Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 31 août 2026, n° 25/02843
Exposé du litige
***** FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2019, la Sa Caisse d'Epargne Grand Est Europe a consenti à M. [E] [Z] et Mme [O] [G] épouse [Z] un prêt personnel d'un montant de 47 000 euros au taux nominal de 4,50 % remboursable en 120 mensualités de 559,48 euros chacune. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2021 et ont divorcé par jugement prononcé en date du 3 août 2023. Sur assignation délivrée le 26 juillet 2023, la banque a fait citer M. [Z] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller afin d'obtenir la résolution du contrat, leur condamnation au paiement solidaire de la somme de 41 498,51 euros, au titre du solde réclamé, outre la somme de 2 746,40 euros à titre de pénalité et une indemnité de procédure de 1 500 euros. Mme [G] a contesté avoir signé le contrat litigieux tandis que M. [Z] a soutenu que le contrat avait été signé à l'époque par les deux époux mais a invoqué la forclusion biennale, et sollicité subsidiairement le débouté voire la réduction et la modération des montants réclamés. Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a : déclaré la Caisse d'Epargne recevable en son action ; prononcé la résolution du contrat de crédit ; condamné M. [Z] à payer en deniers ou quittances à la Caisse d'Epargne, au titre du contrat, le principal échu et capital dû à la somme de 41 498,51 euros, avec les intérêts sur la somme précédemment spécifiée au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 20 juin 2023 et la pénalité légale à hauteur de 2 746,40 euros ; débouté la Caisse d'Epargne de ses prétentions à l'encontre de Mme [G] divorcée [Z] ; dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a déclaré la prêteuse recevable en son action au vu d'un premier impayé non régularisé au 4 octobre 2021, a prononcé la résolution du contrat compte tenu de la défaillance avérée des emprunteurs dans les remboursements de ce prêt, sans qu'il y ait lieu à modération de la clause pénale faute d'éléments suffisants sur les finances de l'emprunteur. Il a estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré que la signature de Mme [G] avait été apposée par cette dernière et non à son insu par un tiers au vu des circonstances polémiques faisant douter de la réalité de son engagement (notamment une plainte pénale de Mme [G] pour faux à l'encontre de son ex-époux et des attestations portant revirement d'opinion sur le fait que Mme [G] était partie prenante à ce contrat). M. [Z] a formé appel contre cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2025. Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence, infirmer le jugement, et statuant à nouveau : débouter la Caisse d'Epargne et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, débouter la banque de ses demandes de montants sollicités au titre des indemnités prévues au contrat de prêt ; très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par la Caisse d'Epargne au titre des indemnités prévues au contrat de prêt ; condamner Mme [G] à le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ; subsidiairement en cas de condamnation à son encontre, statuer ce que de droit sur l'appel incident de la Caisse d'Epargne ; en tout état de cause : condamner solidairement la Caisse d'Epargne et Mme [G] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [Z] soulève la forclusion biennale en faisant valoir que le premier incident de paiement date non du 4 décembre 2021 comme prétendu par la banque mais du 4 avril 2021, les époux [Z] ayant accumulé au 15 juillet 2021 un impayé de 1 856,92 euros, et l'assignation introductive datant du 26 juillet 2023. S'agissant du prêt, M. [Z] expose que celui-ci correspond à un prêt de restructuration relatif à un prêt automobile de 29 000 euros souscrit en 2014 auquel les époux ont ajouté une somme supplémentaire de 18 000 euros pour financer les études de leur fils, comme établi selon document manuscrit signé par les deux époux et manifestement perdu par la banque. Il soutient qu'ils ont signé ensemble le contrat par voie électronique le même jour, contestant toute accusation d'usurpation d'identité et de faux, se prévalant d'une attestation de leur fils, et soulignant que Mme [G] avait accès au compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et qu'elle a reconnu, dans divers échanges, la signature du prêt. Il souligne que le dispositif de signature électronique répond à un processus sécurisé mis en 'uvre par le biais du portail bancaire à distance de chacun des époux, avec usage d'un code de confirmation sur leur téléphone personnel. Il fait enfin valoir que le prêt a en tout état de cause été souscrit en 2019, soit pendant la vie commune, et pour l'entretien du ménage conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil. L'appelant critique le caractère élevé du taux appliqué au titre de la clause pénale et en sollicite la réduction à de plus justes proportions. Il sollicite, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de