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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 11 juin 2026, n° 24/05872

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis). 

[N] [B] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] (Seine-et-Marne). 

Ils ont laissé pour leur succéder leurs six enfants : 
- Madame [F] [B] ; 
- Monsieur [C] [B] ; 
- Madame [Q] [B] épouse [I] ; 
- Monsieur [J] [B] ; 
- Monsieur [P] [B] ; 
- Monsieur [S] [B]. 

La succession de [N] [B] comprend notamment des comptes bancaires ouverts auprès de la banque [1], des comptes bancaires ouverts au Maroc ainsi que des biens immobiliers à [Localité 8] et à [Localité 9], au Maroc. 

Par assignation en date des 30 mai, 31 mai et 3 juin 2024, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ont fait citer Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B]. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [I] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 778, 815, 825, 826, 840, 841, 843 du code civil, 699, 700, 1360, 1361 du code de procédure civile, des pièces citées, de : 
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [Q] [B] épouse [I] en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence, 
In limine litis,
- Juger irrecevable l’action de Messieurs [J], [S], [C] [B], à laquelle se sont joints Monsieur [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Si l’action était jugée recevable, 
Statuer comme suit, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B],
- Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner
- Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; 
- Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et Ordonner que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;
- Juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes, existantes s’il en est, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession ; 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [Q] [I] née [B] a recelé une partie des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [B], 
En conséquence, 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme recelée correspond à la somme de 99.947,88 €,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamnée Madame [Q] [I] née [B] à payer cette somme à l’indivision successorale [B], entre les mains du notaire commis,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir Madame [Q] [I] née [B] privée de tous droits sur cette somme, 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir Madame [Q] [I] née [B] au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Messieurs [C], [J] et [S] [B], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B],
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Q] [I] née [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause : 
- Condamner Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B], in solidum, à payer, entre les mains de Madame [B] épouse [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Messieurs [J], [S] et [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] in solidum aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [B] épouse [I] soutient que l’acte introductif d’instance n’est pas recevable en ce que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies. En effet, elle affirme avoir été agressée par Monsieur [J] [B] le jour du décès de son père alors que l’exigence de démarches amiables exclut toute violence. Elle fait valoir que les biens du défunt sont stockés dans un garde-meuble à la suite de la reprise du domicile du défunt par le bailleur. Madame [Q] [B] épouse [I] conteste avoir commis un recel successoral et indique que les dépenses courantes représentaient environ 68.100 euros de 2018 à 2022 et que son père a voyagé à trois reprises au Maroc lors de cette période. Enfin, elle affirme que le défunt a fait plusieurs cadeaux à ses petites-filles. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa du règlement n°650/2012 relatif aux successions, des articles 1359 à 1377 du code de procédure civile, 815, 825 et 826 du code civil, de la jurisprudence citée, de : 
- Déclarer la Juridiction française compétente pour statuer sur la demande de partage du régime matrimonial des époux [B], de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] ; 
- Déclarer la loi française comme la loi applicable au régime matrimonial des époux [B] ;
- Déclarer la loi fançaise comme la loi applicable au partage de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] peu important le lieu de situation des actifs ; 
- Écarter toute loi succesorale contraire au principe d’égalité entre les héritiers selon une distinction de sexe ou de religion ; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : 
De la succession de Madame [V] 
De la succession de Monsieur [N] [B] ;
- Ordonner le partage en nature des indivisions susmentionnées par lot d’égale valeur à proportion des droits de chacun ;
- Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et dresser un acte de partage ; 
- Rappeler que le Notaire peut se faire assister d’un expert Sapiteur qui aura, le cas échéant et notamment, pour mission d’évaluer le patrimoine à partager ; 
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; 
- Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Ordonner l’application des peines du recel successoral à l’égard de Madame [Q] [I] ; 
En conséquence, 
- Condamner Madame [Q] [I] à restituer à la succession la somme de 99.947,88 € ;
- Ordonner que cette somme soit uniquement attribuée aux autres héritiers en ce compris Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] ; 
- Ordonner que les sommes recelées soient productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur appropriation ; 
- Condamner Madame [Q] [I] au versement de la somme de 10.000 € au profit de Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du recel successoral commis par leur sœur ; 
Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal rejetterait la demande d’application des peines du recel successoral, Ordonner le rapport de la somme de 99.947,10 € par Madame [Q] [I] ; 
- Condamner Madame [Q] [I] à verser la somme de 5.000 € à Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] soutiennent que la dévolution successorale des défunts n’a pas pu être constatée en raison des agissements de Madame [Q] [B] épouse [I], qui aurait conservé l’ensemble des effets personnels de [N] [B]. Ils affirment que Madame [Q] [B] épouse [I] a détourné des sommes importantes de la succession de [N] [B], qui aurait dépensé environ 100.000 euros entre 2017 et 2023, ce qui serait incompatible avec son train de vie habituel. Ils indiquent que des retraits importants ont été effectués depuis le compte bancaire de [N] [B], dont les moyens de paiement étaient en possession de Madame [Q] [B] épouse [I]. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice en raison du recel successoral commis par Madame [Q] [B] épouse [I]. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 778, 815, 825, 826, 840, 841 et 843 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de la jurisprudence visée et des pièces citées, de : 
- Déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur la demande de partage du régime matrimonial des époux [B], de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] ;
- Déclarer la demande de Messieurs [J], [S] et [C] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence, 
- Déclarer recevable l’assignation en partage délivrée par Messieurs [J], [S] et [C] [B] suivant exploit d’huissier en date des 30 et 31 mai 2024 à Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B],
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B],
- Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner
- Fixer à 12 mois le délai imparti au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; 
- Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Déclarer que Madame [Q] [I] née [B] a recelé une partie des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [B], 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] pour recel successoral 
- Fixer la somme recelée à 99.947,88 €
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer cette somme à l’indivision successorale [B], entre les mains du notaire commis,
- Annuler tous droits de Madame [Q] [I] née [B] sur cette somme, 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] au paiement de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Messieurs [C], [J] et [S] [B], 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer 5.000 € entre les mains de Messieurs [J], [S] et [C] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] font valoir qu’ils ont tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec les autres membres de leur famille aux fins de régler amiablement la succession. Ils déclarent que Madame [Q] [B] épouse [I] leur a refusé l’accès à l’ancien domicile des défunts. Ils affirment que le règlement amiable de la succession a échoué en raison de Madame [Q] [B] épouse [I]. Par ailleurs, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que Madame [Q] [B] épouse [I] est coupable de recel successoral en raison de dépenses effectuées par [N] [B] dans son intérêt entre 2017 et 2023, pour un total de 99.947,88 euros. Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice moral en raison de la situation de blocage créée par Madame [Q] [B] épouse [I]. 
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2026. 
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’assignation

