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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 20 septembre 2024, n° 22/02049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [S] [X] a été victime d’un très grave accident de la voie publique le 17 décembre 2003, ayant été renversé par un véhicule automobile.
Par jugement du 24 février 2005, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Metz a placé M. [S] [X] sous tutelle et l’a déférée à l’État en la personne de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Moselle.
Par ordonnance du 15 octobre 2007, la mesure a été allégée et par jugement du 08 janvier 2008, M. [X] a été autorisé à exercer son droit de vote.
Par jugement de révision du 05 mars 2012, le juge des tutelles de Metz a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 360 mois et a maintenu l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens.
Le 20 mai 2019, le juge des tutelles de Metz a désigné M. [Z] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer la mesure en lieu et place de l’UDAF de la Moselle.
Par jugement du 14 octobre 2019, l’état de santé de M. [X] s’étant amélioré, le juge des tutelles de Metz a transformé la mesure de tutelle en curatelle renforcée, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné M. [Z] [O] en qualité de curateur pour le contrôler et l’assister dans la gestion de ses biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2022, M. [S] [X] assisté de M. [Z] [O] , en qualité de curateur, ont assigné l’UDAF de la Moselle devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de réparation du préjudice financier et moral subi en raison des fautes de gestion de l’UDAF de la Moselle et de condamnation à leur verser une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice financier, pour l’évaluation duquel ils demandent que soit ordonné une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, et au visa de l’article 421 du Code civil, M. [S] [X] et M. [Z] [O] demandent au tribunal de :
- CONSIDERANT les fautes de gestion commises par l’UDAF,
-CONSIDERANT le préjudice financier et moral qui en a suivi,
    – CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X], assisté de M. [O] son curateur, au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice financier,
-ORDONNER une expertise pour le préjudice financier et renvoyer le dossier pour liquidation de ce poste de préjudice,
-RENVOYER le dossier à une date ultérieure pour liquider le préjudice après expertise,
-CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X] assisté de M. [O] son curateur au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
-DEBOUTER l’UDAF de la Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X] assisté de M. [O] son curateur, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
-ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs reprochent à l’UDAF de la Moselle divers manquements dans l’exercice du mandat qui lui était confié, fautes qu’ils estiment être à l’origine de préjudices pour M. [X].
Ils retiennent au titre des différents griefs :
-l’absence de communication au juge des tutelles du compte-rendu de gestion 2014, 
-les obstacles apportés par l’UDAF aux projets d’acquisition immobilière de M. [X], qui l’ont empêché d’acquérir une maison située à [Localité 6], et ont retardé l’acquisition d’une maison située à [Localité 5], cette situation contraignant M. [X], dans l’attente, à demeurer au domicile de ses parents, et compromettant son processus d’autonomisation,
-l’absence de réponse de l’UDAF à l’allégement de la mesure, qui n’est intervenu qu’en 2019, 
-l’empêchement de M. [X] à pouvoir donner son sang et à pouvoir faire refaire ses papiers d’identité. 
Plus généralement, les demandeurs affirment que M. [X] n’était reçu qu’une fois par an, et se plaignent d’un manque de considération de la part de l’UDAF, à l’origine d’un manque de confiance de ce dernier en l’UDAF, en contraste avec la gestion de la mesure par M. [O]. 
Ces fautes alléguées sont selon les demandeurs à l’origine d’un préjudice moral évalué à hauteur de 5.000 €. 
Ils reprochent également à l’UDAF une absence de gestion diligente du patrimoine de M. [X], à l’exception d’un placement d’une somme d’environ 200.000 € , le reste du patrimoine, soit environ 1 million d’euros, sommeillant sur un compte courant sans rémunération. Ils soulignent le contraste avec la gestion de M. [O], qui a permis à M. [X] de réaliser des placements immobiliers et mobiliers bien plus avisés et rémunérateurs. Ce comportement fautif est selon les demandeurs à l’origine d’un préjudice financier dont l’ampleur doit être appréciée par une expertise, une provision de 20.000 € étant sollicitée. 
 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 et au visa des articles 442 et suivants, 496 et suivants, 1128 et suivants, 9 et 146 du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, l’UDAF de Moselle demande au tribunal de :
 - REJETER les prétentions, fins et conclusions de M. [X] et M. [O], les en DEBOUTER,
-CONDAMNER in solidum M. [X] et M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance,
-ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En réponse, l’UDAF rappelle qu’il appartient aux requérants, pour faire retenir sa responsabilité, de rapporter la preuve cumulative d’une faute, de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant des fautes reprochées à l’UDAF par les demandeurs, celle-ci fait observer :
-qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir transmis le compte-rendu de gestion de l’année 2014 au juge des tutelles, ce compte-rendu ayant bel et bien été établi le 19 mars 2015 et transmis au tribunal,
-qu’elle ne s’est pas, ainsi qu’il lui est reproché par les demandeurs, opposée au projet de M. [X] d’acquérir une maison située à [Localité 6], mais qu’elle s’est entourée de renseignements, ce bien ayant été vendu entre temps à un autre acquéreur,
-qu’elle n’a nullement compliqué l’acquisition par M. [X] d’une autre maison à [Localité 5], mais l’a régularisée, M. [X] n’ayant pas la capacité de signer le compromis de vente et l’acte de vente seule,
-qu’elle a par la suite, la maison de [Localité 7] étant à nouveau en vente, effectué les démarches devant permettre à M. [X] de l’acquérir, le fait qu’un autre acquéreur ait été privilégié n’étant pas du fait de l’UDAF,
-qu’il ne peut lui être imputé à manquement d’avoir retardé l’allégement de la mesure de tutelle en curatelle renforcée pour les biens, dès lors que dès 2012, le juge des tutelles avait estimé que l’exercice de la protection de la personne de M. [X] relevait de son libre arbitre ; que l’allègement était conditionné à l’avis d’un médecin expert, que M. [X] s’est abstenu de rencontrer bien que l’UDAF lui en ait communiqué la liste,
-que M. [X], même en cas d’allègement de mesure, n’aurait pu être autorisé, par application de l’article L 1221-5 ancien du Code de la Santé Publique, à donner son sang , et n’en a d’ailleurs jamais exprimé le souhait auprès d’elle,
-qu’elle recevait régulièrement M. [X], et non une fois par an, ainsi que le prétend celui-ci,
- qu’elle a assisté M. [X] dans la procédure judiciaire d’indemnisation de son préjudice lié à l’accident de 2003, ce qui lui a permis d’être indemnisé à hauteur de 1.674.116, 67 € au titre des préjudices patrimoniaux et 132.940, 00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
-qu’elle a placé les sommes versées à M. [X] sur différents comptes bancaires générant des intérêts, a ouvert un contrat d’assurance vie, a sollicité différentes banques aux fins de placement, et a ainsi satisfait à son obligation de soins prudents, diligents et avisés dans la gestion du patrimoine de M. [X],
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 16 avril 2024.
 La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024, puis au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
 
