Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 8 juillet 2026, n° 25/00968
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2023, la société AESE a vendu à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant de 22.900 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem). Le 9 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont été démarchés par une personne se présentant comme courtier de la société 'La transition énergétique' qui leur a proposé le rachat de leurs crédits avec un taux de 0%. Le 10 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont reçu le contrat de rachat de crédit et ont adressé des documents personnels. Le 29 août 2023, une signature électronique imputée à M. [F] a été apposée sur ledit contrat et la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire du couple. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont ensuite adressé les fonds par virement à un compte tiers en date du 12 septembre 2023 pour un montant de 22.386 euros. Constatant que des prélèvements mensuels étaient toujours opérés sur leur compte bancaire par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), alors même qu'ils pensaient ce crédit racheté, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont découvert que leur interlocuteur, dénommé 'La transition énergétique', avait usurpé leurs identités afin de conclure un contrat de crédit à leur insu auprès de la société [Adresse 2] pour un capital de 23.000 euros, sans jamais procéder au remboursement du crédit antérieur auprès de Cetelem. Ils ont alors déposé plainte le 6 novembre 2023. Parallèlement, ils ont contacté la société [Adresse 2] afin de l'informer de l'usurpation puis l'ont assignée. Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment : - dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque , - condamné la SA [Adresse 2] à verser à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] la somme de 5258,36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors, - condamné Mme [Y] [J] et M. [D] [F] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de Mme [Y] [J] et M. [D] [F] d'une part et la SA [Adresse 2] d'autre part, - débouté Mme [Y] [J] et M. [D] [F] de leurs demandes en dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [D] [F] et Mme [Y] [J], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque, * condamné la SA [Adresse 2] à leur verser la somme de 5258.36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - à titre principal, sur les demandes de la société Carrefour Banque en répétition de l'indu, * constater les fautes commises par la société [Adresse 2], * débouter la société Carrefour Banque de sa demande de répétition de l'indu et de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme, * à défaut, réduire le montant répété à 1 euro symbolique, * à défaut, condamner la société [Adresse 2] à leur payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; - à titre subsidiaire, * sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance, constater le manquement de la société Carrefour Banque et la condamner en réparation, à leur payer la somme de 22.900 euros au titre du contrat de crédit litigieux ; - à titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société [Adresse 2] en raison du manquement à son devoir de mise en garde, la condamner à leur payer la somme de 22.500 euros ; - à titre infiniment plus subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société Carrefour Banque, et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux ; - en toutes hypothèses, * débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour Banque, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l'astreinte, * condamner la société [Adresse 2] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, * condamner la société Carrefour Banque à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel, * condamner la société [Adresse 2], dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée par application de l'article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés et en application de l'article R631-4 du code de la consommation, * condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] indiquent avoir été victimes d'une usurpation d'identité par un tiers qui a souscrit au nom de M. [D] [F] un crédit auprès de la société [Adresse 2]. Ils contestent à ce titre la signature électronique apposée sur l'offre de prêt du 29 août 2023 et considèrent qu'il n'existe aucun lien entre le procédé mis en place et leurs identités. Ils font état d'un dépôt de plainte pour escroquerie. Ils estiment que la société Carrefour banque a commis des fautes caractérisées en omettant de vérifier suffisamment l'identité du signataire et de transmettre l'intégralité des documents contractuels nécessaires. Ils en déduisent qu'elle n'est pas fondée à solliciter la restitution de la somme versée au titre de la répétition de l'indu et qu'au regard des manquements à ses obligations de vigilance et de mise en garde, sa créance doit être réduite, ou à défaut la déchéance aux droits intérêts ordonnée, et que ceci justifie l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SA [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il : * a dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque ; * l'a condamnée à verser à M. [D] [F] et Mme [Y] [J] la somme de 5.258,36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors ; * ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de M. [D] [F] et Mme [Y] [J] d'une part et la SA [Adresse 2] d'autre part, * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : - débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [F] à exécuter le contrat de prêt en lui réglant la somme de 17.591,17 euros, - condamner les consorts [W] à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 23.000 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des virements honorés ; Y