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Maître [R], notaire saisi par les demandeurs, a adressé à Madame [Q] [B] épouse [I] un courriel le 3 novembre 2023 par lequel il sollicitait la communication de pièces pour procéder à la déclaration de succession de [N] [B]. En l’absence de réponse de Madame [Q] [B] épouse [I], Maître [R] lui a adressé un courriel de relance le 4 mars 2024, auquel elle n’a pas répondu. 

Maître Emna FARAH DE MATOS, conseil de Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B], a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception aux défendeurs, afin de procéder à un partage amiable.

Dès lors, il apparaît que Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ont entrepris plusieurs diligences aux fins de parvenir à un partage amiable. 

En conséquence, la demande de Madame [Q] [B] épouse [I] sera rejetée. 

Sur le régime matrimonial des époux [B]

Préalablement à la liquidation des successions des époux [L], il convient de déterminer le régime matrimonial qui leur est applicable. 

La Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 s’applique aux mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Pour les mariages célébrés antérieurement, la loi applicable est celle choisie par les époux, de manière expresse ou implicite. A défaut, il convient de rechercher la volonté des parties. 

En l’espèce, [N] [B] et [W] [V] se sont mariés en 1964 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.

Ils se sont installés en France, où ils ont vécu de manière stable et pérenne pendant plusieurs dizaines d’années et où ils ont élevé leurs six enfants. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que ces éléments révèlent la volonté des époux de localiser leurs intérêts en France et de se soumettre au régime matrimonial français.

En conséquence, en application de l’article 1400 du code civil, le régime matrimonial applicable aux époux [B] est le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Sur la compétence des juridictions françaises

Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015. 

