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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/03988

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant une offre préalable acceptée le 21 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [X] un crédit d'un montant de 25.000 euros remboursable au moyen de 72 mensualitées, au taux conventionnel de 5,10 %.



Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] de s'acquitter de la somme de 1.829,40 euros.



Par courrier du 14 octobre 2022, la déchéance du terme a été prononcée.



Suivant un acte de commissaire de justice du 11 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [X] aux fins de voir juger que la déchéance du terme était régulièrement acquise et condamner celui-ci au solde du crédit majoré des intérêts.



Suivant un jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'action en paiement recevable ; 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023;

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;

- condamné M. [X] aux dépens ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par une déclaration reçue au greffe le 27 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023;

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 et signifiées à l'intimé défaillant le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demande à la cour de : 

A titre liminaire, 

- constater qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption du 1er juillet 2024 ;

- recevoir son intervention volontaire ;



A titre principal, 

- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ; 



En conséquence 

- juger que la déchéance du terme a été acquise à l'expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;

- condamner le requis au paiement de la somme de 12.019,58 euros en principal (soit 2.100,15 au titre d'échéances de crédit impayées et 9.919, 43 euros de capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à dater du 14 octobre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement à son bénéfice ; 

A titre subsidiaire, 

- juger que l'inexécution contractuelle de M. [X] tirée du défaut de paiement prolongé des échéances du prêt est suffisamment grave ;



En conséquence, 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

- condamner le requis au paiement de la somme de 12.019,58 euros en principal (soit 2.100,15 au titre d'échéances de crédit impayées et 9.919, 43 euros de capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à dater du 14 octobre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement ;



En tout état de cause,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses demandes, elle considère que ses stipulations contractuelles sont parfaitement claires quant aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire. 

Elle ajoute que la mise en demeure adressée à l'emprunteur renvoie naturellement et de façon évidente à la clause prévue à l'article 5.6 du contrat qui indique que SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts. 

Elle rappelle que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des cocontractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. 



M. [X], cité à étude le 05 juin 2024, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a octroyé le prêt litigieux.



Elle avait donc qualité à agir à l'encontre de M. [X] en première instance.



La SA FRANFINANCE justifie qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024, de sorte qu'elle a qualité à poursuivre l'instance d'appel initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre del'intimé.



Sur la loi applicable 



Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.





Sur le fond :



En vertu des dispositions de l'article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 



La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n'est pas acquise. 



Si l'envoi d'une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.



En l'espèce, l'offre de contrat de crédit comporte une clause « défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. ['] ».



Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception du 14 octobre 2022, qui ne mentionne pas les références du contrat qu'elle concerne, ni l'existence d'une clause résolutoire ainsi que ses conditions d'acquisition et ses conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme régulièrement acquise comme l'a relevé le premier juge. 



Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que la déchéance du terme ne peut être constatée, sera alors confirmé de ce chef. 



En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice.



En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le 30 mai 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement au terme convenu constitue la première obligation de l'emprunteur.



Ce défaut de paiement pendant un an à la date de l'assignation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de la présente décision. La résolution du crédit sera donc ordonnée.



Le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat, sera infirmé de ce chef.





Sur le respect des obligations du prêteur 



En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.



1) Sur l'information précontractuelle 



Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 



Ces informations prennent la forme d'une fiche d'informations précontractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L.312-5 du même code.



Enl'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.



La banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à M. [X] comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par l'emprunteur, qui n'est ni signée ni paraphée.



Le prêteur ne justifie pas avoir communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de la consommation.



2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité



Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du code de la consommation.



Il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. 



Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'obligation d'information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information.



En l'espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.



Cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur.



Toutefois, de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives. Ici, la SA FRANFINANCE justifie avoir procédé à la vérification de la situation financière de l'emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.



Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.



Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées.



En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit à ce titre le résultat de l'interrogation du fichage FICP, si bien qu'il ne peut en être déduit qu'elle a régulièrement consulté le FICP.



3) La formation du contrat de crédit 



Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaîtque le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à l'emprunteur et signée, comprenant un bordereau détachable de rétractation qui se trouve au verso de l'acceptation de l'offre de crédit signée de M. [L] et de son épouse, de telle sorte que son utilisation fait disparaître des éléments essentiels du contrat à savoir les signatures des cocontractants ainsi que la date et le lieu de signature.