juger que Mme [G] sera tenue de toute condamnation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [G] demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, en conséquence débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller en date du 17 juin 2025 en ce qu'il a débouté la banque de ses prétentions à l'encontre de Mme [G], condamner M. [Z] à verser à Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens. Mme [G] maintient ne pas avoir signé le contrat litigieux et ne l'avoir découvert que bien plus tard, ayant d'ailleurs porté plainte contre son ex-époux. Elle se prévaut de l'attestation de son employeur confirmant qu'elle était en rendez-vous professionnel au moment de la signature litigieuse et de l'attestation de son fils, en date du 28 août 2024, revenant sur celle du 23 juin 2021 qu'il explique avoir rédigée sous la pression de son père, ainsi que du témoignage d'une de ses filles qui atteste que le téléphone de sa mère était utilisé par elle sous le contrôle de son père, Mme [G] n'utilisant plus que son téléphone professionnel. Elle soutient que la conversation Whatsapp citée par l'appelant est afférente à un autre prêt qu'elle a finalement refusé de signer malgré l'insistance de M. [Z]. Elle estime que la banque a manqué de diligence en ne vérifiant pas l'identité des signataires du contrat et en ne lui envoyant aucune mise en demeure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande à la cour de : sur l'appel principal de M. [Z], le déclarer mal fondé, en conséquence, confirmer la décision entreprise, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, sur appel incident, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [G], en conséquence, statuant à nouveau et réformant le jugement entrepris, condamner solidairement M. [Z] et Mme [G], défendeurs, à payer à la demanderesse, la Caisse d'Epargne, la somme de 41 498,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à défaut à compter de l'assignation, et la somme de 2 746,40 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, condamner M. [Z], défendeur, à payer à la demanderesse, la Caisse d'Epargne, la somme de 41 498,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à défaut à compter de l'assignation, et la somme de 2 746,40 euros, condamner Mme [G] au paiement de la somme de 32 214,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, constater, en tant que de besoin ordonner, l'exécution provisoire et sans caution. En réplique à l'appel principal, la banque reconnaît avoir commis une erreur matérielle dans son assignation quant au montant de la condamnation sollicitée mais conteste toute forclusion, rappelant que la date du premier impayé non régularisé doit être calculée en tenant compte des règles d'imputation des paiements, ce qui, au vu du montant total des paiements effectués, peu important les annulations de retard, fait ressortir un premier impayé non régularisé en décembre 2021. Elle sollicite l'application de l'indemnité légale qu'elle estime justifiée au regard de l'ancienneté de la créance, du taux peu élevé d'intérêt pratiqué et de la faible durée de remboursement comparée à celle du prêt. Sur appel incident, elle soutient que Mme [G] était bien signataire du contrat litigieux, celle-ci ne démontrant pas que son téléphone était en possession de M. [Z] à l'heure de la signature. Elle se fonde sur le certificat de conformité du procédé de signature électronique et la preuve de l'authentification de Mme [G] qui indique bien son téléphone personnel et argue de ce que cette dernière pouvait signer le contrat depuis l'application Caisse d'Epargne, peu important où elle se trouvait. Elle estime que Mme [G] était nécessairement au courant du prêt litigieux, ce dernier ayant notamment permis de racheter un emprunt antérieur, et son solde ayant été viré sur le compte commun, où étaient également prélevées les mensualités pendant plus de deux ans, sans que Mme [G] ne sollicite une quelconque désolidarisation. Elle précise avoir adressé une mise en demeure à l'intéressée, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé » et rappelle que Mme [G] n'avait pas informé la banque d'un quelconque déménagement. La Caisse d'Epargne demande que, si par impossible, la cour estimait que Mme [G] n'avait pas signé l'offre, cette dernière soit quand même condamnée au remboursement du capital, déduction faite des montants déjà remboursés, sur le fondement de la répétition de l'indu, dès lors que ce prêt a permis de rembourser un emprunt qu'elle avait antérieurement contracté et qu'elle a perçu les fonds afférents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'affaire examinée à l'audience du 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Sur la forclusion de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, reprenant les dispositions de l'ancien article L311-52, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements que des impayés récurrents sont apparus à compter d'avril 2021 mais qu'ils ont été régularisés par le biais de