Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 17 juillet 2026, n° 25/01095
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 2024, Monsieur [N] [M] a acquis de Monsieur [F] [J], un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1]. La vente s’opérant moyennant l’échange d’un fourgon appartenant à Monsieur [M], outre le paiement d’une somme de 3 000,00 euros. Exposant avoir versé la somme totale de 2 700 euros mais sans avoir été livré du véhicule acquis, par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, Monsieur [N] [M] a assigné Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente et restitution de la somme de 2 700 euros. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties. Au terme d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [N] [M], assisté de son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de : - condamner Monsieur [F] [J] à lui restituer la somme de 2 700 euros versée à titre d’acompte ; - débouter Monsieur [F] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [F] [J] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] [J] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’acquisition du véhicule Mercedes auprès de Monsieur [J] devait s’opérer en l’échange d’un fourgon lui appartenant outre le paiement d’une somme d’argent. Exposant qu’il était convenu que des travaux soient réalisés sur le véhicule, Monsieur [M] indique ne pas avoir pris immédiatement possession du véhicule et avoir versé des acomptes pour lesquels Monsieur [J] lui a remis le 30 avril 2024 une attestation de paiements. Monsieur [M] indiquant que cette attestation a été complétée au dos avec la mention de 2 acomptes de 1 000 euros les 3 mai 2024 et 16 mai 2024. Il indique que malgré des prises de contact avec Monsieur [J], celui-ci ne lui a jamais remis le véhicule et ne lui a jamais restitué la somme qu’il a perçue bien qu’ayant reconnu cette perception dans ses propres conclusions. En réponse aux conclusions de Monsieur [J] se prévalant d’une compensation relative à des plaques de carrelage pour un montant de 3 300 euros non perçus, Monsieur [M] fait valoir qu’il a déposé plainte contre Monsieur [J] et que l’affaire a été classée sans suite. Monsieur [M] confirme avoir acquis 8 plaques de carrelage pour un montant de 100 euros et que ces plaques ont été achetées en liquide ce qu’atteste Madame [P] [Z] qui précise par ailleurs qu’en compensation de l’installation de la climatisation Monsieur [J] a donné 4 plaques de carrelage supplémentaires. Il fait valoir que les photos des plaques produites ne correspondent pas aux plaques qu’il lui a vendues. Il fait valoir que la procédure pénale ne confirme pas les allégations attribuées à Monsieur [H] dont il précise oralement que ce dernier est un ami de Monsieur [J]. En défense, Monsieur [F] [J], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande : - prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule en date du 30 avril 2024 ; - débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ; - juger par compensation du remboursement de la somme de 600 euros en faveur de Monsieur [J] correspondant en la différence entre l’avance de 2 700 euros faite par Monsieur [M] sur l’échange des véhicules et la somme de 3 300 euros correspondant au prix des ventes de carrelage acquises par Monsieur [M] ; - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] pour sa défense. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir qu’il a rencontré Monsieur [M] par l’intermédiaire d’un ami et que ce dernier s’est dit intéressé par l’acquisition de plaques de carrelage d’un mètre sur 3 mètres d’une valeur unitaire de 275 euros. Il a été également envisagé entre les deux un échange de véhicules moyennant un prix de 3 000 euros. Il indique que Monsieur [M] a décidé d’acquérir 8 plaques et que parallèlement il s’est acquitté de la somme de 2 700 euros. Il ajoute que le 23 mai, Monsieur [M] se portera acquéreur de 4 nouvelles plaques de carrelage portant le total à 3 300 euros. Monsieur [J] précise que Monsieur [M] n’a pas accepté que l’échange des véhicules soit opéré en dépit de plusieurs avaries sur le véhicule. Il précise que Monsieur [H] a confirmé la version qu’il présente devant les policiers en suite de la plainte de Monsieur [M]. Au visa de l’article 1353 du code civil, il fait valoir qu’il produit des échanges pour démontrer la transaction relative aux plaques de carrelage ajoutant que Monsieur [H] confirme qu’ont été vendues des plaques contre un camion qui n’était pas en bon état. Il fait valoir que les plaques sont d’une valeur de 326 euros dans le commerce et verse aux débats le témoignage de Monsieur [L] présent lors de la transaction. Au visa de l’article 1347 du code civil, il se prévaut de la compensation pour réclamer la somme de 600 euros à titre reconventionnel et sollicite l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile sur la procédure abusive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la résolution de la vente du véhicule Mercedes :Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Enfin l’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 avril 2024, un contrat de vente d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] a été conclu entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [F] [J] ainsi qu’il résulte du