Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 25/03118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2023, la SA [Adresse 2] a consenti un prêt personnel n°09303141 d’un montant de 20450,00 euros remboursable par 72 mensualités de 338,53 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5.96 % au bénéfice de Mme [V] [D]. Les fonds ont été débloqués le 11 avril 2023. Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2023, la SA [M] [G] a mis en demeure Mme [V] [D] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SA [Adresse 2] a fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 28 octobre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 123 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA [M] [G] représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal : condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la nullité du contrat : condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 19461.12 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause : débouter Mme [V] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la banque rappelle que le contrat a été signé électroniquement et que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Mme [D] en sorte que cette dernière doit procéder au rembourser du prêt souscrit ou à tout le moins s’il s’avérait qu’elle n’était pas signataire du contrat, lui restituer les sommes perçues indument. Citée par acte remis à sa personne, Mme [V] [D], est représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal : Constater l’inopposabilité du contrat de crédit conclu auprès de la société [Adresse 2] d’un montant de 20450,00 euros,DECLARER le prêt inopposable à Mme [D],CONDAMNER la SA [M] [G] à rembourser Mme [D] de l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;A titre subsidiaire : CONSTATER le manquement de la société [Adresse 2] à son obligation de vigilance,DECLARER le prêt inopposable à Mme [D],CONDAMNER la SA [M] [G] à rembourser Mme [D] de l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;A défaut : CONDAMNER la SA [Adresse 2], en réparation, à payer à Mme [D] la somme de 20450,00 euros au titre du contrat de crédit conclu auprès de la SA [M] [G] ;A titre infiniment subsidiaire : PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la banque,En tout état de cause : CONSTATER les fautes commises par la SA [M] [G],DEBOUTER la SA [Adresse 2] de sa demande de répétition de l’indu,A défaut, REDUIRE le montant répété à la somme de 1 euro symbolique,A défaut, CONDAMNER la SA [M] [G] à payer à Mme [D] la somme de 20450,00 euros à titre de domamges et intérêts et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,En toutes hypothèses : DEBOUTER la SA [Adresse 2] de l’ensemble de sesdemandes,ORDONNER la radiation de Mme [D] du FICP à la diligence et aux frais de la SA [M] [G] sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,CONDAMNER la SA [Adresse 2] à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 euros à titre de domamges et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,CONDAMNER la SA [M] [G] à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 prorogé au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusionL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la SA [Adresse 2] ne justifie pas avoir adressé à Mme [V] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [V] [D] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA [M] [G] sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement faute d’avoir justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse. II. Sur l’inopposabilité du contrat Selon l’article 1366 du code civil “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” L’article 1367 du code civil ajoute : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. Mme [V] [D] conteste avoir signé le contrat souscrit auprès de la société [M] [G] pour un capital emprunté de 20450,00 euros ; La société [Adresse 2] verse au débat un document intitulé “convention de preuve” dans lequel il est indiqué en son article 15 décrit 3 parcours dématérialisés de conclusion du contrat, à savoir Parcours 1 : Parcours en agence avec clics d’acceptation et signature électronique du contrat sur tablette graphiqueParcours 2 : Parcours à distance en ligne sur internet et signature électronique du contrat pas saisie d’un code adressé par sms,Parcours 3 : parcours à distance en ligne sur internet, saisie d’un code adressé par voie électronique et enregistrement vocal du consentement. L’ article 8 29 ajoute “le client s’engage à alerter [M] [G] dans les meilleurs délais en cas de perte de son terminal mobile ou en cas de changement de son numéro de téléphone ou de son adresse de courrier électronique indiqués à [M] [G]” ; En l’espèce, le chemin de preuve produit par la SA [Adresse 2] ne permet pas de justifier qu’elle a bien vérifié (tout simplement en demandant de fournir une facture) que le numéro de téléphone portable utilisé pour l’authentification