La loi du 5 mars 2007 (n°2007/308) a restructuré les règles de la responsabilité civile de l’ensemble des organes de la mesure de protection judiciaire, en instituant deux articles (421 et 422 du Code civil) qui ne sont que des applications spécifiques des règles générales de la responsabilité civile délictuelle prévue par les articles 1382 et suivants dudit Code.
L’article 421 du Code civil prévoit :« Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
L’article 422 prévoit une responsabilité de principe de l’Etat (responsabilité qui, à titre exceptionnel, sera tranchée par les juridictions judiciaires et non les juridictions administratives) et dispose que« lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et dans le fonctionnement de la mesure de protection par le Juge des tutelles, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance ou le Greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ».
L’alinéa 2 de l’article 422 précise :« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ».
Il s’agit, tant dans le cadre de l’article 421 que de l’article 422 du Code civil, d’une responsabilité civile quasi-délictuelle (dont les règles générales sont posées par les articles 1240 et suivants du Code civil) , et dont la mise en jeu suppose la caractérisation d’une ou plusieurs fautes, de l’existence d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre faute et préjudice.

Sur les fautes reprochées à l’UDAF de Moselle

Schématiquement, M. [X] et M. [O] formulent envers l’UDAF de Moselle les reproches suivants :
-l’absence de communication au juge des tutelles du compte-rendu de gestion 2014, 
-les obstacles apportés par l’UDAF aux projets d’acquisition immobilière de M. [X], qui l’ont empêché d’acquérir une maison située à [Localité 6], et ont compliqué l’acquisition d’une maison située à [Localité 5], cette situation contraignant M. [X], dans l’attente, à demeurer au domicile de ses parents, et compromettant son processus d’autonomisation,
-l’absence de réponse de l’UDAF à la demande d’allégement de la mesure, qui n’est intervenu qu’en 2019, 
-l’empêchement de M. [X] à pouvoir donner son sang et à pouvoir faire refaire ses papiers d’identité,
-plus généralement, une absence de régularité dans le suivi et de considération envers M. [X], ce dernier se sentant infantilisé et incompris par l’UDAF, 
- une absence de gestion diligente du patrimoine de M. [X] entraînant une perte de chance de voir son patrimoine s’accroître par l’effet de placements plus rémunérateurs.

1°) Sur l’établissement du compte-rendu de gestion 2014

L’UDAF de la Moselle, sans être contredite sur ce point par les demandeurs, justifie de l’établissement le 09 mars 2015 du compte de gestion de l’année 2014, qu’elle produit en pièce n°5, et de sa transmission au tribunal , le juge des tutelles n’ayant signalé aucune pièce manquante. 
Aucun manquement ne peut être reproché à l’UDAF de la Moselle à ce titre. 

