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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MARGALHO CAFE CARLOS MANUEL

Exposé du litige

*
EXPOSE DU LITIGE: 

Selon devis en date du 6 septembre 2022, Monsieur [B] [C] a confié à Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES, la réalisation de travaux sur la façade d’une maison d’habitation et son mur de clôture, sise Lieu-dit Hount à SAINTE-CROIX VOLVESTRE (09), pour un montant de 7.943,10€ (TTC). 

Les travaux ont été achevés le 4 décembre 2022. La facture du même jour, correspondant au prix de l’ensemble des travaux a été acquittée intégralement. 

Alléguant de malfaçons, Monsieur [B] [C] a mis en demeure Monsieur [X] [E] [K] de procéder à la reprise, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023. 

Par ailleurs, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 24 mai 2023 et confiée à Madame [P]. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 avril 2024. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner Monsieur [X] [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en réparation des préjudices subis. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de son assignation, à laquelle il conviendra de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens, en ce compris ceux exposés lors de l’instance de référé: 
- d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 avril 2024; 
- de condamner Monsieur [X] [E] [K] à lui payer les sommes suivantes, à parfaire à la date la plus proche du jugement: 
15.536,40€ au titre des conséquences financières pour procéder aux réparations; 3.000€ au titre des préjudices annexes; 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [C] expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil que les travaux réalisés par Monsieur [X] [E] [K] présentent des malfaçons de nature à compromettre l’imperméabilité du bâtiment ce qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il est fondé à solliciter la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité pesant sur CMC FACADES. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements sur les prétentions et les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] [K] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [E] [K] expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Au surplus, il relève que la quasi-totalité des désordres et des malfaçons retenus par l’expert judiciaire, à l’exception de la bande de 40 centimètres de large sonnant creux probablement apparu après la réception, étaient apparents avant la réception de l’ouvrage intervenue tacitement par suite de l’acquittement de la facture le 4 décembre 2022, outre que le maître de l’ouvrage, ayant la qualité de professionnel du bâtiment n’est pas fondé à soutenir que les défauts n’étaient pas apparents. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. 

En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à formuler des observations sur un moyen de droit invoqué par le demandeur à l’audience de plaidoirie, avant le 17 juillet 2026. 

Les parties ont fait valoir leurs observations par note en délibéré reçue au greffe le 10 juillet 2026 pour le demandeur à l’instance, et le 16 juillet 2026 pour le défendeur à l’instance.

Motifs

MOTIFS: 

- A titre liminaire, sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire: 

L'article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. 

De plus, l'homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d'opportunité.

Or en l'espèce, s'il est reconnu une valeur probatoire au rapport déposé par l'expert, Madame [P], il ne peut lui être reconnu un caractère exécutoire, dans la mesure où il ne tranche pas le litige et que ses conclusions ne lient pas le juge. 

La demande de ce chef sera donc rejetée. 
1- Sur le régime de responsabilité applicable: 

L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. 

L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties invoquent concurremment les dispositions du code civil relatives à la garantie légale applicable au marché de travaux et celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, sans distinguer selon la nature et la date d’apparition des désordres. 

- sur la nature des travaux et la réception: 

Au cas présent, il est constant que les préjudices allégués par le demandeur au principal trouvent leur origine dans l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage. 

Aussi, il sera relevé qu’en présence d’un “ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil, l’articulation entre les responsabilités civiles de droit commun et la garantie légale, dépend de l’intervention d’une réception de l’ouvrage et de la date d’apparition des désordres. 

Au cas présent, si les parties ne contestent nullement la qualification d’ouvrage des travaux litigieux, il sera relevé que la réalisation d’un enduit de façade d’une maison d’habitation constitue des travaux d’envergure, se rapportant au clos et au couvert, la matière apposée sur le mur faisant corps avec l’immeuble et ne pouvant en être dissociée sans risque de le détériorer, de sorte que la qualification d’ouvrage sera retenue. 

