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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 22/01956

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 février 2019, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident avec son véhicule personnel de marque Jaguar immatriculé DF 502 AF. Endommagé, le véhicule a été retiré administrativement de la circulation. 

Monsieur [F] [W] a questionné son assurance, la compagnie GROUPAMA D’OC, sur la possibilité de réparer le véhicule. 

L’assurance GROUPAMA D’OC a donc mandaté le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] pour réaliser une expertise sur le véhicule et celui-ci a été considéré comme réparable. L’assurance a donc confié la réparation du véhicule à la société [X] [S] et le suivi de la remise en circulation a été confié au même cabinet d’expertise. 

Des réparations ont été effectuées et le cabinet d’expertise a rendu un rapport de suivi de véhicule endommagé favorable à la remise en circulation du véhicule. 

Monsieur [F] [W] a ensuite estimé que son véhicule ne fonctionnait pas normalement et après avoir, à plusieurs reprises, ramené celui-ci dans divers garages, il a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 23 septembre 2021 et l’expert, Monsieur [I] [R] a rendu sa lettre de fin de mission le 10 janvier 2022.

Puis, par acte du 29 avril 2022, Monsieur [F] [W] a fait assigner la société [X] [S] et la société Expertise et Concept devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.

Par acte du 15 septembre 2022, la société [X] [S] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours. 

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par acte du 23 novembre 2023, la société [X] [S] a fait assigner la société AXERIA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours. 

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. 

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, Monsieur [F] [W] sollicite de : 

-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

·10 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice moral lié à la mise en danger ;

·5000 euros correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance paisible ;

·1342,99 euros correspondant à la réparation de son préjudice lié au paiement de facture de réparation n’ayant pas solutionné le problème ;

·6290,07 euros correspondant au remboursement des dépenses de location de véhicules ;

·1194 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise contradictoire. 

En tout hypothèse :

-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC. 


Au soutien de sa demande de voir condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise Concept [Localité 2] à lui payer la somme totale de 23 827, 06 euros de dommages et intérêts, Monsieur [F] [W], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil, expose qu’il s’est vu remettre, après réparation, un véhicule inapte à circuler alors même que son assureur avait confié au garage [X] [S] la réparation du véhicule et au cabinet Expertise et Concept l’expertise pour le suivi et l’autorisation de remise en circulation. Or, il estime que les deux sociétés avaient à ce titre une obligation de résultat. 
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable contradictoire dont la lettre de fin de mission date du 10 janvier 2022, il estime que les deux entreprises ont manqué à leurs obligations professionnelles. Il soutient par ailleurs que ces manquements l’ont obligé à arrêter de circuler avec le véhicule dès lors que ce dernier le mettait en insécurité ce qui l’a forcé à engager des frais d’expert, des frais de tentative de réparation et des frais de location d’autres véhicules pour circuler. Par ailleurs il estime que l’ensemble des préjudices qu’il invoque se rattachent spécifiquement aux manquements des deux entreprises qui n’ont pas réussi à réparer le véhicule correctement et ce à plusieurs reprises en commettant une erreur sur le contrôle géométrie des axes des roues. Il prétend aussi que le cabinet Expertise et Concept n’aurait pas dû autoriser la remise en circulation du véhicule et qu’il n’a pas correctement réalisé son obligation de s’assurer que le véhicule fonctionnait en le faisant circuler, et ce, au vu de la différence de kilométrage du véhicule entre le jour de l’accident et la remise en circulation.

Répondant aux moyens soulevés par la société [X] [S], il soutient qu’il n’avait pas à faire intervenir dans la cause le garage JAGUAR dès lors qu’il n’était pas lié contractuellement avec lui car c’est le garage [X] [S] qui l’a mandaté et que ce potentiel appel en cause ne change rien à la responsabilité de l’entreprise [X] [S]. Par ailleurs il explique qu’il ressort de la facture fournie par le garage [X] [S] la preuve qu’ils n’ont pas confié au garage JAGUAR la vérification de la géométrie du véhicule et qu’ils sont donc responsables de ce manquement. Or il invoque qu’il ressort de différentes factures que le garage [X] [S] a bien réalisé des vérifications des géométries alors même que l’expertise du 10 janvier 2022 notera que ces géométries ne sont pas anormales attestant, selon lui, du manquement. Il explique également que malgré ce qu’affirme le garage [X] [S], les relevés de géométrie ne correspondent pas à ce type de voiture et sont différentes de celles du constructeur. Il estime aussi que le cabinet Expertise et Concept a commis une faute en prenant des données de géométrie fausses ne correspondant ni au modèle, ni à l’année de fabrication du véhicule, pour après affirmer qu’elles sont conformes.

