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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 21/17349

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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur demande conjointe de ses enfants, M. [R] [V] et Mme [D] [V], le juge des tutelles d'[Localité 3] a ouvert une mesure de protection judiciaire au profit de Mme [M] [X]. Le 17 janvier 2018, Mme [G] [E] a été désignée en qualité de mandataire spéciale, puis en qualité de tutrice, le 4 juin 2018.

Mme [X] est décédée le 21 septembre 2019.

Par acte du 25 octobre 2019, M. [V] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des manquements de Mme [E] tutrice de sa mère dans la gestion de la mesure de tutelle favorisant à son détriment sa s'ur.



Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Mme [E] et a invité le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne à communiquer au tribunal une copie de l'intégralité du dossier de protection judiciaire de Mme [X]. 



Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :


rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [V],

condamné M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'action abusive,

condamné M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,

ordonné l'exécution provisoire de la décision. 




Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle de M. [V]. Puis, il a considéré que les manquements invoqués par le demandeur dans le cadre du mandat de tutrice de Mme [E] ne permettaient pas d'engager sa responsabilité, rappelant que la mesure de protection avait pour seule finalité de protéger les intérêts de la majeure protégée et non ses enfants, et que le choix d'un hébergement proche du domicile de sa fille plutôt que de son fils était dans l'intérêt de Mme [X] qui avait fait le choix elle-même à son retour d'Afrique de s'installer à [Localité 4] et dont les intervenants auprès d'elle se situaient dans cette région. Le tribunal a également écarté tout reproche de défaut d'information à M. [V] du changement de lieu d'hébergement et des obsèques de sa mère relevant un retard justifié s'agissant du déménagement uniquement, la tutrice ayant dû agir dans l'urgence et n'ayant pas à jouer le rôle d'arbitre dans un conflit frère-s'ur. S'agissant des obsèques le tribunal a relevé que ceux-ci avaient été gérés par la famille et que M. [V] y avait acquiescé. Enfin il a retenu que Mme [E] justifiait avoir déposé les comptes de gestion et que les autres agissements évoqués à l'encontre de Mme [E] n'étaient pas démontrés.



Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, il a estimé d'une part que le caractère manifestement infondé et abusif de la procédure menée par M. [V] à tort et les accusations graves portées par ce dernier contre Mme [E], lui avait causé un préjudice moral qui devait être réparé et d'autre part, que le temps passé et perdu à reconstituer le dossier et assurer ses défenses relevaient d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles. 



Par déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.



La clôture de l'instruction est en date du 28 avril 2026.











EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par la voie électronique le au visa des articles L.417-1 du code de l'action sociale et des familles, 415, 421, 422 et suivants, 496 du Code civil et vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, M. [V], demande à la cour de :


réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner Mme [E], es-qualités de mandataire judiciaire, à raison de ses fautes engageant sa responsabilité civile et en omettant d'apporter à la majeure incapable Mme [X] des soins prudents, diligents et avisés, dans son seul intérêt, et en manquant de prévenance et d'information, de collaboration à l'égard du fils de la protégée,

juger que Mme [E] a engagé sa responsabilité et a commis une faute de nature à lui causer un dommage important,

condamner Mme [E] à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice moral,

condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jean-Baptiste Politano à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022 au visa de l'article 1240 du Code civil, Mme [E], demande à la cour de :




confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,

réformer le jugement entrepris quant aux sommes qui lui ont été allouées,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me [Localité 5] sur son affirmation de droit. 




Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

1- Sur la responsabilité du tuteur

1.1 Moyens des parties

M. [V] fait valoir à titre liminaire qu' il est fondé à solliciter la communication de la copie du dossier de protection judiciaire concernant Mme [X], car l'intimée ne l'a jamais transmis au tribunal, malgré l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 26 octobre 2020. Il soutient en second lieu, que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle sont réunies contrairement à ce qu'a jugé le tribunal puisque Mme [E] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de sa mère ; qu'à ce titre, l'hébergement qu'elle a choisi l'a été sans avoir consulté ses enfants et que pour sa part il n'a jamais été tenu informé de l'organisation des obsèques de sa mère. Il considère que ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice moral certain, en lien direct avec les fautes de gestion de l'intimée qu'il invoque. 