versements par carte bancaire ou chèque ou par le biais de « prélèvement mso », à savoir « mensualité sur ordre » lesquels correspondent à une nouvelle présentation de la mensualité, après un premier prélèvement revenu impayé, à l'initiative du prêteur et sans qu'il soit besoin d'un accord de l'emprunteur qui a déjà consenti une autorisation de prélèvement, ces prélèvements mso constituant donc bien des paiements s'ils ne reviennent pas eux-mêmes impayés. A contrario, les « annulations de retard » ne valent pas paiement. Compte tenu de ces éléments, la lecture de l'historique des règlements permet d'établir la date du premier incident de paiement non régularisé au 4 décembre 2021, ce qui est confirmé par le calcul effectué sur la base du montant total des règlements opérés et de l'échéance mensuelle. L'assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2023, c'est à juste titre que le premier juge, malgré une erreur de deux mois sur la date du premier impayé non régularisé, a considéré que l'action de la banque n'était pas forclose. Sur le montant de la créance Selon les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8% calculée du capital restant dû à la date de défaillance. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêts pratiqué et des remboursements effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % n'apparaît pas manifestement excessive. Il convient donc de confirmer les montants des condamnations prononcées. Sur la signature du contrat de prêt par Mme [G] Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée. En l'espèce, la Caisse d'Epargne se prévaut d'une signature électronique du contrat par chacun des ex-époux sans toutefois prétendre ni justifier avoir eu recours à un dispositif de signature électronique qualifiée, qui seul bénéficie d'une présomption de fiabilité. Les documents produits font en effet état d'une « signature valable » obtenue auprès de la source de confiance « [Adresse 4] List » dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un prestataire de services de signature électronique qualifiée. Il résulte en outre de la comparaison entre le certificat de conformité du prestataire Certinomis et la chronologie de la transaction que le dispositif de signature obéissait à la politique de certification 1.2.250.1.86.2.6.11.2.1. à savoir une signature « à la volée », correspondant en conséquence à une signature simple et non à une signature qualifiée. La signature électronique non qualifiée n'est pas pour autant dépourvue de force probante mais constitue un moyen de preuve admissible, à charge pour celui qui s'en prévaut de démontrer, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire d'établir qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l'espèce, la banque invoque le fait qu'un sms de vérification a été envoyé au numéro de téléphone personnel attribué à Mme [G] et que « cette signature (pouvait) se faire via l'application Caisse d'Epargne ». Aucun des éléments produits ne permet toutefois de confirmer que le processus de signature a eu lieu par le biais d'un dispositif de banque à distance individuel ou sur des appareils distincts, alors qu'apparaît un identifiant unique de transaction et que les deux sessions de signature, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été effectuées sur la base d'adresses IP différentes, sont réalisées dans un trait de temps court (16 h 40 pour la signature au nom de M. [Z], 16 h 56 pour la signature au nom de Mme [G]), que Mme [G] justifie qu'elle ne faisait plus usage de ce téléphone à la période concernée et qu'elle était en rendez-vous professionnel le jour de la signature litigieuse. Les attestations du fils des anciens époux sont sans pertinence quant aux circonstances de souscription du prêt litigieux, compte tenu de l'évolution des versions présentées et de ce qu'elles s'inscrivent dans un contexte de séparation particulièrement tendue et impliquant les enfants. Le fait que les fonds aient été versés sur le compte commun est également sans emport sur les modalités de signature du contrat. Il ne saurait davantage être tiré argument d'un texto de Mme [G] indiquant « on aurait pas du signer ce prêt » alors que le crédit visé n'est pas autrement désigné et que ce message date de l'été 2020, soit à une période à laquelle des démarches étaient en cours aux fins de souscription d'un autre crédit avec l'aide d'une société de courtage. Faute pour la banque d'établir que la signature au nom de Mme [G] est imputable à cette dernière, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la prêteuse de toute demande financière contre Mme [G]. Sur la demande subsidiaire en répétition d'indu Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, le versement des fonds par la banque a été exécuté sur la base d'un emprunt valablement souscrit, à tout le moins par M. [Z], de sorte que le prêteur ne peut alléguer un indu, peu important que le compte sur lequel a eu lieu le versement des fonds ait été le compte commun. Sur la demande en garantie formée par M. [Z] à l'encontre