de la transaction appartient bien à la personne qui souhaite pouvoir procéder à une signature électronique grâce à ce numéro de téléphone. Il apparaît par ailleurs au vu du fichier de preuve fourni par [M] [G] qu’aucun numéro de téléphone portable, n’est mentionné, ce qui tendrait à faire penser que la signature n’aurait été validée que par un code envoyé à une adresse mail, laquelle ne constitue, à l’évidence, nullement un moyen d’utilisation exclusif, puisque n’importe qui peut créer une adresse mail de son choix et que rien ne permet de vérifier qu’elle est bien attribuée à la personne dont les documents sont utilisés pour la souscription du prêt. Sur ce point, il est relevé que l’adresse mail figurant sur le chemin de preuve lors de la signature du contrat de prêt ne correspond pas à celle que Mme [V] [D] utilise. Par ailleurs, Mme [D] justifie que l’adresse IP figurant sur le chemin de preuve était localisée à [Localité 6] en Espagne le 22 août 2025 lors même qu’elle réside en Seine et Marne. Le fait que les fonds prêtés aient bien été virés sur le compte de Mme [V] [D], ne permet par ailleurs nullement de démontrer l’accord des parties sur le prêt, puisque Mme [V] [D] affirme n’avoir aucunement eu la volonté de souscrire un prêt auprès de la SA [M] [G], ce que confirme son ancienne compagne. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le contrat mis en avant par [M] [G] est inopposable à Mme [V] [D], puisqu’il n’est pas démontré qu’elle en est la signataire. Sur la demande de radiation du FICP Aux termes de l’article L751-1 du code de la consommation “Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la [G] de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.” Aux termes de l’article L213-4-6 du Code de l'organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation” Compte tenu de l’inopposabilité du contrat de prêt à Mme [V] [D], aucune inscription au FICP ne peut être maintenue à son encontre au titre d’un incident de paiement lié à ce crédit ; Il y a donc lieu d’ordonner leur radiation du FICP à ce titre, à la diligence et aux frais de la SA [Adresse 2] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ; Sur la demande sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil Aux termes de l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu” Aux termes de l’article 1302-3 du code civil “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute” En l’espèce, il apparaît que la souscription du contrat procède essentiellement d’une faute d’un tiers au contrat, à savoir, si l’on suit la version de Mme [V] [D], la personne qui a souscrit à sa place le contrat auprès de la SA [M] [G] ; Il apparaît que la SA [M] [G], de son côté, a commis une négligence, ou un manquement à son devoir de vigilance, en utilisant un procédé de signature électronique qui ne permet pas d’identifier de façon fiable le signataire du contrat. Toutefois, les fonds ont été effectivement virés sur le compte bancaire de Mme [V] [D]. Mme [D] reconnaît avoir reçu les fonds de la SA [M] [G] sur son propre compte alors qu’elle n’était pas censée avoir souscrit un quelconque prêt bancaire. Elle justifie par ailleurs avoir volontairement virés ces fonds sur le compte d’une personne morale inconnue alors que la logique aurait voulu qu’elle restitue les fonds à la SA [M] [G] dès lors qu’elle n’avait souscrit aucun prêt. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Mme [V] [D] à payer à la SA [M] [G] la somme de 20450,00 euros, correspondant à la somme versée par erreur sur son compte par une banque qui croyait lui avoir octroyé un crédit. sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” Il apparaît que le manquement initial de la SA [Adresse 2] à son devoir de prudence dans la conclusion de contrat de crédit à distance au moyen d’un procédé de signature électronique dont la fiabilité n’est pas assurée, a exposé Mme [V] [D] à l’escroquerie dont elle affirme avoir été victime. En effet, quand bien même Mme [D] ne se serait pas dépossédée des fonds au profit d’un tiers, un crédit a effectivement pu être souscrit en son nom par un tiers par manque de vigilance de la SA [M] [G]. Or, ce manquement de la banque à ses obligations a permis la souscription du crédit, le déblocage des fonds et la réalisation du préjudice financier et moral de Mme [V] [D] en raison de la confiance accordée par les emprunteurs et en l’occurrence, par Mme [Z] et sa compagne, en la fiabilité des procédés de signature électronique utilisés par les banques. Mme [V] [D] justifie d’un préjudice d’un montant de 20450,00 euros. Par conséquent, la SA [M] [G] sera condamnée à indemniser Mme [V] de l’intégralité du préjudice résultant de sa faute soit à lui payer la somme de 20450,00 euros. Sur la compensation L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, la SA [M] [G] dispose d’une créance à l’égard de Mme [V] [D] au titre du prêt souscrit et des dommages-intérêts mis à la charge de la banque