Répondant aux moyens soulevés par la société Expertise et Concept, il soutient que cette dernière a commis une grave erreur d’analyse engageant sa responsabilité contractuelle mais face à l’argument consistant à dénier l’existence de ce fondement, il soulève également le fondement délictuel.


***

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, le garage [X] [S] sollicite de :

-Débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire : 

-Condamner la SA AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal et, subsidiairement la société AXA IARD à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause : 

-Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour voir rejeter les demandes de Monsieur [F] [W], la société [X] [S] soutient d’abord que c’est la société Expertise et concept qui a déclaré que le véhicule était réparable, et que les réparations effectuées sur le véhicule ont été contrôlées et vérifiées par cette dernière. Elle estime par ailleurs que le véhicule ne mettait pas en danger Monsieur [F] [W] puisque celui-ci a parcouru plus de 70 000 km entre le contrôle initial du 15 avril 2019 et le jour de la réunion d’expertise. Elle explique que, pour les mêmes raisons, le demandeur n’aurait pas dû louer des véhicules puisqu’il conduisait le sien. Par ailleurs elle estime que l’expertise datée du 10 janvier 2022 l’a été non seulement près de deux ans après l’accident, mais en plus n’est pas détaillée, ne comporte qu’une lettre de fin de mission et une facture est à charge. Or elle explique que le juge ne peut fonder sa décision en se basant exclusivement sur un rapport d’expertise amiable. 
Enfin, elle soutient que les préjudices invoqués sont injustifiés dès lors que le préjudice moral de mise en danger n’est pas caractérisé, ni prouvé, que le préjudice de jouissance n’existe pas puisque que le demandeur a continué à utiliser son véhicule pendant deux ans, que la facture de l’autre garage est sans lien avec la prétendue défectuosité du véhicule, que les dépenses de location n’ont pas empêché le demandeur de rouler avec son propre véhicule, qu’il ne justifie pas de toutes les factures et que les frais de l’expertise ne doivent pas être à sa charge dès lors que celle-ci n’est pas contradictoire et est à charge. 


**

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, la société Expertise et concept sollicite de : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; 

A titre subsidiaire : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de préjudice moral, de préjudice de jouissance paisible et de préjudice résultant du paiement de la facture Renault pour ne retenir que le préjudice tenant au paiement des factures pour un montant maximal de 2446,41 euros et au préjudice tenant au paiement de la facture de l’expert pour un montant maximal de 800 euros ;

En tout état de cause : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 


Pour voir rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [W], la société Expertise et concept soutient d’abord qu’elle n’a conclu aucun contrat avec celui-ci et que le fondement de la responsabilité contractuelle est donc inopérant. Elle invoque ensuite n’avoir commis aucune faute qu’elle soit contractuelle ou délictuelle. Elle estime en outre que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas de distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat et qu’il faut donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux afin d’engager la responsabilité délictuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle explique que dans le cadre de son mandat dans la procédure de véhicule endommagé, elle n’avait pour mission que d’assurer un suivi des opérations de réparation du véhicule. Or, elle estime avoir parfaitement remplie cette mission en réalisant trois visites du véhicule aux différents stades d’avancées des travaux de réparation et estime avoir réalisé les contrôles de géométrie adéquat et essayé le véhicule sur route avant de le dire conforme. Par ailleurs, elle estime que si un défaut de géométrie a pu être relevé par l’expert lors de l’expertise amiable, ce problème au niveau des angles de trains roulant peut apparaître lors de l’usage du véhicule sur route et rien n’indique que cela soit en lien avec une quelconque faute de sa part. 
Enfin, elle soutient que les préjudices invoqués par le demandeur sont injustifiés dès lors que la mise en danger n’est pas un préjudice indemnisable, que le préjudice moral n’est pas démontré, pas plus que le préjudice de jouissance dès lors que le demandeur a parcouru près de 70 000 km avec le véhicule entre la fin de la procédure de véhicule endommagé en mai 2019 et sa contestation de celle-ci en 2021. Elle explique également que le préjudice en lien avec la facture du garage Renault n’est pas en lien avec le prétendu dommage. Elle expose aussi que cette facture ne démontre pas qu’il se serait acquitté de cette somme. Quant aux factures de location de véhicules, elle estime que celles-ci sont tantôt en inadéquation avec les dates durant lesquelles le demandeur possèdait son propre véhicule et tantôt que rien ne démontre qu’elles ont été payées par lui. Elle soutient donc que ces factures doivent être au minimum réduites. 


