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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 juin 2026, n° 26/00096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

FERRARELLI MARCO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Par devis n°070824 du 6 août 2024, M. [B] [V] s’est engagé auprès de Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F] à effectuer, en sa qualité d’entrepreneur individuel du bâtiment, des prestations de rénovation de la piscine extérieure de cette dernière, moyennant un prix de 26.000 euros TTC et fixant un début des travaux au 9 septembre 2024. 

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 4 et 21 juillet 2025, Mme [Y] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé M. [B] [V] de reprendre le chantier de rénovation de la piscine sous huit jours. 

Par acte introductif d’instance signifié à étude le 9 mars 2026, Mme [Y] [A] a attrait M. [B] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, d’une part, sa condamnation au paiement de la somme de 54.237,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 et, d’autre part, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné, M. [B] [V] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties 

Par ses dernières conclusions constituées par son acte introductif d’instance, Mme [Y] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 54.237,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; 
- condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner M. [B] [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme en principal de 54.237,33 euros, Mme [Y] [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que M. [B] [V] a mal exécuté les travaux de rénovation de sa piscine et de sa terrasse pour lesquels il s’est engagé par devis n°070824 du 6 août 2024 et en contrepartie desquels elle lui a payé 24.000 euros. Elle ajoute que les travaux, qui devaient commencer le 9 septembre 2024, ne se sont pas achevés et ce, malgré les sommations en date des 4 et 21 juillet 2025 par lesquelles elle lui a demandé la reprise du cours du chantier.

Plus précisément sur la somme demandée en principal de 54.237,33 euros, Mme [Y] [A] sollicite une réduction du prix des travaux à 11.558,67 euros sur les 24.000 euros avancés à M. [B] [V], faisant valoir l’inachèvement du chantier par ce dernier.

Par ailleurs, elle demande le paiement des sommes de 9.600 euros au titre de travaux de maçonnerie pour faire remettre en l’état l’ouvrage par une autre entreprise, faisant valoir des malfaçons constatées sur les travaux effectués par M. [B] [V].

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 27.696 euros pour la reprise et la finalisation du chantier de rénovation par une autre entreprise, faisant valoir que M. [B] [V] a interrompu les travaux et ne les a jamais repris.

Elle ajoute la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise dont elle sollicite le remboursement dans la somme globale de 54.
237,33 euros.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [Y] [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la mauvaise exécution contractuelle de M. [B] [V] est à l’origine directe d’un préjudice de jouissance, en ce qu’elle n’a pu avoir accès à sa piscine dès l’été 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il ressort du jugement du 12 janvier 2023 que celui-ci a placé Mme [Y] [A] sous la protection d’une mesure d’habilitation familiale avec assistance renforcée aux biens et aux personnes, exercée par Mme [O] [F] pour une durée de cinq ans.

Si l’acte de signification de l’acte introductif d’instance mentionne que la signification a été faite à la demande “de Mme [Y] [A], représentée par Mme [O] [F]”, comme c’est mentionné aussi dans la première page de l’acte introductif d’instance, force est de constater que ce dernier acte a été signé par le conseil de Mme [Y] [A], la signature étant précédée de la mention “Pour Mme [A]”.

Il ressort de ces éléments que la mention de représentation par Mme [O] [F] dans l’acte de signification et dans l’acte introductif d’instance relève d’une simple erreur de plume et que cette mention de représentation doit être lue comme une assistance apportée par Mme [O] [F] dans ces actes relatifs aux biens de Mme [Y] [A].

Conformément aux dispositions de l’article 468 al. 3 du code civil, la présente action en justice ayant été exercée par Mme [Y] [A], avec l’assistance de Mme [O] [F], elle est régulière au sens de l’article 31 du code de procédure civile.



Sur la demande en paiement 


Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre.

Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

Selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve du fait juridique peut être rapportée par tout moyen. 

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même.