ont été alloués à cette dernière. Les deux créances sont donc réciproques et les conditions sont réunies pour que la compensation puisse être ordonnée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [D] d’ordonner la compensation entre les deux créances. sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SA [Adresse 2] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance. sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, et de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA [M] [G] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la SA [Adresse 2] sera condamnée à payer à Mme [V] [D] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE inopposable à Mme [V] [D] le contrat de prêt n°09303141 d’un montant de 20450,00 euros consenti par la SA [M] [G] le 3 avril 2023 ; ORDONNE la radiation de Mme [V] [D] du FICP au titre du contrat de prêt n°09303141 d’un montant de 19461,12 euros souscrit auprès de la SA [Adresse 2] le 3 avril 2023, à la diligence et aux frais de la SA [M] [G]. CONDAMNE Mme [V] [D] à restituer à la SA [Adresse 2] la somme de 20450,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; CONDAMNE la SA [M] [G] à payer à Mme [V] [D] la somme de 20450,00 euros à titre de dommages -intérêts ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SA [Adresse 2] et celle de Mme [V] [D], REJETTE les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SA [M] [G] aux entiers dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniqu
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/03118 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC53 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 S.A. [Adresse 2] C/ Madame [V] [D] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : -Me Charlyves SALAGNON -AARPI RABIER & NETHAVONGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Virginie COUTAND-GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. [M] [G] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS,Avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Charlyves SALAGNON, Avocat au Barreau de NANTES substituée par Maître Agathe BOISSAVY,Avocat au Barreau de MELUN Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20/7/ 2026, prorogé au 24/7/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2023, la SA [Adresse 2] a consenti un prêt personnel n°09303141 d’un montant de 20450,00 euros remboursable par 72 mensualités de 338,53 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5.96 % au bénéfice de Mme [V] [D]. Les fonds ont été débloqués le 11 avril 2023. Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2023, la SA [M] [G] a mis en demeure Mme [V] [D] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SA [Adresse 2] a fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 28 octobre 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 123 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA [M] [G] représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal : condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 21695,36 euros majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 décembre 2024 avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la nullité du contrat : condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 19461.12 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause : débouter Mme [V] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Mme [V] [D] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la banque rappelle que le contrat a été signé électroniquement et que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Mme [D] en sorte que cette dernière doit procéder au rembourser du prêt souscrit ou à tout le moins s’il s’avérait qu’elle n’était pas signataire du contrat, lui restituer les sommes perçues indument. Citée par acte remis à sa personne, Mme [V] [D], est représentée par son conseil lequel a déposé des conclusions à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de : A titre principal : Constater l’inopposabilité du contrat de crédit conclu auprès de la société [Adresse 2] d’un montant de 20450,00 euros,DECLARER le prêt inopposable à Mme [D],CONDAMNER la SA [M] [G] à rembourser Mme [D] de l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;A titre subsidiaire : CONSTATER le manquement de la société [Adresse 2] à son obligation de vigilance,DECLARER le prêt inopposable à Mme [D],CONDAMNER la SA [M] [G] à rembourser Mme [D] de l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt ;A défaut : CONDAMNER la SA [Adresse 2], en réparation, à payer à Mme [D] la somme de 20450,00 euros au titre du contrat de crédit conclu auprès de la SA [M] [G] ;A titre infiniment subsidiaire : PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la banque,En tout état de cause : CONSTATER les fautes commises par la SA [M] [G],DEBOUTER la SA [Adresse 2] de sa demande de répétition de l’indu,A défaut, REDUIRE le montant répété à la somme de 1 euro symbolique,A défaut, CONDAMNER