Ainsi, il convient de rappeler que le régime de responsabilité applicable tant que la réception n’est pas intervenue, est celui de droit commun, et notamment la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique tant que la réception n’est pas intervenue , ou en l’absence de réception, dans la mesure où les garanties légales n’ont pas encore pris effet, lorsqu’il existe un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Ainsi, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (3ème Civ, 27 janvier 2010, n°08-18.026). Après réception, il convient de procéder à l’examen successif des désordres pour déterminer s’ils relèvent ou non de la garantie légale prévue à l’article 1792 et suivants du code civil, car il est de jurisprudence constante que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 et suivants du code civil (3ème Civ, 12 novembre 2020, n°19-22.376). Par ailleurs, il convient de relever qu’en tout état de cause les dommages qui ne trouvent pas leur origine dans le contrat de louage d’ouvrage peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun prévue à l’article 1240 et suivants du code civil. 

En effet, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à l’initiative de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception peut aussi être tacite. C’est notamment le cas lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état. En particulier, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (3ème Civ, 30 janvier 2019, n°18-10.197). 

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. 

Au cas présent, il est constant qu’une réception tacite et sans réserve des travaux de façade est intervenue le 4 décembre 2022, tel que cela résulte de la facture acquittée du même jour, outre que l’expert judiciaire a conclu que: “nous considérons, en accord avec les parties, qu’il y abien eu réception tacite sans réserve. Le maître de l’ouvrage s’est plaint pour la première fois de malfaçons 15 jours plus tard”. 

Par ailleurs, l’expert judiciaire conclut, sans que cela ne soit contesté par les parties, que les “désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant la réception de l’ouvrage et étaient apparents avant la réception” à l’exception des deux désordres suivants: 
- au niveau des façades de la maison, “l’enduit sonne creux sur une bande de 40 centimètres de large sur la hauteur du rez de chaussée en façade longitudinale Est, à droit de la jonction partie d’origine / extension n°2 et n’adhère par à son support”; 
- au niveau du mur de clôture, “la présence d’un trou dans l’enduit sous la fixation du portail posé par le maître d’ouvrage après les travaux de façade”. 

En conséquence, par application des dispositions susvisées, il convient de faire application de la garantie légale aux désordres apparus avant la réception, et de la responsabilité contractuelle de droit commune aux désordres apparus après la réception. 

Au surplus, il sera observé que l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rendue le 16 novembre 2022 (n°21-23.505) invoqué par le demandeur à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, et sur lequel les parties ont été mises en mesure de formuler des observations en cours de délibéré, n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, cet arrêt concerne la possibilité pour l’usufruitier, qui n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale à défaut de pouvoir revendiquer la qualité de maître de l’ouvrage, d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour obtenir la réparation des dommages que lui a causé la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction d’un ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage, susceptibles d’être qualifiés de désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Or, en l’espèce, la qualité de maître de l’ouvrage du demandeur ne fait pas débat, de sorte qu’il ne peut agir que sur le fondement de la garantie légale décennale. 

2- Sur la demande principale en dommages et intérêts: 

- Sur les désordres apparus avant la réception: 

S’agissant des désordres apparus avant la réception, l’expert conclut qu’ils étaient apparents avant la réception, outre que le maître de l’ouvrage a la qualité de professionnel du bâtiment ce qui lui a permis de les déceler plus facilement qu’un profane. Or, il résulte de ce qui précède que ces désordres relevant du régime de la garantie décennale ont été couverts par suite de la réception tacite intervenue sans réserve le 4 décembre 2022. 

En conséquence, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être retenue pour ces désordres au titre de la garantie légale, sans qu’il puisse donner lieu à un examen sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

- Sur les désordres apparus après la réception: 

S’agissant des deux désordres apparus après la réception, l’expert relèvent que ces défauts consistent essentiellement en des “défauts d’exécution” de l’entreprise CMC FACADES, et précisent que “d’une façon générale les travaux d’enduit ont été ralisés sans soin au niveau de tous les encadrements des ouvertures” et que l’entreprise CMC FACADES a “accepté le support sans réserve et n’a pas rempli son rôle de conseil”. 

