Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07257
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 août 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 23 900,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,84% (soit un TAEG de 4,94%), remboursable en 180 mensualités s'élevant à 190,74 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°48357861, la somme de 23 724,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1124 et 1227 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T], cités à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 03 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 21 janvier 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit affecté souscrit le 24 août 2021 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3.d intitulé « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée par courriers recommandés à Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] le 22 mai 2025 (les accusés de réception étant revenus signés par les emprunteurs le 26 mai 2025). En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de contrat de crédit affecté n°48357861 est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs, qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En outre, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28. Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l’espèce, ce bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] ont été en mesure d’exercer leur droit de rétractation lors de la souscription de leur contrat de crédit de prêt personnel affecté en date du 24 août 2021. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de contrat de crédit affecté Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, du détail de la créance arrêté au 29 août 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à hauteur de la somme de 16 671,68 euros au titre du capital restant dû (23 900,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 7 228,32 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] doivent être condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 16 671,68 euros au titre du solde du crédit affecté n°48357861. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°48357861 conclu entre Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] et la SA FINANCO le 24 août 2021 est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du contrat de crédit affecté n°48357861 signé le 24 août 2021 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 16 671,68 euros au titre du solde du crédit affecté n°48357861 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n°26/ N° RG 25/07257 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWEG AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES C/ [T] [M] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire :Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE Copie : Monsieur [R] [T] - Madame [G] [M] épouse [T] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE à DÉFENDEURS : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [G] [M] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 août 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 23 900,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,84% (soit un TAEG de 4,94%), remboursable en 180 mensualités s'élevant à 190,74 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°48357861, la somme de 23 724,90 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1124 et 1227 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T], cités à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 03 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 21 janvier 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit affecté souscrit le 24 août 2021 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3.d intitulé « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée par courriers recommandés à Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] le 22 mai 2025 (les accusés de réception étant revenus signés par les emprunteurs le 26 mai 2025). En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de contrat de crédit affecté n°48357861 est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs, qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En outre, l’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28. Pour permettre l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En application de l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l’espèce, ce bordereau de rétractation ne figure pas parmi les pièces versées aux débats, de sorte qu’il ne nous est pas permis de contrôler si Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] ont été en mesure d’exercer leur droit de rétractation lors de la souscription de leur contrat de crédit de prêt personnel affecté en date du 24 août 2021. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de contrat de crédit affecté Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12). En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, du détail de la créance arrêté au 29 août 2025 et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à hauteur de la somme de 16 671,68 euros au titre du capital restant dû (23 900,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 7 228,32 euros correspondant aux règlements déjà effectués). En conséquence Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] doivent être condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 16 671,68 euros au titre du solde du crédit affecté n°48357861. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°48357861 conclu entre Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] et la SA FINANCO le 24 août 2021 est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du contrat de crédit affecté n°48357861 signé le 24 août 2021 à compter de la conclusion du contrat ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 16 671,68 euros au titre du solde du crédit affecté n°48357861 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [G] [M] épouse [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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