certificat de cession de véhicule produit aux débats (pièce n°1 [M]). Cette vente est également démontrée par l’attestation de paiement d’un acompte en date du 30 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [J] reconnait le versement d’un acompte de 700 euros outre les versements de deux acomptes de 1000 euros au verso de cette attestation ; Monsieur [F] [J] ne démontrant pas qu’il a délivré le véhicule au sens de l’article 1353 du code civil, il convient de prononcer la nullité de la vente du véhicule Mercedes. Sur les conséquences de la résolution de la vente du véhicule MercedesSelon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, la résolution de la vente doit conduire à la restitution par Monsieur [F] [J] de la somme de 2 700 euros à Monsieur [N] [M] en remboursement des acomptes perçus. Sur la vente de plaques de carrelage et la demande de compensation formée par Monsieur [F] [J] :Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des dispositions combinées de l’article 1359 et 1361 que les conventions excédant la somme de 1 500 euros doivent faire l’objet d’un écrit et qu’il peut y être supplée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un contrat portant sur 12 plaques de carrelage à 275 euros l’unité, Monsieur [F] [J] ne produit pas d’écrit au sens du 1er alinéa de l’article 1359 du code civil de sorte qu’il convient de rechercher un éventuel commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve. Monsieur [J] se prévaut de son audition et de celle de Monsieur [D] [H] devant les policiers et verse aux débats, un extrait internet de catalogue de carrelage ainsi que l’attestation de Monsieur [L] datant du 07 mai 2026. Il résulte des échanges SMS produits, ce que ne conteste pas Monsieur [M] qu’a été convenue la vente par Monsieur [J] de plaques de carrelage et que ces échanges peuvent constituer un commencement de preuve par écrit. Il ressort des attestations produites des divergences entre les différentes versions. Il ressort en effet de l’audition de Monsieur [H] qu’il confirme ne pas avoir assisté aux échanges entre Monsieur [M] et Monsieur [J] confirmant uniquement le transbahutage de plaques de carrelage sans se souvenir de la quantité exacte et ne se souvenant plus si les plaques venaient en dédommagement de « l’argent reçu de [N] ». Si dans son attestation, Monsieur [L] décrit précisément, plus de deux années après, le contexte d’achat des plaques de carrelage, il convient de relever que ce témoignage a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès du commissariat de Police. Par ailleurs, il ressort de ce témoignage, que Monsieur [L] indique n’avoir été que le seul témoin oculaire de la transaction alors qu’il résulte des propres déclarations de Monsieur [J] dans son audition que Monsieur [H] était témoin de ces faits et ayant assisté à leurs échanges. Dès lors s’il résulte des éléments qu’une vente de carreaux de carrelage a bien été réalisée entre Monsieur [M] et Monsieur [J], la production des pièces par ce dernier est insuffisante à emporter la conviction du tribunal en raison notamment de la contradiction apparente entre les propres déclarations de Monsieur [J] devant les policiers et celles résultant de l’attestation, plus de deux années après de Monsieur [L]. Echouant à démonter l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [M], Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande en compensation et sera condamné à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 2 700 euros en restitution des acomptes perçus. Sur la demande au titre de la procédure abusive : Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Monsieur [F] [J] qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, Monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Monsieur [N] [M] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Monsieur [F] [J], tenu aux dépens, sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2024 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [F] [J] portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ; Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande formée au titre de la compensation ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 700 euros en restitution des acomptes versés dans le cadre du contrat de vente conclu le 30 avril 2024 et résilié par le présent jugement ; Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive ; Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [B] [C] [U] [Q]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01095 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CRH4 MINUTE N°26/00080 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 [N] [M] C/ [F] [J] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX Me Roxane SALAS copie exécutoire délivrée à : Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX Me Roxane SALAS JUGEMENT Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [U] [Q], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [G] [E] lors des débats et de [B] [C], Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 24 JUIN 2026, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [M] né le 19 Août 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR Monsieur [F] [J] né le 28 Août 1981 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 24 JUIN 2026, [U] [Q], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [G] [E], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties et la partie demanderesse en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 2024, Monsieur [N] [M] a acquis de Monsieur [F] [J], un véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1]. La vente s’opérant moyennant l’échange d’un fourgon appartenant à Monsieur [M], outre le paiement d’une somme de 3 000,00 euros. Exposant avoir versé la somme totale de 2 700 euros mais sans avoir été livré du véhicule acquis, par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, Monsieur [N] [M] a assigné Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente et restitution de la somme de 2 700 euros. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 novembre 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties. Au terme d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [N] [M], assisté de son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de : - condamner Monsieur [F] [J] à lui restituer la somme de 2 700 euros versée à titre d’acompte ; - débouter Monsieur [F] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [F] [J] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] [J] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que l’acquisition du véhicule Mercedes auprès de Monsieur [J] devait s’opérer en l’échange d’un fourgon lui appartenant outre le paiement d’une somme d’argent. Exposant qu’il était convenu que des travaux soient réalisés sur le véhicule, Monsieur [M] indique ne pas avoir pris immédiatement possession du véhicule et avoir versé des acomptes pour lesquels Monsieur [J] lui a remis le 30 avril 2024 une attestation de paiements. Monsieur [M] indiquant que cette attestation a été complétée au dos avec la mention de 2 acomptes de 1 000 euros les 3 mai 2024 et 16 mai 2024. Il indique que malgré des prises de contact avec Monsieur [J], celui-ci ne lui a jamais remis le véhicule et ne lui a jamais restitué la somme qu’il a perçue bien qu’ayant reconnu cette perception dans ses propres conclusions. En réponse aux conclusions de Monsieur [J] se prévalant d’une compensation relative à des plaques de carrelage pour un montant de 3 300 euros non perçus, Monsieur [M] fait valoir qu’il a déposé plainte contre Monsieur [J] et que l’affaire a été classée sans suite. Monsieur [M] confirme avoir acquis 8 plaques de carrelage pour un montant de 100 euros et que ces plaques ont été achetées en liquide ce qu’atteste Madame [P] [Z] qui précise par ailleurs qu’en compensation de l’installation de la climatisation Monsieur [J] a donné 4 plaques de carrelage supplémentaires. Il fait valoir que les photos des plaques produites ne correspondent pas aux plaques qu’il lui a vendues. Il fait valoir que la procédure pénale ne confirme pas les allégations attribuées à Monsieur [H] dont il précise oralement que ce dernier est un ami de Monsieur [J]. En défense, Monsieur [F] [J], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande : - prononcer la résolution du contrat de vente de véhicule en date du 30 avril 2024 ; - débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes ; - juger par compensation du remboursement de la somme de 600 euros en faveur de Monsieur [J] correspondant en la différence entre l’avance de 2 700 euros faite par Monsieur [M] sur l’échange des véhicules et la somme de 3 300 euros correspondant au prix des ventes de carrelage acquises par Monsieur [M] ; - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [J] pour sa défense. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir qu’il a rencontré Monsieur [M] par l’intermédiaire d’un ami et que ce dernier s’est dit intéressé par l’acquisition de plaques de carrelage d’un mètre sur 3 mètres d’une valeur unitaire de 275 euros. Il a été également envisagé entre les deux un échange de véhicules moyennant un prix de 3 000 euros. Il indique que Monsieur [M] a décidé d’acquérir 8 plaques et que parallèlement il s’est acquitté de la somme de 2 700 euros. Il ajoute que le 23 mai, Monsieur [M] se portera acquéreur de 4 nouvelles plaques de carrelage portant le total à 3 300 euros. Monsieur [J] précise que Monsieur [M] n’a pas accepté que l’échange des véhicules soit opéré en dépit de plusieurs avaries sur le véhicule. Il précise que Monsieur [H] a confirmé la version qu’il présente devant les policiers en suite de la plainte de Monsieur [M]. Au visa de l’article 1353 du code civil, il fait valoir qu’il produit des échanges pour démontrer la transaction relative aux plaques de carrelage ajoutant que Monsieur [H] confirme qu’ont été vendues des plaques contre un camion qui n’était pas en bon état. Il fait valoir que les plaques sont d’une valeur de 326 euros dans le commerce et verse aux débats le témoignage de Monsieur [L] présent lors de la transaction. Au visa de l’article 1347 du code civil, il se prévaut de la compensation pour réclamer la somme de 600 euros à titre reconventionnel et sollicite l’octroi de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile sur la procédure abusive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS Sur la résolution de la vente du véhicule Mercedes :Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Enfin l’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 avril 2024, un contrat de vente