Dès lors, l'offre préalable de crédit est dépourvue d'un formulaire de rétractation conforme aux exigences légales.



Aussi, ces différentes irrégularités entraînent pour la SA FRANFINANCE la déchéance de son droit aux intérêts.





Sur les sommes dues au titre du crédit 



L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



En l'espèce, la SA FRANFINANCE se prévaut légitimement de l'exigibilité des sommes dues. 

Toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, M. [X] ne serait être tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. 

Dans ces conditions, M. [X] sera condamné à verser à la SA SA FRANFINANCE, la somme de 7.778,77 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt (capital restant dû).

Le jugement sera donc réformé sur ce point.



Sur les dépens et frais non compris dans les dépens 

M. [X] succombant, supportera les entiers dépens d'appel. 

M. [X] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 

INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a : 

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023 ;

CONFIRME le surplus du jugement ; 

Statuant à nouveau des chefs infirmé et réformé, et y ajoutant, 

CONSTATE que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; 

CONDAMNE M. [X] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.778,77 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [X] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 

CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND 

DU 09 SEPTEMBRE 2026



N° 2026 / 332





N° RG 24/03988 



N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZQN





SOGEFINANCEMENT



S.A. FRANFINANCE





C/



[W] [X]



















































Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 





Me Julie DE VALKENAERE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02839.





APPELANTES



S.A.S. SOGEFINANCEMENT, fusion-absorption



S.A. FRANFINANCE

venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège sis [Adresse 1]



représentées par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE





INTIMÉ



Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [H] [E], [Adresse 2]



Signification de la DA, de conclusions le 05 juin 2024 à étude

Signification de conclusions le 23 avril 2026 à étude



défaillant



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.



ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant une offre préalable acceptée le 21 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [X] un crédit d'un montant de 25.000 euros remboursable au moyen de 72 mensualitées, au taux conventionnel de 5,10 %.



Par courrier recommandé du 16 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] de s'acquitter de la somme de 1.829,40 euros.



Par courrier du 14 octobre 2022, la déchéance du terme a été prononcée.



Suivant un acte de commissaire de justice du 11 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [X] aux fins de voir juger que la déchéance du terme était régulièrement acquise et condamner celui-ci au solde du crédit majoré des intérêts.



Suivant un jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'action en paiement recevable ; 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023;

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;

- condamné M. [X] aux dépens ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par une déclaration reçue au greffe le 27 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : 

- dit que la déchéance du terme ne peut être constatée ;

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

- condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023;

- dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.



Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026 et signifiées à l'intimé défaillant le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demande à la cour de : 

A titre liminaire, 

- constater qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption du 1er juillet 2024 ;

- recevoir son intervention volontaire ;



A titre principal, 

- infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ; 



En conséquence 

- juger que la déchéance du terme a été acquise à l'expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;

- condamner le requis au paiement de la somme de 12.019,58 euros en principal (soit 2.100,15 au titre d'échéances de crédit impayées et 9.919, 43 euros de capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à dater du 14 octobre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement à son bénéfice ; 

A titre subsidiaire, 

- juger que l'inexécution contractuelle de M. [X] tirée du défaut de paiement prolongé des échéances du prêt est suffisamment grave ;



En conséquence, 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

- condamner le requis au paiement de la somme de 12.019,58 euros en principal (soit 2.100,15 au titre d'échéances de crédit impayées et 9.919, 43 euros de capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an à dater du 14 octobre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu'à parfait paiement ;



En tout état de cause,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



A l'appui de ses demandes, elle considère que ses stipulations contractuelles sont parfaitement claires quant aux conditions d'acquisition de la clause résolutoire. 

Elle ajoute que la mise en demeure adressée à l'emprunteur renvoie naturellement et de façon évidente à la clause prévue à l'article 5.6 du contrat qui indique que SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts. 

Elle rappelle que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des cocontractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. 



M. [X], cité à étude le 05 juin 2024, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 09 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la SAS SOGEFINANCEMENT a octroyé le prêt litigieux.



Elle avait donc qualité à agir à l'encontre de M. [X] en première instance.