1. Sur la demande de réduction du prix payé

En application des dispositions de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

En l’espèce, afin d’étayer le contrat de rénovation de piscine entre les parties, Mme [Y] [A] produit un devis n°070824 du 6 août 2024 signé par M. [B] [V] et portant deux autres signatures dont une permettant de lire “[F]”, précédées de la formule “bon pour accord”. Le devis, en ce qu’il mentionne la liste des prestations à effectuer par M. [B] [V], moyennant un prix de 26.000 euros TTC et fixant le début des travaux au 9 septembre 2024, constitue un écrit au sens des articles 1359 et 1365 du code civil et permet d’établir l’existence du contrat allégué entre M. [B] [V] et Mme [Y] [A], assistée par Mme [O] [F].

Pour établir l’interruption du chantier, Mme [Y] [A] produit un courrier émis par M. [B] [V] le 16 mai 2025, aux termes duquel il est indiqué qu’après appel du 14 mai 2025 avec Mme [Y] [A], il a confirmé la suspension du chantier à compter de la date de l’appel, précisant agir sur demande de cette dernière et s’est engagé à établir et transmettre prochainement un décompte détaillé des travaux réalisés et des fournitures engagées jusqu’à l’interruption du chantier.

Mme [Y] [A] produit également un courrier qu’elle a émis à destination de M. [B] [V] le 19 mai 2025, aux termes duquel elle lui a demandé de reprendre le cours des travaux interrompus, contestant toute demande d’interruption de sa part. Elle produit également deux courriers en date du 4 juillet et du 21 juillet 2025, aux termes desquels elle a sommé M. [B] [V] d’intervenir sous huit jours aux fins de reprise et d’achèvement des travaux de rénovation suivant devis n°070824. Elle produit enfin un rapport d’expertise amiable, établi le 24 novembre 2025 et aux termes duquel l’expert précise en page 2 : “En l’état, considérant les inachèvements, modifications des prestations en cours d’exécution, le chantier se monte à 11.558,67 euros TTC”. 

Il ressort de ces éléments concordants qu’à compter du 14 mai 2025, M. [B] [V] a interrompu le chantier pour lequel il s’était engagé à rénover la piscine de Mme [Y] [A], suivant devis n°070824 du 6 août 2024 et ne l’a jamais repris. Les conclusions précitées de l’expertise amiable suffisent, en complément du courrier de M. [B] [V] du 16 mai 2025, à déterminer que les prestations prévues contractuellement n’ont pas toutes été exécutées, certaines dans leur contenu, d’autres dans leur fourniture, ainsi que le prix de ces inachèvements de 11.558,67 euros. Au regard du prix total de 26.000 euros TTC sur lequel les parties se sont accordées contractuellement, les travaux effectués par M. [B] [V] se chiffrent à 14.441,33 euros TTC.

En conséquence, le prix de la prestation de rénovation de la piscine telle que décidée par devis n°070824 signé par M. [B] [V] et Mme [Y] [A], assistée par Mme [O] [F], sera réduit à 14.441,33 euros TTC.
 
S’agissant des sommes payées par Mme [Y] [A] pour l’exécution de ce contrat, il ressort de l’avis de virement de 6.000 euros opéré le 22 août 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], de l’avis de virement de 5 000 euros opéré le 10 octobre 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], de l’avis de virement de 5.000 euros opéré le 27 novembre 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], chacun des virements mentionnant en objet “rénovation de la piscine”, que Mme [Y] [A] a payé à M. [B] [V] la somme de16.000 euros par virements bancaires entre le 22 août 2024 et le 27 novembre 2024.

Il ressort également du relevé de compte de Mme [Y] [A] émis le 2 septembre 2024 par la banque Cic Est qu’un chèque de 3.000 euros a été encaissé le 12 août 2024. Cette somme correspondant à celle mentionnée au devis n°070824 pour acompte, il est établi que Mme [Y] [A] a payé 3.000 euros le 12 août 2024 à M. [B] [V] au titre de l’acompte en vue de la prestation de rénovation de la piscine. 