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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AXERIA sollicite de : 

-Débouter la société [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamner la société [X] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande elle indique, en se fondant sur l’article 331 du code de procédure civile et L124-5 du code des assurances, qu’il n’y a pas d’intérêt justifiant que le jugement à intervenir lui soit opposable. 

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite de :

-Débouter la société [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamner la société [X] [S], ou tout succombant, aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Au soutien de sa demande elle fait valoir que le contrat d’assurance conclu avec la société [X] [S] a été résilié le 3 février 2022 et qu’elle n’était donc plus l’assureur de cette société au jour de la réclamation le 15 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

L’article 16 du code de procédure civil dispose que : « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». 

Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Il doit apprécier souverainement l’objectivité, la valeur et la portée de l’expertise. 

Si l’expertise amiable peut être un élément de preuve emportant la conviction du juge, il est constant que, dans un objectif de sécurité juridique, elle est une preuve imparfaite, qui a une portée amoindrie par rapport à l’expertise judiciaire et doit donc répondre à deux critères, à savoir : être soumise au débat contradictoire et être corroborée par d’autres éléments de preuve. En ce sens, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

1° Sur l’absence d’élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert 

En l’espèce, il est constant que la lettre de fin de mission de l’expert amiable datée du 10 janvier 2022 a été soumise au débat contradictoire et que les parties ont pu apporter leurs observations sur celle-ci. 

Dans cette lettre de fin de mission, l’expert indique que « tous les contrôles qui avaient été réalisés sur la géométrie [du] véhicule étaient totalement erronés » et il affirme avoir constaté que le véhicule « était totalement mal réglé au niveau des trains roulants ».

Il convient de déterminer si ces éléments présents dans la lettre de fin de mission sont corroborés par tout autre pièce présente au dossier. 

Le demandeur apporte diverses pièces au soutien de sa prétention. Il convient de relever que les pièces qui suivent la première réparation du véhicule durant les mois de mars à mai 2019 (à savoir le rapport d’expertise de l’entreprise Expertise et concept datée du 7 mai 2019, la facture du 30 avril 2019, la facture JAGUAR du 29 avril 2019, le contrôle volontaire du véhicule daté du 16 avril 2019 et le procès verbal de suivi de la procédure de « véhicule endommagé » rédigé par l’entreprise le cabinet d’expertise daté du 16 avril 2019) n’apportent aucun élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert mais font simplement état de réparations effectuées et facturées ainsi que de la validité du contrôle technique.

La facture du garage Renault datée du 26 novembre 2020 laisse bien apparaître qu’un contrôle géométrie a été réalisée, sans que cela n’apporte d’élément corroborant une éventuelle faute.

Les factures de location de véhicules ne suffisent pas non plus à corroborer la lettre de fin de mission et à prouver une éventuelle faute des défendeurs. 

Dès lors, aucune pièce ou élément apporté par le demandeur ne permet de corroborer la lettre de fin de mission de l’expert.

Concernant les pièces adverses, sur les trois factures produites par la société [X] [S] datées respectivement du 26 février 2021, du 19 avril 2021 et du 11 juin 2021, seule l’une d’elle, celle datée du 11 juin 2021, laisse apparaître qu’un contrôle géométrie a été effectué et n’apporte pas plus d’élément.

Le procès-verbal de contrôle technique du 27 mai 2020 est favorable.

Enfin, le rapport d’expertise du 16 septembre 2021 réalisé par le cabinet d’expertise conclut que « le véhicule présente des relevés de géométrie conformes aux données du constructeur et ce suivant le résultat de trois contrôles réalisés par trois différents intervenants ».

