Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00188
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 14 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RY EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2024, la société FINANCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] un crédit affecté à l'acquisition d’un poêle à pellets et d’un foyer à bois, n°47572317 d'un montant de 17 300,00 euros remboursable au taux nominal de 5,80% en 96 mensualités. Le 16 janvier 2025, Monsieur [P] [J]21 a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt et le 17 janvier 2025 un procès-verbal de réception sans réserve des travaux. Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] de s’acquitter des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a notifié à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à lui payer la somme de 19 869,49 euros arrêtée au 03 mars 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2025 ; - condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens ; L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] n'ont pas comparu. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d'assurance, bordereau de rétractation, vérification de la solvabilité de l’emprunteur) ont été mis dans le débat d'office et la demanderesse a été autorisé à faire valoir ses observations en cours de délibérés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 1er juin 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que le contrat est parfaitement régulier en ce que d’une part elle justifie de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, les emprunteurs ayant au surplus expressément reconnu leur remise. Elle ajoute qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs par la fiche de dialogue, le recueil de leur bulletin de salaire respectif pour le mois d’octobre 2024 qui corrobore leur déclaration et de la consultation du FICP. Enfin, elle soutient que seul l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit doit comprendre le bordereau de rétractation et que les emprunteurs ont reconnu rester en possession de celui-ci. Elle précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs restent redevables du capital prêté en intégralité faute de tout paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 4 juillet 2025 de sorte que la demande, effectuée le 14 avril 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse notamment aux débats : - l’offre préalable de prêt signée le 9 novembre 2024 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 3 mars 2026, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 21 novembre 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 23 janvier 2026. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2025. Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2026. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application des articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable conforme au modèle type et ne pouvant comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le prêteur qui accorde un crédit en méconnaissance cette obligation est sanctionné par la déchéance totale de son droit aux intérêts en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971), un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679). En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne produit pas le bordereau de rétractation et, en l’absence de tout élément complémentaire, la seule signature des emprunteurs qui acceptent le contrat sous la clause type selon laquelle ils se sont vus remettre un exemplaire du contrat doté dudit bordereau est insuffisante à prouver sa remise. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à hauteur de la somme de 17 300,00 euros au titre du capital restant dû dès lors que les emprunteurs n’ont procédé à aucun versement. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû. En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 5,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] seront solidairement condamnés à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 300,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], condamné aux dépens, devront payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°47572317 conclu le 9 novembre 2024 entre la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d’une part et Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] d’autre part, sont réunies ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du contrat de crédit souscrit le 9 novembre 2024 par Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J]; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 300,00 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026 ; ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RY LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Stephanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me CORTAY, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2] Madame [A] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 2] Non comparants ni représentés _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 14 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RY EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2024, la société FINANCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] un crédit affecté à l'acquisition d’un poêle à pellets et d’un foyer à bois, n°47572317 d'un montant de 17 300,00 euros remboursable au taux nominal de 5,80% en 96 mensualités. Le 16 janvier 2025, Monsieur [P] [J]21 a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt et le 17 janvier 2025 un procès-verbal de réception sans réserve des travaux. Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] de s’acquitter des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a notifié à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à lui payer la somme de 19 869,49 euros arrêtée au 03 mars 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2025 ; - condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens ; L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] n'ont pas comparu. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d'assurance, bordereau de rétractation, vérification de la solvabilité de l’emprunteur) ont été mis dans le débat d'office et la demanderesse a été autorisé à faire valoir ses observations en cours de délibérés. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré reçue le 1er juin 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que le contrat est parfaitement régulier en ce que d’une part elle justifie de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, les emprunteurs ayant au surplus expressément reconnu leur remise. Elle ajoute qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs par la fiche de dialogue, le recueil de leur bulletin de salaire respectif pour le mois d’octobre 2024 qui corrobore leur déclaration et de la consultation du FICP. Enfin, elle soutient que seul l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit doit comprendre le bordereau de rétractation et que les emprunteurs ont reconnu rester en possession de celui-ci. Elle précise qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs restent redevables du capital prêté en intégralité faute de tout paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 4 juillet 2025 de sorte que la demande, effectuée le 14 avril 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse notamment aux débats : - l’offre préalable de prêt signée le 9 novembre 2024 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 3 mars 2026, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 21 novembre 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 23 janvier 2026. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2025. Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2026. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En application des articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable conforme au modèle type et ne pouvant comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le prêteur qui accorde un crédit en méconnaissance cette obligation est sanctionné par la déchéance totale de son droit aux intérêts en vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-18.971), un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679). En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne produit pas le bordereau de rétractation et, en l’absence de tout élément complémentaire, la seule signature des emprunteurs qui acceptent le contrat sous la clause type selon laquelle ils se sont vus remettre un exemplaire du contrat doté dudit bordereau est insuffisante à prouver sa remise. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à hauteur de la somme de 17 300,00 euros au titre du capital restant dû dès lors que les emprunteurs n’ont procédé à aucun versement. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû. En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 5,80%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] seront solidairement condamnés à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 300,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J], condamné aux dépens, devront payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°47572317 conclu le 9 novembre 2024 entre la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES d’une part et Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] d’autre part, sont réunies ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du contrat de crédit souscrit le 9 novembre 2024 par Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J]; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 300,00 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026 ; ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [A] [T] épouse [J] ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01016
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00724
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00740
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11622
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07257
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-24, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02713
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-21
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02822
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-21
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08633
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:13:50.647Z.