Toutefois, la production d’une seule copie d’un chèque de 5.000 euros émis par Mme [Y] [A] le 24 septembre 2024 à destination de M. [B] [V], ne permet pas d’établir que celui-ci a été encaissé par ce dernier, de sorte que ce paiement de 5.000 euros n’est pas démontré.

Il ressort de ces éléments que Mme [Y] [A] rapporte la preuve d’avoir payé à M. [B] [V] la somme de 19.000 euros au titre de l’exécution du contrat de rénovation de sa piscine suivant devis n°070824.

En conséquence, au vu de la réduction du prix fixée à 14.441,33 euros TTC et de la somme de 19.000 euros déjà payée par Mme [Y] [A] à M. [B] [V], ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 4.558,67 euros en remboursement de la différence entre ce qu’elle a payé et ce qui est dû. 


2. Sur la demande en paiement au titre de l’exécution forcée en nature

Aux termes des articles 1217, 1221 et 1222 du code civil, lorsqu’un engagement contractuel a été mal exécuté ou n’a pas été exécuté, le créancier de cette obligation peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou cette destruction.

En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers entre M. [B] [V] et Mme [Y] [A], puis des deux sommations des 4 et 21 juillet 2025 demeurées sans réponse, qu’à compter du 14 mai 2025, M. [B] [V] a interrompu le chantier sur lequel il s’était pourtant engagé contractuellement le 6 août 2024, et ne s’est plus trouvé joignable. 

Il ressort des conclusions de l’expertise amiable du 24 novembre 2025 qu’outre les inachèvements constatés, des malfaçons ont été observées s’agissant des travaux effectués par M. [B] [V] : 
- sur l’escalier d’accès au bassin, il est constaté des angles vifs en 3 dimensions, conduisant à un risque de choc aux usagers, ainsi que des disproportions des hauteurs des contremarches ; 
- sur les margelles, il est constaté des malfaçons d’étanchéité entre l’arase périphérique du bassin et le profilé d’accrochage du liner, avec des infiltrations qui perdureraient derrière le liner ; 
- sur les plages, il est constaté des malfaçons d’étanchéité contre les margelles, la conception de dalles sur plots non jointoyées, conduisant à une rétention avec stagnation d’eau sous les dalles; une inadaptation du caniveau existant à la collecte des eaux de surface et une absence de pentes ne lui permettant pas de remplir sa destination ; 
- sur le fond de bassin, il est constaté des fissures non traitées.
 
Au regard des inexécutions contractuelles de M. [B] [V] et de son inertie quant à la reprise des travaux après interruption du 14 mai 2025, il sera fait droit à la demande d’obtention d’une avance par Mme [Y] [A] pour faire exécuter cette obligation par un tiers.

Pour étayer les travaux de réfection nécessaires pour reprendre l’ouvrage et achever les travaux de rénovation prévus par le devis n°070824, Mme [Y] [A] produit un devis n°DV0002595 établi par la société Pool68 pour un total de 27.696 euros et un autre devis n°DE00000190 établi par la Sasu Bati Design pour un total de 9.600 euros. Il ressort de la comparaison entre ces deux devis que celui établi par la Sasu Bati Design facture des prestations de maçonnerie qui ne sont pas comprises dans le devis émis par Pool68, lequel mentionne expressément que les travaux de maçonnerie devront être effectués par une entreprise spécialisée. À cet égard, chacune des prestations mentionnées au devis établi par la Sasu Bati Design entre dans au moins une des catégories mentionnées au devis établi par Pool68 comme devant être effectuées par une entreprise spécialisée extérieure : le terrassement, le remblai, les margelles, la pose des margelles, la dalle en béton pour pompe à chaleur et la finition complète de la piscine avant la pose de l’étanchéité.

Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre ces devis et celui n°070824 à l’origine de l’engagement contractuel de Mme [Y] [A] avec M. [B] [V], que les prestations de traitement de l’eau, le nécessaire d’entretien et l’installation de l’application Klereo Connect n’étaient pas prévues par le contrat initial. Ces prestations, qui s’élèvent respectivement à 3.375 euros, 126 euros et 624 euros, soit un total de 4.125 euros, seront donc déduites des sommes pour lesquelles une avance peut être demandée par Mme [Y] [A].

Dès lors, les deux devis susmentionnés, qui sont complémentaires, établissent les prestations à effectuer pour la reprise et l’achèvement par un tiers des travaux de rénovation de la piscine non terminés par M. [B] [V], à l’exception des prestations de traitement de l’eau, le nécessaire d’entretien et l’installation de l’application Klereo Connect.

En conséquence, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 33.171 euros au titre d’une avance pour les sommes nécessaires à cette exécution par un tiers. 

Au total, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 37.729,67 euros (4.558,67 + 33.171) au titre de la réduction du prix du contrat de prestations de services suivant devis n°070824 et de l’avance sur les sommes nécessaires à cette exécution par un tiers.

Si Mme [Y] [A] sollicite que la somme à laquelle M. [B] [V] est condamné en paiement soit assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 juillet 2025, les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne prévoient cette faculté qu’en cas de condamnation aux dommages et intérêts dans le paiement d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une action en réduction du prix et en exécution forcée concernant une obligation de faire. Dès lors, il sera dit que les intérêts à taux légal assortissant la somme de 37.729,67 euros courront à compter de la signification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant de la somme de 1.500 euros sollicitée au titre du remboursement des frais d’expertise amiable avancés par Mme [Y] [A], ce chef de dépense entrant dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera appréciée à ce titre. 



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts 


Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des dispositions de l’article 1231-2 code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Selon les dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

La faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.

En l’espèce, en abandonnant le chantier de rénovation de la piscine, puis en ne répondant à aucune des sollicitations de Mme [Y] [A], M. [B] [V] n’a cherché aucune solution amiable ou alternative. 
L’attitude de M. [B] [V] révèle son inaptitude à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée le 6 août 2024, de sorte que sa faute lourde est démontrée, permettant de le condamner à réparer les préjudices constituant une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle.

S’agissant du préjudice allégué, l’abandon du chantier en cours de rénovation par M. [B] [V] et les malfaçons auxquelles il a procédé lors de ces travaux n’ont pas permis à Mme [Y] [A] de pouvoir utiliser sa piscine pendant presque deux ans. Les travaux, dont le démarrage était prévu au 9 septembre 2024, ont débuté de telle manière qu’il était prévisible pour Mme [Y] [A] qu’elle puisse l’utiliser à l’été suivant, ce qui n’a pas été possible. Dès lors, il est démontré que le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [A] du fait de son incapacité à utiliser sa piscine durant presque deux ans est une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle de M. [B] [V].
 
En conséquence, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [Y] [A].



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [B] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [B] [V] étant condamné aux dépens, il sera condamné au paiement à Mme [Y] [A] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F], de la somme de 37.729,67 € (TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F], de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [B] [V], assistée de Mme [O] [F], à payer à Mme [Y] [A] de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [V], assistée de Mme [O] [F], aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 26/00457
N° RG 26/00096 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JULA

VA
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
26 juin 2026
Dans la procédure introduite par : 

Madame [Y] [A] représentée par Madame [O] [F] selon jugement d’habilitation familiale générale du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse - demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 105

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le numéro 453 237 356 - demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Non représenté

- partie défenderesse -


CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction


Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
 

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant 








EXPOSÉ DU LITIGE


Exposé des faits et de la procédure

Par devis n°070824 du 6 août 2024, M. [B] [V] s’est engagé auprès de Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F] à effectuer, en sa qualité d’entrepreneur individuel du bâtiment, des prestations de rénovation de la piscine extérieure de cette dernière, moyennant un prix de 26.000 euros TTC et fixant un début des travaux au 9 septembre 2024. 

Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 4 et 21 juillet 2025, Mme [Y] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé M. [B] [V] de reprendre le chantier de rénovation de la piscine sous huit jours. 

Par acte introductif d’instance signifié à étude le 9 mars 2026, Mme [Y] [A] a attrait M. [B] [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, d’une part, sa condamnation au paiement de la somme de 54.237,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 et, d’autre part, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné, M. [B] [V] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Prétentions et moyens des parties 

Par ses dernières conclusions constituées par son acte introductif d’instance, Mme [Y] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 54.237,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; 
- condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner M. [B] [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme en principal de 54.237,33 euros, Mme [Y] [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que M. [B] [V] a mal exécuté les travaux de rénovation de sa piscine et de sa terrasse pour lesquels il s’est engagé par devis n°070824 du 6 août 2024 et en contrepartie desquels elle lui a payé 24.000 euros. Elle ajoute que les travaux, qui devaient commencer le 9 septembre 2024, ne se sont pas achevés et ce, malgré les sommations en date des 4 et 21 juillet 2025 par lesquelles elle lui a demandé la reprise du cours du chantier.

Plus précisément sur la somme demandée en principal de 54.237,33 euros, Mme [Y] [A] sollicite une réduction du prix des travaux à 11.558,67 euros sur les 24.000 euros avancés à M. [B] [V], faisant valoir l’inachèvement du chantier par ce dernier.

Par ailleurs, elle demande le paiement des sommes de 9.600 euros au titre de travaux de maçonnerie pour faire remettre en l’état l’ouvrage par une autre entreprise, faisant valoir des malfaçons constatées sur les travaux effectués par M. [B] [V].

Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 27.696 euros pour la reprise et la finalisation du chantier de rénovation par une autre entreprise, faisant valoir que M. [B] [V] a interrompu les travaux et ne les a jamais repris.

Elle ajoute la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise dont elle sollicite le remboursement dans la somme globale de 54.
237,33 euros.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [Y] [A] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la mauvaise exécution contractuelle de M. [B] [V] est à l’origine directe d’un préjudice de jouissance, en ce qu’elle n’a pu avoir accès à sa piscine dès l’été 2025.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, il ressort du jugement du 12 janvier 2023 que celui-ci a placé Mme [Y] [A] sous la protection d’une mesure d’habilitation familiale avec assistance renforcée aux biens et aux personnes, exercée par Mme [O] [F] pour une durée de cinq ans.

Si l’acte de signification de l’acte introductif d’instance mentionne que la signification a été faite à la demande “de Mme [Y] [A], représentée par Mme [O] [F]”, comme c’est mentionné aussi dans la première page de l’acte introductif d’instance, force est de constater que ce dernier acte a été signé par le conseil de Mme [Y] [A], la signature étant précédée de la mention “Pour Mme [A]”.

Il ressort de ces éléments que la mention de représentation par Mme [O] [F] dans l’acte de signification et dans l’acte introductif d’instance relève d’une simple erreur de plume et que cette mention de représentation doit être lue comme une assistance apportée par Mme [O] [F] dans ces actes relatifs aux biens de Mme [Y] [A].

Conformément aux dispositions de l’article 468 al. 3 du code civil, la présente action en justice ayant été exercée par Mme [Y] [A], avec l’assistance de Mme [O] [F], elle est régulière au sens de l’article 31 du code de procédure civile.



Sur la demande en paiement 


Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix et demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que si la preuve du contrat est apportée, il appartient à la demanderesse de justifier de l’inexécution de l’obligation de son cocontractant, laquelle constitue un fait juridique dont la preuve est libre.

Il sera rappelé aux parties que, s’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède le montant fixé par décret, actuellement 1 500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du code civil.