2°) Sur les acquisitions immobilières 

L’article 496 du Code civil dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. 
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [X], après plusieurs visites de biens en 2015 et 2016, a fait part à l’UDAF de la Moselle, par courrier daté du 04 août 2016, de son projet d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 2]. 
L’UDAF a répondu le 09 août 2016 à M. [X] que l’achat d’un bien immobilier était soumis à une procédure stricte et à validation du juge des tutelles, ce qui nécessitait d’obtenir des conseils d’experts immobiliers et d’obtenir des devis pour estimer les éventuels travaux à prévoir. Elle a précisé à M. [X] qu’un rendez-vous lui serait proposé avec la juriste au cours du mois de septembre. 
Il ressort des conclusions de Messieurs [X] et [O] que M. [X] a effectivement rencontré sa tutrice et la juriste de l’UDAF afin d’échanger sur ce projet. 
Suite à un courrier de Mme [H], compagne de M. [X], envoyé à l’UDAF le 02 janvier 2017, reprochant à la tutrice d’avoir mis en doute dans ses échanges avec l’agent immobilier les capacités de discernement de M. [X], l’UDAF a proposé un nouveau rendez-vous à ce dernier le 31 janvier 2017. 
Il en est ressorti que l’agence immobilière qui intervenait jusqu’alors ne s’occupait plus de la vente de ce bien, et a finalement indiqué à l’UDAF le 16 février 2017 que cette maison avait été vendue entre-temps. L’UDAF, qui estime que cette maison, d’une surface de 236 m2 et d’un prix affiché de 450.000 € , était trop grande pour les besoins de M. [X] et nécessitait de nombreux travaux, précise avoir proposé à M. [X] de prendre attache avec des agences immobilières pour visiter d’autres biens susceptibles de l’intéresser, ce qu’il a refusé. 
Il ressort également des pièces de la procédure que M. [X], sans en informer préalablement l’UDAF de la Moselle, a signé seul le 05 mars 2017 un compromis de vente portant sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], d’une surface de 180 m2, pour un prix de 395.000 € , outre 27.000 € de frais de vente. 
Le 22 mars 2017, l’UDAF a visité le bien, M. [X] étant absent au rendez-vous, et a négocié le prix de vente à 395.000 €. 
Le 04 avril 2017, une audience a eu lieu avec le juge des tutelles de Metz et M. [X] pour évoquer ce projet d’achat immobilier. 
Le 18 avril 2017, l’UDAF a adressé au juge des tutelles une requête aux fins d’autorisation d’acquérir ce bien, l’autorisation ayant été donnée par ordonnance datée du 25 avril 2017. 
L’acte de vente a été reçu le 18 juillet 2017. 
Les demandeurs reprochent à l’UDAF de la Moselle d’avoir fait échouer le premier projet d’acquisition de la maison de [Localité 6] et, partant du principe que l’UDAF était opposée à l’achat d’une maison avec terrain et tenait à ce que M. [X] vive en appartement, lui reprochent également d’avoir insisté pour passer par une agence immobilière. 
Il résulte cependant des éléments ci-dessus exposés que le recours aux services d’une agence immobilière, dès lors que M. [X] n’avait de toute manière pas la faculté de contracter seul, ainsi que le recours le cas échéant à des évaluations ou à des devis de travaux à réaliser, n’est pas reprochable, dans le cadre d’une mission de soins prudents, diligents et avisés et de protection des intérêts du majeur concerné par la mesure. Ces précautions apparaissent d’autant plus nécessaires dans le cas de M. [X] que M. [O] lui-même, dans un courrier adressé le 04 août 2020 au juge des tutelles, indique que « M. [X] a souvent des coups de cœur et souhaite acheter des appartements mais sans prendre en compte la rentabilité, le prix d’acquisition, ou penser à négocier ».
Le fait que le bien convoité par M. [X] ait été vendu à un autre acquéreur avant que son projet n’aboutisse constitue un aléa inhérent à tout projet d’achat immobilier, et ne résulte pas d’une faute de l’UDAF, qui n’a aucune obligation de résultat favorable garantissant à la personne protégée de pouvoir acquérir exactement le bien convoité. 
S’agissant de la maison située à [Localité 5], il apparaît que l’UDAF, suite à la signature du compromis de vente par M. [X] qui n’en avait pas seul le pouvoir, a effectué les diligences nécessaires (visite du bien, demandes d’estimation, requête au juge des tutelles) , de sorte que la vente est intervenue quatre mois environ après la signature du compromis, ce qui est un délai parfaitement raisonnable , dans une procédure requérant de surcroît une autorisation judiciaire. 
Aucune faute n’est davantage caractérisée de la part de l’UDAF.

3°) Sur l’allègement de la mesure 

L’article 442 du Code civil dispose que le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. 
Il convient de rappeler que , par ordonnance du 15 octobre 2007, la mesure de tutelle ordonnée le 24 février 2005 a été allégée et que par jugement du 08 janvier 2008, M. [X] a été autorisé à exercer son droit de vote.
Par jugement de révision du 05 mars 2012, le juge des tutelles de Metz a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 360 mois et a maintenu l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens, en jugeant donc que M. [X] disposait de suffisamment de discernement et d’autonomie.
Il n’est pas discuté par M. [X] que l’UDAF de la Moselle avait mis à sa disposition à plusieurs reprises la liste des médecins experts à solliciter pour obtenir un certificat médical indispensable à une demande d’allègement de la mesure, M. [X] expliquant qu’il a des troubles de mémoire et reconnaissant qu’il oubliait de prendre rendez-vous avec l’expert ou de ne plus se rappeler la date du rendez-vous. Il reproche à l’UDAF de ne pas avoir procédé comme M. [O], en lui adressant des courriels et des rappels téléphoniques avant les rendez-vous, voire en le cherchant à domicile. 
Il est paradoxal de la part de M. [X] de reprocher à l’UDAF à la fois de l’infantiliser et de ne pas l’assister de manière suffisamment cadrante, alors même qu’il revendique davantage d’autonomie. 
L’UDAF produit les courriers adressés à M. [X] le 26 octobre 2018 et le 23 janvier 2019 à M. [X], dont il ressort que le juge des tutelles, s’interrogeant sur la pertinence de la mesure de tutelle, avait demandé à l’UDAF de lui transmettre un nouveau certificat médical, de sorte que l’UDAF invitait à choisir un médecin expert dans la liste et lui proposait un rendez-vous pour le 11 février 2019.Elle produit également un rapport adressé le 20 mai 2019 au juge des tutelles exposant que M. [X] n’avait pas donné suite à ces démarches et refusé d’ouvrir sa porte à l’UDAF le 11 février 2019, déclarant ne plus avoir confiance dans ce service, ce qui a amené l’UDAF à demander à être déchargé de la mesure. 
La mesure de tutelle a finalement été allégée sous la forme d’une curatelle renforcée le 14 octobre 2019, sur le fondement d’un certificat médical du 27 juin 2019. 
Il en ressort que le retard apporté à l’allègement de la mesure n’est pas imputable à une faute ou négligence de l’UDAF, qui justifie des démarches effectuées pour amener M. [X] à rencontrer le médecin expert, mais aux oublis et refus de M. [X], et à la dégradation de ses relations avec l’UDAF, qui s’est résolue par un changement de tuteur. 
Aucune faute n’apparaît dès lors caractérisée de ce chef. 