En l’espèce, [W] [V] et [N] [B] sont décédés après le 17 août 2015. 

L’article 4 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

S’agissant des biens immobiliers, le juge français n’est compétent que pour ceux situés en France. 

En l’espèce, la résidence habituelle des époux [B] était située en France, au [Adresse 6] à [Localité 4]. 

[W] [V] épouse [B] est décédée à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) et [N] [B] est décédé à [Localité 7] (Seine-et-Marne).

En conséquence, le juge français constatera qu’il est incompétent pour les biens situés au Maroc et compétent pour les biens situés en France. Le partage ne sera ordonné que pour biens situés en France. 

Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 21 alinéa 1er du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

En l’espèce, la résidence habituelle des époux [B] était située en France, au [Adresse 6] à [Localité 4]. 

En conséquence, la loi applicable à la succession des époux [B], pour les biens situés en France, est la loi française. 

Sur le recel successoral

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif nef, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part. 

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur. 

Il sera rappelé que le recel successoral est la combinaison de plusieurs cumulatifs. 

Concernant l’élément matériel

Il est admis que l’élément matériel du recel consiste au détournement ou à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession. Il appartient à la personne qui se prévaut d’un recel de démontrer des actes positifs de recel imputables aux héritiers. 

En l’espèce, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que [N] [B] aurait dépensé des sommes de son vivant dans l’intérêt de Madame [Q] [B] épouse [I] et de ses enfants. 

Or, les dépenses effectuées par le défunt au cours de sa vie constituent l’exercice légitime de son droit de propriété et de libre disposition de ses biens. Ces dépenses réduisent l’actif successoral au moment du décès sans que ce mécanisme puisse être qualifié de recel, le recel supposant un acte de dissimulation volontaire de la part d’un héritier. 

Dès lors, les conditions du recel successoral ne sont pas remplies. 

En conséquence, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] seront déboutés de leur demande aux fins de reconnaître Madame [Q] [B] épouse [I] coupable de recel successoral. 

Sur l’ouverture des comptes, partage et liquidation 

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis comprenant 

La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et FICOVI, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un dommage ; un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] sollicitent que Madame [Q] soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du dommage causé par le recel successoral. Toutefois, en l’absence de recel successoral, aucune faute de la part de Madame [Q] [B] épouse [I] ne peut être caractérisée. 
 
Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que Madame [Q] [B] épouse [I] a commis une faute en s’abstenant de communiquer les informations et pièces nécessaires pour l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur père. Si l’abstention de la défenderesse peut s’apparenter à une faute, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] allèguent simplement l’existence d’un préjudice sans le démontrer. 

Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour engager la responsabilité délictuelle de Madame [Q] [B] épouse [I]. 

En conséquence, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] seront déboutés de leur demande. 

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
 
Statuant en équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
 
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
 
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; 

I – Déclare recevable l’action introduite par Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ;

Déclare la loi française applicable au régime matrimonial de [N] [B] et [W] [V] ; 

Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux successions de [N] [B] et [W] [V] ; 
Dit que les biens immobiliers dépendant de la succession des époux [B] ne sont pas soumis à la loi française ; 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] à la suite des décès de [N] [B] et [W] [V] ;

Désigne, pour procéder, Maître [U] [Z], Notaire, demeurant [Adresse 7], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; 
 
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

Déboute Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] de leur demande aux fins de reconnaître Madame [Q] [B] épouse [I] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession de [N] [B] ; 

II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVI pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;


III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille ; 
- l’acte de décès de [N] [B] ; 
- la liste des comptes et avoirs financiers des défunts ; 

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Déboute Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 

La Greffière                                                                                    La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKEZ
N° de MINUTE : 26/00490


Monsieur [J] [B]
[Localité 1]
PAYS BAS

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71, Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEMANDEURS

C/

Madame [Q] [B] épouse [I]
Complexe Sportif de [Localité 4] 
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B202 

Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Julie JEAN-SETTON, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

DEFENDEURS







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.































FAITS ET PROCÉDURE

[W] [V] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis). 

[N] [B] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] (Seine-et-Marne). 

Ils ont laissé pour leur succéder leurs six enfants : 
- Madame [F] [B] ; 
- Monsieur [C] [B] ; 
- Madame [Q] [B] épouse [I] ; 
- Monsieur [J] [B] ; 
- Monsieur [P] [B] ; 
- Monsieur [S] [B]. 

