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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 25 juin 2026, n° 23/10056

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

***















EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2020, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SYGMA, a consenti à Mme [Z] [T] un contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d'un montant de 47.900 euros, remboursable en 143 mensualités de 466,18 euros au taux nominal annuel de 4,45%.



Se prévalant d'échéances impayées, la société SYGMA a mis en demeure Mme [T] de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 11 mars 2022.

Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit exigeant le paiement de l'intégralité de la somme due par lettre recommandée en date du 04 avril 2022.



La créance a fait l'objet d'un acte de cession entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée (SAS) MCS ET ASSOCIES le 05 mai 2022.



Suivant exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Mme [T] en paiement au titre dudit contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 et une indemnité au titre des frais irrépétibles. 

Mme [T] n'a pas comparu et n'était pas représentée.



Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a : 


dit que la cession de créance n'est pas opposable à Mme [T] ; 

rejeté la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES ; 

débouté la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.




Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse produisait un simple courrier adressé à l'emprunteur l'informant de la cession de créance et qu'à défaut d'établir que Mme [T] ait pu en prendre acte, le courrier ne peut valoir notification de cession de créance.



Suivant déclarations reçues au greffe en date des 27 juillet et 03 août 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a relevé appel de tous les chefs de cette décision. 



Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023 et signifiées à l'intimée défaillant le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de : 


d'ordonner la jonction de deux déclarations d'appel : 


n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056,

n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445,



sous le RG N°23/10445 ; 


déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa qualité et son intérêt à agir ;

déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES bien fondée en son appel ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; 


Et statuant à nouveau, 


prononcer l'opposabilité de la cession de créance à l'égard de Mme [T] ; 

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 52.134,42 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel consenti, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de l'actualisation et jusqu'à parfait paiement ;

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [T] aux entiers dépens. 




In limine litis, elle sollicite la jonction de deux déclarations d'appel.

A l'appui de ses demandes, elle indique que l'assignation introductive d'instance a dénoncé la cession de créance à Mme [T] et qu'en tout état de cause, elle produit en cause d'appel l'accusé de réception de la notification de la cession à Mme [T] le 09 juin 2022.

Elle considère que la notification est réalisée à la date de présentation du pli et que la signification par commissaire de justice donne date certaine.



Mme [T], citée à personne le 21 septembre 2023, n'a pas constitué avocat. 



Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2026, la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :


infirmé le jugement entrepris ;


Statuant à nouveau et y ajoutant, 


constaté que la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445, est devenue sans objet ; 

déclaré recevable à agir la SAS MCS ET ASSOCIES ; 


Avant dire droit : 


ordonné la réouverture des débats ; 

invité la SAS MCS ET ASSOCIES à remettre tout document officiel en sa possession l'ayant permis de s'assurer de l'identité de Mme [T] ainsi que, dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, tout document de nature à justifier du respect de son devoir d'explication et d'adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l'emprunteur comprenant la vérification de solvabilité de l'emprunteur ; 

invité la SAS MCS ET ASSOCIES à produire un décompte des sommes dues par Mme [Z] [T] expurgé du droit aux intérêts ; 

sursis à statuer sur le reste des demandes ; 

sursis à statuer sur les dépens ;

renvoyé à l'audience du 9 avril 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2026 dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et suivant arrêt avant dire droit :


condamner Mme [T] à payer à la société MCS ET ASSOCIÉS la somme de 42.884,53 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2020, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Elle indique que suite à la réouverture des débats, il est versé une pièce d'identité de la débitrice ainsi que la consultation du FICP datant du 19 mars 2020, jour du déblocage des fonds.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances N° RG 23/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXVP et N° RG 23/10056 et indiqué que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 23/10056.

En conséquence, la demande tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445 est dépourvue d'objet.

La SAS MCS ET ASSOCIES en sera donc déboutée.



Sur l'opposabilité de la cession de créance : 



Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Selon l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. 

L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En vertu de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, lorsque la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir l'existence d'une cession de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte du 05 mai 2022.

L'annexe du bordereau de cession, remis au cessionnaire le même jour, mentionne les références de la créance ainsi que l'identité de la débitrice.

La créance est donc parfaitement identifiée.

Lors de la mise en 'uvre des poursuites, la SAS MCS ET ASSOCIES a notifié l'acte de cession de créance à Mme [T] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 09 juin 2022, revenu « pli avisé et non réclamé », par lequel elle lui a rappelé la cession de créance entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MCS ET ASSOCIES, et qu'elle était désormais sa seule interlocutrice, acte qu'elle a fait signifier par exploit de commissaire de justice concomitamment aux actes de poursuite en date du 30 mars 2023.

