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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 16 juillet 2026, n° 25/00992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] ont fait assigner la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L], devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1302 et 1603 du code civil et L 216-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les voir condamner in solidum :

- à leur payer la somme de 9 843,13 € ;
- à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à supporter les entiers dépens.


L’assignation a été délivrée pour l’audience du 19 mai 2026.


A l’audience du 19 mai 2026, Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] ont été représentés par leur Conseil. Ils ont rappelé qu’à partir du mois de mai 2024, ils ont été en relation avec la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], pour la réalisation de divers travaux de menuiserie et la fourniture des meubles et appareils électroménagers d’une cuisine pour leur nouvel appartement situé à [Localité 2] dans lequel ils devaient emménager en août 2024, les travaux de menuiserie incluant la pose de la cuisine. Ils ont précisé qu’ils ont accepté un devis de la société FD RENOVATIONS le 18 juillet 2024 pour les travaux de menuiserie d’un montant de 6 500 €, que s’agissant des meubles et de l’électroménager de la cuisine, ils ont validé un devis établi par la société HOWDENS au nom de Monsieur [M] [J] en date du 13 juillet 2024 pour un montant de 9 843,13 € qu’ils ont réglé à la société FD RENOVATIONS en trois versements de 2 942 €, 6 000 € et 901,13 € les 23 mai 2024 et 18 juillet 2024. Ils ont ajouté qu’ils ont réglé par ailleurs à société FD RENOVATIONS 1 500 € et 2 000 € au titre des travaux de menuiserie les 5 et 13 juillet 2024. Ils ont ensuite expliqué que la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], ont très rapidement abandonné la réalisation du chantier, n’ont pas procédé à la fourniture des meubles et de l’électroménager de la cuisine et qu’étant entrés en contact avec la société HOWDENS, ils ont appris que ni la société FD RENOVATIONS ni son Gérant n’ont procédé à la commande et au paiement des éléments de la cuisine alors qu’ils en avaient payé le prix à la société FD RENOVATIONS. Monsieur et Madame [T] ont donc demandé la résolution du contrat portant sur la fourniture des meubles et de l’électroménager de la cuisine, la restitution de la somme de 9 843,13 €, en tant que de besoin sur le fondement de la répétition de l’indu, et que Monsieur [W] [M] [J] [L] soit condamné in solidum avec la société FD RENOVATIONS à restituer cette somme dans la mesure il a commis une faute de gestion en ayant sollicité son paiement de la part de Monsieur et Madame [T] sans avoir passé la commande et payé le prix des meubles et de l’électroménager de la cuisine à la société HOWDENS, dont ils avaient validé le devis. Monsieur et Madame [T] ont également fait état d’un SMS que leur a adressé Monsieur [J] [L], en septembre 2026, reconnaissant qu’il avait fait des bêtises, en leur proposant de les rembourser en plusieurs fois, car il ne pourrait pas honorer ses engagements, en précisant qu’il n’était pas en France, promesse qui n’a pas été tenue par Monsieur [J] [L].

Bien que cités par remise de l’assignation à personne présente au domicile, la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] n’ont été ni présents, ni représentés à l’audience.


Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.


En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, le Conseil de Monsieur et Madame [T] a communiqué une attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises de la société FD RENOVATIONS à la date du 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société FD RENOVATIONS et de Monsieur [W] [M] [J] [L], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.



Sur la demande de Madame et Monsieur [T] à l’égard de la société FD RENOVATIONS


Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Par ailleurs, l’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur « a deux obligations principales, celles de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. »

En outre, selon l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

De même, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : […] - provoquer la résolution du contrat ; […] » et « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Enfin, si l'article 1359 du code civil prévoit que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur, excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. », le montant visé étant fixé à 1 500 € par l'article 1er modifié du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, en vertu de l'article 1361 du code civil « Il peut être suppléé à l'écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve. »

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges de messages entre la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’une part, et Monsieur et Madame [T], d’autre part, que : 

- ces derniers ont demandé à la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, de passer commande à la société HOWDENS de meubles et d’appareils électroménagers pour une cuisine que la société FD RENOVATIONS devait leur poser, conformément au devis accepté le 18 juillet 2024, dont ils avaient validé les caractéristiques sur la base d’un devis de la société HOWDENS qui leur a été transmis par la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, le 12 juillet 2024 ;

- et qu’ils ont payé l’intégralité du montant du devis de la société HOWDENS à la société FD RENOVATIONS, soit la somme de 9 843,13 €, en trois versements de 2942 €, 6 000 € et 901,13 € en date des 23 mai et 18 juillet 2024.