En conséquence, il convient de relever qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer l’affirmation de l’expert selon laquelle les contrôles réalisés sur la géométrie du véhicule étaient totalement erronés. Ainsi, les pièces fournies par le demandeur, qui font état de l’existence avérée de plusieurs contrôles de géométrie, n’expliquent pas en quoi le fait que plusieurs contrôles aient été effectués est de nature à prouver un défaut de géométrie puisque le contrôle de géométrie est communément réalisé tous les ans, tous les 20 000 km ou dès lors qu’il y a un remplacement d'un composant sur un des éléments qui composent l'ensemble des trains roulants (pneumatiques, rotules, triangles, suspensions, etc.). Or, il est de la charge du demandeur de prouver que ces multiples contrôles étaient effectués parce qu’il y avait un problème comme décrit dans l’expertise et non comme de simples contrôles. Or cet élément ne ressort que de l’expertise et d’aucune autre pièce.

2° Sur la faible portée probatoire de la lettre de fin de mission de l’expert

En plus de ce qui précède, la lettre de fin de mission de l’expert ne répond pas à une méthodologie rigoureuse. 

Premièrement, l’expertise n’est pas jointe par le demandeur mais seule la lettre de fin de mission l’est alors même que celle-ci ne peut faire office d’expertise. 

D’ailleurs, rien dans la lettre de fin de mission n’expose clairement le cadre de la mission confiée à l’expert, celui-ci se bornant à décrire une mission dans le cadre « d’une assistance technique ». 

Ensuite, ce dernier n’indique pas la méthode qu’il a utilisée afin de mener son expertise. L’expert se contente d’affirmer des éléments techniques sans apporter d’éléments permettant d’en faire état. Par exemple, il aurait été nécessaire d’adjoindre des photos à l’appui de l’affirmation selon laquelle il avait constaté « lors de la réunion d’expertise contradictoire du 1er décembre 2021 que [le] véhicule était totalement mal réglé au niveau des trains roulants » ou encore d’expliquer en quoi il a « appliqué la méthodologie et les préconisations du constructeur » lui permettant d’affirmer que le véhicule peut désormais fonctionner. Expliquer ce dernier élément lui aurait d’ailleurs permis de comparer ou d’expliquer pourquoi et comment divers garages se seraient trompés dans la réalisation de leur contrôle géométrie. Si l’expert a appliqué une méthodologie et des préconisations du constructeur c’est qu’il estime que les défendeurs ont appliqué une autre méthodologie et d’autres préconisations. Or il n’apporte à ce titre aucun éclairage à la juridiction en les détaillant. Ainsi, il se contente d’affirmer que les contrôles réalisés par le passé sont fautifs sans expliquer en quoi ils le sont et en quoi le problème rencontré au niveau de la géométrie n’est pas dû à un autre élément dès lors que, comme évoqué ci-dessus, un tel contrôle est réalisé régulièrement puisque un dérèglement de la géométrie des roues peut être dû à divers éléments extérieurs tel que la conduite, les arrêts et démarrages, les freinages brusques, les passages sur un nid-de-poule ou un dos-d’âne ou encore d’éventuels coups sur les trottoirs.

En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au-delà de ne pas être corroborée, la portée probatoire de la lettre de fin de mission est insuffisante à démontrer une faute de la part des défendeurs dans les contrôles de la géométrie du véhicule. S’il est possible de supposer que la succession des contrôles de géométrie est la conséquence d’un problème à ce niveau, il est de la charge du demandeur de le prouver. Or celui-ci ne démontre pas que les contrôles de géométrie aient été mal réalisés. 

En conséquence, Monsieur [F] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

1°Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 
En l’espèce Monsieur [F] [W], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
2°Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles suivantes pour les montants de: 
-2000 euros pour la société [X] [S] 
-1500 euros pour la société Expertise et concept  
-1000 euros pour la société AXA FRANCE IARD 

Il convient par ailleurs de débouter Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter au même titre la demande de la société AXERIA IARD à l’encontre de la société [X] [S]. 

3°Sur l'exécution provisoire : 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 2000 euros à la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 1500 euros à la société Expertise et concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société AXERIA IARD de sa demande à l’encontre de la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/01956 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q27C
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 24 Juin 2026


PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 6 Mai 2026 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR

M. [Z] [Q] [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [X] [S], RCS [Localité 2] 501 704 134, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321

S.A.S.U. EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance AXERIA IARD, RCS [Localité 3] 352 893 200, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228, et par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 février 2019, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident avec son véhicule personnel de marque Jaguar immatriculé DF 502 AF. Endommagé, le véhicule a été retiré administrativement de la circulation. 