Toutefois, s’agissant du défaut consistant en la présence d’un trou dans l’enduit sous la fixation du portail sur le mur de clôture, l’expert note que ce trou a été causé par le maître d’ouvrage lui-même lors de l’installation et la fixation du portail, de sorte qu’il n’est pas imputable à l’entrepreneur. 

En revanche, il ne fait aucun doute, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, que le désordre consistant en une bande de 40 centimètres au niveau de laquelle l’enduit sonne creux sur la façade Est de la maison résulte de malfaçons ayant pour origine le manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation d’accomplir la mission qui lui a été confiée dans les régles de l’art, l’expert précisant sur ce point que: “le support n’étant pas homogène en façade Est, et en l’absence de piquage des enduits existants, les enduits réalisés l’ont été avec des surépaisseurs pour rattraper l’homogénéité des supports conservés, notamment en partie cnetrale de la façade” ; et que “le trou dans l’enduit sous la fixation du portail posé par le maître d’ouvrage après les travaux de façade est consécutive à l’intervention du maître d’ouvrage après les travaux d’enduit”. 
Or, l’expert judiciaire constate que ce désordre provoque un défaut d’adhérence de l’enduit au support, de sorte qu’il est susceptible de se décoller et de tomber par plaques. 
Au demeurant, il sera constaté qu’aux termes de ses écritures, Monsieur [X] [E] [K] n’émet aucune contestation sur l’origine de ce désordre, ni sur le fait qu’il soit apparu postérieurement à la réception. 

Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité civile contractuelle de droit commun de Monsieur [X] [E] [K] uniquement s’agissant du désordre consistant en une bande de 40 centimètres au niveau de laquelle l’enduit sonne creux sur la façade Est de la maison. 

- Sur l’évaluation des préjudices: 

Par suite de l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [E] [K], il convient d’examiner successivement les préjudices allégués par le demandeur. 

Ainsi, il sera rappelé que l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 

Enfin l'article 1231-4 du même code prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

D’abord, s’agissant du coût des travaux de reprise, le demandeur retient l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 15.536,40€ (TTC). Il ne fait aucun doute que ce préjudice financier est une suite immédiate de l’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur. Toutefois, il sera relevé que ce chiffrage correspond à des travaux de réfection de la totalité des façades de la maison ainsi que le nettoyage de la goutte d’eau de la clôture, alors que l’entreprise CMC FACADES ne doit répondre que du préjudice financier consécutif au désordre concernant la façade Est. Aussi, après déduction du coût des travaux de reprise concernant le mur de clôture à hauteur de 360€ (TTC), il sera alloué une somme de 3.441€ (TTC) correspondant au quart de la somme retenue par l’expert au titre de la réfection des quatre murs de la maison. 
Ensuite, s’agissant du préjudice moral, le demandeur fait valoir les démarches qu’il a dû entreprendre, et le temps passé pour gérer les conséquences des désordres. Il ne fait aucun doute que la présente procédure a généré une charge émotionnelle et matérielle pour le demandeur et que cette charge est une suite immédiate de l’inexécution par l’entrepeneur de ses obligations. Toutefois, la demande indemnitaire de Monsieur [B] [C] sera ramenée à de plus justes proportions, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.000€. 

Au total, Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES sera condamné à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 4.441€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit: 
- 3.441€ (TTC) au titre du coût des travaux de reprise; 
- 1.000€ au titre du préjudice moral. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [E] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé qui bien qu’antérieure, se trouve en rapport étroit et de nécessité avec la présente instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [X] [E] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

4- Sur l’exécution provisoire:

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire; 
Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 3.441€ (TTC) au titre du coût des travaux de reprise; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de l’instance de référé au cours de laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé du 24 mai 2023; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

 
Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 04 AOUT 2026
DOSSIER N° RG 24/00586 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-RWS



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors des débats : Julien SCHMIDT, greffier et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, cadre greffier


DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 

Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Fernadez 
Me Abadie
 
PARTIES : 


DEMANDEUR

M. [B] [C]
né le 29 Septembre 1972 à SAINT-MAUR DES FAUSSES (94), demeurant Route du Plan - Lieu-dit la Hount - 09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant



DÉFENDEUR

M. [X] [E] [K] exerçant sous l’enseigne CMC FACADES, entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 482 609 625, dont le siège social est situé lieudit le Village à Bachas, actuellement 65 rue du Barry 31420 AURIGNAC 

représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant



*
EXPOSE DU LITIGE: 

Selon devis en date du 6 septembre 2022, Monsieur [B] [C] a confié à Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES, la réalisation de travaux sur la façade d’une maison d’habitation et son mur de clôture, sise Lieu-dit Hount à SAINTE-CROIX VOLVESTRE (09), pour un montant de 7.943,10€ (TTC). 