3°) Sur le don du sang

Ainsi que le souligne l’UDAF, sans réponse de M. [X] et M. [O] sur ce point, l’article L 1221-5 ancien du Code de la Santé publique dans sa rédaction antérieure au 02 août 2021, disposait qu’aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. 
Ainsi, M. [X], indépendamment de l’allègement ou non de la mesure, n’était pas autorisé jusqu’en 2021 à donner son sang, ce dont l’UDAF , qui a exercé la mesure jusqu’au 20 mai 2019, ne peut être tenue pour responsable. 
4°) Sur le renouvellement des papiers d’identité 

La mesure de tutelle étant, suite au jugement du 05 mars 2012, limitée à la représentation et à l’administration des biens de M. [X], l’exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre, de sorte qu’il était loisible à M. [X] d’accomplir les démarches de renouvellement de ses papiers d’identité sans solliciter l’autorisation de l’UDAF ou lui en référer.
De ce fait, aucune faute de la part de l’UDAF n’est davantage caractérisée. 

5°) Sur le suivi de M. [X] par l’UDAF

M. [X] considère avoir été négligé par l’UDAF et affirme, sans le démontrer, qu’il n’était rencontré pas plus d’une fois par an par le service. 
Les différents courriers et propositions de rendez-vous produits par l’UDAF démontrent que les contacts étaient sensiblement plus rapprochés que ne l’affirme M. [X], en tout cas sur la période comprise entre septembre 2016 et mai 2019. 
Les griefs exprimés par M. [X] (manque de considération, infantilisation, manque d’écoute, etc..) ne sont pas étayés par des pièces justificatives, et sont davantage de l’ordre du ressenti que de manquements objectivables. La satisfaction exprimée par les demandeurs s’agissant du travail de M. [O] ne suffit pas à démontrer par contraste que l’UDAF ait fauté dans l’exercice de son mandat. Il est certain que le travail de l’UDAF de la Moselle avec M. [X] apparaissait de plus en plus compliqué, et que M. [X] a exprimé son manque de confiance envers ce service, ce qui a justifié que l’UDAF soit déchargé de la mesure. 

6°) Sur la gestion du patrimoine de M. [X] par l’UDAF

Il convient de rappeler que l’UDAF de Moselle, en application de l’article 496 du Code civil, était tenue d’apporter à M. [X], dans la gestion de son patrimoine, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Il y a également lieu de rappeler que l’UDAF de la Moselle a représenté M. [X] dans la procédure d’indemnisation consécutive au grave accident qu’il a subi, et qui lui a permis d’obtenir, par jugement du 13 novembre 2013 du Tribunal judiciaire de Metz, des sommes importantes, soit 1.674. 116, 67 € au titre des préjudices patrimoniaux, 132.940, 00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, outre 5.000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] a reçu une provision de 197. 332 € en 2010, une somme de 1.406.863 € en 2015 et une somme de 342.824 € en 2016 ; que ces sommes ont été placées sur des comptes bancaires, et notamment sur un livret B ; qu’à la demande de M. [X], une somme de 220.000 € a été placée sur un contrat d’assurance-vie souscrit en 2014 et valorisée à hauteur de 240. 371, 83 € au 31 décembre 2018 ; qu’au 31 décembre 2019, soit après la cessation du mandat de l’UDAF, le solde du compte sur livret s’élevait à la somme de 1.177.452 € , aucune modification du patrimoine financier de M. [X] n’étant intervenue entre le 20 mai et le 31 décembre 2019. Il est rappelé qu’entre temps, M. [X] avait acquis la maison située à [Localité 5] pour une somme de 395.000 € , plus 22.000 € de frais de vente. 
Les demandeurs font grief à l’UDAF de la Moselle d’avoir laissé sur le compte sur livret, peu rémunérateur et fiscalisable, une somme aussi importante et ce faisant de ne pas avoir suffisamment fait fructifier le patrimoine de M. [X]. 
L’UDAF expose à ce titre, sans démenti de M. [X] qui explique ne pas s’en souvenir en raison de ses pertes de mémoire, lui avoir présenté en 2018 différentes propositions de placement auprès de divers organismes bancaires (AFER, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, Generali, CNP, CIC) , propositions refusées par M. [X] qui souhaitait toujours acquérir la maison de [Localité 7] et mettre celle de [Localité 5] en location, priorisant des projets d’achat immobilier. L’UDAF avait estimé que, compte tenu de cette priorité, il convenait de placer l’épargne de M. [X] sur un compte sur livret rémunérateur, cette épargne restant immédiatement mobilisable, même si les intérêts étaient fiscalisables.
De surcroît, M. [X], qui soutient que ce choix lui a fait perdre une chance de mieux faire fructifier son patrimoine, n’est pas en mesure de chiffrer le préjudice qui en résulterait, dès lors qu’il sollicite une expertise à cette fin. 
Le fait que M. [O] ait fait avec M. [X] d’autres choix de placement, que M. [X] estime plus adaptés, ne démontre pas en soi que l’UDAF ait failli à son obligation de soins prudents, diligents et avisés, les soins s’étant avérés pour le moins prudents. 
Aucune faute ne peut par conséquent être relevée contre l’UDAF. 
En définitive, en l’absence de faute de la part de l’UDAF de la Moselle dans l’exercice de la mesure, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent, sont tenus aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
 
En l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser à l’UDAF de la Moselle la charge des frais irrépétibles, et il y a lieu de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 La demande de M. [X] et M. [O] sur le même fondement est rejetée.
 
Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, de l'ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, à payer à l’UDAF de la Moselle la somme de 3.000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, aux dépens
DEBOUTE M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER                                                                   LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02049 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IHSD
AFFAIRE : Monsieur [S] [X], Monsieur [Z] [O] C/ Association UDAF DE MOSELLE la Moselle


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114

Monsieur [Z] [O] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curateur, désigné à cette fonction par jugement du 14 octobre 2019 par le Juge des tutelles de METZ, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114


DEFENDERESSE
Association UDAF DE MOSELLE représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 19 mars 2024
Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 juillet délibéré prorogé au 22 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.


le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [S] [X] a été victime d’un très grave accident de la voie publique le 17 décembre 2003, ayant été renversé par un véhicule automobile.
Par jugement du 24 février 2005, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Metz a placé M. [S] [X] sous tutelle et l’a déférée à l’État en la personne de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Moselle.
Par ordonnance du 15 octobre 2007, la mesure a été allégée et par jugement du 08 janvier 2008, M. [X] a été autorisé à exercer son droit de vote.
Par jugement de révision du 05 mars 2012, le juge des tutelles de Metz a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 360 mois et a maintenu l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens.
Le 20 mai 2019, le juge des tutelles de Metz a désigné M. [Z] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer la mesure en lieu et place de l’UDAF de la Moselle.
Par jugement du 14 octobre 2019, l’état de santé de M. [X] s’étant amélioré, le juge des tutelles de Metz a transformé la mesure de tutelle en curatelle renforcée, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné M. [Z] [O] en qualité de curateur pour le contrôler et l’assister dans la gestion de ses biens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2022, M. [S] [X] assisté de M. [Z] [O] , en qualité de curateur, ont assigné l’UDAF de la Moselle devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de réparation du préjudice financier et moral subi en raison des fautes de gestion de l’UDAF de la Moselle et de condamnation à leur verser une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice financier, pour l’évaluation duquel ils demandent que soit ordonné une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, et au visa de l’article 421 du Code civil, M. [S] [X] et M. [Z] [O] demandent au tribunal de :
- CONSIDERANT les fautes de gestion commises par l’UDAF,
-CONSIDERANT le préjudice financier et moral qui en a suivi,
    – CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X], assisté de M. [O] son curateur, au paiement d’une provision de 20.000 € à valoir sur le préjudice financier,
-ORDONNER une expertise pour le préjudice financier et renvoyer le dossier pour liquidation de ce poste de préjudice,
-RENVOYER le dossier à une date ultérieure pour liquider le préjudice après expertise,
-CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X] assisté de M. [O] son curateur au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
-DEBOUTER l’UDAF de la Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER l’UDAF de la Moselle à payer à M. [X] assisté de M. [O] son curateur, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
-ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs reprochent à l’UDAF de la Moselle divers manquements dans l’exercice du mandat qui lui était confié, fautes qu’ils estiment être à l’origine de préjudices pour M. [X].
Ils retiennent au titre des différents griefs :
-l’absence de communication au juge des tutelles du compte-rendu de gestion 2014, 
-les obstacles apportés par l’UDAF aux projets d’acquisition immobilière de M. [X], qui l’ont empêché d’acquérir une maison située à [Localité 6], et ont retardé l’acquisition d’une maison située à [Localité 5], cette situation contraignant M. [X], dans l’attente, à demeurer au domicile de ses parents, et compromettant son processus d’autonomisation,
-l’absence de réponse de l’UDAF à l’allégement de la mesure, qui n’est intervenu qu’en 2019, 
-l’empêchement de M. [X] à pouvoir donner son sang et à pouvoir faire refaire ses papiers d’identité. 
Plus généralement, les demandeurs affirment que M. [X] n’était reçu qu’une fois par an, et se plaignent d’un manque de considération de la part de l’UDAF, à l’origine d’un manque de confiance de ce dernier en l’UDAF, en contraste avec la gestion de la mesure par M. [O]. 
Ces fautes alléguées sont selon les demandeurs à l’origine d’un préjudice moral évalué à hauteur de 5.000 €. 
Ils reprochent également à l’UDAF une absence de gestion diligente du patrimoine de M. [X], à l’exception d’un placement d’une somme d’environ 200.000 € , le reste du patrimoine, soit environ 1 million d’euros, sommeillant sur un compte courant sans rémunération. Ils soulignent le contraste avec la gestion de M. [O], qui a permis à M. [X] de réaliser des placements immobiliers et mobiliers bien plus avisés et rémunérateurs. Ce comportement fautif est selon les demandeurs à l’origine d’un préjudice financier dont l’ampleur doit être appréciée par une expertise, une provision de 20.000 € étant sollicitée. 
 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 et au visa des articles 442 et suivants, 496 et suivants, 1128 et suivants, 9 et 146 du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, l’UDAF de Moselle demande au tribunal de :
 - REJETER les prétentions, fins et conclusions de M. [X] et M. [O], les en DEBOUTER,
-CONDAMNER in solidum M. [X] et M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance,
-ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En réponse, l’UDAF rappelle qu’il appartient aux requérants, pour faire retenir sa responsabilité, de rapporter la preuve cumulative d’une faute, de l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant des fautes reprochées à l’UDAF par les demandeurs, celle-ci fait observer :
-qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir transmis le compte-rendu de gestion de l’année 2014 au juge des tutelles, ce compte-rendu ayant bel et bien été établi le 19 mars 2015 et transmis au tribunal,
-qu’elle ne s’est pas, ainsi qu’il lui est reproché par les demandeurs, opposée au projet de M. [X] d’acquérir une maison située à [Localité 6], mais qu’elle s’est entourée de renseignements, ce bien ayant été vendu entre temps à un autre acquéreur,
-qu’elle n’a nullement compliqué l’acquisition par M. [X] d’une autre maison à [Localité 5], mais l’a régularisée, M. [X] n’ayant pas la capacité de signer le compromis de vente et l’acte de vente seule,
-qu’elle a par la suite, la maison de [Localité 7] étant à nouveau en vente, effectué les démarches devant permettre à M. [X] de l’acquérir, le fait qu’un autre acquéreur ait été privilégié n’étant pas du fait de l’UDAF,
-qu’il ne peut lui être imputé à manquement d’avoir retardé l’allégement de la mesure de tutelle en curatelle renforcée pour les biens, dès lors que dès 2012, le juge des tutelles avait estimé que l’exercice de la protection de la personne de M. [X] relevait de son libre arbitre ; que l’allègement était conditionné à l’avis d’un médecin expert, que M. [X] s’est abstenu de rencontrer bien que l’UDAF lui en ait communiqué la liste,
-que M. [X], même en cas d’allègement de mesure, n’aurait pu être autorisé, par application de l’article L 1221-5 ancien du Code de la Santé Publique, à donner son sang , et n’en a d’ailleurs jamais exprimé le souhait auprès d’elle,
-qu’elle recevait régulièrement M. [X], et non une fois par an, ainsi que le prétend celui-ci,
- qu’elle a assisté M. [X] dans la procédure judiciaire d’indemnisation de son préjudice lié à l’accident de 2003, ce qui lui a permis d’être indemnisé à hauteur de 1.674.116, 67 € au titre des préjudices patrimoniaux et 132.940, 00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
-qu’elle a placé les sommes versées à M. [X] sur différents comptes bancaires générant des intérêts, a ouvert un contrat d’assurance vie, a sollicité différentes banques aux fins de placement, et a ainsi satisfait à son obligation de soins prudents, diligents et avisés dans la gestion du patrimoine de M. [X],
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 16 avril 2024.
 La décision a été mise en délibéré au 05 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024, puis au 20 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la responsabilité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
 
