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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 26/00028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [W] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,33% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 295,44 euros, hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 3 mars 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [W] [Y] de régler la somme de 1 303,90 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme, sous un délai de 8 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 18 941,34 euros, avec intérêts au taux de 6,33% l'an à compter de la déchéance du terme,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

A cette date, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 octobre 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. 

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. 

La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Madame [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 31 décembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il ressort des pièces communiquées que Madame [W] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la S.A. CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Madame [W] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 2 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que ses bulletins de paie d’avril et de mai 2023, une facture SFR et son avis d’imposition établi en 2022 sur le revenus 2021, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de Madame [W] [Y].

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit 


En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. 

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la S.A. CARREFOUR BANQUE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 20 000 €
moins les versements réalisés : 4 700,23 €
soit un total restant dû de 15 299,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 avril 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] au paiement de 15 299,77 euros, arrêtée au 7 avril 2025. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Y] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la S.A. CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt date du 29 juin 2023, signé entre la société la S.A. CARREFOUR BANQUE, d’une part, et Madame [W] [Y], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 29 juin 2023 ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 15 299,77 euros ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; 

DEBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens.

REJETTE la demande de la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FXIN
Minute n°26/00905




JUGEMENT
du 27 Juillet 2026 




S.A. CARREFOUR BANQUE
 


C/


[W] [B] [G] [Y]
 

 


Expédition(s) à : 
SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
[W] [Y]

Copie(s) exécutoire(s) à : 
 SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
[W] [Y]

Délivrée(s) le :




JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. 

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :


S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS substituée par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de SENLIS


ET :


DÉFENDEUR(S) :


[W] [B] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2023, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [W] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,33% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 295,44 euros, hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 3 mars 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Madame [W] [Y] de régler la somme de 1 303,90 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme, sous un délai de 8 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 18 941,34 euros, avec intérêts au taux de 6,33% l'an à compter de la déchéance du terme,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026.

A cette date, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 octobre 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. 

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. 

La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Madame [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 31 décembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il ressort des pièces communiquées que Madame [W] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la S.A. CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Madame [W] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 2 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la S.A. CARREFOUR BANQUE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi que ses bulletins de paie d’avril et de mai 2023, une facture SFR et son avis d’imposition établi en 2022 sur le revenus 2021, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de Madame [W] [Y].

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit 


En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. 

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la S.A. CARREFOUR BANQUE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 20 000 €
moins les versements réalisés : 4 700,23 €
soit un total restant dû de 15 299,77 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 avril 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] au paiement de 15 299,77 euros, arrêtée au 7 avril 2025. 

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [Y] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la S.A. CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt date du 29 juin 2023, signé entre la société la S.A. CARREFOUR BANQUE, d’une part, et Madame [W] [Y], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 29 juin 2023 ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 15 299,77 euros ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; 

DEBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens.

REJETTE la demande de la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1, code civil 1367, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:48:13.926Z.