la SA [M] [G] à payer à Mme [D] la somme de 20450,00 euros à titre de domamges et intérêts et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,En toutes hypothèses : DEBOUTER la SA [Adresse 2] de l’ensemble de sesdemandes,ORDONNER la radiation de Mme [D] du FICP à la diligence et aux frais de la SA [M] [G] sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,CONDAMNER la SA [Adresse 2] à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 euros à titre de domamges et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,CONDAMNER la SA [M] [G] à payer à Mme [D] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 prorogé au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusionL'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la SA [Adresse 2] ne justifie pas avoir adressé à Mme [V] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [V] [D] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA [M] [G] sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement faute d’avoir justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse. II. Sur l’inopposabilité du contrat Selon l’article 1366 du code civil “L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.” L’article 1367 du code civil ajoute : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”. Mme [V] [D] conteste avoir signé le contrat souscrit auprès de la société [M] [G] pour un capital emprunté de 20450,00 euros ; La société [Adresse 2] verse au débat un document intitulé “convention de preuve” dans lequel il est indiqué en son article 15 décrit 3 parcours dématérialisés de conclusion du contrat, à savoir Parcours 1 : Parcours en agence avec clics d’acceptation et signature électronique du contrat sur tablette graphiqueParcours 2 : Parcours à distance en ligne sur internet et signature électronique du contrat pas saisie d’un code adressé par sms,Parcours 3 : parcours à distance en ligne sur internet, saisie d’un code adressé par voie électronique et enregistrement vocal du consentement. L’ article 8 29 ajoute “le client s’engage à alerter [M] [G] dans les meilleurs délais en cas de perte de son terminal mobile ou en cas de changement de son numéro de téléphone ou de son adresse de courrier électronique indiqués à [M] [G]” ; En l’espèce, le chemin de preuve produit par la SA [Adresse 2] ne permet pas de justifier qu’elle a bien vérifié (tout simplement en demandant de fournir une facture) que le numéro de téléphone portable utilisé pour l’authentification de la transaction appartient bien à la personne qui souhaite pouvoir procéder à une signature électronique grâce à ce numéro de téléphone. Il apparaît par ailleurs au vu du fichier de preuve fourni par [M] [G] qu’aucun numéro de téléphone portable, n’est mentionné, ce qui tendrait à faire penser que la signature n’aurait été validée que par un code envoyé à une adresse mail, laquelle ne constitue, à l’évidence, nullement un moyen d’utilisation exclusif, puisque n’importe qui peut créer une adresse mail de son choix et que rien ne permet de vérifier qu’elle est bien attribuée à la personne dont les documents sont utilisés pour la souscription du prêt. Sur ce point, il est relevé que l’adresse mail figurant sur le chemin de preuve lors de la signature du contrat de prêt ne correspond pas à celle que Mme [V] [D] utilise. Par ailleurs, Mme [D] justifie que l’adresse IP figurant sur le chemin de preuve était localisée à [Localité 6] en Espagne le 22 août 2025 lors même qu’elle réside en Seine et Marne. Le fait que les fonds prêtés aient bien été virés sur le compte de Mme [V] [D], ne permet par ailleurs nullement de démontrer l’accord des parties sur le prêt, puisque Mme [V] [D] affirme n’avoir aucunement eu la volonté de souscrire un prêt auprès de la SA [M] [G], ce que confirme son ancienne compagne. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que le contrat mis en avant par [M] [G] est inopposable à Mme [V] [D], puisqu’il n’est pas démontré qu’elle en est la signataire. Sur la demande de radiation du FICP Aux termes de l’article L751-1 du code de la consommation “Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la [G] de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.” Aux termes de l’article L213-4-6 du Code de l'organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation” Compte tenu de l’inopposabilité du contrat de prêt à Mme [V] [D], aucune inscription au FICP ne peut être maintenue à son encontre au titre d’un incident de paiement lié à ce crédit ; Il y a donc lieu d’ordonner leur radiation du FICP à ce titre, à la diligence et aux frais de la SA [Adresse 2] sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ; Sur la demande sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil Aux termes de l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu” Aux termes de l’article 1302-3 du code civil “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute” En l’espèce, il apparaît que la souscription du contrat procède