Mme [E] en réponse soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle revendiquée par M. [V] ne sont pas réunies ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis des manquements dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de Mme [X] et que ces manquements lui ont causé un préjudice certain, en lien direct avec les agissements invoqués. Elle expose sur ce point, qu'elle n'a commis aucune faute sur la vérification des comptes de la défunte ni sur leur transmission au juge des tutelles et qu'elle n'avait pas à les lui communiquer personnellement ; que sur son choix de lieu de résidence il a été effectué dans le seul intérêt de la majeure protégée et sur ses obsèques elle rappelle enfin, que l'appelant a été parfaitement informé de l'organisation des obsèques de sa mère organisées par la famille et non par elle, contrairement à ce qu'il soutient.

1.2 Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

La responsabilité délictuelle de Mme [E] est recherchée par M. [V] fils de la majeure protégée pour des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tutelle qui lui portent préjudice.

Il sera rappelé que la charge de la preuve d'une faute d'un dommage et d'un lien de causalité incombe à M.[V]. Par voie de conséquence, il ne peut en premier lieu reprocher à Mme [E] d'avoir demandé auprès du juge de la mise en état d'autoriser la communication du dossier de tutelle de sa mère au tribunal et de ne pas le lui produire. Il lui appartenait en effet de demander au tribunal judiciaire de pouvoir le consulter, et non à Mme [E] de le lui transmettre sauf à démontrer que c'est à elle uniquement qu'il a été remis.

En second lieu M. [V] reproche à Mme [E] principalement en cause d'appel deux fautes : celle d'avoir choisi un hébergement sans consultation de la famille de Mme [X] et notamment son fils, et celle de l'avoir évincé des obsèques de sa mère.



La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 496 du Code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. Il en résulte que la mission du tuteur strictement définie par la loi est limitée à la protection de la personne sous tutelle et à la gestion de ses biens. Ainsi aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge du tuteur une obligation d'information de la situation de la personne protégée à l'égard des membres de sa famille ou ses proches.

Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [E] a exercé sa mission confiée par le juge des tutelles le 4 juin 2018, de cette date au 21 septembre 2019 et que le choix d'une personne étrangère à la famille a été motivé par les relations très conflictuelles entre M. [V] et sa s'ur ; que cette situation conflictuelle ressort incontestablement des courriels produits par Mme [E] émanant des enfants de Mme [X].

Il n'est pas contesté non plus que Mme [X] au jour du prononcé de la tutelle vivait chez sa fille, que cet état de fait n'était pas accepté par M.[V] qui indiquait ne pouvoir avoir accès à sa mère et qu'ensuite de ses problèmes de santé et de sa perte d'autonomie attestés par le docteur [Y] médecin généraliste ( pièce 9) il a été nécessaire d'envisager son placement en établissement pour personne dépendante à temps plein de manière définitive et que cette décision a posé des difficultés en l'état du conflit entre les enfants.