de Mme [G] Conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.» Il est de principe que cet article se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux. C'est donc à tort que M. [Z] entend se voir garantir par Mme [G] de toute condamnation prononcée à son égard. Il sera au surplus relevé que les époux [Z] bénéficiaient à l'époque de revenus mensuels de 3 478 euros ainsi qu'il ressort des renseignements donnés lors de la souscription du contrat, et exposaient des charges mensuelles de 1 634 euros. Il ne peut dès lors être soutenu qu'un emprunt d'un montant de 47 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 559 euros, portait sur un montant modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Il n'est d'ailleurs pas justifié du ou des crédits que ces fonds auraient permis de rembourser par anticipation et de leur affectation à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Par ailleurs, le versement d'un capital de 18 729 euros par la banque le 12 septembre 2019 est suivi le même jour d'un virement sur un compte dénommé « compte [A] Groupe » (soit le nom de l'employeur de M. [Z]) ce qui ne démontre pas d'usage familial des fonds. Il en résulte que la solidarité ménagère ne peut jouer pour le remboursement de l'emprunt concerné et ce nonobstant le fait que les fonds ont été versés sur le compte commun des parties, sur lequel transitait les échéances de remboursement. La demande en garantie sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais et dépens. L'appelant principal succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser une indemnité de procédure qui sera respectivement fixée à la somme de 1 200 euros au profit de Mme [G] et 800 euros au profit de la Caisse d'Epargne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ; CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ; Y ajoutant : DEBOUTE la Caisse d'Epargne Grand Est Europe de sa demande en répétition d'indu formée à l'encontre de Mme [O] [G] divorcée [Z] ; DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [O] [G] divorcée [Z] ; DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à Mme [O] [G] divorcée [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/362 Copie exécutoire à : - Me Aurélia BOEGLIN - Me Christine BOUDET Copie conforme à : - Me Guillaume HARTER - greffe JCP TPRX [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 31 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02843 N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [O] [G] Chez Madame [W] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2019, la Sa Caisse d'Epargne Grand Est Europe a consenti à M. [E] [Z] et Mme [O] [G] épouse [Z] un prêt personnel d'un montant de 47 000 euros au taux nominal de 4,50 % remboursable en 120 mensualités de 559,48 euros chacune. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2021 et ont divorcé par jugement prononcé en date du 3 août 2023. Sur assignation délivrée le 26 juillet 2023, la banque a fait citer M. [Z] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller afin d'obtenir la résolution du contrat, leur condamnation au paiement solidaire de la somme de 41 498,51 euros, au titre du solde réclamé, outre la somme de 2 746,40 euros à titre de pénalité et une indemnité de procédure de 1 500 euros. Mme [G] a contesté avoir signé le contrat litigieux tandis que M. [Z] a soutenu que le contrat avait été signé à l'époque par les deux époux mais a invoqué la forclusion biennale, et sollicité subsidiairement le débouté voire la réduction et la modération des montants réclamés. Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a : déclaré la Caisse d'Epargne recevable en son action ; prononcé la résolution du contrat de crédit ; condamné M. [Z] à payer en deniers ou quittances à la Caisse d'Epargne, au titre du contrat, le principal échu et capital dû à la somme de 41 498,51 euros, avec les intérêts sur la somme précédemment spécifiée au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 20 juin 2023 et la pénalité légale à hauteur de 2 746,40 euros ; débouté la Caisse d'Epargne de ses prétentions à l'encontre de Mme [G] divorcée [Z] ; dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a déclaré la prêteuse recevable en son action au vu d'un premier impayé non régularisé au 4 octobre 2021, a prononcé la résolution du contrat compte tenu de la défaillance avérée des emprunteurs dans les remboursements de ce prêt, sans qu'il y ait lieu à modération de la clause pénale faute d'éléments suffisants sur les finances de l'emprunteur. Il a estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré que la signature de Mme [G] avait été apposée par cette dernière et non à son insu par un tiers au vu des circonstances polémiques faisant douter de la réalité de son engagement (notamment une plainte pénale de Mme [G] pour faux à l'encontre de son ex-époux et des attestations portant revirement d'opinion sur le fait que Mme [G] était partie prenante à ce contrat). M. [Z] a formé appel contre cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2025. Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence, infirmer le jugement, et statuant à nouveau : débouter la Caisse d'Epargne et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, débouter la banque de ses demandes de montants sollicités au titre des indemnités prévues au contrat de prêt ; très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par la Caisse d'Epargne au titre des indemnités prévues au contrat de prêt ; condamner Mme [G] à le garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ; subsidiairement en cas de condamnation à son encontre, statuer ce que de droit sur l'appel incident de la Caisse d'Epargne ; en tout état de cause : condamner solidairement la Caisse d'Epargne et Mme [G] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, M. [Z] soulève la forclusion biennale en faisant valoir que le premier incident de paiement date non du 4 décembre 2021 comme prétendu par la banque mais du 4 avril 2021, les époux [Z] ayant accumulé au 15 juillet 2021 un impayé de 1 856,92 euros, et l'assignation introductive datant du 26 juillet 2023. S'agissant du prêt, M. [Z] expose que celui-ci correspond à un prêt de restructuration relatif à un prêt automobile de 29 000 euros souscrit en 2014 auquel les époux ont ajouté une somme supplémentaire de 18 000 euros pour financer les études de leur fils, comme établi selon document manuscrit signé par les deux époux et manifestement perdu par la banque. Il soutient qu'ils ont signé ensemble le contrat par voie électronique le même jour, contestant toute accusation d'usurpation d'identité et de faux, se prévalant d'une attestation de leur fils, et soulignant que Mme [G] avait accès au compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et qu'elle a reconnu, dans divers échanges, la signature du prêt. Il souligne que le dispositif de signature électronique répond à un processus sécurisé mis en 'uvre par le biais du portail bancaire à distance de chacun des époux, avec usage d'un code de confirmation sur leur téléphone personnel. Il fait enfin valoir que le prêt a en tout état de cause été souscrit en 2019, soit pendant la vie commune, et pour l'entretien du ménage conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil. L'appelant critique le caractère élevé du taux appliqué au titre de la clause pénale et en sollicite la réduction à de plus justes proportions. Il sollicite, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de juger que Mme [G] sera tenue de toute condamnation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Mme [G] demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé, en conséquence débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller en date du 17 juin 2025 en ce qu'il a débouté la banque de ses prétentions à l'encontre de Mme [G], condamner M. [Z] à verser à Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens. Mme [G] maintient ne pas avoir signé le contrat litigieux et ne l'avoir découvert que bien plus tard, ayant d'ailleurs porté plainte contre son ex-époux. Elle se prévaut de l'attestation de son employeur confirmant qu'elle était en rendez-vous professionnel au moment de la signature litigieuse et de l'attestation de son fils, en date du 28 août 2024, revenant sur celle du 23 juin 2021 qu'il explique avoir rédigée sous la pression de son père, ainsi que du témoignage d'une de ses filles qui atteste que le téléphone de sa mère était utilisé par elle sous le contrôle de son père, Mme [G] n'utilisant plus que son téléphone professionnel. Elle soutient que la conversation Whatsapp citée par l'appelant est afférente à un autre prêt qu'elle a finalement refusé de signer malgré l'insistance de M. [Z]. Elle estime que la banque a manqué de diligence en ne vérifiant pas l'identité des signataires du contrat et en ne lui envoyant aucune mise en demeure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe demande à la cour de : sur l'appel principal de M. [Z], le déclarer mal fondé, en conséquence, confirmer la décision entreprise, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, sur appel incident, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mme [G], en conséquence, statuant à nouveau et réformant le jugement entrepris, condamner solidairement M. [Z] et Mme [G], défendeurs, à payer à la demanderesse, la Caisse d'Epargne, la somme de 41 498,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à défaut à compter de l'assignation, et la somme de 2 746,40 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, condamner M. [Z], défendeur, à payer à la demanderesse, la Caisse d'Epargne, la somme de 41 498,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, à défaut à compter de l'assignation, et la somme de 2 746,40 euros, condamner Mme [G] au paiement de la somme de 32 214,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, en tout état de cause, les débouter de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, constater, en tant que de besoin ordonner, l'exécution provisoire et sans caution. En réplique à l'appel principal, la