Monsieur [F] [W] a questionné son assurance, la compagnie GROUPAMA D’OC, sur la possibilité de réparer le véhicule. 

L’assurance GROUPAMA D’OC a donc mandaté le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] pour réaliser une expertise sur le véhicule et celui-ci a été considéré comme réparable. L’assurance a donc confié la réparation du véhicule à la société [X] [S] et le suivi de la remise en circulation a été confié au même cabinet d’expertise. 

Des réparations ont été effectuées et le cabinet d’expertise a rendu un rapport de suivi de véhicule endommagé favorable à la remise en circulation du véhicule. 

Monsieur [F] [W] a ensuite estimé que son véhicule ne fonctionnait pas normalement et après avoir, à plusieurs reprises, ramené celui-ci dans divers garages, il a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 23 septembre 2021 et l’expert, Monsieur [I] [R] a rendu sa lettre de fin de mission le 10 janvier 2022.

Puis, par acte du 29 avril 2022, Monsieur [F] [W] a fait assigner la société [X] [S] et la société Expertise et Concept devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.

Par acte du 15 septembre 2022, la société [X] [S] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours. 

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par acte du 23 novembre 2023, la société [X] [S] a fait assigner la société AXERIA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle se voit opposer la décision à intervenir ainsi que la jonction de cette procédure à celle en cours. 

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. 

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026 et mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2024, Monsieur [F] [W] sollicite de : 

-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

·10 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice moral lié à la mise en danger ;

·5000 euros correspondant à la réparation de son préjudice de jouissance paisible ;

·1342,99 euros correspondant à la réparation de son préjudice lié au paiement de facture de réparation n’ayant pas solutionné le problème ;

·6290,07 euros correspondant au remboursement des dépenses de location de véhicules ;

·1194 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise contradictoire. 

En tout hypothèse :

-Condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise et Concept [Localité 2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC. 


Au soutien de sa demande de voir condamner solidairement le garage [X] [S] et le cabinet Expertise Concept [Localité 2] à lui payer la somme totale de 23 827, 06 euros de dommages et intérêts, Monsieur [F] [W], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-3 et 1231-4 du code civil, expose qu’il s’est vu remettre, après réparation, un véhicule inapte à circuler alors même que son assureur avait confié au garage [X] [S] la réparation du véhicule et au cabinet Expertise et Concept l’expertise pour le suivi et l’autorisation de remise en circulation. Or, il estime que les deux sociétés avaient à ce titre une obligation de résultat. 
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable contradictoire dont la lettre de fin de mission date du 10 janvier 2022, il estime que les deux entreprises ont manqué à leurs obligations professionnelles. Il soutient par ailleurs que ces manquements l’ont obligé à arrêter de circuler avec le véhicule dès lors que ce dernier le mettait en insécurité ce qui l’a forcé à engager des frais d’expert, des frais de tentative de réparation et des frais de location d’autres véhicules pour circuler. Par ailleurs il estime que l’ensemble des préjudices qu’il invoque se rattachent spécifiquement aux manquements des deux entreprises qui n’ont pas réussi à réparer le véhicule correctement et ce à plusieurs reprises en commettant une erreur sur le contrôle géométrie des axes des roues. Il prétend aussi que le cabinet Expertise et Concept n’aurait pas dû autoriser la remise en circulation du véhicule et qu’il n’a pas correctement réalisé son obligation de s’assurer que le véhicule fonctionnait en le faisant circuler, et ce, au vu de la différence de kilométrage du véhicule entre le jour de l’accident et la remise en circulation.

Répondant aux moyens soulevés par la société [X] [S], il soutient qu’il n’avait pas à faire intervenir dans la cause le garage JAGUAR dès lors qu’il n’était pas lié contractuellement avec lui car c’est le garage [X] [S] qui l’a mandaté et que ce potentiel appel en cause ne change rien à la responsabilité de l’entreprise [X] [S]. Par ailleurs il explique qu’il ressort de la facture fournie par le garage [X] [S] la preuve qu’ils n’ont pas confié au garage JAGUAR la vérification de la géométrie du véhicule et qu’ils sont donc responsables de ce manquement. Or il invoque qu’il ressort de différentes factures que le garage [X] [S] a bien réalisé des vérifications des géométries alors même que l’expertise du 10 janvier 2022 notera que ces géométries ne sont pas anormales attestant, selon lui, du manquement. Il explique également que malgré ce qu’affirme le garage [X] [S], les relevés de géométrie ne correspondent pas à ce type de voiture et sont différentes de celles du constructeur. Il estime aussi que le cabinet Expertise et Concept a commis une faute en prenant des données de géométrie fausses ne correspondant ni au modèle, ni à l’année de fabrication du véhicule, pour après affirmer qu’elles sont conformes.

