Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 26 août 2026, n° 25/03038
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, alors qu’il vivait en concubinage avec [Y] [R], laissant pour lui succéder ses enfants, [S] [B] et [M] [B]. [Y] [R] et les héritiers de [M] [B] n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis. Les 28 mai et 15 juin 2025, [Y] [R] a fait assigner [S] [B] et [M] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [S] [B] et [M] [B] ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LA [N] [W] IMMATRICULÉE [Immatriculation 1] Il résulte de l’article 544 du Code civil que chaque concubin conserve la propriété personnelle de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant l’union, à titre gratuit ou onéreux. Les biens acquis ensemble sont indivis par moitié, sauf convention contraire. Si les parties ne peuvent faire valoir aucun titre relatif à un meuble corporel, il appartient aux juges de rechercher dans les faits et dans les circonstances du procès des indices de propriété. Un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée, et une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie (Civ. 1ère, 10 mars 1993). En l’espèce, le 5 avril 2022, les concubins ont fait immatriculer une moto [N] [W] à leurs deux noms. Aucun document contractuel ni aucune facture ne sont versés aux débats. Il faut en conséquence considérer que ce bien a été acheté en indivision, et c’est d’ailleurs ce que [S] [B] a reconnu dans un SMS qu’elle a adressé à [Y] [R] le 11 mai 2023. Il sera donc statué en ce sens. SUR LA PONTIAC IMMATRICULÉE [Immatriculation 2] L’article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. En l’espèce, le 6 juin 2022, [K] [L] a vendu sa Pontiac immatriculée [Immatriculation 2], ainsi qu’en témoigne la carte grise de la voiture qu’il a barrée et sur laquelle il a écrit “Vendu le 6 juin 2022 à 13 h 45". [S] et [M] [B] prétendent que leur père en a fait seul l’acquisition, comme cela résulte selon eux du certificat de cession qu’il a rédigé, mais aucune pièce de cette nature n’est communiquée, notamment la pièce n°3 adverse qu’ils visent, laquelle est constituée par la carte grise barrée par le vendeur, sans indication du nom de l’acheteur. Ils ne démontrent donc pas que leur père a acheté cette voiture, ni même qu’il en payé le prix, en tout ou partie, dont le montant ne figure nulle part. [Y] [R] déclare qu’il s’élevait à 10 000 euros. Elle justifie avec un relevé bancaire avoir réalisé un “virement web [L]” de 3 000 euros le jour de l’achat, ce qui correspond au paiement partiel du prix, compte-tenu du nom du bénéficiaire, puis un “Virement Web Courteil [M]” de 1 500 euros le 13 juin 2022, correspondant selon toute vraisemblance au remboursement partiel du prix payé par ce dernier. Elle a viré aussi 500 euros le 10 juin 2022, sans indication du nom du bénéficiaire, dont elle indique qu’il s’agissait de [M] [B]. La preuve du montant du prix résulte seulement des déclarations de [Y] [R]. Ces déclarations n’étant pas divisibles de celles relatives au bénéficiaire du virement de 500 euros, il est ainsi démontré que chaque concubin a payé la moitié du prix. Il sera jugé en conséquence que les concubins étaient propriétaires de la voiture en indivision chacun par moitié. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [Y] [R] d’une part et [S] [B] et [M] [B] d’autre part. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chacun des copartageants reçoit des biens pour une égale valeur à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots que nécessaire. Si la consistance des lots ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l’espèce, [Y] [R] demande au tribunal d’ordonner la licitation de la Pontiac et de la Harley [W] devant un commissaire priseur. La valeur de la Pontiac de 10 000 euros qu’elle indique n’est pas discutée. Celle de la Harley-Davidson s’élève à 12 000 euros selon elle, mais les défendeurs relèvent à juste titre qu’elle n’en justifie pas. Dans l’hypothèse où il se confirmera que les valeurs de ces biens sont proches, il pourra être constitué deux lots en vue d’un tirage au sort par le tribunal. Il convient en conséquence d’inviter les parties à produire des justificatifs de la valeur de ces véhicules, et de surseoir à statuer dans cette attente sur la demande de licitation. SUR LA MERCÉDÈS CLK IMMATRICULÉE [Immatriculation 3] Il résulte de l’article 894 du Code civil que la donation est un contrat qui exige le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire. La simple promesse de donner n'emporte pas dessaisissement actuel du donateur et ne peut par suite, donner immédiatement ouverture au droit (Civ., 14 déc. 1840 : S. 1841, 1, p. 53). En matière de dons manuels, la tradition doit avoir été opérée du vivant du donateur (Civ. 1re, 4 févr. 1964 : JurisData n° 1964-000066). Le don manuel étant un contrat