banque reconnaît avoir commis une erreur matérielle dans son assignation quant au montant de la condamnation sollicitée mais conteste toute forclusion, rappelant que la date du premier impayé non régularisé doit être calculée en tenant compte des règles d'imputation des paiements, ce qui, au vu du montant total des paiements effectués, peu important les annulations de retard, fait ressortir un premier impayé non régularisé en décembre 2021. Elle sollicite l'application de l'indemnité légale qu'elle estime justifiée au regard de l'ancienneté de la créance, du taux peu élevé d'intérêt pratiqué et de la faible durée de remboursement comparée à celle du prêt. Sur appel incident, elle soutient que Mme [G] était bien signataire du contrat litigieux, celle-ci ne démontrant pas que son téléphone était en possession de M. [Z] à l'heure de la signature. Elle se fonde sur le certificat de conformité du procédé de signature électronique et la preuve de l'authentification de Mme [G] qui indique bien son téléphone personnel et argue de ce que cette dernière pouvait signer le contrat depuis l'application Caisse d'Epargne, peu important où elle se trouvait. Elle estime que Mme [G] était nécessairement au courant du prêt litigieux, ce dernier ayant notamment permis de racheter un emprunt antérieur, et son solde ayant été viré sur le compte commun, où étaient également prélevées les mensualités pendant plus de deux ans, sans que Mme [G] ne sollicite une quelconque désolidarisation. Elle précise avoir adressé une mise en demeure à l'intéressée, revenue avec la mention « pli avisé, non réclamé » et rappelle que Mme [G] n'avait pas informé la banque d'un quelconque déménagement. La Caisse d'Epargne demande que, si par impossible, la cour estimait que Mme [G] n'avait pas signé l'offre, cette dernière soit quand même condamnée au remboursement du capital, déduction faite des montants déjà remboursés, sur le fondement de la répétition de l'indu, dès lors que ce prêt a permis de rembourser un emprunt qu'elle avait antérieurement contracté et qu'elle a perçu les fonds afférents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'affaire examinée à l'audience du 1er juin 2026. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Sur la forclusion de l'action en paiement de la Caisse d'Epargne Conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, reprenant les dispositions de l'ancien article L311-52, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. En l'espèce, il résulte de l'historique des règlements que des impayés récurrents sont apparus à compter d'avril 2021 mais qu'ils ont été régularisés par le biais de versements par carte bancaire ou chèque ou par le biais de « prélèvement mso », à savoir « mensualité sur ordre » lesquels correspondent à une nouvelle présentation de la mensualité, après un premier prélèvement revenu impayé, à l'initiative du prêteur et sans qu'il soit besoin d'un accord de l'emprunteur qui a déjà consenti une autorisation de prélèvement, ces prélèvements mso constituant donc bien des paiements s'ils ne reviennent pas eux-mêmes impayés. A contrario, les « annulations de retard » ne valent pas paiement. Compte tenu de ces éléments, la lecture de l'historique des règlements permet d'établir la date du premier incident de paiement non régularisé au 4 décembre 2021, ce qui est confirmé par le calcul effectué sur la base du montant total des règlements opérés et de l'échéance mensuelle. L'assignation ayant été délivrée le 26 juillet 2023, c'est à juste titre que le premier juge, malgré une erreur de deux mois sur la date du premier impayé non régularisé, a considéré que l'action de la banque n'était pas forclose. Sur le montant de la créance Selon les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8% calculée du capital restant dû à la date de défaillance. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêts pratiqué et des remboursements effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % n'apparaît pas manifestement excessive. Il convient donc de confirmer les montants des condamnations prononcées. Sur la signature du contrat de prêt par Mme [G] Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique dite qualifiée. En l'espèce, la Caisse d'Epargne se prévaut d'une signature électronique du contrat par chacun des ex-époux sans toutefois prétendre ni justifier avoir eu recours à un dispositif de signature électronique qualifiée, qui seul bénéficie d'une présomption de fiabilité. Les documents produits font en effet état d'une « signature valable » obtenue auprès de la source de confiance « [Adresse 4] List » dont il n'est pas établi qu'il s'agisse d'un prestataire de services de signature électronique qualifiée. Il résulte en outre de la comparaison entre le certificat de conformité du prestataire Certinomis et la chronologie de la transaction que le dispositif de signature obéissait à la politique de certification 1.2.250.1.86.2.6.11.2.1. à savoir une signature « à la volée », correspondant en conséquence à une signature simple et non à une