Les travaux ont été achevés le 4 décembre 2022. La facture du même jour, correspondant au prix de l’ensemble des travaux a été acquittée intégralement. 

Alléguant de malfaçons, Monsieur [B] [C] a mis en demeure Monsieur [X] [E] [K] de procéder à la reprise, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023. 

Par ailleurs, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 24 mai 2023 et confiée à Madame [P]. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 avril 2024. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner Monsieur [X] [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en réparation des préjudices subis. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de son assignation, à laquelle il conviendra de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens, en ce compris ceux exposés lors de l’instance de référé: 
- d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 avril 2024; 
- de condamner Monsieur [X] [E] [K] à lui payer les sommes suivantes, à parfaire à la date la plus proche du jugement: 
15.536,40€ au titre des conséquences financières pour procéder aux réparations; 3.000€ au titre des préjudices annexes; 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [C] expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil que les travaux réalisés par Monsieur [X] [E] [K] présentent des malfaçons de nature à compromettre l’imperméabilité du bâtiment ce qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, de sorte qu’il est fondé à solliciter la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité pesant sur CMC FACADES. 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements sur les prétentions et les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] [K] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [E] [K] expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Au surplus, il relève que la quasi-totalité des désordres et des malfaçons retenus par l’expert judiciaire, à l’exception de la bande de 40 centimètres de large sonnant creux probablement apparu après la réception, étaient apparents avant la réception de l’ouvrage intervenue tacitement par suite de l’acquittement de la facture le 4 décembre 2022, outre que le maître de l’ouvrage, ayant la qualité de professionnel du bâtiment n’est pas fondé à soutenir que les défauts n’étaient pas apparents. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. 

En cours de délibéré, le tribunal a autorisé les parties à formuler des observations sur un moyen de droit invoqué par le demandeur à l’audience de plaidoirie, avant le 17 juillet 2026. 

Les parties ont fait valoir leurs observations par note en délibéré reçue au greffe le 10 juillet 2026 pour le demandeur à l’instance, et le 16 juillet 2026 pour le défendeur à l’instance. 

MOTIFS: 

- A titre liminaire, sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire: 

L'article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. 

De plus, l'homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d'opportunité.

Or en l'espèce, s'il est reconnu une valeur probatoire au rapport déposé par l'expert, Madame [P], il ne peut lui être reconnu un caractère exécutoire, dans la mesure où il ne tranche pas le litige et que ses conclusions ne lient pas le juge. 

La demande de ce chef sera donc rejetée. 
1- Sur le régime de responsabilité applicable: 

L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. 

L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties invoquent concurremment les dispositions du code civil relatives à la garantie légale applicable au marché de travaux et celles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, sans distinguer selon la nature et la date d’apparition des désordres. 

- sur la nature des travaux et la réception: 

Au cas présent, il est constant que les préjudices allégués par le demandeur au principal trouvent leur origine dans l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage. 

Aussi, il sera relevé qu’en présence d’un “ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil, l’articulation entre les responsabilités civiles de droit commun et la garantie légale, dépend de l’intervention d’une réception de l’ouvrage et de la date d’apparition des désordres. 

Au cas présent, si les parties ne contestent nullement la qualification d’ouvrage des travaux litigieux, il sera relevé que la réalisation d’un enduit de façade d’une maison d’habitation constitue des travaux d’envergure, se rapportant au clos et au couvert, la matière apposée sur le mur faisant corps avec l’immeuble et ne pouvant en être dissociée sans risque de le détériorer, de sorte que la qualification d’ouvrage sera retenue. 

