 16 (cave sous-sol), lot n° 17 (ensemble de deux caves), lot n° 18 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 19 (local sis au rez-de- chaussée), lot n° 23 (ensemble de 3 pièces), lot n° 24 (appartement au 1er étage), lot n° 25 (ensemble de 3 greniers), lot n° 26 (cave en sous-sol), lot n° 27 (pièce en rez-de-chaussée), lot n° 28 (droit à la jouissance exclusive d’un jardin avec terrasse) ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- les parts sociales détenues au sein de la SCI [1] et la SCI [2] ; 

- mettre les dépens en frais privilégiés de partage.

Parmi les défendeurs, seule Madame [B] [Q] épouse [Z] a constitué avocat.

Par jugement avant dire droit, du 25 avril 2024, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties représentées à faire valoir leurs observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction pour connaître des successions de Monsieur [I] [Q] et de Madame [L] [P] ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l’affaire à la mise en état.


Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [D] [Q] demande à la juridiction de bien vouloir :

- confirmer la compétence du Tribunal Judiciaire de Nancy ;

- se prononcer sur le fond.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [B] [Q] épouse [Z] sollicite de la juridiction de :

- se déclarer territorialement compétente ;

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Q]-[P], et de la succession de Monsieur [I] [Q] et de Madame [L] [P] ;

- commettre pour ce faire tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [C] [V], avec notamment pour mission de :

- se faire communiquer par l’agence [3] un décompte précis des loyers encaissés depuis le décès de Monsieur [I] [Q] et des sommes décaissées ;

- de réaliser la vente amiable des biens immobiliers sauf accord des parties sur une éventuelle attribution ;

- de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties ;

- juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- juger que le notaire devra convoquer les parties et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées ;

- autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) ;

- à cet effet, ordonner et au besoin requérir les responsables du fichier FICOBA de répondre à toute demande dudit notaire ;

- impartir au notaire désigné un délai d’un an pour procéder à sa mission à compter du rapport d’expertise ;

Avant dire droit,

- commettre tout expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux aux fins d’évaluer :

- l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 4] ;

- les lots n° 9 (appartement 4ème étage), n° 10 (compartiment WC au 4ème étage), n° 11 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 12 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 13 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 14 (compartiment de grenier au 5ème étage), ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- le lot n° 1 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 15 (pièce sous-sol), lot n° 16 (cave sous-sol), lot n° 17 (ensemble de deux caves), lot n° 18 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 19 (local sis au rez-de- chaussée), lot n° 23 (ensemble de 3 pièces), lot n° 24 (appartement au 1er étage), lot n° 25 (ensemble de 3 greniers), lot n° 26 (cave en sous-sol), lot n° 27 (pièce en rez-de-chaussée), lot n° 28 (droit à la jouissance exclusive d’un jardin avec terrasse) ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- les parts sociales détenues au sein de la SCI [1] et la SCI [2] ;

- juger qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;


- juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;

- juger que les frais d’expertise et notamment la provision, seront réglés par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [V], notaire ;

- juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 05 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.


1°) Sur la compétence territoriale

Il est constant que le dernier domicile du défunt, au sens des articles 720 et 841 du code civil, se détermine selon les règles propres au domicile en vertu du critère posé par l’article 102 du code civil, et correspond ainsi au lieu où le défunt avait son principal établissement, c'est-à-dire, le plus souvent, le lieu de sa dernière habitation stable ou celui qui constituait le centre de ses affaires.

En l’espèce, et faisant suite à la réouverture des débats ordonnée à cette fin, la demanderesse justifie à l’instance (sa pièce n° 9) de ce que Monsieur [I] [Q] avait établi sa dernière résidence en la maison de retraite « [Etablissement 1] » sise à [Localité 5] (54), et ce à compter du 18 janvier 2017 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2017.

En outre, il se déduit du descriptif du patrimoine dépendant de sa succession que le centre de ses affaires se trouvait sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance en partage.


2°) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, Madame [D] [Q] sollicite de voir ordonner le partage des successions de ses parents, Madame [L] [P] et Monsieur [I] [Q], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux ; l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.

Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.




L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

Partant, Maître [U] [G], notaire à [Localité 1] – [Adresse 6], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.


3°) Sur la consultation du FICOBA

Si le notaire désigné par le tribunal tient des dispositions de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales la faculté d’obtenir de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires et des contrats de capitalisation souscrits (article L.151B du livre des procédures fiscales), il apparaît néanmoins utile, en pratique, d’autoriser expressément la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE.

