Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 13 août 2026, n° 26/00724
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 20 avril 2026, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner M. [Z] [C] à lui payer : - 14217,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,48 % à compter du 8 avril 2025 - XXX euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 458,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - les frais et dépens. - rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE expose qu'elle a consenti à M. [Z] [C] un crédit personnel le 22 mai 2024, d'un montant de 13000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 7,48 %. Suite à des échéances impayées au titre du crédit, elle a adressé à M. [Z] [C] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1299,42 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025. Aucune suite n'étant donnée par M. [Z] [C] la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025 pour un montant de 14245,14 euros. A l'audience du 4 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude après vérification du domicile, M. [Z] [C] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur l'office du juge Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce s'agissant d'un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er décembre 2024. L'assignation en paiement ayant été signifiée le 20 avril 2026, la demande en paiement est recevable. Sur la signature du contrat par voie électronique Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : -la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, -la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache. Il ressort des pièces produites aux débats que l'offre de prêt émise par la société CA CONSUMER FINANCE le 22 mai 2024 a été acceptée et signée électroniquement par l'emprunteur le 13 juin 2024, que l'ensemble des documents d'informations précontractuelles et contractuelles lui a été remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition le 5 août 2024. En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l'article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] [C] a cessé de régler les échéances des prêts et que la société CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception avec indication qu'en l'absence de règlement l'intégralité du solde du crédit lui sera réclamé. Cette mise en demeure est restée sans suite. La société CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 21 mai 2025, de la résiliation du contrat et à solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, - le respect des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et de l'article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations, Par ailleurs, en vertu de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité). Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations " adéquates " et " suffisantes ", ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge doit également apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces et si en présence d'une anomalie manifeste le prêteur a sollicité des pièces complémentaires, pour apprécier la suite à donner à la demande de crédit. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucune pièce justificative de la situation de M. [Z] [C] de sorte que le prêteur n'a pas réalisé une vérification sérieuse et efficiente de sa solvabilité. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Après déduction des règlements reçus d'un montant de 728.28 euros, M. [Z] [C] reste devoir la somme de 12271.72 euros, la déchéance du droit aux intérêts s'opposant au paiement de tous frais ou intérêts. Compte tenu du taux d'intérêt du prêt et en conformité avec le mécanisme issu de l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, la créance ne produira intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision. En conséquence, M. [Z] [C] est condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12271.72 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. L'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi réalisé dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure. En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi en lien avec l'organisation de la défense qui permettrait de révéler certains abus. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucun élément d'une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la demande en paiement formée contre lui. Echouant à démontrer un quelconque abus de la part de M. [Z] [C], elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [C] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE recevable la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12271.72 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 N° RG 11.N° RG 26/00724 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4UW CIV Minute n° DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant SIÉGEANT : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du jugement DÉBATS à l’audience publique du 04 JUIN 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026, Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 20 avril 2026, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner M. [Z] [C] à lui payer : - 14217,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,48 % à compter du 8 avril 2025 - XXX euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 458,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - les frais et dépens. - rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE expose qu'elle a consenti à M. [Z] [C] un crédit personnel le 22 mai 2024, d'un montant de 13000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 7,48 %. Suite à des échéances impayées au titre du crédit, elle a adressé à M. [Z] [C] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 1299,42 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025. Aucune suite n'étant donnée par M. [Z] [C] la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025 pour un montant de 14245,14 euros. A l'audience du 4 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude après vérification du domicile, M. [Z] [C] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur l'office du juge Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce s'agissant d'un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 1er décembre 2024. L'assignation en paiement ayant été signifiée le 20 avril 2026, la demande en paiement est recevable. Sur la signature du contrat par voie électronique Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : -la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, -la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache. Il ressort des pièces produites aux débats que l'offre de prêt émise par la société CA CONSUMER FINANCE le 22 mai 2024 a été acceptée et signée électroniquement par l'emprunteur le 13 juin 2024, que l'ensemble des documents d'informations précontractuelles et contractuelles lui a été remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition le 5 août 2024. En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 %du capital restant dû selon l'article D312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] [C] a cessé de régler les échéances des prêts et que la société CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception avec indication qu'en l'absence de règlement l'intégralité du solde du crédit lui sera réclamé. Cette mise en demeure est restée sans suite. La société CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 21 mai 2025, de la résiliation du contrat et à solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (CCass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, - le respect des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et de l'article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations, Par ailleurs, en vertu de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité). Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations " adéquates " et " suffisantes ", ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger. Le juge doit également apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces et si en présence d'une anomalie manifeste le prêteur a sollicité des pièces complémentaires, pour apprécier la suite à donner à la demande de crédit. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucune pièce justificative de la situation de M. [Z] [C] de sorte que le prêteur n'a pas réalisé une vérification sérieuse et efficiente de sa solvabilité. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Après déduction des règlements reçus d'un montant de 728.28 euros, M. [Z] [C] reste devoir la somme de 12271.72 euros, la déchéance du droit aux intérêts s'opposant au paiement de tous frais ou intérêts. Compte tenu du taux d'intérêt du prêt et en conformité avec le mécanisme issu de l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, la créance ne produira intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision. En conséquence, M. [Z] [C] est condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12271.72 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. L'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi réalisé dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure. En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi en lien avec l'organisation de la défense qui permettrait de révéler certains abus. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucun élément d'une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la demande en paiement formée contre lui. Echouant à démontrer un quelconque abus de la part de M. [Z] [C], elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [C] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 458,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DECLARE recevable la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12271.72 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:38:44.800Z.