La succession de [N] [B] comprend notamment des comptes bancaires ouverts auprès de la banque [1], des comptes bancaires ouverts au Maroc ainsi que des biens immobiliers à [Localité 8] et à [Localité 9], au Maroc. 

Par assignation en date des 30 mai, 31 mai et 3 juin 2024, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ont fait citer Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [B]. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [I] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 778, 815, 825, 826, 840, 841, 843 du code civil, 699, 700, 1360, 1361 du code de procédure civile, des pièces citées, de : 
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [Q] [B] épouse [I] en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence, 
In limine litis,
- Juger irrecevable l’action de Messieurs [J], [S], [C] [B], à laquelle se sont joints Monsieur [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Si l’action était jugée recevable, 
Statuer comme suit, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B],
- Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner
- Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; 
- Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Désigner l’un de Messieurs/ Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations et Ordonner que Messieurs/ Mesdames les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête ;
- Juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes, existantes s’il en est, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession ; 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [Q] [I] née [B] a recelé une partie des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [B], 
En conséquence, 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme recelée correspond à la somme de 99.947,88 €,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamnée Madame [Q] [I] née [B] à payer cette somme à l’indivision successorale [B], entre les mains du notaire commis,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir Madame [Q] [I] née [B] privée de tous droits sur cette somme, 
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir Madame [Q] [I] née [B] au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Messieurs [C], [J] et [S] [B], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B],
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Q] [I] née [B] aux entiers dépens.
En tout état de cause : 
- Condamner Messieurs [J], [S], [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B], in solidum, à payer, entre les mains de Madame [B] épouse [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Messieurs [J], [S] et [C], [P] [B] ainsi que Madame [F] [B] in solidum aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [B] épouse [I] soutient que l’acte introductif d’instance n’est pas recevable en ce que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies. En effet, elle affirme avoir été agressée par Monsieur [J] [B] le jour du décès de son père alors que l’exigence de démarches amiables exclut toute violence. Elle fait valoir que les biens du défunt sont stockés dans un garde-meuble à la suite de la reprise du domicile du défunt par le bailleur. Madame [Q] [B] épouse [I] conteste avoir commis un recel successoral et indique que les dépenses courantes représentaient environ 68.100 euros de 2018 à 2022 et que son père a voyagé à trois reprises au Maroc lors de cette période. Enfin, elle affirme que le défunt a fait plusieurs cadeaux à ses petites-filles. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa du règlement n°650/2012 relatif aux successions, des articles 1359 à 1377 du code de procédure civile, 815, 825 et 826 du code civil, de la jurisprudence citée, de : 
- Déclarer la Juridiction française compétente pour statuer sur la demande de partage du régime matrimonial des époux [B], de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] ; 
- Déclarer la loi française comme la loi applicable au régime matrimonial des époux [B] ;
- Déclarer la loi fançaise comme la loi applicable au partage de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] peu important le lieu de situation des actifs ; 
- Écarter toute loi succesorale contraire au principe d’égalité entre les héritiers selon une distinction de sexe ou de religion ; 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : 
De la succession de Madame [V] 
De la succession de Monsieur [N] [B] ;
- Ordonner le partage en nature des indivisions susmentionnées par lot d’égale valeur à proportion des droits de chacun ;
- Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, et dresser un acte de partage ; 
- Rappeler que le Notaire peut se faire assister d’un expert Sapiteur qui aura, le cas échéant et notamment, pour mission d’évaluer le patrimoine à partager ; 
- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; 
- Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Ordonner l’application des peines du recel successoral à l’égard de Madame [Q] [I] ; 
En conséquence, 
- Condamner Madame [Q] [I] à restituer à la succession la somme de 99.947,88 € ;
- Ordonner que cette somme soit uniquement attribuée aux autres héritiers en ce compris Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] ; 
- Ordonner que les sommes recelées soient productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur appropriation ; 
- Condamner Madame [Q] [I] au versement de la somme de 10.000 € au profit de Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison du recel successoral commis par leur sœur ; 
Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal rejetterait la demande d’application des peines du recel successoral, Ordonner le rapport de la somme de 99.947,10 € par Madame [Q] [I] ; 
- Condamner Madame [Q] [I] à verser la somme de 5.000 € à Madame [F] [B] et Monsieur [P] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] soutiennent que la dévolution successorale des défunts n’a pas pu être constatée en raison des agissements de Madame [Q] [B] épouse [I], qui aurait conservé l’ensemble des effets personnels de [N] [B]. Ils affirment que Madame [Q] [B] épouse [I] a détourné des sommes importantes de la succession de [N] [B], qui aurait dépensé environ 100.000 euros entre 2017 et 2023, ce qui serait incompatible avec son train de vie habituel. Ils indiquent que des retraits importants ont été effectués depuis le compte bancaire de [N] [B], dont les moyens de paiement étaient en possession de Madame [Q] [B] épouse [I]. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice en raison du recel successoral commis par Madame [Q] [B] épouse [I]. 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 720, 778, 815, 825, 826, 840, 841 et 843 du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de la jurisprudence visée et des pièces citées, de : 
- Déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur la demande de partage du régime matrimonial des époux [B], de la succession de Madame [V] et de la succession de Monsieur [B] ;
- Déclarer la demande de Messieurs [J], [S] et [C] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence, 
- Déclarer recevable l’assignation en partage délivrée par Messieurs [J], [S] et [C] [B] suivant exploit d’huissier en date des 30 et 31 mai 2024 à Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B],
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [B],
- Commettre à cet effet tout notaire qu’il plaira de désigner
- Fixer à 12 mois le délai imparti au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; 
- Rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Déclarer que Madame [Q] [I] née [B] a recelé une partie des biens dépendant de la succession de Monsieur [N] [B], 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] pour recel successoral 
- Fixer la somme recelée à 99.947,88 €
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer cette somme à l’indivision successorale [B], entre les mains du notaire commis,
- Annuler tous droits de Madame [Q] [I] née [B] sur cette somme, 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] au paiement de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par Messieurs [C], [J] et [S] [B], 
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] à payer 5.000 € entre les mains de Messieurs [J], [S] et [C] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner Madame [Q] [I] née [B] aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] font valoir qu’ils ont tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec les autres membres de leur famille aux fins de régler amiablement la succession. Ils déclarent que Madame [Q] [B] épouse [I] leur a refusé l’accès à l’ancien domicile des défunts. Ils affirment que le règlement amiable de la succession a échoué en raison de Madame [Q] [B] épouse [I]. Par ailleurs, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que Madame [Q] [B] épouse [I] est coupable de recel successoral en raison de dépenses effectuées par [N] [B] dans son intérêt entre 2017 et 2023, pour un total de 99.947,88 euros. Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice moral en raison de la situation de blocage créée par Madame [Q] [B] épouse [I]. 
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2026. 
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’assignation