L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence d’un contrat portant sur la fourniture de meubles et d’appareils électroménagers de cuisine entre Monsieur et Madame [T] et la société FD RENOVATIONS pour laquelle cette dernière a perçu la somme de 9 843,13 € correspondant au prix desdits meubles et des appareils électroménagers.

Il ressort également des éléments du dossier que la pose de la cuisine et par conséquent la fourniture des éléments qui la composaient devaient être effectuées, comme les autres travaux de menuiserie confiés par Monsieur et Madame [T] à la société FD RENOVATIONS, avant l’emménagement de Monsieur et Madame [T] le 18 août 2024 dans leur nouvel appartement.

Or, ainsi que les échanges entre Monsieur et Madame [T] et la société HOWDENS permettent de l’établir, la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, n’a jamais passé commande à la société HOWDENS des meubles et des appareils électroménagers, objet du devis de cette société qui avait été validé par Monsieur et Madame [T] auprès de la société FD RENOVATIONS, et a fortiori payé à la société HOWDENS le montant desdits meubles et appareils électroménagers, pourtant réglés par Monsieur et Madame [T] à la société FD RENOVATIONS.

D’ailleurs, Monsieur [J] [L] a reconnu dans le SMS adressé à Monsieur et Madame [T] le 26 septembre 2024 qu’il n’avait pas tenu ses engagements, le reste du chantier ayant été également abandonné, et qu’ils devaient être remboursés des sommes qu’ils avaient versées à la société FD RENOVATIONS.

Il convient également de rappeler que la protection juridique de Monsieur et Madame [T], la société PACIFICA, a adressé à deux reprises, les 2 septembre et 29 novembre 2024, des lettres de mise en demeure à la société FD RENOVATIONS pour lui demander d’exécuter ses obligations, en particulier celle de payer à la société HOWDENS le montant des meubles et de l’électroménager de la cuisine pour qu’ils puissent être livrés à Monsieur et Madame [T] et qu’à défaut, ces derniers seraient en droit de provoquer la résolution du contrat, ces mises en demeure étant bien entendu restées vaines.
 
Faute pour la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’avoir livré les meubles et les appareils électroménagers qu’elle s’était engagée à fournir à Monsieur et Madame [T], ces derniers sont en droit de solliciter la résolution du contrat conclu entre les parties portant sur la fourniture desdits meubles et appareils électroménagers de cuisine et d’obtenir la restitution de la somme de 9 843,13 € qu’ils ont versée sans en recevoir la contrepartie.

En conséquence, la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], portant sur la fourniture des meubles et appareils électroménagers de cuisine, objet du devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024, sera prononcée à la date du présent jugement et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [M] [J] [L], sera condamnée à restituer à Monsieur et Madame [T] la somme de 9 843,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. 



Sur la demande de Monsieur et Madame [T] à l’égard de Monsieur [W] [M] [J] [L]


Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit aux violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»

A l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leur fonction qui leur soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

En l’espèce, la société FD RENOVATIONS est une société à responsabilité limitée à associé unique dont Monsieur [W] [M] [J] [L] est le Gérant.

Par ailleurs, Monsieur [W] [M] [J] [L], en sa qualité de Gérant de la société FD RENOVATIONS, a fait régler à Monsieur et Madame [T] au bénéfice de la société FD RENOVATIONS la somme de 9 843,13 € qui devait servir à commander et régler à la société HOWDENS des meubles de cuisine et des appareils électroménagers, objet d’un devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024 que Monsieur et Madame [T] avaient validés auprès de la société FD RENOVATIONS et de son Gérant, sans pour autant avoir commandé et payé auprès de la société HOWDENS les meubles et appareils électroménagers, ce qui a eu pour conséquence que Monsieur et Madame [T] n’ont pu se voir délivrer par la société FD RENOVATIONS lesdits meubles et appareils électroménagers qu’ils lui ont payés.