La SA FRANFINANCE justifie qu'elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024, de sorte qu'elle a qualité à poursuivre l'instance d'appel initiée par la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre del'intimé.



Sur la loi applicable 



Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.





Sur le fond :



En vertu des dispositions de l'article 1225 du code civil, dans leur version applicable au litige, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 



La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.



En l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n'est pas acquise. 



Si l'envoi d'une mise en demeure préalable est nécessaire, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.



En l'espèce, l'offre de contrat de crédit comporte une clause « défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. ['] ».



Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception du 14 octobre 2022, qui ne mentionne pas les références du contrat qu'elle concerne, ni l'existence d'une clause résolutoire ainsi que ses conditions d'acquisition et ses conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme ne saurait être considérée comme régulièrement acquise comme l'a relevé le premier juge. 



Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que la déchéance du terme ne peut être constatée, sera alors confirmé de ce chef. 



En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice.



En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le 30 mai 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement au terme convenu constitue la première obligation de l'emprunteur.



Ce défaut de paiement pendant un an à la date de l'assignation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de la présente décision. La résolution du crédit sera donc ordonnée.



Le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat, sera infirmé de ce chef.





Sur le respect des obligations du prêteur 



En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d'office la régularité de l'offre de crédit au regard des dispositions d'ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.



1) Sur l'information précontractuelle 



Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 



Ces informations prennent la forme d'une fiche d'informations précontractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l'article L.312-5 du même code.



Enl'espèce, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.



La banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à M. [X] comprenant une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, document à conserver par l'emprunteur, qui n'est ni signée ni paraphée.



Le prêteur ne justifie pas avoir communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de la consommation.



2) Explications fournies aux emprunteurs et vérification de solvabilité



Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du code de la consommation.



Il doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. 



Par ailleurs, il est constant qu'en matière d'obligation d'information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d'effectuer la recherche ou de délivrer l'information.



En l'espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.



Cette obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs incombe au prêteur.



Toutefois, de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées de pièces justificatives. Ici, la SA FRANFINANCE justifie avoir procédé à la vérification de la situation financière de l'emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit.



Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.



Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.



Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées.



En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit à ce titre le résultat de l'interrogation du fichage FICP, si bien qu'il ne peut en être déduit qu'elle a régulièrement consulté le FICP.



3) La formation du contrat de crédit 



Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.



La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaîtque le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, la banque produit un exemplaire de la liasse contractuelle personnalisée remise à l'emprunteur et signée, comprenant un bordereau détachable de rétractation qui se trouve au verso de l'acceptation de l'offre de crédit signée de M. [L] et de son épouse, de telle sorte que son utilisation fait disparaître des éléments essentiels du contrat à savoir les signatures des cocontractants ainsi que la date et le lieu de signature.



Dès lors, l'offre préalable de crédit est dépourvue d'un formulaire de rétractation conforme aux exigences légales.



Aussi, ces différentes irrégularités entraînent pour la SA FRANFINANCE la déchéance de son droit aux intérêts.





Sur les sommes dues au titre du crédit 



L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 



En l'espèce, la SA FRANFINANCE se prévaut légitimement de l'exigibilité des sommes dues. 

Toutefois, au vue de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, M. [X] ne serait être tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. 

Dans ces conditions, M. [X] sera condamné à verser à la SA SA FRANFINANCE, la somme de 7.778,77 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt (capital restant dû).

Le jugement sera donc réformé sur ce point.



Sur les dépens et frais non compris dans les dépens 

M. [X] succombant, supportera les entiers dépens d'appel. 

M. [X] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, 

INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a : 

- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande en résolution du contrat ; 

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.829,40 euros au titre des échéances impayées au 16 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2023 ;

CONFIRME le surplus du jugement ; 

Statuant à nouveau des chefs infirmé et réformé, et y ajoutant, 

CONSTATE que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT consécutivement à une fusion absorption du 1er juillet 2024 ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; 

CONDAMNE M. [X] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.778,77 euros au titre du contrat de crédit affecté liant les parties, sans aucun intérêt ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE M. [X] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 

CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens d'appel.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-22, code de la consommation L312-5, code de la consommation L314-25, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:15.781Z.