Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 9 juillet 2026, n° 26/03038
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2022, la société [N] a consenti à M. [Y] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 14067,63 euros, remboursable en 60 mensualités de 300,69 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,599 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %. Ce crédit est affecté au financement d'un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI150 CARAT EXCLUS immatriculé [Immatriculation 1] livré le 8 septembre 2022, vendu par la SAS AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, la société [N] a vainement mis en demeure M. [Y] [L] de régler les échéances impayées puis, a prononcé la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception du 4 février 2025. La société [N] a ensuite, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de : - voir juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 février 2025, à défaut, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - obtenir sa condamnation, sans l’octroi d’aucun délai, à lui payer la somme de 10946,68 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,599 % l’an, à compter du 20 août 2025 et capitalisation des intérêts, - voir ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de dire que le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance, - obtenir sa condamnation à payer la somme 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026. La société [N] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice, M. [Y] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026. Il a été sollicité auprès de la société [N] un décompte des sommes effectivement versées par l’emprunteur à produire en cours de délibéré. Le 15 avril 2026, par note en délibéré, la société [N] a produit un décompte de la créance due mais celui-ci ne fait pas apparaître les sommes versées par l’emprunteur.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. · Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion de l’échéance du 10 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 mars 2026 n’est pas atteinte de forclusion. · Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (15 Résiliation – Déchéance du terme) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d’acheminement et de réception d’un courrier réduit encore davantage. Elle sera donc considérée comme une clause abusive et partant, réputée non-écrite de sorte que la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 7 décembre 2024 reprenant le délai de 8 jours prévu par cette stipulation contractuelle ne saurait avoir valablement précédé la déchéance du terme. Par conséquent, la société [N] peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme. · Sur la résolution judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 juin 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 16 mars 2026. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 septembre 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat ayant été signé par voie électronique, le bordereau de rétractation devait mentionner la possibilité de le renvoyer par la même voie. Cette mention est absente. La demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à la somme de 14067,63 euros. Il se déduit de l’historique du compte que la somme versée M. [Y] [L] s'élève à 6 724,20 euros . Date échéance Somme facturée (€) Somme effectivement réglée (€) 10/11/2022 299,61 299,61 10/12/2022 324,48 324,48 10/01/2023 299,61 299,61 10/02/2023 299,90 299,90 10/03/2023 299,90 299,90 10/04/2023 299,90 299,90 10/05/2023 299,90 299,90 10/06/2023 299,90 299,90 10/07/2023 65,17 65,17 10/08/2023 300,69 300,69 10/09/2023 300,69 300,69 10/10/2023 300,69 300,69 10/11/2023 300,69 300,69 10/12/2023 331,95 331,95 10/01/2024 325,65 325,65 10/02/2024 300,69 300,69 10/03/2024 325,65 325,65 10/04/2024 325,65 325,65 10/05/2024 325,65 325,65 10/06/2024 328,65 164,50 10/07/2024 330,15 3,60 10/08/2024 325,65 325,65 10/09/2024 300,69 300,69 10/10/2024 327,45 0,90 10/11/2024 325,65 0,90 10/12/2024 300,69 300,69 10/01/2025 325,65 0,90 TOTAL effectivement réglé 6 724,20 Il s'en déduit une créance de (14067,63 -6 724,20) 7343,43 euros au profit de la société. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [S]). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 3,599 %. Le taux d’intérêt légal pour le premier trimestre 2026 pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels résultant de l’arrêté du 15 décembre 2025 est de 6,67 %. L’application du taux d’intérêt légal entrainerait la perception de montants supérieurs à ceux susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Le contrat ayant été résolu, la clause de réserve de propriété ne peut trouver à s’appliquer et il ne peut être ordonné la restitution du véhicule au profit de l’organisme prêteur. La société [N] sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [Y] [L] devra verser à la société [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formées par la société [N], DECLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [Y] [L] le 8 septembre 2022 auprès de la société [N], CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 8 septembre 2022 par M. [Y] [L] auprès de la société [N], CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société [N] la somme de 7343,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ; DIT N’Y AVOIR LIEU à capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE la société [N] de sa demande de restitution du véhicule, DÉBOUTE la société [N] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à la société [N] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026, La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03038 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOCX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 juillet 2026 DEMANDERESSE La société [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 Délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 09 juillet 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 09 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03038 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOCX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2022, la société [N] a consenti à M. [Y] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 14067,63 euros, remboursable en 60 mensualités de 300,69 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,599 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %. Ce crédit est affecté au financement d'un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI150 CARAT EXCLUS immatriculé [Immatriculation 1] livré le 8 septembre 2022, vendu par la SAS AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, la société [N] a vainement mis en demeure M. [Y] [L] de