Ces agissements que Monsieur [W] [M] [J] [L] a commis en pleine connaissance de cause et donc intentionnellement sont d’une particulière gravité puisqu’ils ont servi à renflouer la trésorerie de la société FD RENOVATIONS au détriment de Monsieur et Madame [T] et ne peuvent être considérés comme compatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Monsieur [W] [M] [J] [L] a donc commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de nature à engager sa responsabilité avec celle de la société FD RENOVATIONS à l’égard de Monsieur et Madame [T].

En conséquence, Monsieur [W] [M] [J] [L] sera condamné in solidum avec la société FD RENOVATIONS à restituer à Monsieur et Madame [T] la somme de 9 843,13 €.



Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
 

La société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront, en outre, condamnés in solidum à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T], d’une part, et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’autre part, portant sur la fourniture des meubles et appareils électroménagers de cuisine, objet du devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024 ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum à restituer à Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] la somme de 9 843,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum à payer à Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] 
[T] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre-greffière.

La cadre-greffière, La magistrate à titre temporaire,
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00992 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL7V 

Madame [X] [C] épouse [T]
Monsieur [P] [T]


C/

Société FD RENOVATIONS
Monsieur [W] [M] [J] [L], gérant de la société FD RENOVATIONS




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 



DEMANDEURS :

Madame [X] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,



DÉFENDEURS :

Société FD RENOVATIONS, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4], non représentée

Monsieur [W] [M] [J] [L], en sa qualité de gérant de la société FD RENOVATION, demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Greffière : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Cadre-greffière : Blandine JAOUEN




 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Me Karine LE GO


 1 copie certifiée conforme à : - Monsieur [W] [M] [J] [L]
- Société FD RENOVATIONS






EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] ont fait assigner la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L], devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1302 et 1603 du code civil et L 216-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de les voir condamner in solidum :

- à leur payer la somme de 9 843,13 € ;
- à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à supporter les entiers dépens.


L’assignation a été délivrée pour l’audience du 19 mai 2026.


A l’audience du 19 mai 2026, Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] ont été représentés par leur Conseil. Ils ont rappelé qu’à partir du mois de mai 2024, ils ont été en relation avec la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], pour la réalisation de divers travaux de menuiserie et la fourniture des meubles et appareils électroménagers d’une cuisine pour leur nouvel appartement situé à [Localité 2] dans lequel ils devaient emménager en août 2024, les travaux de menuiserie incluant la pose de la cuisine. Ils ont précisé qu’ils ont accepté un devis de la société FD RENOVATIONS le 18 juillet 2024 pour les travaux de menuiserie d’un montant de 6 500 €, que s’agissant des meubles et de l’électroménager de la cuisine, ils ont validé un devis établi par la société HOWDENS au nom de Monsieur [M] [J] en date du 13 juillet 2024 pour un montant de 9 843,13 € qu’ils ont réglé à la société FD RENOVATIONS en trois versements de 2 942 €, 6 000 € et 901,13 € les 23 mai 2024 et 18 juillet 2024. Ils ont ajouté qu’ils ont réglé par ailleurs à société FD RENOVATIONS 1 500 € et 2 000 € au titre des travaux de menuiserie les 5 et 13 juillet 2024. Ils ont ensuite expliqué que la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], ont très rapidement abandonné la réalisation du chantier, n’ont pas procédé à la fourniture des meubles et de l’électroménager de la cuisine et qu’étant entrés en contact avec la société HOWDENS, ils ont appris que ni la société FD RENOVATIONS ni son Gérant n’ont procédé à la commande et au paiement des éléments de la cuisine alors qu’ils en avaient payé le prix à la société FD RENOVATIONS. Monsieur et Madame [T] ont donc demandé la résolution du contrat portant sur la fourniture des meubles et de l’électroménager de la cuisine, la restitution de la somme de 9 843,13 €, en tant que de besoin sur le fondement de la répétition de l’indu, et que Monsieur [W] [M] [J] [L] soit condamné in solidum avec la société FD RENOVATIONS à restituer cette somme dans la mesure il a commis une faute de gestion en ayant sollicité son paiement de la part de Monsieur et Madame [T] sans avoir passé la commande et payé le prix des meubles et de l’électroménager de la cuisine à la société HOWDENS, dont ils avaient validé le devis. Monsieur et Madame [T] ont également fait état d’un SMS que leur a adressé Monsieur [J] [L], en septembre 2026, reconnaissant qu’il avait fait des bêtises, en leur proposant de les rembourser en plusieurs fois, car il ne pourrait pas honorer ses engagements, en précisant qu’il n’était pas en France, promesse qui n’a pas été tenue par Monsieur [J] [L].

