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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juin 2026, n° 24/03163

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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] un crédit d'un montant de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités, au taux conventionnel de 5,05%. 



Se prévalant d'échéances impayées, la SA COFIDIS a fait délivrer aux emprunteurs une mise en demeure avant déchéance du terme par courrier recommandé en date du 1er juin 2022.



Elle a fait délivrer la notification de la déchéance du terme en date du 31 janvier 2023.



Suivant un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir être condamnés au paiement des sommes dues.



Suivant un jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : 

- déclaré l'action en paiement recevable ; 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ; 

- constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] in solidum aux dépens ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] in solidum à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ; 

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que l'instance, intentée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé était recevable ; que la déchéance du terme ne pouvait être constatée en l'absence de justification de l'envoi d'une mise en demeure conformément aux exigences de l'article 1225 du code civil ; que par ailleurs, le résolution judiciaire du contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 1227 du code civil en l'absence de demande expresse en ce sens de la société COFIDIS. 



Il a enfin rappelé qu'en dépit du caractère non exécutable de la décsion à l'égard des emprunteurs aussi longtemps qu'ils respecteront les termes du plan de surendettement, la société COFIDIS était fondée à détenir un titre exécutoire à l'encontre de ceux-ci portant sur le montant des échéances impayées au premier juin 2022, assorties des intérêts.







Par une déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, la SA COFIDIS a relevé appel de cette décision seulement en ce qu'elle a : 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ; 

- constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.



Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et signifiées aux intimés défaillant le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de : 

- la recevoir en son appel et le déclarer fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la déchéance du terme ne peut être constatée;



Statuant de nouveau, 

- dire et juger acquise la déchéance du terme prononcée après mise en demeure infructueuse ;

- condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à lui payer la somme principale de 7.055,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter du 31 janvier 2023, date de la notification de déchéance du terme ;



Subsidiairement et pour le cas où la déchéance du terme ne lui serait pas acquise faute de justifier de la remise effective d'une mise en demeure préalable, eu égard aux manquements graves et réitérés de Mme [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt : 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

- condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à lui payer la somme principale de 7.055,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter des présentes conclusions ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à respecter les mesures mises en place par la commission de surendettement au seul profit de M. [R] [J] ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. 



A l'appui de ses demandes, elle indique qu'une première mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, a été adressée à Mme [H] le 1er juin 2022, à son adresse contractuelle et est revenue avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée' sana que cette dernière n'ait avisé le créancier de son changement d'adresse ; qu'après avoir eu connaissance de sa nouvelle adresse à la faveur de la procédure de surendettement, elle lui a renotifiée une mise en demeure.



Elle indique qu'au regard de la recevabilité de la demande de M. [R] [J] à bénéficier d'une procédure de surendettement, il ne lui a pas été adressé de mise en demeure.



Elle fait valoir que par application des règles de solidarité, la mise en demeure adressée à l'une des codébiteurs solidaires vaut pour l'autre.



Elle sollicite subsidiairement que soient constatés les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation de remboursement du prêt et prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit.



Elle soutient que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.



Par un arrêt avant dire droit rendu par défaut le 28 janvier 2026, la cour d'appel a : 

- infirmé le jugement entrepris seulement en ce qu'il a : 

* constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

* condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 

- confirmé le surplus dudit jugement ; 

- statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et, y ajoutant, 

- prononcé la résolution du crédit aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision ; 

- avant dire droit : 

- ordonné la réouverture des débats ; 

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 16 mars 2026 à 14h00 salle G Palais VERDUN ;

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ; 

- invité la SA COFIDIS à s'expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts encourue ; 

- invité la SA COFIDIS à produire un décompte des sommes dues par M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] expurgé du droit aux intérêts ; 

- sursis à statuer sur le reste des demandes ;

- sursis à statuer sur les dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du chef des irrégularités relevées d'office et que le décompte expurgé résulte de la 1ère page de l'historique.





L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur les sommes dues



En application des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 314-25, L. 312-16, L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation, la SA COFIDIS encourt la déchéance du droit aux intérêts à défaut d'avoir respecté les obligations qui lui incombent en tant que prêteur. 



En application de l'article L. 341-2 du même code, M. [R] [J] et Mme [H] ne seraient être tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû.



En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.115,64 euros.





Sur les dépens



Succombant, M. [R] [J] et Mme [H] supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 





INFIRME le jugement réputé contradictoire du 20 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice seulement en ce qu'il a : 

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de crédit ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 





CONFIRME ledit jugement pour le surplus ; 





Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et, y ajoutant, 





PRONONCE la résolution du crédit aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision ; 





DECHOIT la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels ;









CONDAMNE solidairement M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.115,64 euros au titre du contrat de crédit liant les parties ; 





DEBOUTE la SA COFIDIS de tout autre demande ;





CONDAMNE solidairement M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND 

DU 10 JUIN 2026



N° 2026 / 263





N° RG 24/03163



N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYH







S.A. COFIDIS



C/



[D] [R] [J]



[C] [H]



















































Copie exécutoire délivrée le :







à : 



Me Valérie BARDI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01755.





APPELANTE



S.A. COFIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]



représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMÉS



Monsieur [D] [R] [J]

né le 12 Mai 1991 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 2]



signification de la DA et conclusions à étude le 16/05/24



défaillant



Madame [C] [H]

née le 1er Mars 1997 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 3]



signification de la DA et conclusions à étude le 16/05/24 



défaillante





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.



ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] un crédit d'un montant de 8.000 euros remboursable en 48 mensualités, au taux conventionnel de 5,05%. 



Se prévalant d'échéances impayées, la SA COFIDIS a fait délivrer aux emprunteurs une mise en demeure avant déchéance du terme par courrier recommandé en date du 1er juin 2022.



Elle a fait délivrer la notification de la déchéance du terme en date du 31 janvier 2023.



Suivant un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait assigner M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir être condamnés au paiement des sommes dues.



Suivant un jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : 

- déclaré l'action en paiement recevable ; 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ; 

- constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] in solidum aux dépens ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et Mme [C] [H] in solidum à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ; 

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.



Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que l'instance, intentée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé était recevable ; que la déchéance du terme ne pouvait être constatée en l'absence de justification de l'envoi d'une mise en demeure conformément aux exigences de l'article 1225 du code civil ; que par ailleurs, le résolution judiciaire du contrat ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 1227 du code civil en l'absence de demande expresse en ce sens de la société COFIDIS. 



Il a enfin rappelé qu'en dépit du caractère non exécutable de la décsion à l'égard des emprunteurs aussi longtemps qu'ils respecteront les termes du plan de surendettement, la société COFIDIS était fondée à détenir un titre exécutoire à l'encontre de ceux-ci portant sur le montant des échéances impayées au premier juin 2022, assorties des intérêts.







Par une déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, la SA COFIDIS a relevé appel de cette décision seulement en ce qu'elle a : 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ; 

- constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023.



Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et signifiées aux intimés défaillant le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de : 

- la recevoir en son appel et le déclarer fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la déchéance du terme ne peut être constatée;



Statuant de nouveau, 

- dire et juger acquise la déchéance du terme prononcée après mise en demeure infructueuse ;

- condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à lui payer la somme principale de 7.055,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter du 31 janvier 2023, date de la notification de déchéance du terme ;



Subsidiairement et pour le cas où la déchéance du terme ne lui serait pas acquise faute de justifier de la remise effective d'une mise en demeure préalable, eu égard aux manquements graves et réitérés de Mme [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt : 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

- condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à lui payer la somme principale de 7.055,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5.05 % à compter des présentes conclusions ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à respecter les mesures mises en place par la commission de surendettement au seul profit de M. [R] [J] ; 

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. 



A l'appui de ses demandes, elle indique qu'une première mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, a été adressée à Mme [H] le 1er juin 2022, à son adresse contractuelle et est revenue avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée' sana que cette dernière n'ait avisé le créancier de son changement d'adresse ; qu'après avoir eu connaissance de sa nouvelle adresse à la faveur de la procédure de surendettement, elle lui a renotifiée une mise en demeure.



Elle indique qu'au regard de la recevabilité de la demande de M. [R] [J] à bénéficier d'une procédure de surendettement, il ne lui a pas été adressé de mise en demeure.



Elle fait valoir que par application des règles de solidarité, la mise en demeure adressée à l'une des codébiteurs solidaires vaut pour l'autre.



Elle sollicite subsidiairement que soient constatés les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation de remboursement du prêt et prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit.



Elle soutient que la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.



Par un arrêt avant dire droit rendu par défaut le 28 janvier 2026, la cour d'appel a : 

- infirmé le jugement entrepris seulement en ce qu'il a : 

* constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire ; 

* condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 

- confirmé le surplus dudit jugement ; 

- statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et, y ajoutant, 

- prononcé la résolution du crédit aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision ; 

- avant dire droit : 

- ordonné la réouverture des débats ; 

- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 16 mars 2026 à 14h00 salle G Palais VERDUN ;

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ; 

- invité la SA COFIDIS à s'expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts encourue ; 

- invité la SA COFIDIS à produire un décompte des sommes dues par M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] expurgé du droit aux intérêts ; 

- sursis à statuer sur le reste des demandes ;

- sursis à statuer sur les dépens. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour quant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels du chef des irrégularités relevées d'office et que le décompte expurgé résulte de la 1ère page de l'historique.





L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION





Sur les sommes dues



En application des articles L. 312-12, L. 312-14, L. 314-25, L. 312-16, L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation, la SA COFIDIS encourt la déchéance du droit aux intérêts à défaut d'avoir respecté les obligations qui lui incombent en tant que prêteur. 



En application de l'article L. 341-2 du même code, M. [R] [J] et Mme [H] ne seraient être tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû.



En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.115,64 euros.





Sur les dépens



Succombant, M. [R] [J] et Mme [H] supporteront les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 





INFIRME le jugement réputé contradictoire du 20 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nice seulement en ce qu'il a : 

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de crédit ; 

- condamné M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 581,50 euros au titre des échéances impayées au 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ; 





CONFIRME ledit jugement pour le surplus ; 





Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et, y ajoutant, 





PRONONCE la résolution du crédit aux torts des emprunteurs au jour de la présente décision ; 





DECHOIT la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels ;









CONDAMNE solidairement M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6.115,64 euros au titre du contrat de crédit liant les parties ; 





DEBOUTE la SA COFIDIS de tout autre demande ;





CONDAMNE solidairement M. [D] [R] [J] et à Mme [C] [H] aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:14:03.273Z.