Pour autant, M.[V] n'établit pas l'existence d'une faute de Mme [E] engageant sa responsabilité à son égard, tant dans le maintien au domicile de sa s'ur de leur mère dés lors que les certificats médicaux produits attestent que le maintien à domicile était dans un premier temps possible avec une prise en charge en établissement de jour et à la condition d'organiser la mise en place de prise en charge et de soins « tels qu'ils sont actuellement », que dans le placement de sa mère en établissement de manière définitive. En effet, Mme [X] s'était à son retour et sans que M. [V] ne démontre le contraire, établie dans le secteur des villes de [Localité 4], [Localité 3] de sorte que la recherche d'un établissement dans ce secteur était un choix dans l'intérêt de la majeure protégée. Par ailleurs, il est produit par Mme [E] aux débats des courriels relatant des échanges avec M.[V] dans lesquels elle lui indique que la décision du placement en établissement leur revient ( à lui et à sa s'ur) ce qui tend à remettre en question son affirmation selon laquelle il n'a pas été consulté ou il ne lui a pas été répondu ; qu'enfin, le reproche formulé par ce dernier de ne pas avoir pris en compte un lieu de vie qui permette à sa mère de recevoir à la fois son fils et sa fille et donc de ne pas avoir envisagé un hébergement dans le Var comme il le souhaitait, ne peut être retenu à faute en ce qu'il n'appartient pas au tuteur de préserver l'intérêt de tous les enfants mais de privilégier celui du majeur protégé.

Or au regard de éléments rappelés ci-dessus, des certificats médicaux produits et des échanges par courriels versés aux débats, et enfin, du fort conflit existant entre les enfants, le choix d'un établissement dans le Var n'apparaissait pas de l'intérêt de Mme [X]. Il sera ajouté sur ce point qu'il ne peut être fait le reproche à Mme [E] d'avoir ignoré la situation de handicap de M. [V] dès lors que l'intérêt de la majeure protégée qui seul gouvernait le choix s'opposait à l'intérêt de son fils.



S'agissant de l'éviction des obsèques de sa mère, M.[V] est encore défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de ce manquement en l'état de l'attestation produite des pompes funèbres [P] indiquant que M.[V] avait contacté l'agence funéraire dés le lundi 23 septembre 2019 même si ce sont sa s'ur et ses tantes qui ont été physiquement en relation avec l'agence pour organiser les obsèques ce qui démontre qu'il était informé du décès de sa mère, Mme [P] représentante de l'agence funéraire a appelé M.[V] pour lui demander son accord avec l'organisation et « ce dernier (m)' a donné par téléphone son plein accord » (pièce 17).

Enfin, il sera ajouté qu'à plusieurs reprises tels que cela ressort des propres pièces de M.[V], Mme [E] a indiqué à ce dernier les limites de sa mission, ce qui démontre une fois encore que des échanges existaient entre lui et la tutrice qui lui répondait, qu'il était ainsi informé des démarches à suivre pour l'hébergement de sa mère dès le lendemain de sa prise de fonction du 4 juin 2018 en réponse à sa demande à ce sujet mais que ses demandes dépassaient au fil du temps le plus souvent, le cadre de la fonction de tutrice.

Ainsi il ne démontre à l'encontre de Mme [E] ni refus d'information, ni une partialité ou une abstention fautive qui au demeurant ne reposeraient sur aucun fondement légal ni sur une obligation professionnelle particulière.

Le jugement déféré mérite par voie de conséquence, confirmation en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes.



2-Sur les demandes en dommages et intérêts

2.1 Moyens des parties

Mme [E] soutient que l'appelant a intenté une procédure infondée et abusive à son encontre, qui lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé en raison des accusations graves relatives à sa probité alors qu'elle a rempli sa mission avec professionnalisme. Elle ajoute que le caractère manifestement infondé et abusif de la procédure menée par le demandeur est largement démontré et justifié. 

M.[V] n'a pas développé de moyen en réponse.

2.2 Réponse de la cour

Il a été confirmé ci-dessus que M. [V] n'établit pas l'existence d'une faute de Mme [E] engageant sa responsabilité à son égard.

Mme [E] invoque subir un préjudice professionnel en ce qu'elle a perdu du temps dans la reconstitution du dossier, la recherche des pièces et la mise en 'uvre de réponses pour pouvoir se défendre.

Toutefois cette perte de temps et donc d'argent dans son cadre professionnel n'est pas justifiée par des pièces probantes de sorte qu'elle ne peut donner lieu à indemnisation.







Par ailleurs Mme [E] revendique subir un important préjudice moral lié aux graves accusations portées contre elle de manière totalement abusive.

