notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 23/06926

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Monsieur [M] [A] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 15 ans. L’association ATP MEDITERRANEE a été désignée en qualité de tuteur.

Suivant ordonnance du 17 mars 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 12 ans et le préposé de l’établissement public [J] [Y] a été désigné tuteur en lieu et place de l’association ATP MEDITERRANEE.

Reprochant à l’association ATP MEDITERRANEE des fautes dans le cadre de ses fonctions de tuteur de Monsieur [M] [A], susceptibles d’engager sa responsabilité civile, l’établissement public [J] [Y] l’a vainement mise en demeure, par courrier daté du 16 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 6 125,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public [J] [Y], en qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de la condamner à payer : 

la somme de 5 725,07 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. 
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire, et a renvoyé le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026. 

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Vu l’article 471-1 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 421, 422, 474 et 496 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les articles 1362, 1365, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,

En l'espèce, il est constant que l’association ATP MEDITERRANEE était la tutrice aux biens et à la personne de de Monsieur [M] [A] jusqu’au 17 mars 2022.

L’établissement public [J] [Y], tuteur depuis lors, agit à l’encontre de cette dernière en paiement de dommages et intérêts suite à des paiements critiqués effectués du 30 août 2021 au 28 juillet 2022. 

Son action, soumise à la prescription quinquennale, est donc recevable au vu de la date de l’assignation introduisant la présente instance.

Sur le fond, il ne peut être sérieusement contesté qu’un mél a bien été envoyé à l’une des salariées de l’association ATP MEDITERRANEE, par l’un des salariés de l’établissement public [J] [Y], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription en faux et mentionne l’adresse électronique du destinataire et de l’expéditeur, sans qu’un message d’erreur quant à la réception n’en ressorte.

Ce courriel du 3 mai 2021, qui ne pouvait être envoyé qu’à une personne physique sans qu’il ne s’agisse nécessairement d’un membre de la direction de l’association ATP MEDITERRANEE, fait expressément part de la perte par Monsieur [M] [A] de son téléphone portable, et de la nécessité de suspendre la ligne téléphonique.

En parallèle, il est établi qu’une carte SIM a bien été achetée le 28 juillet 2022 afin de permettre à Monsieur [M] [A] de disposer d’une ligne téléphonique. L’établissement public [J] [Y] produit enfin un courrier récapitulant le détail des factures téléphoniques, échues du 30 août 2021 au 28 juillet 2022.

L’association ATP MEDITERRANEE conteste le paiement effectif de ces factures ainsi que leur détail, mais n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation alors qu’elle était la tutrice de Monsieur [M] [A], dont elle gérait le compte bancaire. 

Elle seule disposait des factures et des relevés du compte bancaire de Monsieur [M] [A] jusqu’au 17 mars 2022. Pourtant, elle ne produit aucun courrier de relance adressé par l’opérateur téléphonique qui permettrait de soutenir de l’existence d’un défaut de paiement. De même, elle ne prouve pas l’existence de démarches entamées en vue de suspendre ou d’interrompre la ligne téléphonique de Monsieur [M] [A].

La preuve est donc rapportée par divers éléments de l’existence d’une faute de gestion du patrimoine du majeur protégé par l’association ATP MEDITERRANEE, du fait de sa préposée (Madame [K] [C]), dans l’exercice de ses fonctions de tutrice de Monsieur [M] [A], caractérisée par un manque de vigilance et l’absence de clôture de la ligne téléphonique conduisant à une facturation injustifiée et excessive.

Pour autant, cette faute ne saurait être reprochée pour les paiements réalisés postérieurement au 17 mars 2022, date à laquelle les fonctions de tuteur ont été dévolues à l’établissement public [J] [Y].

En conséquence, il convient de condamner l’association ATP MEDITERRANEE à verser la somme de 2 642,34 euros à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], en réparation du préjudice financier subi pour la période courant du 30 août 2021 au 24 mars 2022.

A l’inverse, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral subi par l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association ATP MEDITERRANEE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner l’association ATP MEDITERRANEE à payer à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 500 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], recevable ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE à verser à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 2 642,34 euros au titre du préjudice financier subi ;

DEBOUTE l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE à verser à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026



 GROSSE :
 Le 27 juillet 2026
 à Me Nawel BELMANAA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 27 juillet 2026
 à Me Stéphane CECCALDI
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 23/06926 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D5I

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public ETABLISSEMENT [J] [Y], sis [Adresse 1], Agissant en sa qualité de tuteur de M. [M] [A] né le 20 décembre 1974 à [Localité 1] (Vietnam)

représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Association ATP MEDITERRANEE, sise [Adresse 2], Prise en sa qualité de représentant légal et d’ancien tuteur de M. [M] [A]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE










EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 20 mars 2012 rendu par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, Monsieur [M] [A] a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 15 ans. L’association ATP MEDITERRANEE a été désignée en qualité de tuteur.