Aux termes des dispositions de l’article 1365 du code civil, l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

Selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve du fait juridique peut être rapportée par tout moyen. 

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer titre par soi-même.


1. Sur la demande de réduction du prix payé

En application des dispositions de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

En l’espèce, afin d’étayer le contrat de rénovation de piscine entre les parties, Mme [Y] [A] produit un devis n°070824 du 6 août 2024 signé par M. [B] [V] et portant deux autres signatures dont une permettant de lire “[F]”, précédées de la formule “bon pour accord”. Le devis, en ce qu’il mentionne la liste des prestations à effectuer par M. [B] [V], moyennant un prix de 26.000 euros TTC et fixant le début des travaux au 9 septembre 2024, constitue un écrit au sens des articles 1359 et 1365 du code civil et permet d’établir l’existence du contrat allégué entre M. [B] [V] et Mme [Y] [A], assistée par Mme [O] [F].

Pour établir l’interruption du chantier, Mme [Y] [A] produit un courrier émis par M. [B] [V] le 16 mai 2025, aux termes duquel il est indiqué qu’après appel du 14 mai 2025 avec Mme [Y] [A], il a confirmé la suspension du chantier à compter de la date de l’appel, précisant agir sur demande de cette dernière et s’est engagé à établir et transmettre prochainement un décompte détaillé des travaux réalisés et des fournitures engagées jusqu’à l’interruption du chantier.

Mme [Y] [A] produit également un courrier qu’elle a émis à destination de M. [B] [V] le 19 mai 2025, aux termes duquel elle lui a demandé de reprendre le cours des travaux interrompus, contestant toute demande d’interruption de sa part. Elle produit également deux courriers en date du 4 juillet et du 21 juillet 2025, aux termes desquels elle a sommé M. [B] [V] d’intervenir sous huit jours aux fins de reprise et d’achèvement des travaux de rénovation suivant devis n°070824. Elle produit enfin un rapport d’expertise amiable, établi le 24 novembre 2025 et aux termes duquel l’expert précise en page 2 : “En l’état, considérant les inachèvements, modifications des prestations en cours d’exécution, le chantier se monte à 11.558,67 euros TTC”. 

Il ressort de ces éléments concordants qu’à compter du 14 mai 2025, M. [B] [V] a interrompu le chantier pour lequel il s’était engagé à rénover la piscine de Mme [Y] [A], suivant devis n°070824 du 6 août 2024 et ne l’a jamais repris. Les conclusions précitées de l’expertise amiable suffisent, en complément du courrier de M. [B] [V] du 16 mai 2025, à déterminer que les prestations prévues contractuellement n’ont pas toutes été exécutées, certaines dans leur contenu, d’autres dans leur fourniture, ainsi que le prix de ces inachèvements de 11.558,67 euros. Au regard du prix total de 26.000 euros TTC sur lequel les parties se sont accordées contractuellement, les travaux effectués par M. [B] [V] se chiffrent à 14.441,33 euros TTC.

En conséquence, le prix de la prestation de rénovation de la piscine telle que décidée par devis n°070824 signé par M. [B] [V] et Mme [Y] [A], assistée par Mme [O] [F], sera réduit à 14.441,33 euros TTC.
 
S’agissant des sommes payées par Mme [Y] [A] pour l’exécution de ce contrat, il ressort de l’avis de virement de 6.000 euros opéré le 22 août 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], de l’avis de virement de 5 000 euros opéré le 10 octobre 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], de l’avis de virement de 5.000 euros opéré le 27 novembre 2024 par Mme [Y] [A] à destination de M. [B] [V], chacun des virements mentionnant en objet “rénovation de la piscine”, que Mme [Y] [A] a payé à M. [B] [V] la somme de16.000 euros par virements bancaires entre le 22 août 2024 et le 27 novembre 2024.