Il sera toutefois rappelé aux parties que l’interrogation du FICOBA ne donne aucune information quant à la valorisation des comptes bancaires qui y sont inventoriés, et qu’il reste nécessaire, à cette fin, d’interroger chaque organisme bancaire pour connaître le solde des comptes aux dates et périodes utiles.


4°) Sur la demande d’expertise

La valorisation des biens dépendant de l’actif successoral relèvent précisément de la mission du notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; ce dernier tenant en outre des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile la faculté de s’adjoindre un expert à cette fin, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée conjointement par les parties, étant par ailleurs rappelé qu’il leur incombe de communiquer au notaire désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces utiles à la valorisation des actifs, ainsi qu’au chiffrage des éventuelles créances au profit ou à la charge de l'indivision.


5°) Sur les dépens

Conformément à l’usage en la matière, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

Complétant le jugement du 25 avril 2024 ;

SE DECLARE territorialement compétent ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [P], décédée le [Date décès 1] 2003, de celle de Monsieur [I] [Q], décédé le [Date décès 2] 2017, ainsi que de leur régime matrimonial ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations Maître [U] [G], notaire à [Localité 1] – [Adresse 6] ;

AUTORISE expressément la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire désigné ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;


DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;


Et, pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N ° : N° RG 22/02897 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKUP
AFFAIRE : Madame [D] [Q] C/ Monsieur [X] [W] [Q], Madame [B] [N] [A] [Q] épouse [Z], Madame [O] [R] [F] [Q]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, 

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118



DEFENDEURS

Monsieur [X] [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant 58 A Rue Gabriel Mouilleron - [Localité 1]
défaillant

Madame [B] [N] [A] [Q] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23

Madame [O] [R] [F] [Q]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
défaillant


Clôture prononcée le : 24 septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.



le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [P] est décédée le [Date décès 1] 2003, en laissant pour lui succéder son époux,Monsieur [I] [Q], ainsi que les 4 enfants nés de leur union :

- Monsieur [X] [Q] ;
- Madame [D] [Q] ;
- Madame [B] [Q] épouse [Z] ;
- Madame [O] [Q].

Monsieur [I] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2017, en laissant pour lui succéder ses 4 enfants.

Selon exploits des 27 septembre, 6 octobre et 10 octobre 2022, Madame [D] [Q] a fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [X] [Q], Madame [B] [Q] épouse [Z] et Madame [O] [Q], aux fins de voir :

- déclarer l’instance engagée recevable et bien fondée ;

- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de :
- la communauté [Q]-[P] ;
- la succession de Madame [L] [P] ;
- la succession de Monsieur [I] [Q].

- commettre pour ce faire tout notaire qu’il plaira, avec notamment pour mission de réaliser la vente amiable des biens immobiliers sauf accord des parties sur une éventuelle attribution ;

Avant dire droit,

- commettre tout expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux aux fins d’évaluer :

- l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 4] ;

- les lots n° 9 (appartement 4ème étage), n° 10 (compartiment WC au 4ème étage), n° 11 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 12 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 13 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 14 (compartiment de grenier au 5ème étage), ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- le lot n° 1 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 15 (pièce sous-sol), lot n° 16 (cave sous-sol), lot n° 17 (ensemble de deux caves), lot n° 18 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 19 (local sis au rez-de- chaussée), lot n° 23 (ensemble de 3 pièces), lot n° 24 (appartement au 1er étage), lot n° 25 (ensemble de 3 greniers), lot n° 26 (cave en sous-sol), lot n° 27 (pièce en rez-de-chaussée), lot n° 28 (droit à la jouissance exclusive d’un jardin avec terrasse) ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- les parts sociales détenues au sein de la SCI [1] et la SCI [2] ; 

- mettre les dépens en frais privilégiés de partage.

Parmi les défendeurs, seule Madame [B] [Q] épouse [Z] a constitué avocat.

Par jugement avant dire droit, du 25 avril 2024, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties représentées à faire valoir leurs observations sur la compétence territoriale de la présente juridiction pour connaître des successions de Monsieur [I] [Q] et de Madame [L] [P] ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l’affaire à la mise en état.


Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [D] [Q] demande à la juridiction de bien vouloir :

- confirmer la compétence du Tribunal Judiciaire de Nancy ;

- se prononcer sur le fond.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [B] [Q] épouse [Z] sollicite de la juridiction de :

- se déclarer territorialement compétente ;

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Q]-[P], et de la succession de Monsieur [I] [Q] et de Madame [L] [P] ;

- commettre pour ce faire tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Maître [C] [V], avec notamment pour mission de :

- se faire communiquer par l’agence [3] un décompte précis des loyers encaissés depuis le décès de Monsieur [I] [Q] et des sommes décaissées ;

- de réaliser la vente amiable des biens immobiliers sauf accord des parties sur une éventuelle attribution ;

- de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties ;

- juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- juger que le notaire devra convoquer les parties et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées ;

- autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) ;

- à cet effet, ordonner et au besoin requérir les responsables du fichier FICOBA de répondre à toute demande dudit notaire ;

- impartir au notaire désigné un délai d’un an pour procéder à sa mission à compter du rapport d’expertise ;

Avant dire droit,

- commettre tout expert immobilier qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux aux fins d’évaluer :

- l’ensemble immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 4] ;

- les lots n° 9 (appartement 4ème étage), n° 10 (compartiment WC au 4ème étage), n° 11 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 12 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 13 (compartiment de grenier au 5ème étage), n° 14 (compartiment de grenier au 5ème étage), ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- le lot n° 1 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 15 (pièce sous-sol), lot n° 16 (cave sous-sol), lot n° 17 (ensemble de deux caves), lot n° 18 (pièce au rez-de-chaussée), lot n° 19 (local sis au rez-de- chaussée), lot n° 23 (ensemble de 3 pièces), lot n° 24 (appartement au 1er étage), lot n° 25 (ensemble de 3 greniers), lot n° 26 (cave en sous-sol), lot n° 27 (pièce en rez-de-chaussée), lot n° 28 (droit à la jouissance exclusive d’un jardin avec terrasse) ainsi que la quote-part des parties communes y afférentes au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] ;

- les parts sociales détenues au sein de la SCI [1] et la SCI [2] ;

- juger qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;


- juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;

- juger que les frais d’expertise et notamment la provision, seront réglés par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [V], notaire ;

- juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 05 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.


1°) Sur la compétence territoriale

Il est constant que le dernier domicile du défunt, au sens des articles 720 et 841 du code civil, se détermine selon les règles propres au domicile en vertu du critère posé par l’article 102 du code civil, et correspond ainsi au lieu où le défunt avait son principal établissement, c'est-à-dire, le plus souvent, le lieu de sa dernière habitation stable ou celui qui constituait le centre de ses affaires.

En l’espèce, et faisant suite à la réouverture des débats ordonnée à cette fin, la demanderesse justifie à l’instance (sa pièce n° 9) de ce que Monsieur [I] [Q] avait établi sa dernière résidence en la maison de retraite « [Etablissement 1] » sise à [Localité 5] (54), et ce à compter du 18 janvier 2017 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2017.

En outre, il se déduit du descriptif du patrimoine dépendant de sa succession que le centre de ses affaires se trouvait sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance en partage.


2°) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, Madame [D] [Q] sollicite de voir ordonner le partage des successions de ses parents, Madame [L] [P] et Monsieur [I] [Q], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux ; l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.

Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif opposant les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.




L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

Partant, Maître [U] [G], notaire à [Localité 1] – [Adresse 6], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.


3°) Sur la consultation du FICOBA

Si le notaire désigné par le tribunal tient des dispositions de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales la faculté d’obtenir de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires et des contrats de capitalisation souscrits (article L.151B du livre des procédures fiscales), il apparaît néanmoins utile, en pratique, d’autoriser expressément la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE.

Il sera toutefois rappelé aux parties que l’interrogation du FICOBA ne donne aucune information quant à la valorisation des comptes bancaires qui y sont inventoriés, et qu’il reste nécessaire, à cette fin, d’interroger chaque organisme bancaire pour connaître le solde des comptes aux dates et périodes utiles.


4°) Sur la demande d’expertise

La valorisation des biens dépendant de l’actif successoral relèvent précisément de la mission du notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; ce dernier tenant en outre des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile la faculté de s’adjoindre un expert à cette fin, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formée conjointement par les parties, étant par ailleurs rappelé qu’il leur incombe de communiquer au notaire désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces utiles à la valorisation des actifs, ainsi qu’au chiffrage des éventuelles créances au profit ou à la charge de l'indivision.


5°) Sur les dépens

Conformément à l’usage en la matière, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;

Complétant le jugement du 25 avril 2024 ;

SE DECLARE territorialement compétent ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [P], décédée le [Date décès 1] 2003, de celle de Monsieur [I] [Q], décédé le [Date décès 2] 2017, ainsi que de leur régime matrimonial ;

DESIGNE pour procéder à ces opérations Maître [U] [G], notaire à [Localité 1] – [Adresse 6] ;

AUTORISE expressément la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire désigné ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;


DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;


Et, pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, cadre greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 1364, code civil 841, code civil 842, code de procedure civile 1373, code civil 720, code civil 102, code civil 840, code civil 841-1, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:06:12.598Z.