réel, il résulte de l’article 931-1, al. 1er, du code civil que sa formation est subordonnée non seulement au concours des volontés du donateur et du donataire, mais aussi à la tradition des biens donnés. Tant que cette dernière n'a pas été effectuée, l'opération constitue une promesse de don manuel entachée de nullité absolue. Il résulte de l’article 785 du Code civil que l’héritier universel est soumis à l’obligation indéfinie au paiement des dettes de la succession, mais il n’est pas tenu de réaliser la promesse consentie par le défunt. Néanmoins, le devoir de l'héritier de respecter les dernières volontés du défunt est une obligation naturelle qui se transforme en une obligation civile lorsque la preuve de la volonté du défunt est rapportée (a contrario, Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17-22.021 et 17-26.573). L'engagement volontaire par lequel celui qui est tenu d'une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile est soumis aux règles du droit commun de la preuve. (Civ. 1re, 15 janv. 1957). Il résulte de l’article 1359 du code civil que l'engagement d'exécution pris par le débiteur d'une obligation naturelle peut être établi, à défaut de preuve écrite parfaite, par un commencement d'écrit corroboré par des éléments extérieurs comme des témoignages. L’article 1365 du code civil dispose que l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. En l’espèce, [Y] [R] reconnaît que [M] [B] avait fait seul l’acquisition de la MERCÉDÈS CLK Immatriculée [Immatriculation 3], mais elle indique qu’il la lui avait donnée. Elle en veut pour preuve le SMS qu’elle a reçu de [S] [B] le 11 mai 2023 : “[...] nous ferons le nécessaire pour la Mercédès et ce dont papa t’a promis concernant ce véhicule [...]”. [S] [B] a donc seulement reconnu l’existence d’une promesse de don manuel, et pas que son père avait donné la voiture avant son décès. Elle s’est toutefois engagée au nom des deux héritiers à “faire le nécessaire pour la Mercédès”, c’est-à-dire à donner et à remettre la voiture à la donataire. Les défendeurs exposent toutefois que le SMS, dont ils ne discutent ni le sens ni la portée, s’explique seulement par l’affirmation de [Y] [R] du prétendu don manuel alors qu’ils étaient en état de choc psychologique à la suite de la perte brutale de leur père. Rien de toute cela n’est toutefois démontré, de sorte que le SMS faisant la preuve de l’engagement des héritiers de donner la voiture, conformément à la volonté de leur père, il sera statué en ce sens. SUR LA MONTRE ET SUR LE [Localité 1] DE SANTÉ DU [Localité 2] [M] [B] avait acheté une montre au sujet de laquelle [S] [B] a écrit, le 11 mai 2023 : “Bonjour [Y], il n’y a aucun souci pour que tu la récupères, je vais essayer de la trouver dans les bijoux de papa afin de te la remettre”. [Y] [R] demande au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui restituer cette montre sous astreinte. Ces deniers exposent toutefois ne pas l’avoir retrouvée, et il n’est pas établi qu’elle se trouvait toujours dans l’actif successoral au moment du décès. La demande sera donc rejetée. [Y] [R] demande aussi au tribunal de condamner les défendeurs à lui restituer le carnet se santé de son bouledogue, dont elle prétend qu’il se trouvait au domicile de [M] [B] lors de son décès. Faute de preuve que tel était le cas, cette demande sera elle aussi rejetée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE 5 500 EUROS L’article 1363 du code civil dispose que Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, le 8 janvier 2022, [E] [H] a vendu une Mercédès immatriculée [Immatriculation 4], suivant certificat de cession dont le nouveau propriétaire est mentionné par le cachet de la société [1]. La carte grise de cette voiture barrée au moment de l’achat le 8 janvier 2023 ne mentionne pas le nom de l’acquéreur. [Y] [R] affirme avoir acheté cette voiture, comme en fait foi le talon de chèque sur lequel a été écrit “1 500 euros [H] [E] achat SLK Mercédès”. Elle déclare aussi l’avoir revendue moyennant un prix de 5 500 euros que [M] [B] a encaissé. Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui payer 5 500 euros. Les mentions sur le carnet de chèque constituent toutefois une preuve établie à soi-même par [Y] [R], sans valeur probante. On peut cependant déduire de la détention de la carte grise et du certificat de cession que [Y] [R] a effectivement acheté la voiture, seule ou en indivision avec [M] [B]. Il ne résulte de rien toutefois que ce dernier en a encaissé seul le prix de vente. La demande sera donc rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT Le concubin qui a reçu l’argent n’a pas à démontrer que l’autre a agi dans une intention libérale (Civ. 1ère, 3 déc. 2002). Il appartient au concubin de rapporter la preuve du contrat de prêt qu’il allègue (Civ. 1re, 17 mai 1978). L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008). En l’espèce, [Y] [R] demande au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui verser 1 080,64 euros au titre des dettes personnelles de [M] [B] qu’elle a réglées, et 11 000 euros en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti pour faire l’acquisition de son garage automobile. Elle ne justifie pas cependant avoir réglé les dettes contre remboursement ni lui avoir versé 11 000 euros. Ces demandes seront par conséquent rejetées. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS À défaut de preuve d’une faute imputable à [S] et [M] [B], la demande de dommages et intérêts de [Y] [R] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront partagés par moitié. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoiries, - ordonne le partage de l’indivision entre [Y] [R] et [S] [B] et [M] [B], - dit que la [N] [W] immatriculée [Immatriculation 1] constitue un actif indivis de la succession acquis par [M] [B] et [Y] [R] chacun par moitié, - dit que la PONTIAC immatriculée [Immatriculation 2] constitue un actif indivis de la succession acquis par [M] [B] et [Y] [R] chacun par moitié, - invite les parties à produire des justificatifs de la valeur de la PONTIAC et de la [N] [W], et sursoit à statuer dans cette attente sur la demande de licitation, - ordonne à [S] [B] et [M] [B] de donner à [Y] [R] la MERCÉDÈS CLK immatriculée [Immatriculation 3] et de lui en remettre les clés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter du présent jugement, - rejette les autres demandes, - condamne [Y] [R] d’une part et [S] [B] et [M] [B] d’autre part aux dépens par moitié, - renvoie l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2026, dans l’attente de la production des justificatifs. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4966 Dossier n° RG 25/03038 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDAJ / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 26 Août 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175 et DEFENDEURS Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91 M. [V] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91 FAITS ET PROCÉDURE [M] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, alors qu’il vivait en concubinage avec [Y] [R], laissant pour lui succéder ses enfants, [S] [B] et [M] [B]. [Y] [R] et les héritiers de [M] [B] n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis. Les 28 mai et 15 juin 2025, [Y] [R] a fait assigner [S] [B] et [M] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [S] [B] et [M] [B] ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie. Il sera procédé ainsi. SUR LA [N] [W] IMMATRICULÉE [Immatriculation 1] Il résulte de l’article 544 du Code civil que chaque concubin conserve la propriété personnelle de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant l’union, à titre gratuit ou onéreux. Les biens acquis ensemble sont indivis par moitié, sauf convention contraire. Si les parties ne peuvent faire valoir aucun titre relatif à un meuble corporel, il appartient aux juges de rechercher dans les faits et dans les circonstances du procès des indices de propriété. Un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée, et une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie (Civ. 1ère, 10 mars 1993). En l’espèce, le 5 avril 2022, les concubins ont fait immatriculer une moto [N] [W] à leurs deux noms. Aucun document contractuel ni aucune facture ne sont versés aux débats. Il faut en conséquence considérer que ce bien a été acheté en indivision, et c’est d’ailleurs ce que [S] [B] a reconnu dans un SMS qu’elle a adressé à [Y] [R] le 11 mai 2023. Il sera donc statué en ce sens. SUR LA PONTIAC IMMATRICULÉE [Immatriculation 2] L’article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. En l’espèce, le 6 juin 2022, [K] [L] a vendu sa Pontiac immatriculée [Immatriculation 2], ainsi qu’en témoigne la carte grise de la voiture qu’il a barrée et sur laquelle il a écrit “Vendu le 6 juin 2022 à 13 h 45". [S] et [M] [B] prétendent que leur père en a fait seul l’acquisition, comme cela résulte selon eux du certificat de cession qu’il a rédigé, mais aucune pièce de cette nature n’est communiquée, notamment la pièce n°3 adverse qu’ils visent, laquelle est constituée par la carte grise barrée par le vendeur, sans indication du nom de l’acheteur. Ils ne démontrent donc pas que leur père a acheté cette voiture, ni même qu’il en payé le prix, en tout ou partie, dont le montant ne figure nulle part. [Y] [R] déclare qu’il s’élevait à 10 000 euros. Elle justifie avec un relevé bancaire avoir réalisé un “virement web [L]” de 3 000 euros le jour de l’achat, ce qui correspond au paiement partiel du prix, compte-tenu du nom du bénéficiaire, puis un “Virement Web Courteil [M]” de 1 500 euros le 13 juin 2022, correspondant selon toute vraisemblance au remboursement partiel du prix payé par ce dernier. Elle a viré aussi 500 euros le 10 juin 2022, sans indication du nom du bénéficiaire, dont elle indique qu’il s’agissait de [M] [B]. La preuve du montant du prix résulte seulement des déclarations de [Y] [R]. Ces déclarations n’étant pas divisibles de celles relatives au bénéficiaire du virement de 500 euros, il est ainsi démontré que chaque concubin a payé la moitié du prix. Il sera jugé en conséquence que les concubins étaient propriétaires de la voiture en indivision chacun par moitié. SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [Y] [R] d’une part et [S] [B] et [M] [B] d’autre part. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité de valeur. Chacun des copartageants reçoit des biens pour une égale valeur à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots que nécessaire. Si la consistance des lots ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. En l’espèce, [Y] [R] demande au tribunal d’ordonner la licitation de la Pontiac et de la Harley [W] devant un commissaire priseur. La valeur de la Pontiac de 10 000 euros qu’elle indique n’est pas discutée. Celle de la Harley-Davidson s’élève à 12 000 euros selon elle, mais les défendeurs relèvent à juste titre qu’elle n’en justifie pas. Dans l’hypothèse où il se confirmera que les valeurs de ces biens sont proches, il pourra être constitué deux lots en vue d’un tirage au sort par le tribunal. Il convient en conséquence d’inviter les parties à produire des justificatifs de la valeur de ces véhicules, et de surseoir à statuer dans cette attente sur la demande de licitation. SUR LA MERCÉDÈS CLK IMMATRICULÉE [Immatriculation 3] Il résulte de l’article 894 du Code civil que la donation est un contrat qui exige le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire. La simple promesse de donner n'emporte pas dessaisissement actuel du donateur et ne peut par suite, donner immédiatement ouverture au droit (Civ., 14 déc. 1840 : S. 1841, 1, p. 53). En matière de dons manuels, la tradition doit avoir été opérée du vivant du donateur (Civ. 1re, 4 févr. 1964 : JurisData n° 1964-000066). Le don manuel étant un contrat réel, il résulte de l’article 931-1, al. 1er, du code civil que sa formation est subordonnée non seulement au concours des volontés du donateur et du donataire, mais aussi à la tradition des biens donnés. Tant que cette dernière n'a pas été effectuée, l'opération constitue une promesse de don manuel entachée de nullité absolue. Il résulte de l’article 785 du Code civil que l’héritier universel est soumis à l’obligation indéfinie au paiement des dettes de la succession, mais il n’est pas tenu de réaliser la promesse consentie par le défunt. Néanmoins, le devoir de l'héritier de respecter les dernières volontés du défunt est une obligation naturelle qui se transforme en une obligation civile lorsque la preuve de la volonté du défunt est rapportée (a contrario, Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17-22.021 et 17-26.573). L'engagement volontaire par lequel celui qui est tenu d'une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile est soumis aux règles du droit commun de la preuve. (Civ. 1re, 15 janv. 1957). Il résulte de l’article 1359 du code civil que l'engagement d'exécution pris par le débiteur d'une obligation naturelle peut être établi, à défaut de preuve écrite parfaite, par un commencement d'écrit corroboré par des éléments extérieurs comme des témoignages. L’article 1365 du code civil dispose que l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. En l’espèce, [Y] [R] reconnaît que [M] [B] avait fait seul l’acquisition de la MERCÉDÈS CLK Immatriculée [Immatriculation 3], mais elle indique qu’il la lui avait donnée. Elle en veut pour preuve le SMS qu’elle a reçu de [S] [B] le 11 mai 2023 : “[...] nous ferons le nécessaire pour la Mercédès et ce dont papa t’a promis concernant ce véhicule [...]”. [S] [B] a donc seulement reconnu l’existence d’une promesse de don manuel, et pas que son père avait donné la voiture avant son décès. Elle s’est toutefois engagée au nom des deux héritiers à “faire le nécessaire pour la Mercédès”, c’est-à-dire à donner et à remettre la voiture à la donataire. Les défendeurs exposent toutefois que le SMS, dont ils ne discutent ni le sens ni la portée, s’explique seulement par l’affirmation de [Y] [R] du prétendu don manuel alors qu’ils étaient en état de choc psychologique à la suite de la perte brutale de leur père. Rien de toute cela n’est toutefois démontré, de sorte que le SMS faisant la preuve de l’engagement des héritiers de donner la voiture, conformément à la volonté de leur père, il sera statué en ce sens. SUR LA MONTRE ET SUR LE [Localité 1] DE SANTÉ DU [Localité 2] [M] [B] avait acheté une montre au sujet de laquelle [S] [B] a écrit, le 11 mai 2023 : “Bonjour [Y], il n’y a aucun souci pour que tu la récupères, je vais essayer de la trouver dans