La loi du 5 mars 2007 (n°2007/308) a restructuré les règles de la responsabilité civile de l’ensemble des organes de la mesure de protection judiciaire, en instituant deux articles (421 et 422 du Code civil) qui ne sont que des applications spécifiques des règles générales de la responsabilité civile délictuelle prévue par les articles 1382 et suivants dudit Code.
L’article 421 du Code civil prévoit :« Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
L’article 422 prévoit une responsabilité de principe de l’Etat (responsabilité qui, à titre exceptionnel, sera tranchée par les juridictions judiciaires et non les juridictions administratives) et dispose que« lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et dans le fonctionnement de la mesure de protection par le Juge des tutelles, le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance ou le Greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ».
L’alinéa 2 de l’article 422 précise :« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire ».
Il s’agit, tant dans le cadre de l’article 421 que de l’article 422 du Code civil, d’une responsabilité civile quasi-délictuelle (dont les règles générales sont posées par les articles 1240 et suivants du Code civil) , et dont la mise en jeu suppose la caractérisation d’une ou plusieurs fautes, de l’existence d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre faute et préjudice.

Sur les fautes reprochées à l’UDAF de Moselle

Schématiquement, M. [X] et M. [O] formulent envers l’UDAF de Moselle les reproches suivants :
-l’absence de communication au juge des tutelles du compte-rendu de gestion 2014, 
-les obstacles apportés par l’UDAF aux projets d’acquisition immobilière de M. [X], qui l’ont empêché d’acquérir une maison située à [Localité 6], et ont compliqué l’acquisition d’une maison située à [Localité 5], cette situation contraignant M. [X], dans l’attente, à demeurer au domicile de ses parents, et compromettant son processus d’autonomisation,
-l’absence de réponse de l’UDAF à la demande d’allégement de la mesure, qui n’est intervenu qu’en 2019, 
-l’empêchement de M. [X] à pouvoir donner son sang et à pouvoir faire refaire ses papiers d’identité,
-plus généralement, une absence de régularité dans le suivi et de considération envers M. [X], ce dernier se sentant infantilisé et incompris par l’UDAF, 
- une absence de gestion diligente du patrimoine de M. [X] entraînant une perte de chance de voir son patrimoine s’accroître par l’effet de placements plus rémunérateurs.

1°) Sur l’établissement du compte-rendu de gestion 2014

L’UDAF de la Moselle, sans être contredite sur ce point par les demandeurs, justifie de l’établissement le 09 mars 2015 du compte de gestion de l’année 2014, qu’elle produit en pièce n°5, et de sa transmission au tribunal , le juge des tutelles n’ayant signalé aucune pièce manquante. 
Aucun manquement ne peut être reproché à l’UDAF de la Moselle à ce titre. 

