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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 juillet 2026, n° 25/08633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 mars 2022, la société CARREFOUR BANQUE, a consenti à Mme [Z] [U] un prêt personnel d'un montant de 19602,48 euros, remboursable en 120 mensualités de 206,19 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2025, reçue le 5 février 2025, mis en demeure Mme [Z] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 227,17 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, reçue le 12 avril 2025, la société CARREFOUR BANQUE a notifié à Mme [Z] [U] la déchéance du terme, et l' a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. 

Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner Mme [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
20052,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 7 avril 2025 et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026, à la demande Mme [Z] [U], qui, régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, avait, par courriel du 27 janvier 2026, sollicité un report d'audience en raison d'un déplacement professionnel en province, dont elle venait d'être prévenue.

A l'audience du 16 avril 2026, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 3 janvier 2024. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société [Adresse 1] à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. 

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

Mme [Z] [U] a de nouveau, par courriel 15 avril 2026, sollicité un report d'audience en raison de contraintes professionnelles, et, dans l'hypothèse où sa demande de report d'audience serait rejetée, a demandé des délais de paiement de " 200 euros par mois pour chacun des dossiers, le règlement du solde de ses dettes en 2028 ". Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

En l'absence de justificatif de ses contraintes professionnelles l'empêchant de comparaitre à l'audience, la demande de report a été rejetée.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [Z] [U] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mars 2022.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 septembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 227,17 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 2 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 3 décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 17 septembre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 mars 2022 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, le contrat de crédit a été signé par voie électronique, mais le bordereau de rétractation ne contient pas la mention selon laquelle il peut être renvoyé par la même voie.

La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la [Adresse 1] à hauteur de la somme de 14945,18 euros au titre du capital restant dû (19602,48 - 4657,3 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).



En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4.81 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, sous réserve qu'ils soient dus pour au moins une année entière.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En vertu de l'article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. 

Compte tenu des propositions de règlements formulées par écrit par Mme [Z] [U], à laquelle la banque ne s'est pas opposée, Mme [Z] [U] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2022 par Mme [Z] [U] auprès de la société CARREFOUR BANQUE ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [Z] [U] le 28 mars 2022, auprès de la société [Adresse 1], à compter du 17 septembre 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [U] le 28 mars 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la banque la somme de 14945,18 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,

ECARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,

AUTORISE Mme [Z] [U] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Coralie GOUTAIL
Madame [Z] [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08633 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WP

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 03 juillet 2026


DEMANDERESSE
La société [Adresse 1], SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 03 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08633 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WP



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 mars 2022, la société CARREFOUR BANQUE, a consenti à Mme [Z] [U] un prêt personnel d'un montant de 19602,48 euros, remboursable en 120 mensualités de 206,19 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2025, reçue le 5 février 2025, mis en demeure Mme [Z] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 227,17 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2025, reçue le 12 avril 2025, la société CARREFOUR BANQUE a notifié à Mme [Z] [U] la déchéance du terme, et l' a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. 

Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner Mme [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
20052,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 7 avril 2025 et capitalisation des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026, à la demande Mme [Z] [U], qui, régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, avait, par courriel du 27 janvier 2026, sollicité un report d'audience en raison d'un déplacement professionnel en province, dont elle venait d'être prévenue.

A l'audience du 16 avril 2026, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 3 janvier 2024. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société [Adresse 1] à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. 

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.

Mme [Z] [U] a de nouveau, par courriel 15 avril 2026, sollicité un report d'audience en raison de contraintes professionnelles, et, dans l'hypothèse où sa demande de report d'audience serait rejetée, a demandé des délais de paiement de " 200 euros par mois pour chacun des dossiers, le règlement du solde de ses dettes en 2028 ". Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

En l'absence de justificatif de ses contraintes professionnelles l'empêchant de comparaitre à l'audience, la demande de report a été rejetée.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [Z] [U] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mars 2022.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 septembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 227,17 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) ait été envoyée le 2 février 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 3 décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 17 septembre 2025.

Sur le montant de la créance

Sur le droit aux intérêts de la banque

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 mars 2022 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire: 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Il résulte par ailleurs de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L'article L 312-21 du même code dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, le contrat de crédit a été signé par voie électronique, mais le bordereau de rétractation ne contient pas la mention selon laquelle il peut être renvoyé par la même voie.

La demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.

Sur le calcul de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la [Adresse 1] à hauteur de la somme de 14945,18 euros au titre du capital restant dû (19602,48 - 4657,3 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).



En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4.81 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts légaux

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, sous réserve qu'ils soient dus pour au moins une année entière.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En vertu de l'article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. 

Compte tenu des propositions de règlements formulées par écrit par Mme [Z] [U], à laquelle la banque ne s'est pas opposée, Mme [Z] [U] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2022 par Mme [Z] [U] auprès de la société CARREFOUR BANQUE ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [Z] [U] le 28 mars 2022, auprès de la société [Adresse 1], à compter du 17 septembre 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [U] le 28 mars 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la banque la somme de 14945,18 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,

ECARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,

AUTORISE Mme [Z] [U] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE Mme [Z] [U] à verser à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1111-1, code de procedure civile 832, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:26:30.778Z.