Ainsi, il convient de rappeler que le régime de responsabilité applicable tant que la réception n’est pas intervenue, est celui de droit commun, et notamment la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique tant que la réception n’est pas intervenue , ou en l’absence de réception, dans la mesure où les garanties légales n’ont pas encore pris effet, lorsqu’il existe un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Ainsi, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (3ème Civ, 27 janvier 2010, n°08-18.026). Après réception, il convient de procéder à l’examen successif des désordres pour déterminer s’ils relèvent ou non de la garantie légale prévue à l’article 1792 et suivants du code civil, car il est de jurisprudence constante que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 et suivants du code civil (3ème Civ, 12 novembre 2020, n°19-22.376). Par ailleurs, il convient de relever qu’en tout état de cause les dommages qui ne trouvent pas leur origine dans le contrat de louage d’ouvrage peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun prévue à l’article 1240 et suivants du code civil. 

En effet, selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à l’initiative de la partie la plus diligente soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 

La réception peut aussi être tacite. C’est notamment le cas lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état. En particulier, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (3ème Civ, 30 janvier 2019, n°18-10.197). 

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. 

Au cas présent, il est constant qu’une réception tacite et sans réserve des travaux de façade est intervenue le 4 décembre 2022, tel que cela résulte de la facture acquittée du même jour, outre que l’expert judiciaire a conclu que: “nous considérons, en accord avec les parties, qu’il y abien eu réception tacite sans réserve. Le maître de l’ouvrage s’est plaint pour la première fois de malfaçons 15 jours plus tard”. 

Par ailleurs, l’expert judiciaire conclut, sans que cela ne soit contesté par les parties, que les “désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant la réception de l’ouvrage et étaient apparents avant la réception” à l’exception des deux désordres suivants: 
- au niveau des façades de la maison, “l’enduit sonne creux sur une bande de 40 centimètres de large sur la hauteur du rez de chaussée en façade longitudinale Est, à droit de la jonction partie d’origine / extension n°2 et n’adhère par à son support”; 
- au niveau du mur de clôture, “la présence d’un trou dans l’enduit sous la fixation du portail posé par le maître d’ouvrage après les travaux de façade”. 

En conséquence, par application des dispositions susvisées, il convient de faire application de la garantie légale aux désordres apparus avant la réception, et de la responsabilité contractuelle de droit commune aux désordres apparus après la réception. 

Au surplus, il sera observé que l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rendue le 16 novembre 2022 (n°21-23.505) invoqué par le demandeur à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, et sur lequel les parties ont été mises en mesure de formuler des observations en cours de délibéré, n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, cet arrêt concerne la possibilité pour l’usufruitier, qui n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale à défaut de pouvoir revendiquer la qualité de maître de l’ouvrage, d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour obtenir la réparation des dommages que lui a causé la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction d’un ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage, susceptibles d’être qualifiés de désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Or, en l’espèce, la qualité de maître de l’ouvrage du demandeur ne fait pas débat, de sorte qu’il ne peut agir que sur le fondement de la garantie légale décennale. 

2- Sur la demande principale en dommages et intérêts: 

- Sur les désordres apparus avant la réception: 

S’agissant des désordres apparus avant la réception, l’expert conclut qu’ils étaient apparents avant la réception, outre que le maître de l’ouvrage a la qualité de professionnel du bâtiment ce qui lui a permis de les déceler plus facilement qu’un profane. Or, il résulte de ce qui précède que ces désordres relevant du régime de la garantie décennale ont été couverts par suite de la réception tacite intervenue sans réserve le 4 décembre 2022. 

En conséquence, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être retenue pour ces désordres au titre de la garantie légale, sans qu’il puisse donner lieu à un examen sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

- Sur les désordres apparus après la réception: 

S’agissant des deux désordres apparus après la réception, l’expert relèvent que ces défauts consistent essentiellement en des “défauts d’exécution” de l’entreprise CMC FACADES, et précisent que “d’une façon générale les travaux d’enduit ont été ralisés sans soin au niveau de tous les encadrements des ouvertures” et que l’entreprise CMC FACADES a “accepté le support sans réserve et n’a pas rempli son rôle de conseil”. 