Aucun délai n'est imposé au créancier pour notifier la cession au débiteur.

La SAS MCS ET ASSOCIES a donc bien qualité pour agir. 

La cession de créance est ainsi bien opposable à Mme [T].

Le jugement sera ainsi infirmé.



Sur la loi applicable : 



Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. 



Sur la recevabilité de l'action en paiement : 



Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. 



Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 05 décembre 2021, de sorte que la SAS MCS ET ASSOCIES est recevable en son action engagée à l'encontre de Mme [T] le 30 mars 2023. 



Sur la preuve de l'obligation :



En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En vertu de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros fixé par décret du 20 août 2004 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



En l'espèce, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit de prêt personnel est produit par la SAS MCS ET ASSOCIES, signé manuellement de l'emprunteur le 28 février 2020, ainsi qu'une pièce d'identité. En outre, l'historique des mouvements permet d'observer que cette dernière a réglé ses mensualités pendant plusieurs mois, d'où il résulte qu'elle a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédit, et qu'elle avait commencé à en rembourser une partie. L'existence du contrat n'est pas contestée en l'espèce.

Il y a ainsi lieu de considérer que la preuve de l'obligation est rapportée. 



Sur le fond :



En vertu des dispositions de l'article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n'est pas acquise. 

Si l'envoi d'une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.



En l'espèce, l'offre de contrat de crédit comporte une clause « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ['] ».

Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 avril 2022, prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure l'intimée de régler dans les 8 jours la somme de 50.264,84 euros.

Il est également produit une lettre en date du 11 mars 2022, par laquelle l'appelante a mis en demeure l'intimée de régler dans les 10 jours la somme de 1.976,59 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception du 11 mars 2022, bien qu'elle soit revenue « pli avisé et non réclamé », la déchéance du terme sera considérée comme acquise. 



Sur le respect des obligations incombant au prêteur :



Conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 




Sur l'information précontractuelle : 


Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L. 312-5 du même code.



En l'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

La banque produit un exemplaire d'une liasse contractuelle personnalisée comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, document à renvoyer par l'emprunteur, paraphée et signée par Mme [T].

Le prêteur justifie avoir communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de la consommation.




Explications fournies à l'emprunteur et vérification de solvabilité : 




Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. 

Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'obligation d'information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information. 



En l'espèce, une fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.

Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur.

Toutefois, de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives. 

Ici, le prêteur ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a vérifié les déclarations de l'emprunteur, aussi bien au titre des ressources qu'au titre des charges.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. 

Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. 

Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées. 



En l'espèce, la consultation du FICP produite aux débats est intervenue le 19 mars 2020, mais ne comporte pas le résultat et est inscrite sur un document émanant du prêteur.



Dans ces conditions, la SAS MCS ET ASSOCIES ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP.




La formation du contrat de crédit :




Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. 

L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu par l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 



En l'espèce, le bordereau de rétractation produit est conforme aux prescriptions légales. 



Aussi, le non-respect pour la SAS MCS ET ASSOCIES de certains des obligations lui incombant, notamment son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP, emporte pour elle la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Sur les sommes dues au titre du crédit :



L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Toutefois, au vu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, en application des dispositions de l'article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation. Mme [T] ne serait alors être tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. 

Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 38.891,91 euros (capital emprunté déduit des règlements effectués et des intérêts), avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement des entiers dépens.

Succombant en appel, Mme [T] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SAS MCS ET ASSOCIES la charge de ses frais irrépétibles. Mme [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445, est devenue sans objet ; 

DÉCLARE recevable à agir la SAS MCS ET ASSOCIES ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat liant les parties ; 

CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 38.891,91 euros au titre du contrat de regroupement de crédits liant les parties, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;

CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND 

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/ 295

N° RG 23/10056 

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWNP







S.A.S. MCS & ASSOCIES

C/

[Z] [T]



Copie exécutoire délivrée 

le :



à :

Me Marco FRISCIA









Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 20 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23-000240.



APPELANTE

S.A.S. MCS & ASSOCIES, 

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON



INTIMÉE

Madame [Z] [T]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 2]

Assignée à personne le 21 septembre 2023

défaillante









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : 

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***















EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2020, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne SYGMA, a consenti à Mme [Z] [T] un contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d'un montant de 47.900 euros, remboursable en 143 mensualités de 466,18 euros au taux nominal annuel de 4,45%.