Bien que cités par remise de l’assignation à personne présente au domicile, la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] n’ont été ni présents, ni représentés à l’audience.


Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.


En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, le Conseil de Monsieur et Madame [T] a communiqué une attestation d’immatriculation au Registre National des Entreprises de la société FD RENOVATIONS à la date du 20 mai 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société FD RENOVATIONS et de Monsieur [W] [M] [J] [L], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.



Sur la demande de Madame et Monsieur [T] à l’égard de la société FD RENOVATIONS


Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Par ailleurs, l’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur « a deux obligations principales, celles de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. »

En outre, selon l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »

De même, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : […] - provoquer la résolution du contrat ; […] » et « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Enfin, si l'article 1359 du code civil prévoit que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur, excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. », le montant visé étant fixé à 1 500 € par l'article 1er modifié du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, en vertu de l'article 1361 du code civil « Il peut être suppléé à l'écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve. »

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges de messages entre la société FD RENOVATIONS et son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’une part, et Monsieur et Madame [T], d’autre part, que : 

- ces derniers ont demandé à la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, de passer commande à la société HOWDENS de meubles et d’appareils électroménagers pour une cuisine que la société FD RENOVATIONS devait leur poser, conformément au devis accepté le 18 juillet 2024, dont ils avaient validé les caractéristiques sur la base d’un devis de la société HOWDENS qui leur a été transmis par la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, le 12 juillet 2024 ;

- et qu’ils ont payé l’intégralité du montant du devis de la société HOWDENS à la société FD RENOVATIONS, soit la somme de 9 843,13 €, en trois versements de 2942 €, 6 000 € et 901,13 € en date des 23 mai et 18 juillet 2024.

L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence d’un contrat portant sur la fourniture de meubles et d’appareils électroménagers de cuisine entre Monsieur et Madame [T] et la société FD RENOVATIONS pour laquelle cette dernière a perçu la somme de 9 843,13 € correspondant au prix desdits meubles et des appareils électroménagers.

Il ressort également des éléments du dossier que la pose de la cuisine et par conséquent la fourniture des éléments qui la composaient devaient être effectuées, comme les autres travaux de menuiserie confiés par Monsieur et Madame [T] à la société FD RENOVATIONS, avant l’emménagement de Monsieur et Madame [T] le 18 août 2024 dans leur nouvel appartement.

Or, ainsi que les échanges entre Monsieur et Madame [T] et la société HOWDENS permettent de l’établir, la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, n’a jamais passé commande à la société HOWDENS des meubles et des appareils électroménagers, objet du devis de cette société qui avait été validé par Monsieur et Madame [T] auprès de la société FD RENOVATIONS, et a fortiori payé à la société HOWDENS le montant desdits meubles et appareils électroménagers, pourtant réglés par Monsieur et Madame [T] à la société FD RENOVATIONS.

D’ailleurs, Monsieur [J] [L] a reconnu dans le SMS adressé à Monsieur et Madame [T] le 26 septembre 2024 qu’il n’avait pas tenu ses engagements, le reste du chantier ayant été également abandonné, et qu’ils devaient être remboursés des sommes qu’ils avaient versées à la société FD RENOVATIONS.