Répondant aux moyens soulevés par la société Expertise et Concept, il soutient que cette dernière a commis une grave erreur d’analyse engageant sa responsabilité contractuelle mais face à l’argument consistant à dénier l’existence de ce fondement, il soulève également le fondement délictuel.


***

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, le garage [X] [S] sollicite de :

-Débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire : 

-Condamner la SA AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal et, subsidiairement la société AXA IARD à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause : 

-Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour voir rejeter les demandes de Monsieur [F] [W], la société [X] [S] soutient d’abord que c’est la société Expertise et concept qui a déclaré que le véhicule était réparable, et que les réparations effectuées sur le véhicule ont été contrôlées et vérifiées par cette dernière. Elle estime par ailleurs que le véhicule ne mettait pas en danger Monsieur [F] [W] puisque celui-ci a parcouru plus de 70 000 km entre le contrôle initial du 15 avril 2019 et le jour de la réunion d’expertise. Elle explique que, pour les mêmes raisons, le demandeur n’aurait pas dû louer des véhicules puisqu’il conduisait le sien. Par ailleurs elle estime que l’expertise datée du 10 janvier 2022 l’a été non seulement près de deux ans après l’accident, mais en plus n’est pas détaillée, ne comporte qu’une lettre de fin de mission et une facture est à charge. Or elle explique que le juge ne peut fonder sa décision en se basant exclusivement sur un rapport d’expertise amiable. 
Enfin, elle soutient que les préjudices invoqués sont injustifiés dès lors que le préjudice moral de mise en danger n’est pas caractérisé, ni prouvé, que le préjudice de jouissance n’existe pas puisque que le demandeur a continué à utiliser son véhicule pendant deux ans, que la facture de l’autre garage est sans lien avec la prétendue défectuosité du véhicule, que les dépenses de location n’ont pas empêché le demandeur de rouler avec son propre véhicule, qu’il ne justifie pas de toutes les factures et que les frais de l’expertise ne doivent pas être à sa charge dès lors que celle-ci n’est pas contradictoire et est à charge. 


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Dans ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, la société Expertise et concept sollicite de : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; 

A titre subsidiaire : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de préjudice moral, de préjudice de jouissance paisible et de préjudice résultant du paiement de la facture Renault pour ne retenir que le préjudice tenant au paiement des factures pour un montant maximal de 2446,41 euros et au préjudice tenant au paiement de la facture de l’expert pour un montant maximal de 800 euros ;

En tout état de cause : 

-Débouter Monsieur [F] [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 


Pour voir rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [W], la société Expertise et concept soutient d’abord qu’elle n’a conclu aucun contrat avec celui-ci et que le fondement de la responsabilité contractuelle est donc inopérant. Elle invoque ensuite n’avoir commis aucune faute qu’elle soit contractuelle ou délictuelle. Elle estime en outre que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas de distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat et qu’il faut donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux afin d’engager la responsabilité délictuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle explique que dans le cadre de son mandat dans la procédure de véhicule endommagé, elle n’avait pour mission que d’assurer un suivi des opérations de réparation du véhicule. Or, elle estime avoir parfaitement remplie cette mission en réalisant trois visites du véhicule aux différents stades d’avancées des travaux de réparation et estime avoir réalisé les contrôles de géométrie adéquat et essayé le véhicule sur route avant de le dire conforme. Par ailleurs, elle estime que si un défaut de géométrie a pu être relevé par l’expert lors de l’expertise amiable, ce problème au niveau des angles de trains roulant peut apparaître lors de l’usage du véhicule sur route et rien n’indique que cela soit en lien avec une quelconque faute de sa part. 
Enfin, elle soutient que les préjudices invoqués par le demandeur sont injustifiés dès lors que la mise en danger n’est pas un préjudice indemnisable, que le préjudice moral n’est pas démontré, pas plus que le préjudice de jouissance dès lors que le demandeur a parcouru près de 70 000 km avec le véhicule entre la fin de la procédure de véhicule endommagé en mai 2019 et sa contestation de celle-ci en 2021. Elle explique également que le préjudice en lien avec la facture du garage Renault n’est pas en lien avec le prétendu dommage. Elle expose aussi que cette facture ne démontre pas qu’il se serait acquitté de cette somme. Quant aux factures de location de véhicules, elle estime que celles-ci sont tantôt en inadéquation avec les dates durant lesquelles le demandeur possèdait son propre véhicule et tantôt que rien ne démontre qu’elles ont été payées par lui. Elle soutient donc que ces factures doivent être au minimum réduites. 