2°) Sur les acquisitions immobilières 

L’article 496 du Code civil dispose que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. 
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [X], après plusieurs visites de biens en 2015 et 2016, a fait part à l’UDAF de la Moselle, par courrier daté du 04 août 2016, de son projet d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 2]. 
L’UDAF a répondu le 09 août 2016 à M. [X] que l’achat d’un bien immobilier était soumis à une procédure stricte et à validation du juge des tutelles, ce qui nécessitait d’obtenir des conseils d’experts immobiliers et d’obtenir des devis pour estimer les éventuels travaux à prévoir. Elle a précisé à M. [X] qu’un rendez-vous lui serait proposé avec la juriste au cours du mois de septembre. 
Il ressort des conclusions de Messieurs [X] et [O] que M. [X] a effectivement rencontré sa tutrice et la juriste de l’UDAF afin d’échanger sur ce projet. 
Suite à un courrier de Mme [H], compagne de M. [X], envoyé à l’UDAF le 02 janvier 2017, reprochant à la tutrice d’avoir mis en doute dans ses échanges avec l’agent immobilier les capacités de discernement de M. [X], l’UDAF a proposé un nouveau rendez-vous à ce dernier le 31 janvier 2017. 
Il en est ressorti que l’agence immobilière qui intervenait jusqu’alors ne s’occupait plus de la vente de ce bien, et a finalement indiqué à l’UDAF le 16 février 2017 que cette maison avait été vendue entre-temps. L’UDAF, qui estime que cette maison, d’une surface de 236 m2 et d’un prix affiché de 450.000 € , était trop grande pour les besoins de M. [X] et nécessitait de nombreux travaux, précise avoir proposé à M. [X] de prendre attache avec des agences immobilières pour visiter d’autres biens susceptibles de l’intéresser, ce qu’il a refusé. 
Il ressort également des pièces de la procédure que M. [X], sans en informer préalablement l’UDAF de la Moselle, a signé seul le 05 mars 2017 un compromis de vente portant sur une maison située [Adresse 4] à [Localité 5], d’une surface de 180 m2, pour un prix de 395.000 € , outre 27.000 € de frais de vente. 
Le 22 mars 2017, l’UDAF a visité le bien, M. [X] étant absent au rendez-vous, et a négocié le prix de vente à 395.000 €. 
Le 04 avril 2017, une audience a eu lieu avec le juge des tutelles de Metz et M. [X] pour évoquer ce projet d’achat immobilier. 
Le 18 avril 2017, l’UDAF a adressé au juge des tutelles une requête aux fins d’autorisation d’acquérir ce bien, l’autorisation ayant été donnée par ordonnance datée du 25 avril 2017. 
L’acte de vente a été reçu le 18 juillet 2017. 
Les demandeurs reprochent à l’UDAF de la Moselle d’avoir fait échouer le premier projet d’acquisition de la maison de [Localité 6] et, partant du principe que l’UDAF était opposée à l’achat d’une maison avec terrain et tenait à ce que M. [X] vive en appartement, lui reprochent également d’avoir insisté pour passer par une agence immobilière. 
Il résulte cependant des éléments ci-dessus exposés que le recours aux services d’une agence immobilière, dès lors que M. [X] n’avait de toute manière pas la faculté de contracter seul, ainsi que le recours le cas échéant à des évaluations ou à des devis de travaux à réaliser, n’est pas reprochable, dans le cadre d’une mission de soins prudents, diligents et avisés et de protection des intérêts du majeur concerné par la mesure. Ces précautions apparaissent d’autant plus nécessaires dans le cas de M. [X] que M. [O] lui-même, dans un courrier adressé le 04 août 2020 au juge des tutelles, indique que « M. [X] a souvent des coups de cœur et souhaite acheter des appartements mais sans prendre en compte la rentabilité, le prix d’acquisition, ou penser à négocier ».
Le fait que le bien convoité par M. [X] ait été vendu à un autre acquéreur avant que son projet n’aboutisse constitue un aléa inhérent à tout projet d’achat immobilier, et ne résulte pas d’une faute de l’UDAF, qui n’a aucune obligation de résultat favorable garantissant à la personne protégée de pouvoir acquérir exactement le bien convoité. 
S’agissant de la maison située à [Localité 5], il apparaît que l’UDAF, suite à la signature du compromis de vente par M. [X] qui n’en avait pas seul le pouvoir, a effectué les diligences nécessaires (visite du bien, demandes d’estimation, requête au juge des tutelles) , de sorte que la vente est intervenue quatre mois environ après la signature du compromis, ce qui est un délai parfaitement raisonnable , dans une procédure requérant de surcroît une autorisation judiciaire. 
Aucune faute n’est davantage caractérisée de la part de l’UDAF.

3°) Sur l’allègement de la mesure 

L’article 442 du Code civil dispose que le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. 
Il convient de rappeler que , par ordonnance du 15 octobre 2007, la mesure de tutelle ordonnée le 24 février 2005 a été allégée et que par jugement du 08 janvier 2008, M. [X] a été autorisé à exercer son droit de vote.
Par jugement de révision du 05 mars 2012, le juge des tutelles de Metz a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 360 mois et a maintenu l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens, en jugeant donc que M. [X] disposait de suffisamment de discernement et d’autonomie.
Il n’est pas discuté par M. [X] que l’UDAF de la Moselle avait mis à sa disposition à plusieurs reprises la liste des médecins experts à solliciter pour obtenir un certificat médical indispensable à une demande d’allègement de la mesure, M. [X] expliquant qu’il a des troubles de mémoire et reconnaissant qu’il oubliait de prendre rendez-vous avec l’expert ou de ne plus se rappeler la date du rendez-vous. Il reproche à l’UDAF de ne pas avoir procédé comme M. [O], en lui adressant des courriels et des rappels téléphoniques avant les rendez-vous, voire en le cherchant à domicile. 
Il est paradoxal de la part de M. [X] de reprocher à l’UDAF à la fois de l’infantiliser et de ne pas l’assister de manière suffisamment cadrante, alors même qu’il revendique davantage d’autonomie. 
L’UDAF produit les courriers adressés à M. [X] le 26 octobre 2018 et le 23 janvier 2019 à M. [X], dont il ressort que le juge des tutelles, s’interrogeant sur la pertinence de la mesure de tutelle, avait demandé à l’UDAF de lui transmettre un nouveau certificat médical, de sorte que l’UDAF invitait à choisir un médecin expert dans la liste et lui proposait un rendez-vous pour le 11 février 2019.Elle produit également un rapport adressé le 20 mai 2019 au juge des tutelles exposant que M. [X] n’avait pas donné suite à ces démarches et refusé d’ouvrir sa porte à l’UDAF le 11 février 2019, déclarant ne plus avoir confiance dans ce service, ce qui a amené l’UDAF à demander à être déchargé de la mesure. 
La mesure de tutelle a finalement été allégée sous la forme d’une curatelle renforcée le 14 octobre 2019, sur le fondement d’un certificat médical du 27 juin 2019. 
Il en ressort que le retard apporté à l’allègement de la mesure n’est pas imputable à une faute ou négligence de l’UDAF, qui justifie des démarches effectuées pour amener M. [X] à rencontrer le médecin expert, mais aux oublis et refus de M. [X], et à la dégradation de ses relations avec l’UDAF, qui s’est résolue par un changement de tuteur. 
Aucune faute n’apparaît dès lors caractérisée de ce chef. 