Il convient également de rappeler que la protection juridique de Monsieur et Madame [T], la société PACIFICA, a adressé à deux reprises, les 2 septembre et 29 novembre 2024, des lettres de mise en demeure à la société FD RENOVATIONS pour lui demander d’exécuter ses obligations, en particulier celle de payer à la société HOWDENS le montant des meubles et de l’électroménager de la cuisine pour qu’ils puissent être livrés à Monsieur et Madame [T] et qu’à défaut, ces derniers seraient en droit de provoquer la résolution du contrat, ces mises en demeure étant bien entendu restées vaines.
 
Faute pour la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’avoir livré les meubles et les appareils électroménagers qu’elle s’était engagée à fournir à Monsieur et Madame [T], ces derniers sont en droit de solliciter la résolution du contrat conclu entre les parties portant sur la fourniture desdits meubles et appareils électroménagers de cuisine et d’obtenir la restitution de la somme de 9 843,13 € qu’ils ont versée sans en recevoir la contrepartie.

En conséquence, la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], portant sur la fourniture des meubles et appareils électroménagers de cuisine, objet du devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024, sera prononcée à la date du présent jugement et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [M] [J] [L], sera condamnée à restituer à Monsieur et Madame [T] la somme de 9 843,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. 



Sur la demande de Monsieur et Madame [T] à l’égard de Monsieur [W] [M] [J] [L]


Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit aux violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.»

A l’égard des tiers, la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que s’ils ont commis une faute séparable de leur fonction qui leur soit imputable personnellement. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

En l’espèce, la société FD RENOVATIONS est une société à responsabilité limitée à associé unique dont Monsieur [W] [M] [J] [L] est le Gérant.

Par ailleurs, Monsieur [W] [M] [J] [L], en sa qualité de Gérant de la société FD RENOVATIONS, a fait régler à Monsieur et Madame [T] au bénéfice de la société FD RENOVATIONS la somme de 9 843,13 € qui devait servir à commander et régler à la société HOWDENS des meubles de cuisine et des appareils électroménagers, objet d’un devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024 que Monsieur et Madame [T] avaient validés auprès de la société FD RENOVATIONS et de son Gérant, sans pour autant avoir commandé et payé auprès de la société HOWDENS les meubles et appareils électroménagers, ce qui a eu pour conséquence que Monsieur et Madame [T] n’ont pu se voir délivrer par la société FD RENOVATIONS lesdits meubles et appareils électroménagers qu’ils lui ont payés.

Ces agissements que Monsieur [W] [M] [J] [L] a commis en pleine connaissance de cause et donc intentionnellement sont d’une particulière gravité puisqu’ils ont servi à renflouer la trésorerie de la société FD RENOVATIONS au détriment de Monsieur et Madame [T] et ne peuvent être considérés comme compatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Monsieur [W] [M] [J] [L] a donc commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de nature à engager sa responsabilité avec celle de la société FD RENOVATIONS à l’égard de Monsieur et Madame [T].

En conséquence, Monsieur [W] [M] [J] [L] sera condamné in solidum avec la société FD RENOVATIONS à restituer à Monsieur et Madame [T] la somme de 9 843,13 €.



Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
 

La société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront, en outre, condamnés in solidum à payer à Madame et Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à la date du présent jugement la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T], d’une part, et la société FD RENOVATIONS, représentée par son Gérant, Monsieur [W] [M] [J] [L], d’autre part, portant sur la fourniture des meubles et appareils électroménagers de cuisine, objet du devis de la société HOWDENS en date du 13 juillet 2024 ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum à restituer à Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] la somme de 9 843,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE la société FD RENOVATIONS et Monsieur [W] [M] [J] [L] in solidum à payer à Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE Madame [X] [T], née [C], et Monsieur [P] 
[T] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, cadre-greffière.

La cadre-greffière, La magistrate à titre temporaire,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1359, code civil 1603, code civil 1361, code de commerce L223-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:33:43.342Z.