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Maître [R], notaire saisi par les demandeurs, a adressé à Madame [Q] [B] épouse [I] un courriel le 3 novembre 2023 par lequel il sollicitait la communication de pièces pour procéder à la déclaration de succession de [N] [B]. En l’absence de réponse de Madame [Q] [B] épouse [I], Maître [R] lui a adressé un courriel de relance le 4 mars 2024, auquel elle n’a pas répondu. 

Maître Emna FARAH DE MATOS, conseil de Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B], a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception aux défendeurs, afin de procéder à un partage amiable.

Dès lors, il apparaît que Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ont entrepris plusieurs diligences aux fins de parvenir à un partage amiable. 

En conséquence, la demande de Madame [Q] [B] épouse [I] sera rejetée. 

Sur le régime matrimonial des époux [B]

Préalablement à la liquidation des successions des époux [L], il convient de déterminer le régime matrimonial qui leur est applicable. 

La Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 s’applique aux mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Pour les mariages célébrés antérieurement, la loi applicable est celle choisie par les époux, de manière expresse ou implicite. A défaut, il convient de rechercher la volonté des parties. 

En l’espèce, [N] [B] et [W] [V] se sont mariés en 1964 au Maroc, sans contrat de mariage préalable.

Ils se sont installés en France, où ils ont vécu de manière stable et pérenne pendant plusieurs dizaines d’années et où ils ont élevé leurs six enfants. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que ces éléments révèlent la volonté des époux de localiser leurs intérêts en France et de se soumettre au régime matrimonial français.