Il ressort également du relevé de compte de Mme [Y] [A] émis le 2 septembre 2024 par la banque Cic Est qu’un chèque de 3.000 euros a été encaissé le 12 août 2024. Cette somme correspondant à celle mentionnée au devis n°070824 pour acompte, il est établi que Mme [Y] [A] a payé 3.000 euros le 12 août 2024 à M. [B] [V] au titre de l’acompte en vue de la prestation de rénovation de la piscine. 

Toutefois, la production d’une seule copie d’un chèque de 5.000 euros émis par Mme [Y] [A] le 24 septembre 2024 à destination de M. [B] [V], ne permet pas d’établir que celui-ci a été encaissé par ce dernier, de sorte que ce paiement de 5.000 euros n’est pas démontré.

Il ressort de ces éléments que Mme [Y] [A] rapporte la preuve d’avoir payé à M. [B] [V] la somme de 19.000 euros au titre de l’exécution du contrat de rénovation de sa piscine suivant devis n°070824.

En conséquence, au vu de la réduction du prix fixée à 14.441,33 euros TTC et de la somme de 19.000 euros déjà payée par Mme [Y] [A] à M. [B] [V], ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 4.558,67 euros en remboursement de la différence entre ce qu’elle a payé et ce qui est dû. 


2. Sur la demande en paiement au titre de l’exécution forcée en nature

Aux termes des articles 1217, 1221 et 1222 du code civil, lorsqu’un engagement contractuel a été mal exécuté ou n’a pas été exécuté, le créancier de cette obligation peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou cette destruction.

En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers entre M. [B] [V] et Mme [Y] [A], puis des deux sommations des 4 et 21 juillet 2025 demeurées sans réponse, qu’à compter du 14 mai 2025, M. [B] [V] a interrompu le chantier sur lequel il s’était pourtant engagé contractuellement le 6 août 2024, et ne s’est plus trouvé joignable. 

Il ressort des conclusions de l’expertise amiable du 24 novembre 2025 qu’outre les inachèvements constatés, des malfaçons ont été observées s’agissant des travaux effectués par M. [B] [V] : 
- sur l’escalier d’accès au bassin, il est constaté des angles vifs en 3 dimensions, conduisant à un risque de choc aux usagers, ainsi que des disproportions des hauteurs des contremarches ; 
- sur les margelles, il est constaté des malfaçons d’étanchéité entre l’arase périphérique du bassin et le profilé d’accrochage du liner, avec des infiltrations qui perdureraient derrière le liner ; 
- sur les plages, il est constaté des malfaçons d’étanchéité contre les margelles, la conception de dalles sur plots non jointoyées, conduisant à une rétention avec stagnation d’eau sous les dalles; une inadaptation du caniveau existant à la collecte des eaux de surface et une absence de pentes ne lui permettant pas de remplir sa destination ; 
- sur le fond de bassin, il est constaté des fissures non traitées.
 
Au regard des inexécutions contractuelles de M. [B] [V] et de son inertie quant à la reprise des travaux après interruption du 14 mai 2025, il sera fait droit à la demande d’obtention d’une avance par Mme [Y] [A] pour faire exécuter cette obligation par un tiers.

Pour étayer les travaux de réfection nécessaires pour reprendre l’ouvrage et achever les travaux de rénovation prévus par le devis n°070824, Mme [Y] [A] produit un devis n°DV0002595 établi par la société Pool68 pour un total de 27.696 euros et un autre devis n°DE00000190 établi par la Sasu Bati Design pour un total de 9.600 euros. Il ressort de la comparaison entre ces deux devis que celui établi par la Sasu Bati Design facture des prestations de maçonnerie qui ne sont pas comprises dans le devis émis par Pool68, lequel mentionne expressément que les travaux de maçonnerie devront être effectués par une entreprise spécialisée. À cet égard, chacune des prestations mentionnées au devis établi par la Sasu Bati Design entre dans au moins une des catégories mentionnées au devis établi par Pool68 comme devant être effectuées par une entreprise spécialisée extérieure : le terrassement, le remblai, les margelles, la pose des margelles, la dalle en béton pour pompe à chaleur et la finition complète de la piscine avant la pose de l’étanchéité.

Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre ces devis et celui n°070824 à l’origine de l’engagement contractuel de Mme [Y] [A] avec M. [B] [V], que les prestations de traitement de l’eau, le nécessaire d’entretien et l’installation de l’application Klereo Connect n’étaient pas prévues par le contrat initial. Ces prestations, qui s’élèvent respectivement à 3.375 euros, 126 euros et 624 euros, soit un total de 4.125 euros, seront donc déduites des sommes pour lesquelles une avance peut être demandée par Mme [Y] [A].

Dès lors, les deux devis susmentionnés, qui sont complémentaires, établissent les prestations à effectuer pour la reprise et l’achèvement par un tiers des travaux de rénovation de la piscine non terminés par M. [B] [V], à l’exception des prestations de traitement de l’eau, le nécessaire d’entretien et l’installation de l’application Klereo Connect.

En conséquence, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 33.171 euros au titre d’une avance pour les sommes nécessaires à cette exécution par un tiers. 

Au total, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 37.729,67 euros (4.558,67 + 33.171) au titre de la réduction du prix du contrat de prestations de services suivant devis n°070824 et de l’avance sur les sommes nécessaires à cette exécution par un tiers.

Si Mme [Y] [A] sollicite que la somme à laquelle M. [B] [V] est condamné en paiement soit assortie des intérêts à taux légal à compter du 4 juillet 2025, les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne prévoient cette faculté qu’en cas de condamnation aux dommages et intérêts dans le paiement d’une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une action en réduction du prix et en exécution forcée concernant une obligation de faire. Dès lors, il sera dit que les intérêts à taux légal assortissant la somme de 37.729,67 euros courront à compter de la signification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant de la somme de 1.500 euros sollicitée au titre du remboursement des frais d’expertise amiable avancés par Mme [Y] [A], ce chef de dépense entrant dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande sera appréciée à ce titre. 



Sur la demande en paiement de dommages et intérêts 


Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des dispositions de l’article 1231-2 code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Selon les dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

La faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.

En l’espèce, en abandonnant le chantier de rénovation de la piscine, puis en ne répondant à aucune des sollicitations de Mme [Y] [A], M. [B] [V] n’a cherché aucune solution amiable ou alternative. 
L’attitude de M. [B] [V] révèle son inaptitude à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée le 6 août 2024, de sorte que sa faute lourde est démontrée, permettant de le condamner à réparer les préjudices constituant une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle.

S’agissant du préjudice allégué, l’abandon du chantier en cours de rénovation par M. [B] [V] et les malfaçons auxquelles il a procédé lors de ces travaux n’ont pas permis à Mme [Y] [A] de pouvoir utiliser sa piscine pendant presque deux ans. Les travaux, dont le démarrage était prévu au 9 septembre 2024, ont débuté de telle manière qu’il était prévisible pour Mme [Y] [A] qu’elle puisse l’utiliser à l’été suivant, ce qui n’a pas été possible. Dès lors, il est démontré que le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [A] du fait de son incapacité à utiliser sa piscine durant presque deux ans est une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle de M. [B] [V].
 
En conséquence, M. [B] [V] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [Y] [A].



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [B] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

M. [B] [V] étant condamné aux dépens, il sera condamné au paiement à Mme [Y] [A] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, 

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F], de la somme de 37.729,67 € (TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [Y] [A], assistée de Mme [O] [F], de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE M. [B] [V], assistée de Mme [O] [F], à payer à Mme [Y] [A] de la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [V], assistée de Mme [O] [F], aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1231-3, code civil 1363, code civil 468, code civil 1221, code civil 514-1, code civil 1365, code civil 1223, code civil 1358, code civil 1231-4, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:05:19.768Z.