régler les échéances impayées puis, a prononcé la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception du 4 février 2025. La société [N] a ensuite, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de : - voir juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 4 février 2025, à défaut, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - obtenir sa condamnation, sans l’octroi d’aucun délai, à lui payer la somme de 10946,68 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,599 % l’an, à compter du 20 août 2025 et capitalisation des intérêts, - voir ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de dire que le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance, - obtenir sa condamnation à payer la somme 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026. La société [N] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude de commissaire de justice, M. [Y] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026. Il a été sollicité auprès de la société [N] un décompte des sommes effectivement versées par l’emprunteur à produire en cours de délibéré. Le 15 avril 2026, par note en délibéré, la société [N] a produit un décompte de la créance due mais celui-ci ne fait pas apparaître les sommes versées par l’emprunteur. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. · Sur la forclusion En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion de l’échéance du 10 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 mars 2026 n’est pas atteinte de forclusion. · Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (15 Résiliation – Déchéance du terme) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d’acheminement et de réception d’un courrier réduit encore davantage. Elle sera donc considérée comme une clause abusive et partant, réputée non-écrite de sorte que la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 7 décembre 2024 reprenant le délai de 8 jours prévu par cette stipulation contractuelle ne saurait avoir valablement précédé la déchéance du terme. Par conséquent, la société [N] peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme. · Sur la résolution judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1111-1 du code civil, issu de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l’obligation de la banque (le déblocage des fonds à l’expiration du délai de rétractation) s’exécute en une prestation unique, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 juin 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l’assignation du 16 mars 2026. Sur le montant de la créance Sur le droit aux intérêts de la banque Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu’a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque, qui sollicite que sa créance soit majorée de l’intérêt au taux contractuel, de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 8 septembre 2022 et que son exécution jusqu’à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose ainsi qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat ayant été signé par voie électronique, le bordereau de rétractation devait mentionner la possibilité de le renvoyer par la même voie. Cette mention est absente. La demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts. Sur le calcul de la créance Aux termes de l'article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l’anéantissement du contrat pour l’avenir, produire qu’intérêts au taux légal. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à la somme de 14067,63 euros. Il se déduit de l’historique du compte que la somme versée M. [Y] [L] s'élève à 6 724,20 euros . Date échéance Somme facturée (€) Somme effectivement réglée (€) 10/11/2022 299,61 299,61 10/12/2022 324,48 324,48 10/01/2023 299,61 299,61 10/02/2023 299,90 299,90 10/03/2023 299,90 299,90 10/04/2023 299,90 299,90 10/05/2023 299,90 299,90 10/06/2023 299,90 299,90 10/07/2023 65,17 65,17 10/08/2023 300,69 300,69 10/09/2023 300,69 300,69 10/10/2023 300,69 300,69 10/11/2023 300,69 300,69 10/12/2023 331,95 331,95 10/01/2024 325,65 325,65 10/02/2024 300,69 300,69 10/03/2024 325,65 325,65 10/04/2024 325,65 325,65 10/05/2024 325,65 325,65 10/06/2024 328,65 164,50 10/07/2024 330,15 3,60 10/08/2024 325,65 325,65 10/09/2024 300,69 300,69 10/10/2024 327,45 0,90 10/11/2024 325,65 0,90 10/12/2024 300,69 300,69 10/01/2025 325,65 0,90 TOTAL effectivement réglé 6 724,20 Il s'en déduit une créance de (14067,63 -6 724,20) 7343,43 euros au profit de la société. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [S]). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 3,599 %. Le taux d’intérêt légal pour le premier trimestre 2026 pour les créances des particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels résultant de l’arrêté du 15 décembre 2025 est de 6,67 %. L’application du taux d’intérêt légal entrainerait la perception de montants supérieurs à ceux susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet. Le contrat ayant été résolu, la clause de réserve de propriété ne peut trouver à s’appliquer et il ne peut être ordonné la restitution du véhicule au profit de l’organisme prêteur. La société [N] sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [Y] [L] devra verser à la société [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formées par la société [N], DECLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [Y] [L] le 8 septembre 2022 auprès de la société [N], CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 8 septembre 2022 par M. [Y] [L] auprès de la société [N], CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société [N] la somme de 7343,43 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ; DIT N’Y AVOIR LIEU à capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE la société [N] de sa demande de restitution du véhicule, DÉBOUTE la société [N] du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à la société [N] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026, La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02713
en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L312-21
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02822
en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L312-21
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08633
en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L312-21
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08635
en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L312-21
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02138
en commun : code civil 1176, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L312-21
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11622
en commun : code civil 1176, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03148
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:44:49.239Z.