les bijoux de papa afin de te la remettre”. [Y] [R] demande au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui restituer cette montre sous astreinte. Ces deniers exposent toutefois ne pas l’avoir retrouvée, et il n’est pas établi qu’elle se trouvait toujours dans l’actif successoral au moment du décès. La demande sera donc rejetée. [Y] [R] demande aussi au tribunal de condamner les défendeurs à lui restituer le carnet se santé de son bouledogue, dont elle prétend qu’il se trouvait au domicile de [M] [B] lors de son décès. Faute de preuve que tel était le cas, cette demande sera elle aussi rejetée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE 5 500 EUROS L’article 1363 du code civil dispose que Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, le 8 janvier 2022, [E] [H] a vendu une Mercédès immatriculée [Immatriculation 4], suivant certificat de cession dont le nouveau propriétaire est mentionné par le cachet de la société [1]. La carte grise de cette voiture barrée au moment de l’achat le 8 janvier 2023 ne mentionne pas le nom de l’acquéreur. [Y] [R] affirme avoir acheté cette voiture, comme en fait foi le talon de chèque sur lequel a été écrit “1 500 euros [H] [E] achat SLK Mercédès”. Elle déclare aussi l’avoir revendue moyennant un prix de 5 500 euros que [M] [B] a encaissé. Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui payer 5 500 euros. Les mentions sur le carnet de chèque constituent toutefois une preuve établie à soi-même par [Y] [R], sans valeur probante. On peut cependant déduire de la détention de la carte grise et du certificat de cession que [Y] [R] a effectivement acheté la voiture, seule ou en indivision avec [M] [B]. Il ne résulte de rien toutefois que ce dernier en a encaissé seul le prix de vente. La demande sera donc rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT Le concubin qui a reçu l’argent n’a pas à démontrer que l’autre a agi dans une intention libérale (Civ. 1ère, 3 déc. 2002). Il appartient au concubin de rapporter la preuve du contrat de prêt qu’il allègue (Civ. 1re, 17 mai 1978). L’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1re, 19 juin 2008). En l’espèce, [Y] [R] demande au tribunal de condamner [S] et [M] [B] à lui verser 1 080,64 euros au titre des dettes personnelles de [M] [B] qu’elle a réglées, et 11 000 euros en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti pour faire l’acquisition de son garage automobile. Elle ne justifie pas cependant avoir réglé les dettes contre remboursement ni lui avoir versé 11 000 euros. Ces demandes seront par conséquent rejetées. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS À défaut de preuve d’une faute imputable à [S] et [M] [B], la demande de dommages et intérêts de [Y] [R] sera rejetée. SUR LES DÉPENS Les dépens seront partagés par moitié. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoiries, - ordonne le partage de l’indivision entre [Y] [R] et [S] [B] et [M] [B], - dit que la [N] [W] immatriculée [Immatriculation 1] constitue un actif indivis de la succession acquis par [M] [B] et [Y] [R] chacun par moitié, - dit que la PONTIAC immatriculée [Immatriculation 2] constitue un actif indivis de la succession acquis par [M] [B] et [Y] [R] chacun par moitié, - invite les parties à produire des justificatifs de la valeur de la PONTIAC et de la [N] [W], et sursoit à statuer dans cette attente sur la demande de licitation, - ordonne à [S] [B] et [M] [B] de donner à [Y] [R] la MERCÉDÈS CLK immatriculée [Immatriculation 3] et de lui en remettre les clés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter du présent jugement, - rejette les autres demandes, - condamne [Y] [R] d’une part et [S] [B] et [M] [B] d’autre part aux dépens par moitié, - renvoie l’affaire à la mise en état du 2 novembre 2026, dans l’attente de la production des justificatifs. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 785, code civil 1359, code de procedure civile 802, code de procedure civile 1377, code civil 826, code civil 1363, code civil 894, code civil 1383-2, code civil 931-1, code civil 1365). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00699
en commun : code civil 785, code civil 931-1
- 5 mai 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2023014452
en commun : code civil 894, code civil 931-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 1365
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 1365
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00117
en commun : code civil 1359, code civil 1363, code civil 1365
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07434
en commun : code civil 931-1
- 21 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02700
en commun : code civil 931-1
- 25 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12839
en commun : code civil 931-1
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:40:08.455Z.