signature qualifiée. La signature électronique non qualifiée n'est pas pour autant dépourvue de force probante mais constitue un moyen de preuve admissible, à charge pour celui qui s'en prévaut de démontrer, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire d'établir qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l'espèce, la banque invoque le fait qu'un sms de vérification a été envoyé au numéro de téléphone personnel attribué à Mme [G] et que « cette signature (pouvait) se faire via l'application Caisse d'Epargne ». Aucun des éléments produits ne permet toutefois de confirmer que le processus de signature a eu lieu par le biais d'un dispositif de banque à distance individuel ou sur des appareils distincts, alors qu'apparaît un identifiant unique de transaction et que les deux sessions de signature, dont il n'est pas démontré qu'elles ont été effectuées sur la base d'adresses IP différentes, sont réalisées dans un trait de temps court (16 h 40 pour la signature au nom de M. [Z], 16 h 56 pour la signature au nom de Mme [G]), que Mme [G] justifie qu'elle ne faisait plus usage de ce téléphone à la période concernée et qu'elle était en rendez-vous professionnel le jour de la signature litigieuse. Les attestations du fils des anciens époux sont sans pertinence quant aux circonstances de souscription du prêt litigieux, compte tenu de l'évolution des versions présentées et de ce qu'elles s'inscrivent dans un contexte de séparation particulièrement tendue et impliquant les enfants. Le fait que les fonds aient été versés sur le compte commun est également sans emport sur les modalités de signature du contrat. Il ne saurait davantage être tiré argument d'un texto de Mme [G] indiquant « on aurait pas du signer ce prêt » alors que le crédit visé n'est pas autrement désigné et que ce message date de l'été 2020, soit à une période à laquelle des démarches étaient en cours aux fins de souscription d'un autre crédit avec l'aide d'une société de courtage. Faute pour la banque d'établir que la signature au nom de Mme [G] est imputable à cette dernière, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la prêteuse de toute demande financière contre Mme [G]. Sur la demande subsidiaire en répétition d'indu Il résulte des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, le versement des fonds par la banque a été exécuté sur la base d'un emprunt valablement souscrit, à tout le moins par M. [Z], de sorte que le prêteur ne peut alléguer un indu, peu important que le compte sur lequel a eu lieu le versement des fonds ait été le compte commun. Sur la demande en garantie formée par M. [Z] à l'encontre de Mme [G] Conformément aux dispositions de l'article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.» Il est de principe que cet article se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux. C'est donc à tort que M. [Z] entend se voir garantir par Mme [G] de toute condamnation prononcée à son égard. Il sera au surplus relevé que les époux [Z] bénéficiaient à l'époque de revenus mensuels de 3 478 euros ainsi qu'il ressort des renseignements donnés lors de la souscription du contrat, et exposaient des charges mensuelles de 1 634 euros. Il ne peut dès lors être soutenu qu'un emprunt d'un montant de 47 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 559 euros, portait sur un montant modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Il n'est d'ailleurs pas justifié du ou des crédits que ces fonds auraient permis de rembourser par anticipation et de leur affectation à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Par ailleurs, le versement d'un capital de 18 729 euros par la banque le 12 septembre 2019 est suivi le même jour d'un virement sur un compte dénommé « compte [A] Groupe » (soit le nom de l'employeur de M. [Z]) ce qui ne démontre pas d'usage familial des fonds. Il en résulte que la solidarité ménagère ne peut jouer pour le remboursement de l'emprunt concerné et ce nonobstant le fait que les fonds ont été versés sur le compte commun des parties, sur lequel transitait les échéances de remboursement. La demande en garantie sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais et dépens. L'appelant principal succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser une indemnité de procédure qui sera respectivement fixée à la somme de 1 200 euros au profit de Mme [G] et 800 euros au profit de la Caisse d'Epargne. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ; CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ; Y ajoutant : DEBOUTE la Caisse d'Epargne Grand Est Europe de sa demande en répétition d'indu formée à l'encontre de Mme [O] [G] divorcée [Z] ; DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande en garantie formée à l'encontre de Mme [O] [G] divorcée [Z] ; DEBOUTE M. [E] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à Mme [O] [G] divorcée [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] à verser à la Caisse d'Epargne Grand Est Europe la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:25.372Z.