d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] a été conclu entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [F] [J] ainsi qu’il résulte du certificat de cession de véhicule produit aux débats (pièce n°1 [M]). Cette vente est également démontrée par l’attestation de paiement d’un acompte en date du 30 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [J] reconnait le versement d’un acompte de 700 euros outre les versements de deux acomptes de 1000 euros au verso de cette attestation ; Monsieur [F] [J] ne démontrant pas qu’il a délivré le véhicule au sens de l’article 1353 du code civil, il convient de prononcer la nullité de la vente du véhicule Mercedes. Sur les conséquences de la résolution de la vente du véhicule MercedesSelon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, la résolution de la vente doit conduire à la restitution par Monsieur [F] [J] de la somme de 2 700 euros à Monsieur [N] [M] en remboursement des acomptes perçus. Sur la vente de plaques de carrelage et la demande de compensation formée par Monsieur [F] [J] :Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des dispositions combinées de l’article 1359 et 1361 que les conventions excédant la somme de 1 500 euros doivent faire l’objet d’un écrit et qu’il peut y être supplée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un contrat portant sur 12 plaques de carrelage à 275 euros l’unité, Monsieur [F] [J] ne produit pas d’écrit au sens du 1er alinéa de l’article 1359 du code civil de sorte qu’il convient de rechercher un éventuel commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve. Monsieur [J] se prévaut de son audition et de celle de Monsieur [D] [H] devant les policiers et verse aux débats, un extrait internet de catalogue de carrelage ainsi que l’attestation de Monsieur [L] datant du 07 mai 2026. Il résulte des échanges SMS produits, ce que ne conteste pas Monsieur [M] qu’a été convenue la vente par Monsieur [J] de plaques de carrelage et que ces échanges peuvent constituer un commencement de preuve par écrit. Il ressort des attestations produites des divergences entre les différentes versions. Il ressort en effet de l’audition de Monsieur [H] qu’il confirme ne pas avoir assisté aux échanges entre Monsieur [M] et Monsieur [J] confirmant uniquement le transbahutage de plaques de carrelage sans se souvenir de la quantité exacte et ne se souvenant plus si les plaques venaient en dédommagement de « l’argent reçu de [N] ». Si dans son attestation, Monsieur [L] décrit précisément, plus de deux années après, le contexte d’achat des plaques de carrelage, il convient de relever que ce témoignage a fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès du commissariat de Police. Par ailleurs, il ressort de ce témoignage, que Monsieur [L] indique n’avoir été que le seul témoin oculaire de la transaction alors qu’il résulte des propres déclarations de Monsieur [J] dans son audition que Monsieur [H] était témoin de ces faits et ayant assisté à leurs échanges. Dès lors s’il résulte des éléments qu’une vente de carreaux de carrelage a bien été réalisée entre Monsieur [M] et Monsieur [J], la production des pièces par ce dernier est insuffisante à emporter la conviction du tribunal en raison notamment de la contradiction apparente entre les propres déclarations de Monsieur [J] devant les policiers et celles résultant de l’attestation, plus de deux années après de Monsieur [L]. Echouant à démonter l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [M], Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande en compensation et sera condamné à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 2 700 euros en restitution des acomptes perçus. Sur la demande au titre de la procédure abusive : Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, Monsieur [F] [J] qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les frais du procès :Succombant à l’instance, Monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Monsieur [N] [M] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, Monsieur [F] [J], tenu aux dépens, sera condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2024 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [F] [J] portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ; Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande formée au titre de la compensation ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 2 700 euros en restitution des acomptes versés dans le cadre du contrat de vente conclu le 30 avril 2024 et résilié par le présent jugement ; Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de la procédure abusive ; Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [B] [C] [U] [Q]
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- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10576
en commun : code civil 1610, code civil 1582
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07727
en commun : code civil 1610, code civil 1582
- 13 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01728
en commun : code civil 1610, code civil 1582
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00266
en commun : code civil 1610, code civil 1582
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01385
en commun : code civil 1610, code civil 1582
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:26:25.949Z.