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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AXERIA sollicite de : 

-Débouter la société [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamner la société [X] [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande elle indique, en se fondant sur l’article 331 du code de procédure civile et L124-5 du code des assurances, qu’il n’y a pas d’intérêt justifiant que le jugement à intervenir lui soit opposable. 

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite de :

-Débouter la société [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

-Condamner la société [X] [S], ou tout succombant, aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Au soutien de sa demande elle fait valoir que le contrat d’assurance conclu avec la société [X] [S] a été résilié le 3 février 2022 et qu’elle n’était donc plus l’assureur de cette société au jour de la réclamation le 15 septembre 2022. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

L’article 16 du code de procédure civil dispose que : « le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». 

Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Il doit apprécier souverainement l’objectivité, la valeur et la portée de l’expertise. 

Si l’expertise amiable peut être un élément de preuve emportant la conviction du juge, il est constant que, dans un objectif de sécurité juridique, elle est une preuve imparfaite, qui a une portée amoindrie par rapport à l’expertise judiciaire et doit donc répondre à deux critères, à savoir : être soumise au débat contradictoire et être corroborée par d’autres éléments de preuve. En ce sens, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

1° Sur l’absence d’élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert 

En l’espèce, il est constant que la lettre de fin de mission de l’expert amiable datée du 10 janvier 2022 a été soumise au débat contradictoire et que les parties ont pu apporter leurs observations sur celle-ci. 

Dans cette lettre de fin de mission, l’expert indique que « tous les contrôles qui avaient été réalisés sur la géométrie [du] véhicule étaient totalement erronés » et il affirme avoir constaté que le véhicule « était totalement mal réglé au niveau des trains roulants ».

Il convient de déterminer si ces éléments présents dans la lettre de fin de mission sont corroborés par tout autre pièce présente au dossier. 

Le demandeur apporte diverses pièces au soutien de sa prétention. Il convient de relever que les pièces qui suivent la première réparation du véhicule durant les mois de mars à mai 2019 (à savoir le rapport d’expertise de l’entreprise Expertise et concept datée du 7 mai 2019, la facture du 30 avril 2019, la facture JAGUAR du 29 avril 2019, le contrôle volontaire du véhicule daté du 16 avril 2019 et le procès verbal de suivi de la procédure de « véhicule endommagé » rédigé par l’entreprise le cabinet d’expertise daté du 16 avril 2019) n’apportent aucun élément corroborant la lettre de fin de mission de l’expert mais font simplement état de réparations effectuées et facturées ainsi que de la validité du contrôle technique.

La facture du garage Renault datée du 26 novembre 2020 laisse bien apparaître qu’un contrôle géométrie a été réalisée, sans que cela n’apporte d’élément corroborant une éventuelle faute.

Les factures de location de véhicules ne suffisent pas non plus à corroborer la lettre de fin de mission et à prouver une éventuelle faute des défendeurs. 

Dès lors, aucune pièce ou élément apporté par le demandeur ne permet de corroborer la lettre de fin de mission de l’expert.

Concernant les pièces adverses, sur les trois factures produites par la société [X] [S] datées respectivement du 26 février 2021, du 19 avril 2021 et du 11 juin 2021, seule l’une d’elle, celle datée du 11 juin 2021, laisse apparaître qu’un contrôle géométrie a été effectué et n’apporte pas plus d’élément.

Le procès-verbal de contrôle technique du 27 mai 2020 est favorable.

Enfin, le rapport d’expertise du 16 septembre 2021 réalisé par le cabinet d’expertise conclut que « le véhicule présente des relevés de géométrie conformes aux données du constructeur et ce suivant le résultat de trois contrôles réalisés par trois différents intervenants ».