essentiellement d’une faute d’un tiers au contrat, à savoir, si l’on suit la version de Mme [V] [D], la personne qui a souscrit à sa place le contrat auprès de la SA [M] [G] ; Il apparaît que la SA [M] [G], de son côté, a commis une négligence, ou un manquement à son devoir de vigilance, en utilisant un procédé de signature électronique qui ne permet pas d’identifier de façon fiable le signataire du contrat. Toutefois, les fonds ont été effectivement virés sur le compte bancaire de Mme [V] [D]. Mme [D] reconnaît avoir reçu les fonds de la SA [M] [G] sur son propre compte alors qu’elle n’était pas censée avoir souscrit un quelconque prêt bancaire. Elle justifie par ailleurs avoir volontairement virés ces fonds sur le compte d’une personne morale inconnue alors que la logique aurait voulu qu’elle restitue les fonds à la SA [M] [G] dès lors qu’elle n’avait souscrit aucun prêt. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Mme [V] [D] à payer à la SA [M] [G] la somme de 20450,00 euros, correspondant à la somme versée par erreur sur son compte par une banque qui croyait lui avoir octroyé un crédit. sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” Il apparaît que le manquement initial de la SA [Adresse 2] à son devoir de prudence dans la conclusion de contrat de crédit à distance au moyen d’un procédé de signature électronique dont la fiabilité n’est pas assurée, a exposé Mme [V] [D] à l’escroquerie dont elle affirme avoir été victime. En effet, quand bien même Mme [D] ne se serait pas dépossédée des fonds au profit d’un tiers, un crédit a effectivement pu être souscrit en son nom par un tiers par manque de vigilance de la SA [M] [G]. Or, ce manquement de la banque à ses obligations a permis la souscription du crédit, le déblocage des fonds et la réalisation du préjudice financier et moral de Mme [V] [D] en raison de la confiance accordée par les emprunteurs et en l’occurrence, par Mme [Z] et sa compagne, en la fiabilité des procédés de signature électronique utilisés par les banques. Mme [V] [D] justifie d’un préjudice d’un montant de 20450,00 euros. Par conséquent, la SA [M] [G] sera condamnée à indemniser Mme [V] de l’intégralité du préjudice résultant de sa faute soit à lui payer la somme de 20450,00 euros. Sur la compensation L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, la SA [M] [G] dispose d’une créance à l’égard de Mme [V] [D] au titre du prêt souscrit et des dommages-intérêts mis à la charge de la banque ont été alloués à cette dernière. Les deux créances sont donc réciproques et les conditions sont réunies pour que la compensation puisse être ordonnée. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [D] d’ordonner la compensation entre les deux créances. sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SA [Adresse 2] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance. sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, et de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA [M] [G] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la SA [Adresse 2] sera condamnée à payer à Mme [V] [D] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE inopposable à Mme [V] [D] le contrat de prêt n°09303141 d’un montant de 20450,00 euros consenti par la SA [M] [G] le 3 avril 2023 ; ORDONNE la radiation de Mme [V] [D] du FICP au titre du contrat de prêt n°09303141 d’un montant de 19461,12 euros souscrit auprès de la SA [Adresse 2] le 3 avril 2023, à la diligence et aux frais de la SA [M] [G]. CONDAMNE Mme [V] [D] à restituer à la SA [Adresse 2] la somme de 20450,00 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; CONDAMNE la SA [M] [G] à payer à Mme [V] [D] la somme de 20450,00 euros à titre de dommages -intérêts ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SA [Adresse 2] et celle de Mme [V] [D], REJETTE les autres demandes des parties ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SA [M] [G] aux entiers dépens de l’instance Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniqu
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil 1302-3, code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367, code de l'organisation judiciaire L213-4-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00968
en commun : code civil 1302-3, code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03368
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00763
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1366, code civil 1367
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03011
en commun : code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 31 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/02843
en commun : code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00513
en commun : code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03139
en commun : code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03138
en commun : code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:35:18.124Z.