La cour rappelle que le droit d'intenter une action en justice ou d'exercer un recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. 

Le seul rejet des moyens de défense d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.

Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence, croire au succès de son argumentation.

En l'espèce, M. [V] succombe et Mme [E] justifie qu'elle a même si d'évidence M. [V] ne l'a pas perçu, tenté de répondre à ses demandes dans les limites de sa fonction qu'elle lui a rappelée à plusieurs reprises. Le fait que M. [V] ait montré une détermination à la faire reconnaître fautive alors qu'elle lui avait expliqué qu'elle ne pouvait dans le cadre de sa mission pallier les difficultés résultant de la mésentente persistante existant entre lui et sa s'ur, lui cause nécessairement un préjudice moral en ce qu'elle la remet en question dans sa fonction même de mandataire judiciaire. Ainsi étrangère au conflit familial et véritable cause du ressentiment de M. [V], Mme [E] apparaît pourtant avoir été désignée sans fondement par M. [V] comme seule fautive ce qui constitue un abus de son droit d'agir et de former recours qui justifie la confirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à sa demande de dommages et intérêts sauf à porter à la somme de 5 000 euros la somme allouée.

3-Sur les dépens et frais irrépétibles 

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Partie perdante, M. [R] [F] supportera la charge des dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à Mme [G] [E] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] [V] à Mme [G] [E] à la somme de 5000 euros ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, 

Condamne M. [R] [V] à payer à Mme [G] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Le condamne à payer à Mme [G] [E] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.

La greffière, La présidente.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 30 JUIN 2026



N° 2026/ 296







Rôle N° RG 21/17349 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPI







[R] [V]





C/



[G] [E]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Jean-baptiste POLITANO



Me Isabelle LAVIGNAC









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11962.





APPELANT



Monsieur [R] [V]

né le 02 Mars 1975 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉE



Madame [G] [E] Madame [G] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intimée sur la DA N° 21/15045 du 09/12/2021 enregistrée sous le numéro RG 21/17319 par M° [Q] [H] pour le compte de Monsieur [R] [V], appelant., demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026,



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur demande conjointe de ses enfants, M. [R] [V] et Mme [D] [V], le juge des tutelles d'[Localité 3] a ouvert une mesure de protection judiciaire au profit de Mme [M] [X]. Le 17 janvier 2018, Mme [G] [E] a été désignée en qualité de mandataire spéciale, puis en qualité de tutrice, le 4 juin 2018.

Mme [X] est décédée le 21 septembre 2019.

Par acte du 25 octobre 2019, M. [V] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des manquements de Mme [E] tutrice de sa mère dans la gestion de la mesure de tutelle favorisant à son détriment sa s'ur.



Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Mme [E] et a invité le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne à communiquer au tribunal une copie de l'intégralité du dossier de protection judiciaire de Mme [X]. 



Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :


rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [V],

condamné M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'action abusive,

condamné M. [V] à verser à Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,

ordonné l'exécution provisoire de la décision. 




Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle de M. [V]. Puis, il a considéré que les manquements invoqués par le demandeur dans le cadre du mandat de tutrice de Mme [E] ne permettaient pas d'engager sa responsabilité, rappelant que la mesure de protection avait pour seule finalité de protéger les intérêts de la majeure protégée et non ses enfants, et que le choix d'un hébergement proche du domicile de sa fille plutôt que de son fils était dans l'intérêt de Mme [X] qui avait fait le choix elle-même à son retour d'Afrique de s'installer à [Localité 4] et dont les intervenants auprès d'elle se situaient dans cette région. Le tribunal a également écarté tout reproche de défaut d'information à M. [V] du changement de lieu d'hébergement et des obsèques de sa mère relevant un retard justifié s'agissant du déménagement uniquement, la tutrice ayant dû agir dans l'urgence et n'ayant pas à jouer le rôle d'arbitre dans un conflit frère-s'ur. S'agissant des obsèques le tribunal a relevé que ceux-ci avaient été gérés par la famille et que M. [V] y avait acquiescé. Enfin il a retenu que Mme [E] justifiait avoir déposé les comptes de gestion et que les autres agissements évoqués à l'encontre de Mme [E] n'étaient pas démontrés.



Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, il a estimé d'une part que le caractère manifestement infondé et abusif de la procédure menée par M. [V] à tort et les accusations graves portées par ce dernier contre Mme [E], lui avait causé un préjudice moral qui devait être réparé et d'autre part, que le temps passé et perdu à reconstituer le dossier et assurer ses défenses relevaient d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles. 



Par déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.



La clôture de l'instruction est en date du 28 avril 2026.











EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par la voie électronique le au visa des articles L.417-1 du code de l'action sociale et des familles, 415, 421, 422 et suivants, 496 du Code civil et vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, M. [V], demande à la cour de :


réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner Mme [E], es-qualités de mandataire judiciaire, à raison de ses fautes engageant sa responsabilité civile et en omettant d'apporter à la majeure incapable Mme [X] des soins prudents, diligents et avisés, dans son seul intérêt, et en manquant de prévenance et d'information, de collaboration à l'égard du fils de la protégée,

juger que Mme [E] a engagé sa responsabilité et a commis une faute de nature à lui causer un dommage important,

condamner Mme [E] à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre du préjudice moral,

condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jean-Baptiste Politano à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022 au visa de l'article 1240 du Code civil, Mme [E], demande à la cour de :




confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes,

réformer le jugement entrepris quant aux sommes qui lui ont été allouées,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me [Localité 5] sur son affirmation de droit. 




Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION

1- Sur la responsabilité du tuteur

1.1 Moyens des parties

M. [V] fait valoir à titre liminaire qu' il est fondé à solliciter la communication de la copie du dossier de protection judiciaire concernant Mme [X], car l'intimée ne l'a jamais transmis au tribunal, malgré l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 26 octobre 2020. Il soutient en second lieu, que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle sont réunies contrairement à ce qu'a jugé le tribunal puisque Mme [E] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de sa mère ; qu'à ce titre, l'hébergement qu'elle a choisi l'a été sans avoir consulté ses enfants et que pour sa part il n'a jamais été tenu informé de l'organisation des obsèques de sa mère. Il considère que ces agissements fautifs lui ont causé un préjudice moral certain, en lien direct avec les fautes de gestion de l'intimée qu'il invoque. 

Mme [E] en réponse soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission et que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle revendiquée par M. [V] ne sont pas réunies ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis des manquements dans le cadre de la gestion de la mesure de tutelle de Mme [X] et que ces manquements lui ont causé un préjudice certain, en lien direct avec les agissements invoqués. Elle expose sur ce point, qu'elle n'a commis aucune faute sur la vérification des comptes de la défunte ni sur leur transmission au juge des tutelles et qu'elle n'avait pas à les lui communiquer personnellement ; que sur son choix de lieu de résidence il a été effectué dans le seul intérêt de la majeure protégée et sur ses obsèques elle rappelle enfin, que l'appelant a été parfaitement informé de l'organisation des obsèques de sa mère organisées par la famille et non par elle, contrairement à ce qu'il soutient.

1.2 Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

La responsabilité délictuelle de Mme [E] est recherchée par M. [V] fils de la majeure protégée pour des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tutelle qui lui portent préjudice.

Il sera rappelé que la charge de la preuve d'une faute d'un dommage et d'un lien de causalité incombe à M.[V]. Par voie de conséquence, il ne peut en premier lieu reprocher à Mme [E] d'avoir demandé auprès du juge de la mise en état d'autoriser la communication du dossier de tutelle de sa mère au tribunal et de ne pas le lui produire. Il lui appartenait en effet de demander au tribunal judiciaire de pouvoir le consulter, et non à Mme [E] de le lui transmettre sauf à démontrer que c'est à elle uniquement qu'il a été remis.