En conséquence, il convient de relever qu’aucune pièce du dossier ne vient corroborer l’affirmation de l’expert selon laquelle les contrôles réalisés sur la géométrie du véhicule étaient totalement erronés. Ainsi, les pièces fournies par le demandeur, qui font état de l’existence avérée de plusieurs contrôles de géométrie, n’expliquent pas en quoi le fait que plusieurs contrôles aient été effectués est de nature à prouver un défaut de géométrie puisque le contrôle de géométrie est communément réalisé tous les ans, tous les 20 000 km ou dès lors qu’il y a un remplacement d'un composant sur un des éléments qui composent l'ensemble des trains roulants (pneumatiques, rotules, triangles, suspensions, etc.). Or, il est de la charge du demandeur de prouver que ces multiples contrôles étaient effectués parce qu’il y avait un problème comme décrit dans l’expertise et non comme de simples contrôles. Or cet élément ne ressort que de l’expertise et d’aucune autre pièce.

2° Sur la faible portée probatoire de la lettre de fin de mission de l’expert

En plus de ce qui précède, la lettre de fin de mission de l’expert ne répond pas à une méthodologie rigoureuse. 

Premièrement, l’expertise n’est pas jointe par le demandeur mais seule la lettre de fin de mission l’est alors même que celle-ci ne peut faire office d’expertise. 

D’ailleurs, rien dans la lettre de fin de mission n’expose clairement le cadre de la mission confiée à l’expert, celui-ci se bornant à décrire une mission dans le cadre « d’une assistance technique ». 

Ensuite, ce dernier n’indique pas la méthode qu’il a utilisée afin de mener son expertise. L’expert se contente d’affirmer des éléments techniques sans apporter d’éléments permettant d’en faire état. Par exemple, il aurait été nécessaire d’adjoindre des photos à l’appui de l’affirmation selon laquelle il avait constaté « lors de la réunion d’expertise contradictoire du 1er décembre 2021 que [le] véhicule était totalement mal réglé au niveau des trains roulants » ou encore d’expliquer en quoi il a « appliqué la méthodologie et les préconisations du constructeur » lui permettant d’affirmer que le véhicule peut désormais fonctionner. Expliquer ce dernier élément lui aurait d’ailleurs permis de comparer ou d’expliquer pourquoi et comment divers garages se seraient trompés dans la réalisation de leur contrôle géométrie. Si l’expert a appliqué une méthodologie et des préconisations du constructeur c’est qu’il estime que les défendeurs ont appliqué une autre méthodologie et d’autres préconisations. Or il n’apporte à ce titre aucun éclairage à la juridiction en les détaillant. Ainsi, il se contente d’affirmer que les contrôles réalisés par le passé sont fautifs sans expliquer en quoi ils le sont et en quoi le problème rencontré au niveau de la géométrie n’est pas dû à un autre élément dès lors que, comme évoqué ci-dessus, un tel contrôle est réalisé régulièrement puisque un dérèglement de la géométrie des roues peut être dû à divers éléments extérieurs tel que la conduite, les arrêts et démarrages, les freinages brusques, les passages sur un nid-de-poule ou un dos-d’âne ou encore d’éventuels coups sur les trottoirs.

En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au-delà de ne pas être corroborée, la portée probatoire de la lettre de fin de mission est insuffisante à démontrer une faute de la part des défendeurs dans les contrôles de la géométrie du véhicule. S’il est possible de supposer que la succession des contrôles de géométrie est la conséquence d’un problème à ce niveau, il est de la charge du demandeur de le prouver. Or celui-ci ne démontre pas que les contrôles de géométrie aient été mal réalisés. 

En conséquence, Monsieur [F] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

1°Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 
En l’espèce Monsieur [F] [W], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens.
2°Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles suivantes pour les montants de: 
-2000 euros pour la société [X] [S] 
-1500 euros pour la société Expertise et concept  
-1000 euros pour la société AXA FRANCE IARD 

Il convient par ailleurs de débouter Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter au même titre la demande de la société AXERIA IARD à l’encontre de la société [X] [S]. 

3°Sur l'exécution provisoire : 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 2000 euros à la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer la somme de 1500 euros à la société Expertise et concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] [W] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la société AXERIA IARD de sa demande à l’encontre de la société [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1, code civil 1231-4, code des assurances L124-5, code de procedure civile 246, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:45:48.695Z.