Se prévalant d'échéances impayées, la société SYGMA a mis en demeure Mme [T] de régulariser la situation par courrier recommandé en date du 11 mars 2022.

Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit exigeant le paiement de l'intégralité de la somme due par lettre recommandée en date du 04 avril 2022.



La créance a fait l'objet d'un acte de cession entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société par actions simplifiée (SAS) MCS ET ASSOCIES le 05 mai 2022.



Suivant exploit de commissaire de justice du 30 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Mme [T] en paiement au titre dudit contrat de crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 et une indemnité au titre des frais irrépétibles. 

Mme [T] n'a pas comparu et n'était pas représentée.



Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a : 


dit que la cession de créance n'est pas opposable à Mme [T] ; 

rejeté la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES ; 

débouté la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; 

condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.




Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse produisait un simple courrier adressé à l'emprunteur l'informant de la cession de créance et qu'à défaut d'établir que Mme [T] ait pu en prendre acte, le courrier ne peut valoir notification de cession de créance.



Suivant déclarations reçues au greffe en date des 27 juillet et 03 août 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a relevé appel de tous les chefs de cette décision. 



Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023 et signifiées à l'intimée défaillant le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour de : 


d'ordonner la jonction de deux déclarations d'appel : 


n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056,

n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445,



sous le RG N°23/10445 ; 


déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa qualité et son intérêt à agir ;

déclarer la SAS MCS ET ASSOCIES bien fondée en son appel ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; 


Et statuant à nouveau, 


prononcer l'opposabilité de la cession de créance à l'égard de Mme [T] ; 

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 52.134,42 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel consenti, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023, date de l'actualisation et jusqu'à parfait paiement ;

condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [T] aux entiers dépens. 




In limine litis, elle sollicite la jonction de deux déclarations d'appel.

A l'appui de ses demandes, elle indique que l'assignation introductive d'instance a dénoncé la cession de créance à Mme [T] et qu'en tout état de cause, elle produit en cause d'appel l'accusé de réception de la notification de la cession à Mme [T] le 09 juin 2022.

Elle considère que la notification est réalisée à la date de présentation du pli et que la signification par commissaire de justice donne date certaine.



Mme [T], citée à personne le 21 septembre 2023, n'a pas constitué avocat. 



Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2026, la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :


infirmé le jugement entrepris ;


Statuant à nouveau et y ajoutant, 


constaté que la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445, est devenue sans objet ; 

déclaré recevable à agir la SAS MCS ET ASSOCIES ; 


Avant dire droit : 


ordonné la réouverture des débats ; 

invité la SAS MCS ET ASSOCIES à remettre tout document officiel en sa possession l'ayant permis de s'assurer de l'identité de Mme [T] ainsi que, dans le cas où la déchéance du droit aux intérêts pourrait être encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, tout document de nature à justifier du respect de son devoir d'explication et d'adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l'emprunteur comprenant la vérification de solvabilité de l'emprunteur ; 

invité la SAS MCS ET ASSOCIES à produire un décompte des sommes dues par Mme [Z] [T] expurgé du droit aux intérêts ; 

sursis à statuer sur le reste des demandes ; 

sursis à statuer sur les dépens ;

renvoyé à l'audience du 9 avril 2026 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2026 dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS MCS ET ASSOCIES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et suivant arrêt avant dire droit :


condamner Mme [T] à payer à la société MCS ET ASSOCIÉS la somme de 42.884,53 euros, montant du solde résiduel débiteur du prêt personnel consenti suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2020, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;

la condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Elle indique que suite à la réouverture des débats, il est versé une pièce d'identité de la débitrice ainsi que la consultation du FICP datant du 19 mars 2020, jour du déblocage des fonds.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, par ordonnance rendue le 12 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances N° RG 23/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXVP et N° RG 23/10056 et indiqué que l'affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 23/10056.

En conséquence, la demande tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445 est dépourvue d'objet.

La SAS MCS ET ASSOCIES en sera donc déboutée.



Sur l'opposabilité de la cession de créance : 



Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Selon l'article 1323 du même code, entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte et est opposable aux tiers dès ce moment. 

L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En vertu de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, lorsque la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.



En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir l'existence d'une cession de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte du 05 mai 2022.

L'annexe du bordereau de cession, remis au cessionnaire le même jour, mentionne les références de la créance ainsi que l'identité de la débitrice.

La créance est donc parfaitement identifiée.