En conséquence, en application de l’article 1400 du code civil, le régime matrimonial applicable aux époux [B] est le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Sur la compétence des juridictions françaises

Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015. 

En l’espèce, [W] [V] et [N] [B] sont décédés après le 17 août 2015. 

L’article 4 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

S’agissant des biens immobiliers, le juge français n’est compétent que pour ceux situés en France. 

En l’espèce, la résidence habituelle des époux [B] était située en France, au [Adresse 6] à [Localité 4]. 

[W] [V] épouse [B] est décédée à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) et [N] [B] est décédé à [Localité 7] (Seine-et-Marne).

En conséquence, le juge français constatera qu’il est incompétent pour les biens situés au Maroc et compétent pour les biens situés en France. Le partage ne sera ordonné que pour biens situés en France. 

Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 21 alinéa 1er du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 

En l’espèce, la résidence habituelle des époux [B] était située en France, au [Adresse 6] à [Localité 4]. 

En conséquence, la loi applicable à la succession des époux [B], pour les biens situés en France, est la loi française. 

Sur le recel successoral

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif nef, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre aucune part. 

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui invoque le recel d’établir la connaissance par le défendeur des droits successoraux du demandeur et l’intention de ce défendeur d’agir en fraude des droits du demandeur. 

Il sera rappelé que le recel successoral est la combinaison de plusieurs cumulatifs. 

Concernant l’élément matériel

Il est admis que l’élément matériel du recel consiste au détournement ou à la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession. Il appartient à la personne qui se prévaut d’un recel de démontrer des actes positifs de recel imputables aux héritiers. 

En l’espèce, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que [N] [B] aurait dépensé des sommes de son vivant dans l’intérêt de Madame [Q] [B] épouse [I] et de ses enfants. 

Or, les dépenses effectuées par le défunt au cours de sa vie constituent l’exercice légitime de son droit de propriété et de libre disposition de ses biens. Ces dépenses réduisent l’actif successoral au moment du décès sans que ce mécanisme puisse être qualifié de recel, le recel supposant un acte de dissimulation volontaire de la part d’un héritier. 

Dès lors, les conditions du recel successoral ne sont pas remplies. 

En conséquence, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] seront déboutés de leur demande aux fins de reconnaître Madame [Q] [B] épouse [I] coupable de recel successoral. 

Sur l’ouverture des comptes, partage et liquidation 

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire des biens indivis comprenant 

La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et FICOVI, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un dommage ; un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] sollicitent que Madame [Q] soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du dommage causé par le recel successoral. Toutefois, en l’absence de recel successoral, aucune faute de la part de Madame [Q] [B] épouse [I] ne peut être caractérisée. 
 
Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] soutiennent que Madame [Q] [B] épouse [I] a commis une faute en s’abstenant de communiquer les informations et pièces nécessaires pour l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur père. Si l’abstention de la défenderesse peut s’apparenter à une faute, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] allèguent simplement l’existence d’un préjudice sans le démontrer. 

Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour engager la responsabilité délictuelle de Madame [Q] [B] épouse [I]. 

En conséquence, Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] seront déboutés de leur demande. 

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
 
Statuant en équité, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
 
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
 
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; 

I – Déclare recevable l’action introduite par Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [S] [B] ;

Déclare la loi française applicable au régime matrimonial de [N] [B] et [W] [V] ; 

Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux successions de [N] [B] et [W] [V] ; 
Dit que les biens immobiliers dépendant de la succession des époux [B] ne sont pas soumis à la loi française ; 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Madame [Q] [B] épouse [I], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] à la suite des décès de [N] [B] et [W] [V] ;

Désigne, pour procéder, Maître [U] [Z], Notaire, demeurant [Adresse 7], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; 
 
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; 

Déboute Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] de leur demande aux fins de reconnaître Madame [Q] [B] épouse [I] coupable du délit de recel successoral dans le cadre de la succession de [N] [B] ; 

II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA et FICOVI pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;


III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille ; 
- l’acte de décès de [N] [B] ; 
- la liste des comptes et avoirs financiers des défunts ; 

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Déboute Monsieur [J] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ; 

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 

La Greffière                                                                                    La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 720, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 826, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 1400, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 825, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:10:49.397Z.