Toutefois, s’agissant du défaut consistant en la présence d’un trou dans l’enduit sous la fixation du portail sur le mur de clôture, l’expert note que ce trou a été causé par le maître d’ouvrage lui-même lors de l’installation et la fixation du portail, de sorte qu’il n’est pas imputable à l’entrepreneur. 

En revanche, il ne fait aucun doute, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, que le désordre consistant en une bande de 40 centimètres au niveau de laquelle l’enduit sonne creux sur la façade Est de la maison résulte de malfaçons ayant pour origine le manquement de l’entrepreneur à son devoir de conseil, ainsi qu’à son obligation d’accomplir la mission qui lui a été confiée dans les régles de l’art, l’expert précisant sur ce point que: “le support n’étant pas homogène en façade Est, et en l’absence de piquage des enduits existants, les enduits réalisés l’ont été avec des surépaisseurs pour rattraper l’homogénéité des supports conservés, notamment en partie cnetrale de la façade” ; et que “le trou dans l’enduit sous la fixation du portail posé par le maître d’ouvrage après les travaux de façade est consécutive à l’intervention du maître d’ouvrage après les travaux d’enduit”. 
Or, l’expert judiciaire constate que ce désordre provoque un défaut d’adhérence de l’enduit au support, de sorte qu’il est susceptible de se décoller et de tomber par plaques. 
Au demeurant, il sera constaté qu’aux termes de ses écritures, Monsieur [X] [E] [K] n’émet aucune contestation sur l’origine de ce désordre, ni sur le fait qu’il soit apparu postérieurement à la réception. 

Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité civile contractuelle de droit commun de Monsieur [X] [E] [K] uniquement s’agissant du désordre consistant en une bande de 40 centimètres au niveau de laquelle l’enduit sonne creux sur la façade Est de la maison. 

- Sur l’évaluation des préjudices: 

Par suite de l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [E] [K], il convient d’examiner successivement les préjudices allégués par le demandeur. 

Ainsi, il sera rappelé que l'article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 

Enfin l'article 1231-4 du même code prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

D’abord, s’agissant du coût des travaux de reprise, le demandeur retient l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 15.536,40€ (TTC). Il ne fait aucun doute que ce préjudice financier est une suite immédiate de l’inexécution de ses obligations par l’entrepreneur. Toutefois, il sera relevé que ce chiffrage correspond à des travaux de réfection de la totalité des façades de la maison ainsi que le nettoyage de la goutte d’eau de la clôture, alors que l’entreprise CMC FACADES ne doit répondre que du préjudice financier consécutif au désordre concernant la façade Est. Aussi, après déduction du coût des travaux de reprise concernant le mur de clôture à hauteur de 360€ (TTC), il sera alloué une somme de 3.441€ (TTC) correspondant au quart de la somme retenue par l’expert au titre de la réfection des quatre murs de la maison. 
Ensuite, s’agissant du préjudice moral, le demandeur fait valoir les démarches qu’il a dû entreprendre, et le temps passé pour gérer les conséquences des désordres. Il ne fait aucun doute que la présente procédure a généré une charge émotionnelle et matérielle pour le demandeur et que cette charge est une suite immédiate de l’inexécution par l’entrepeneur de ses obligations. Toutefois, la demande indemnitaire de Monsieur [B] [C] sera ramenée à de plus justes proportions, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.000€. 

Au total, Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES sera condamné à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 4.441€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, se décomposant comme suit: 
- 3.441€ (TTC) au titre du coût des travaux de reprise; 
- 1.000€ au titre du préjudice moral. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [E] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé qui bien qu’antérieure, se trouve en rapport étroit et de nécessité avec la présente instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [X] [E] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [C], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

4- Sur l’exécution provisoire:

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire; 
Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 3.441€ (TTC) au titre du coût des travaux de reprise; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES à payer à Monsieur [B] [C], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [X] [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CMC FACADES aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de l’instance de référé au cours de laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé du 24 mai 2023; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

 
Le cadre greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de procedure civile 246, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1231-4, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:46:28.369Z.