Lors de la mise en 'uvre des poursuites, la SAS MCS ET ASSOCIES a notifié l'acte de cession de créance à Mme [T] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 09 juin 2022, revenu « pli avisé et non réclamé », par lequel elle lui a rappelé la cession de créance entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MCS ET ASSOCIES, et qu'elle était désormais sa seule interlocutrice, acte qu'elle a fait signifier par exploit de commissaire de justice concomitamment aux actes de poursuite en date du 30 mars 2023.

Aucun délai n'est imposé au créancier pour notifier la cession au débiteur.

La SAS MCS ET ASSOCIES a donc bien qualité pour agir. 

La cession de créance est ainsi bien opposable à Mme [T].

Le jugement sera ainsi infirmé.



Sur la loi applicable : 



Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. 



Sur la recevabilité de l'action en paiement : 



Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. 



Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 05 décembre 2021, de sorte que la SAS MCS ET ASSOCIES est recevable en son action engagée à l'encontre de Mme [T] le 30 mars 2023. 



Sur la preuve de l'obligation :



En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En vertu de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros fixé par décret du 20 août 2004 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.



En l'espèce, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit de prêt personnel est produit par la SAS MCS ET ASSOCIES, signé manuellement de l'emprunteur le 28 février 2020, ainsi qu'une pièce d'identité. En outre, l'historique des mouvements permet d'observer que cette dernière a réglé ses mensualités pendant plusieurs mois, d'où il résulte qu'elle a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédit, et qu'elle avait commencé à en rembourser une partie. L'existence du contrat n'est pas contestée en l'espèce.

Il y a ainsi lieu de considérer que la preuve de l'obligation est rapportée. 



Sur le fond :



En vertu des dispositions de l'article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n'est pas acquise. 

Si l'envoi d'une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.



En l'espèce, l'offre de contrat de crédit comporte une clause « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ['] ».

Il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 avril 2022, prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure l'intimée de régler dans les 8 jours la somme de 50.264,84 euros.

Il est également produit une lettre en date du 11 mars 2022, par laquelle l'appelante a mis en demeure l'intimée de régler dans les 10 jours la somme de 1.976,59 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée.

Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception du 11 mars 2022, bien qu'elle soit revenue « pli avisé et non réclamé », la déchéance du terme sera considérée comme acquise. 



Sur le respect des obligations incombant au prêteur :



Conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 




Sur l'information précontractuelle : 


Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L. 312-5 du même code.



En l'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

La banque produit un exemplaire d'une liasse contractuelle personnalisée comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, document à renvoyer par l'emprunteur, paraphée et signée par Mme [T].

Le prêteur justifie avoir communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de la consommation.




Explications fournies à l'emprunteur et vérification de solvabilité : 




Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. 

Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'obligation d'information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information. 



En l'espèce, une fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.

Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur.

Toutefois, de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives. 

Ici, le prêteur ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a vérifié les déclarations de l'emprunteur, aussi bien au titre des ressources qu'au titre des charges.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. 

Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. 

Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées. 



En l'espèce, la consultation du FICP produite aux débats est intervenue le 19 mars 2020, mais ne comporte pas le résultat et est inscrite sur un document émanant du prêteur.



Dans ces conditions, la SAS MCS ET ASSOCIES ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP.




La formation du contrat de crédit :




Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. 

L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu par l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. 

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 



En l'espèce, le bordereau de rétractation produit est conforme aux prescriptions légales. 



Aussi, le non-respect pour la SAS MCS ET ASSOCIES de certains des obligations lui incombant, notamment son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP, emporte pour elle la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Sur les sommes dues au titre du crédit :



L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Toutefois, au vu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts encourue par la SAS MCS ET ASSOCIES, en application des dispositions de l'article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation. Mme [T] ne serait alors être tenue qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. 

Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 38.891,91 euros (capital emprunté déduit des règlements effectués et des intérêts), avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement des entiers dépens.

Succombant en appel, Mme [T] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SAS MCS ET ASSOCIES la charge de ses frais irrépétibles. Mme [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES tendant à ordonner la jonction de deux déclarations d'appel n°23/08890 du 27 juillet 2023 sous le n°23/10056 et n°23/09215 du 03 août 2023 sous le n°23/10445, sous le RG N°23/10445, est devenue sans objet ; 

DÉCLARE recevable à agir la SAS MCS ET ASSOCIES ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat liant les parties ; 

CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 38.891,91 euros au titre du contrat de regroupement de crédits liant les parties, avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 ;

CONDAMNE Mme [T] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code de la consommation L314-25, code civil 1359, code civil 1324, code monetaire et financier L214-169, code de procedure civile 123, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-5, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-23, code civil 1321, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-19, code de la consommation L341-9, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:42:06.780Z.