3°) Sur le don du sang

Ainsi que le souligne l’UDAF, sans réponse de M. [X] et M. [O] sur ce point, l’article L 1221-5 ancien du Code de la Santé publique dans sa rédaction antérieure au 02 août 2021, disposait qu’aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. 
Ainsi, M. [X], indépendamment de l’allègement ou non de la mesure, n’était pas autorisé jusqu’en 2021 à donner son sang, ce dont l’UDAF , qui a exercé la mesure jusqu’au 20 mai 2019, ne peut être tenue pour responsable. 
4°) Sur le renouvellement des papiers d’identité 

La mesure de tutelle étant, suite au jugement du 05 mars 2012, limitée à la représentation et à l’administration des biens de M. [X], l’exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre, de sorte qu’il était loisible à M. [X] d’accomplir les démarches de renouvellement de ses papiers d’identité sans solliciter l’autorisation de l’UDAF ou lui en référer.
De ce fait, aucune faute de la part de l’UDAF n’est davantage caractérisée. 

5°) Sur le suivi de M. [X] par l’UDAF

M. [X] considère avoir été négligé par l’UDAF et affirme, sans le démontrer, qu’il n’était rencontré pas plus d’une fois par an par le service. 
Les différents courriers et propositions de rendez-vous produits par l’UDAF démontrent que les contacts étaient sensiblement plus rapprochés que ne l’affirme M. [X], en tout cas sur la période comprise entre septembre 2016 et mai 2019. 
Les griefs exprimés par M. [X] (manque de considération, infantilisation, manque d’écoute, etc..) ne sont pas étayés par des pièces justificatives, et sont davantage de l’ordre du ressenti que de manquements objectivables. La satisfaction exprimée par les demandeurs s’agissant du travail de M. [O] ne suffit pas à démontrer par contraste que l’UDAF ait fauté dans l’exercice de son mandat. Il est certain que le travail de l’UDAF de la Moselle avec M. [X] apparaissait de plus en plus compliqué, et que M. [X] a exprimé son manque de confiance envers ce service, ce qui a justifié que l’UDAF soit déchargé de la mesure. 

6°) Sur la gestion du patrimoine de M. [X] par l’UDAF

Il convient de rappeler que l’UDAF de Moselle, en application de l’article 496 du Code civil, était tenue d’apporter à M. [X], dans la gestion de son patrimoine, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Il y a également lieu de rappeler que l’UDAF de la Moselle a représenté M. [X] dans la procédure d’indemnisation consécutive au grave accident qu’il a subi, et qui lui a permis d’obtenir, par jugement du 13 novembre 2013 du Tribunal judiciaire de Metz, des sommes importantes, soit 1.674. 116, 67 € au titre des préjudices patrimoniaux, 132.940, 00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, outre 5.000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] a reçu une provision de 197. 332 € en 2010, une somme de 1.406.863 € en 2015 et une somme de 342.824 € en 2016 ; que ces sommes ont été placées sur des comptes bancaires, et notamment sur un livret B ; qu’à la demande de M. [X], une somme de 220.000 € a été placée sur un contrat d’assurance-vie souscrit en 2014 et valorisée à hauteur de 240. 371, 83 € au 31 décembre 2018 ; qu’au 31 décembre 2019, soit après la cessation du mandat de l’UDAF, le solde du compte sur livret s’élevait à la somme de 1.177.452 € , aucune modification du patrimoine financier de M. [X] n’étant intervenue entre le 20 mai et le 31 décembre 2019. Il est rappelé qu’entre temps, M. [X] avait acquis la maison située à [Localité 5] pour une somme de 395.000 € , plus 22.000 € de frais de vente. 
Les demandeurs font grief à l’UDAF de la Moselle d’avoir laissé sur le compte sur livret, peu rémunérateur et fiscalisable, une somme aussi importante et ce faisant de ne pas avoir suffisamment fait fructifier le patrimoine de M. [X]. 
L’UDAF expose à ce titre, sans démenti de M. [X] qui explique ne pas s’en souvenir en raison de ses pertes de mémoire, lui avoir présenté en 2018 différentes propositions de placement auprès de divers organismes bancaires (AFER, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, Generali, CNP, CIC) , propositions refusées par M. [X] qui souhaitait toujours acquérir la maison de [Localité 7] et mettre celle de [Localité 5] en location, priorisant des projets d’achat immobilier. L’UDAF avait estimé que, compte tenu de cette priorité, il convenait de placer l’épargne de M. [X] sur un compte sur livret rémunérateur, cette épargne restant immédiatement mobilisable, même si les intérêts étaient fiscalisables.
De surcroît, M. [X], qui soutient que ce choix lui a fait perdre une chance de mieux faire fructifier son patrimoine, n’est pas en mesure de chiffrer le préjudice qui en résulterait, dès lors qu’il sollicite une expertise à cette fin. 
Le fait que M. [O] ait fait avec M. [X] d’autres choix de placement, que M. [X] estime plus adaptés, ne démontre pas en soi que l’UDAF ait failli à son obligation de soins prudents, diligents et avisés, les soins s’étant avérés pour le moins prudents. 
Aucune faute ne peut par conséquent être relevée contre l’UDAF. 
En définitive, en l’absence de faute de la part de l’UDAF de la Moselle dans l’exercice de la mesure, les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent, sont tenus aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
 
En l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser à l’UDAF de la Moselle la charge des frais irrépétibles, et il y a lieu de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 La demande de M. [X] et M. [O] sur le même fondement est rejetée.
 
Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, de l'ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, à payer à l’UDAF de la Moselle la somme de 3.000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, aux dépens
DEBOUTE M. [S] [X] et M. [Z] [O], en qualité de curateur, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER                                                                   LE PREMIER VICE-PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 442, code civil 496, code de procedure civile 442, code de procedure civile 1128, code de procedure civile 496, code de procedure civile 816, code de la sante publique 1382, code civil 421, code civil 422). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:04:01.274Z.