ajoutant, - condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Carrefour Banque estime que M. [F] et de Mme [J] doivent être tenus au remboursement du crédit souscrit selon les termes du contrat et met en avant la fiabilité du processus de signature électronique utilisé. Elle estime qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations et que les appelants ne sauraient se retrancher derrière l'escroquerie commise par un tiers alors même qu'ils ont perçu la totalité de la somme, directement versée sur leur compte bancaire. Subsidiairement, elle invoque les dispositions relatives à la répétition de l'indu : elle rappelle s'être fondée sur des documents authentiques versés par les appelants qui ne laissaient apparaître aucune anomalie, et que si elle est tenue à un devoir de mise en garde, ce dernier s'apprécie uniquement au regard des informations déclarées. Elle considère ainsi n'avoir commis aucune faute justifiant la diminution de sa créance ou l'octroi de dommages-intérêts. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La clôture a été prononcée le 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise, au visa du règlement (UE) n° 910/2014, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la signature électronique du contrat de crédit du 29 août 2023 a été créée via DocuSign, prestataire de services de certification électronique. Cet organisme 'atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le présent fichier de preuve' (pièces 9 et 10) et que 'dans le cadre de la transaction référencée Q0GEN0-SOA3-241011462-20230829113212-KF6RRSMCDYCN[Immatriculation 1] réalisée par le service Potect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [F] [D] et dont l'adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 29 août 2023 à 11h33'05 CEST à la signatire éléctronique des documents'. Il est précisé que 'le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client carrefour et prarallèlement foruni au service Protect&Sign par le client lors de l'initialisation de la transaction. Le service Portect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par le client'. Si le procédé employé est de nature à permettre une signature qualifiée au sens des textes précités, c'est à la condition qu'un lien puisse être établi entre ce procédé et le signataire. Or, l'adresse mail renseignée, soit [Courriel 1] n'est pas celle déclarée par M. [F] et tous les documents transmis confirment qu'il utilise l'adresse [Courriel 2]. Il n'est pas plus renseigné de numéro de téléphone ou toute autre coordonnée permettant d'établir de lien, ce surtout que M. [F] justifie de l'usurpation de son identité par la production de son dépôt de plainte. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt du 29 août 2023 contractée auprès de la SA [Adresse 2] et en ce qu'il a condamné la SA Carrefour Banque à rembourser les échéances de prêt régélées, et non contestées, à hauteur de la somme de 5258,36 euros arrêtée au 26 novembre 2024. Sur la demande au titre de la répétition de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les articles 1302-1 et 1302-3 du même code précisent que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l'espèce, il est établi que par virement du 6 septembre 2023, la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire de M. [F] et Mme [J] (visible le 8 septembre 2023 sur le relevé) avec la mention 'Virement [Adresse 2]' (pièce 11 de l'appelant). M. [F] et Mme [J] ne contestent nullement avoir perçu cette somme. Il ne saurait être valablement soutenu que cette somme n'a pas bénéficié aux titulaires du compte, en l'occurence Mme [Y] [J] et M. [D] [F], dans la mesure ils ont perçu la somme et ont pu en disposer librement. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] soutiennent que la SA Carrefour Banque n'est pas fondée à demander la restitution de cette somme au regard des fautes commises. D'une part, ils invoquent un manquement à son devoir de vigilance. A ce sujet, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de vigilance suppose que l'établissement bancaire décèle les anomalises apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client, anomalies inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Or, si l'identité de M. [F] a été usurpée, au moment de la délivrance des fonds, la banque n'en était pas informée et aucun élément ne pouvait lui faire croire à une escroquerie dans le mesure où plusieurs pièces, authentiques, ont été produites par M. [F] lui-même (tels le calendrier de paiement EDF du couple, l'avis d'imposition de M. [F] et de Mme [J] sur l'année 2022, les bulletins de paie de M. [F] et de Mme [J] pour les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [F]). Ainsi, les manoeuvres frauduleuses dont M. [F] dit avoir été victime ont eu lieu avec un tiers et sont étrangères à la SA [Adresse 2]. D'autres part, M. [F] et de Mme [J] font état d'un manquement de la banque a son obligation de mise en garde. Ils n'apportent cependant aucun élément probant au soutien de leur demande. Au surplus, iI sera rappelé que cette obligation s'apprécie au regard des informations déclarées à l'établissement bancaire et qu'en l'espèce, la SA Carrefour banque s'est fondée sur des pièces qui, certes ne lui étaient pas destinées, mais qui sont authentiques, comme la fiche de dialogue partiellement renseignée par Mme [Y] [J] et M. [D] [F]. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la SA [Adresse 2] n'a commis aucune faute et est fondée à obtenir la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu. Sur les demandes formulées au titre de la déchéance du droit aux intérêts M. [F] et de Mme [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en invoquant les manquements de la SA Carrefour Banque aux règles du droit de la consommation. Cependant, dans la mesure où les consorts [W] ne sont pas tenus au remboursement au crédit contesté mais uniquement au paiement du capital au titre de la répétion de l'indu, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [F] et de Mme [J] en réparation de leur préjudice moral et financier En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il a été rappelé que M. [F] et de Mme [J] ne démontrent aucune faute de la SA [Adresse 2]. Le préjudice moral et financier qu'ils invoquent, lié au stress et au sentiment de s'être fait escroqué, résulte en réalité de la faute de l'escroc présumé et non de la SA Carrefour Banque partie au litige. Dès lors, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) M. [F] et de Mme [J] sollicittent que soit ordonnée leur radiation du FICP, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Cependant, ils ne versent aucune pièce de sorte que la cour n'est pas en mesure, ni de s'assurer de la possibilité de cette radiation, ni des raisons pour lesquelles elle aurait été ordonnée. En ces conditions la demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nommé de la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement ses demandes, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle. Il en va de même, et pour les mêmes raisons, des dépens d'appel. Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la décision déférée sera confirmée et que les demandes respectives des parties à ce titre en cause d'appel seront, pour les mêmes raisons, rejetées. Sur la demande en condamnation de la société Carrefour banque dans l'hypothèse où une exécution forcée sera nécessaire Dans la mesure où la décision est confirmée en son intégralité, et qu'elle a ordonné une compensation judiciaire, non contestée par les parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] et de Mme [J] relative aux frais engendrés par une exécution forcée éventuelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 08 Juillet 2026 N° RG 25/00968 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4I AG Arrêt rendu le huit Juillet deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal de proximité de Thiers, décision attaquée en date du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 11-24-146 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [Y] [J] et M. [D] [F] Demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 2] Représentés Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Société [Adresse 2] Société anonyme inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 313 811 515 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er Juillet 2026, prorogé au 08 juillet 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2023, la société AESE a vendu à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant de 22.900 euros, financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem). Le 9 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont été démarchés par une personne se présentant comme courtier de la société 'La transition énergétique' qui leur a proposé le rachat de leurs crédits avec un taux de 0%. Le 10 août 2023, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont reçu le contrat de rachat de crédit et ont adressé des documents personnels. Le 29 août 2023, une signature électronique imputée à M. [F] a été apposée sur ledit contrat et la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire du couple. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont ensuite adressé les fonds par virement à un compte tiers en date du 12 septembre 2023 pour un montant de 22.386 euros. Constatant que des prélèvements mensuels étaient toujours opérés sur leur compte bancaire par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), alors même qu'ils pensaient ce crédit racheté, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont découvert que leur interlocuteur, dénommé 'La transition énergétique', avait usurpé leurs identités afin de conclure un contrat de crédit à leur insu auprès de la société [Adresse 2] pour un capital de 23.000 euros, sans jamais procéder au remboursement du crédit antérieur auprès de Cetelem. Ils ont alors déposé plainte le 6 novembre 2023. Parallèlement, ils ont contacté la société [Adresse 2] afin de l'informer de l'usurpation puis l'ont assignée. Par jugement du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment : - dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque , - condamné la SA [Adresse 2] à verser à Mme [Y] [J] et M. [D] [F] la somme de 5258,36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors, - condamné Mme [Y] [J] et M. [D] [F] à verser à la SA Carrefour Banque la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, - ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de Mme [Y] [J] et M. [D] [F] d'une part et la SA [Adresse 2] d'autre part, - débouté Mme [Y] [J] et M. [D] [F] de leurs demandes en dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune supportera la charge des dépens exposés par elle, - écarté l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [D] [F] et Mme [Y] [J], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque, * condamné la SA [Adresse 2] à leur verser la somme de 5258.36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - à titre principal, sur les demandes de la société Carrefour Banque en répétition de l'indu, * constater les fautes commises par la société [Adresse 2], * débouter la société Carrefour Banque de sa demande de répétition de l'indu et de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du terme, * à défaut, réduire le montant répété à 1 euro symbolique, * à défaut, condamner la société [Adresse 2] à leur payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ; - à titre subsidiaire, * sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance, constater le manquement de la société Carrefour Banque et la condamner en réparation, à leur payer la somme de 22.900 euros au titre du contrat de crédit litigieux ; - à titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société [Adresse 2] en raison du manquement à son devoir de mise en garde, la condamner à leur payer la somme de 22.500 euros ; - à titre infiniment plus subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société Carrefour Banque, et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux ; - en toutes hypothèses, * débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * ordonner leur radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour Banque, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l'astreinte, * condamner la société [Adresse 2] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, * condamner la société Carrefour Banque à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel, * condamner la société [Adresse 2], dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée par application de l'article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés et en application de l'article R631-4 du code de la consommation, * condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [J] et M. [D] [F] indiquent avoir été victimes d'une usurpation d'identité par un tiers qui a souscrit au nom de M. [D] [F] un crédit auprès de la société [Adresse 2]. Ils contestent à ce titre la signature électronique apposée sur l'offre de prêt du 29 août 2023 et considèrent qu'il n'existe aucun lien entre le procédé mis en place et leurs identités. Ils font état d'un dépôt de plainte pour escroquerie. Ils estiment que la société Carrefour banque a commis des fautes caractérisées en omettant de vérifier suffisamment l'identité du signataire et de transmettre l'intégralité des documents contractuels nécessaires. Ils en déduisent qu'elle n'est pas fondée à solliciter la restitution de la somme versée au titre de la répétition de l'indu et qu'au regard des manquements à ses obligations de vigilance et de mise en garde, sa créance doit être réduite, ou à défaut la déchéance aux droits intérêts ordonnée, et que ceci justifie l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SA [Adresse 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il : * a dit que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt datée du 29 août 2023 contracté auprès de la SA Carrefour Banque ; * l'a condamnée à verser à M. [D] [F] et Mme [Y] [J] la somme de 5.258,36 euros, somme arrêtée au 26 novembre 2024 et à parfaire selon les échéances intervenues et réglées depuis lors ; * ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises à la charge de M. [D] [F] et Mme [Y] [J] d'une part et la SA [Adresse 2] d'autre part, * dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : - débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [F] à exécuter le contrat de prêt en lui réglant la somme de 17.591,17 euros, - condamner les consorts [W] à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 23.000 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des virements honorés ; Y ajoutant, - condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Carrefour Banque estime que M. [F] et de Mme [J] doivent être tenus au remboursement du crédit souscrit selon les termes du contrat et met en avant la fiabilité du processus de signature électronique utilisé. Elle estime qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations et que les appelants ne sauraient se retrancher derrière l'escroquerie commise par un tiers alors même qu'ils ont perçu la totalité de la somme, directement versée sur leur compte bancaire. Subsidiairement, elle invoque les dispositions relatives à la répétition de l'indu : elle rappelle s'être fondée sur des documents authentiques versés par les appelants qui ne laissaient apparaître aucune anomalie, et que si elle est tenue à un devoir de mise en garde, ce dernier s'apprécie uniquement au regard des informations déclarées. Elle considère ainsi n'avoir commis aucune faute justifiant la diminution de sa créance ou l'octroi de dommages-intérêts. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La clôture a été prononcée le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 précise, au visa du règlement (UE) n° 910/2014, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la signature électronique du contrat de crédit du 29 août 2023 a été créée via DocuSign, prestataire de services de certification électronique. Cet organisme 'atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le présent fichier de preuve' (pièces 9 et 10) et que 'dans le cadre de la transaction référencée Q0GEN0-SOA3-241011462-20230829113212-KF6RRSMCDYCN[Immatriculation 1] réalisée par le service Potect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [F] [D] et dont l'adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 29 août 2023 à 11h33'05 CEST à la signatire éléctronique des documents'. Il est précisé que 'le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis par le client carrefour et prarallèlement foruni au service Protect&Sign par le client lors de l'initialisation de la transaction. Le service Portect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par le client'. Si le procédé employé est de nature à permettre une signature qualifiée au sens des textes précités, c'est à la condition qu'un lien puisse être établi entre ce procédé et le signataire. Or, l'adresse mail renseignée, soit [Courriel 1] n'est pas celle déclarée par M. [F] et tous les documents transmis confirment qu'il utilise l'adresse [Courriel 2]. Il n'est pas plus renseigné de numéro de téléphone ou toute autre coordonnée permettant d'établir de lien, ce surtout que M. [F] justifie de l'usurpation de son identité par la production de son dépôt de plainte. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [D] [F] n'est pas le signataire de l'offre de prêt du 29 août 2023 contractée auprès de la SA [Adresse 2] et en ce qu'il a condamné la SA Carrefour Banque à rembourser les échéances de prêt régélées, et non contestées, à hauteur de la somme de 5258,36 euros arrêtée au 26 novembre 2024. Sur la demande au titre de la répétition de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les articles 1302-1 et 1302-3 du même code précisent que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 et peut être réduite si le paiement procède d'une faute. En l'espèce, il est établi que par virement du 6 septembre 2023, la somme de 23.000 euros a été versée sur le compte bancaire de M. [F] et Mme [J] (visible le 8 septembre 2023 sur le relevé) avec la mention 'Virement [Adresse 2]' (pièce 11 de l'appelant). M. [F] et Mme [J] ne contestent nullement avoir perçu cette somme. Il ne saurait être valablement soutenu que cette somme n'a pas bénéficié aux titulaires du compte, en l'occurence Mme [Y] [J] et M. [D] [F], dans la mesure ils ont perçu la somme et ont pu en disposer librement. Mme [Y] [J] et M. [D] [F] soutiennent que la SA Carrefour Banque n'est pas fondée à demander la restitution de cette somme au regard des fautes commises. D'une part, ils invoquent un manquement à son devoir de vigilance. A ce sujet, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'obligation de vigilance suppose que l'établissement bancaire décèle les anomalises apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client, anomalies inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Or, si l'identité de M. [F] a été usurpée, au moment de la délivrance des fonds, la banque n'en était pas informée et aucun élément ne pouvait lui faire croire à une escroquerie dans le mesure où plusieurs pièces, authentiques, ont été produites par M. [F] lui-même (tels le calendrier de paiement EDF du couple, l'avis d'imposition de M. [F] et de Mme [J] sur l'année 2022, les bulletins de paie de M. [F] et de Mme [J] pour les mois de juin et juillet 2023 ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [F]). Ainsi, les manoeuvres frauduleuses dont M. [F] dit avoir été victime ont eu lieu avec un tiers et sont étrangères à la SA [Adresse 2]. D'autres part, M. [F] et de Mme [J] font état d'un manquement de la banque a son obligation de mise en garde. Ils n'apportent cependant aucun élément probant au soutien de leur demande. Au surplus, iI sera rappelé que cette obligation s'apprécie au regard des informations déclarées à l'établissement bancaire et qu'en l'espèce, la SA Carrefour banque s'est fondée sur des pièces qui, certes ne lui étaient pas destinées, mais qui sont authentiques, comme la fiche de dialogue partiellement renseignée par Mme [Y] [J] et M. [D] [F]. Ainsi, par des motifs que la cour adopte, la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que la SA [Adresse 2] n'a commis aucune faute et est fondée à obtenir la somme de 23.000 euros au titre de la répétition de l'indu. Sur les demandes formulées au titre de la déchéance du droit aux intérêts M. [F] et de Mme [J] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en invoquant les manquements de la SA Carrefour Banque aux règles du droit de la consommation. Cependant, dans la mesure où les consorts [W] ne sont pas tenus au remboursement au crédit contesté mais uniquement au paiement du capital au titre de la répétion de l'indu, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [F] et de Mme [J] en réparation de leur préjudice moral et financier En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il a été rappelé que M. [F] et de Mme [J] ne démontrent aucune faute de la SA [Adresse 2]. Le préjudice moral et financier qu'ils invoquent, lié au stress et au sentiment de s'être fait escroqué, résulte en réalité de la faute de l'escroc présumé et non de la SA Carrefour Banque partie au litige. Dès lors, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) M. [F] et de Mme [J] sollicittent que soit ordonnée leur radiation du FICP, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Cependant, ils ne versent aucune pièce de sorte que la cour n'est pas en mesure, ni de s'assurer de la possibilité de cette radiation, ni des raisons pour lesquelles elle aurait été ordonnée. En ces conditions la demande sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nommé de la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement ses demandes, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle. Il en va de même, et pour les mêmes raisons, des dépens d'appel. Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, de sorte que la décision déférée sera confirmée et que les demandes respectives des parties à ce titre en cause d'appel seront, pour les mêmes raisons, rejetées. Sur la demande en condamnation de la société Carrefour banque dans l'hypothèse où une exécution forcée sera nécessaire Dans la mesure où la décision est confirmée en son intégralité, et qu'elle a ordonné une compensation judiciaire, non contestée par les parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] et de Mme [J] relative aux frais engendrés par une exécution forcée éventuelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code de commerce A444-32, code civil 1302-3, code de la consommation R631-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03368
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code de commerce A444-32, code de la consommation R631-4, code civil 1302-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03118
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-3, code civil 1302-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02878
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation R631-4
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03011
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-1
- 31 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/02843
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00513
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03139
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03138
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:49:07.974Z.