Suivant ordonnance du 17 mars 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une durée de 12 ans et le préposé de l’établissement public [J] [Y] a été désigné tuteur en lieu et place de l’association ATP MEDITERRANEE.

Reprochant à l’association ATP MEDITERRANEE des fautes dans le cadre de ses fonctions de tuteur de Monsieur [M] [A], susceptibles d’engager sa responsabilité civile, l’établissement public [J] [Y] l’a vainement mise en demeure, par courrier daté du 16 juin 2023, de s’acquitter de la somme de 6 125,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l’établissement public [J] [Y], en qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], a fait assigner l’association ATP MEDITERRANEE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 12 février 2024, aux fins de la condamner à payer : 

la somme de 5 725,07 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens. 
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire, et a renvoyé le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 avril 2026. 

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. 

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Vu l’article 471-1 du code de l’action sociale et des familles,
Vu les articles 421, 422, 474 et 496 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les articles 1362, 1365, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,

En l'espèce, il est constant que l’association ATP MEDITERRANEE était la tutrice aux biens et à la personne de de Monsieur [M] [A] jusqu’au 17 mars 2022.

L’établissement public [J] [Y], tuteur depuis lors, agit à l’encontre de cette dernière en paiement de dommages et intérêts suite à des paiements critiqués effectués du 30 août 2021 au 28 juillet 2022. 

Son action, soumise à la prescription quinquennale, est donc recevable au vu de la date de l’assignation introduisant la présente instance.

Sur le fond, il ne peut être sérieusement contesté qu’un mél a bien été envoyé à l’une des salariées de l’association ATP MEDITERRANEE, par l’un des salariés de l’établissement public [J] [Y], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription en faux et mentionne l’adresse électronique du destinataire et de l’expéditeur, sans qu’un message d’erreur quant à la réception n’en ressorte.

Ce courriel du 3 mai 2021, qui ne pouvait être envoyé qu’à une personne physique sans qu’il ne s’agisse nécessairement d’un membre de la direction de l’association ATP MEDITERRANEE, fait expressément part de la perte par Monsieur [M] [A] de son téléphone portable, et de la nécessité de suspendre la ligne téléphonique.

En parallèle, il est établi qu’une carte SIM a bien été achetée le 28 juillet 2022 afin de permettre à Monsieur [M] [A] de disposer d’une ligne téléphonique. L’établissement public [J] [Y] produit enfin un courrier récapitulant le détail des factures téléphoniques, échues du 30 août 2021 au 28 juillet 2022.

L’association ATP MEDITERRANEE conteste le paiement effectif de ces factures ainsi que leur détail, mais n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation alors qu’elle était la tutrice de Monsieur [M] [A], dont elle gérait le compte bancaire. 

Elle seule disposait des factures et des relevés du compte bancaire de Monsieur [M] [A] jusqu’au 17 mars 2022. Pourtant, elle ne produit aucun courrier de relance adressé par l’opérateur téléphonique qui permettrait de soutenir de l’existence d’un défaut de paiement. De même, elle ne prouve pas l’existence de démarches entamées en vue de suspendre ou d’interrompre la ligne téléphonique de Monsieur [M] [A].

La preuve est donc rapportée par divers éléments de l’existence d’une faute de gestion du patrimoine du majeur protégé par l’association ATP MEDITERRANEE, du fait de sa préposée (Madame [K] [C]), dans l’exercice de ses fonctions de tutrice de Monsieur [M] [A], caractérisée par un manque de vigilance et l’absence de clôture de la ligne téléphonique conduisant à une facturation injustifiée et excessive.

Pour autant, cette faute ne saurait être reprochée pour les paiements réalisés postérieurement au 17 mars 2022, date à laquelle les fonctions de tuteur ont été dévolues à l’établissement public [J] [Y].

En conséquence, il convient de condamner l’association ATP MEDITERRANEE à verser la somme de 2 642,34 euros à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], en réparation du préjudice financier subi pour la période courant du 30 août 2021 au 24 mars 2022.

A l’inverse, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice moral subi par l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association ATP MEDITERRANEE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner l’association ATP MEDITERRANEE à payer à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 500 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], recevable ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE à verser à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 2 642,34 euros au titre du préjudice financier subi ;

DEBOUTE l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE à verser à l’établissement public [J] [Y], en sa qualité de tuteur de Monsieur [M] [A], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association ATP MEDITERRANEE aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS


Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 496, code civil 1362, code civil 1365, code civil 1366, code civil 1367, code civil 421, code civil 474, code civil 422). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:40:49.500Z.