En second lieu M. [V] reproche à Mme [E] principalement en cause d'appel deux fautes : celle d'avoir choisi un hébergement sans consultation de la famille de Mme [X] et notamment son fils, et celle de l'avoir évincé des obsèques de sa mère.



La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 496 du Code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. Il en résulte que la mission du tuteur strictement définie par la loi est limitée à la protection de la personne sous tutelle et à la gestion de ses biens. Ainsi aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge du tuteur une obligation d'information de la situation de la personne protégée à l'égard des membres de sa famille ou ses proches.

Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [E] a exercé sa mission confiée par le juge des tutelles le 4 juin 2018, de cette date au 21 septembre 2019 et que le choix d'une personne étrangère à la famille a été motivé par les relations très conflictuelles entre M. [V] et sa s'ur ; que cette situation conflictuelle ressort incontestablement des courriels produits par Mme [E] émanant des enfants de Mme [X].

Il n'est pas contesté non plus que Mme [X] au jour du prononcé de la tutelle vivait chez sa fille, que cet état de fait n'était pas accepté par M.[V] qui indiquait ne pouvoir avoir accès à sa mère et qu'ensuite de ses problèmes de santé et de sa perte d'autonomie attestés par le docteur [Y] médecin généraliste ( pièce 9) il a été nécessaire d'envisager son placement en établissement pour personne dépendante à temps plein de manière définitive et que cette décision a posé des difficultés en l'état du conflit entre les enfants.

Pour autant, M.[V] n'établit pas l'existence d'une faute de Mme [E] engageant sa responsabilité à son égard, tant dans le maintien au domicile de sa s'ur de leur mère dés lors que les certificats médicaux produits attestent que le maintien à domicile était dans un premier temps possible avec une prise en charge en établissement de jour et à la condition d'organiser la mise en place de prise en charge et de soins « tels qu'ils sont actuellement », que dans le placement de sa mère en établissement de manière définitive. En effet, Mme [X] s'était à son retour et sans que M. [V] ne démontre le contraire, établie dans le secteur des villes de [Localité 4], [Localité 3] de sorte que la recherche d'un établissement dans ce secteur était un choix dans l'intérêt de la majeure protégée. Par ailleurs, il est produit par Mme [E] aux débats des courriels relatant des échanges avec M.[V] dans lesquels elle lui indique que la décision du placement en établissement leur revient ( à lui et à sa s'ur) ce qui tend à remettre en question son affirmation selon laquelle il n'a pas été consulté ou il ne lui a pas été répondu ; qu'enfin, le reproche formulé par ce dernier de ne pas avoir pris en compte un lieu de vie qui permette à sa mère de recevoir à la fois son fils et sa fille et donc de ne pas avoir envisagé un hébergement dans le Var comme il le souhaitait, ne peut être retenu à faute en ce qu'il n'appartient pas au tuteur de préserver l'intérêt de tous les enfants mais de privilégier celui du majeur protégé.

Or au regard de éléments rappelés ci-dessus, des certificats médicaux produits et des échanges par courriels versés aux débats, et enfin, du fort conflit existant entre les enfants, le choix d'un établissement dans le Var n'apparaissait pas de l'intérêt de Mme [X]. Il sera ajouté sur ce point qu'il ne peut être fait le reproche à Mme [E] d'avoir ignoré la situation de handicap de M. [V] dès lors que l'intérêt de la majeure protégée qui seul gouvernait le choix s'opposait à l'intérêt de son fils.



S'agissant de l'éviction des obsèques de sa mère, M.[V] est encore défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de ce manquement en l'état de l'attestation produite des pompes funèbres [P] indiquant que M.[V] avait contacté l'agence funéraire dés le lundi 23 septembre 2019 même si ce sont sa s'ur et ses tantes qui ont été physiquement en relation avec l'agence pour organiser les obsèques ce qui démontre qu'il était informé du décès de sa mère, Mme [P] représentante de l'agence funéraire a appelé M.[V] pour lui demander son accord avec l'organisation et « ce dernier (m)' a donné par téléphone son plein accord » (pièce 17).

Enfin, il sera ajouté qu'à plusieurs reprises tels que cela ressort des propres pièces de M.[V], Mme [E] a indiqué à ce dernier les limites de sa mission, ce qui démontre une fois encore que des échanges existaient entre lui et la tutrice qui lui répondait, qu'il était ainsi informé des démarches à suivre pour l'hébergement de sa mère dès le lendemain de sa prise de fonction du 4 juin 2018 en réponse à sa demande à ce sujet mais que ses demandes dépassaient au fil du temps le plus souvent, le cadre de la fonction de tutrice.

Ainsi il ne démontre à l'encontre de Mme [E] ni refus d'information, ni une partialité ou une abstention fautive qui au demeurant ne reposeraient sur aucun fondement légal ni sur une obligation professionnelle particulière.

Le jugement déféré mérite par voie de conséquence, confirmation en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de l'ensemble de ses demandes.



2-Sur les demandes en dommages et intérêts

2.1 Moyens des parties

Mme [E] soutient que l'appelant a intenté une procédure infondée et abusive à son encontre, qui lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé en raison des accusations graves relatives à sa probité alors qu'elle a rempli sa mission avec professionnalisme. Elle ajoute que le caractère manifestement infondé et abusif de la procédure menée par le demandeur est largement démontré et justifié. 

M.[V] n'a pas développé de moyen en réponse.

2.2 Réponse de la cour

Il a été confirmé ci-dessus que M. [V] n'établit pas l'existence d'une faute de Mme [E] engageant sa responsabilité à son égard.

Mme [E] invoque subir un préjudice professionnel en ce qu'elle a perdu du temps dans la reconstitution du dossier, la recherche des pièces et la mise en 'uvre de réponses pour pouvoir se défendre.

Toutefois cette perte de temps et donc d'argent dans son cadre professionnel n'est pas justifiée par des pièces probantes de sorte qu'elle ne peut donner lieu à indemnisation.







Par ailleurs Mme [E] revendique subir un important préjudice moral lié aux graves accusations portées contre elle de manière totalement abusive.

La cour rappelle que le droit d'intenter une action en justice ou d'exercer un recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. 

Le seul rejet des moyens de défense d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.

Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence, croire au succès de son argumentation.

En l'espèce, M. [V] succombe et Mme [E] justifie qu'elle a même si d'évidence M. [V] ne l'a pas perçu, tenté de répondre à ses demandes dans les limites de sa fonction qu'elle lui a rappelée à plusieurs reprises. Le fait que M. [V] ait montré une détermination à la faire reconnaître fautive alors qu'elle lui avait expliqué qu'elle ne pouvait dans le cadre de sa mission pallier les difficultés résultant de la mésentente persistante existant entre lui et sa s'ur, lui cause nécessairement un préjudice moral en ce qu'elle la remet en question dans sa fonction même de mandataire judiciaire. Ainsi étrangère au conflit familial et véritable cause du ressentiment de M. [V], Mme [E] apparaît pourtant avoir été désignée sans fondement par M. [V] comme seule fautive ce qui constitue un abus de son droit d'agir et de former recours qui justifie la confirmation de la décision en ce qu'elle a fait droit à sa demande de dommages et intérêts sauf à porter à la somme de 5 000 euros la somme allouée.

3-Sur les dépens et frais irrépétibles 

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Partie perdante, M. [R] [F] supportera la charge des dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à Mme [G] [E] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



PAR CES MOTIFS

La cour, 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] [V] à Mme [G] [E] à la somme de 5000 euros ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, 

Condamne M. [R] [V] à payer à Mme [G] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le condamne aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Le condamne à payer à Mme [G] [E] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.

La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 496, code civil 422, code civil 421, code civil 415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:11.300Z.