Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 13 février 2026, n° 2024F01728
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LES FAITS La SAS [N] Webperformance (ci-après [N]), dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société spécialisée dans des opérations de communication notamment digitales. M. [D] [W] (ci-après M. [W]), résidant à [Localité 2] dans le département du [Localité 3] ([Localité 4]), est un entrepreneur individuel spécialisé dans l'élevage et la commercialisation de volailles, notamment d'œufs de poules d'ornement. En novembre 2019, la Banque populaire de Franche-Comté met en relation M.[W], son client, et [N]. Le 14 février 2020, [N] et M. [W] concluent un contrat de service avec différents produits (ci-après le Contrat), visant la création d'un site internet « vitrine » et la création d'un site e-commerce, afin de mettre en avant et de commercialiser sur internet les produits de M. [W], ainsi, dans un second temps, de gérer la production et le calendrier des livraisons de M.[W] ; le Contrat prévoit également un « suivi d'accompagnement ». Le Contrat est régi par les conditions générales de vente de [N] dites « Direct et Proche ». En 2020, puis en 2021, [N] adresse à M. [W] des factures au titre des 2 premières années du contrat ; ces factures sont acquittées. En 2022, puis en 2023, [N] adresse à M. [W] 15 factures pour un montant cumulé de 3 498 €, qui toutes restent impayés. Le 9 avril 2024, le cabinet CSE, société de recouvrement, effectue une relance amiable. M. [W] répond qu'il considère que « la prestation demandée n'a jamais été mise en place ». Le 30 avril 2024, par LRAR, le cabinet CSE met en demeure M. [W] de régler sa créance à [N], qui, frais de recouvrement inclus, s'élève à date à 4 098 €. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, [N] fait assigner le 18 juillet 2024 M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 12 juin 2025, [N] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103. 1104 et 1231 et suivants du code civil. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer infondée et irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W], Condamner M. [W] au paiement de la somme de de 3 498 € au titre des factures impayées avec intérêts majorés au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure. Condamner M. [W] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement au titre(sic) de l'article D441-5 du code de commerce, Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au profit de [N], Condamner M. [W] à payer à [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [W] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, M. [W] demande au tribunal de céans de : Vu l'article L.111-1 du code de la consommation, Vu les articles 1112-1, 1137, 1240 et suivants, 1582 à 1701, 1602, 1603, 1610, 1611, 1616, 1621,1625, 1641, 1643 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 64 du code de procédure civile, A titre principal : Déclarer fondées et recevables l'ensemble des prétentions et demandes plus amples de M. [W] : Déclarer l'action de [N] non fondée ; Débouter [N] de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter [N] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire : Constater le manquement du devoir d'information sur les caractéristiques essentielles donnant base au contrat, de la demanderesse principale à dissimuler le fait de ne pas vouloir reproduire le projet du site demandé par le demandeur reconventionnel ; Constater le dol, par manque d'information organisé savamment et de façon intentionnelle de la demanderesse principale de ne pas pouvoir reproduire l'objet commandé avant signature du contrat, ce qui n'aurait eu lieu par la connaissance de l'impossibilité d'exécution du contrat. A titre infiniment subsidiaire : Constater le manquement au devoir de conseil de l'organisme bancaire (Groupe Banque Populaire), partenaire par l'entité « Direct et Proche » de la demanderesse principale. Statuant à nouveau : A titre principal : Déclarer fondée et recevable la demande reconventionnelle de M. [W] en vertu de l'article 64 du code de procédure civile ; Constater réserves et contestations du demandeur reconventionnelle avant et après la délivrance ; Constater le manquement de la demanderesse principale à l'obligation de délivrance, par une délivrance non conforme par la date, et le contenu, le rendant inutilisable par le demandeur reconventionnel ; Donner acte du manquement de délivrance telle qu'elle est portée pour la signature du contrat ; Donner acte du manquement de délivrance par la demanderesse principale dans le temps convenu au contrat ; Donner droits au demandeur reconventionnel la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix et toutes les conséquences de droit ; Donner acte que le droit de désistement du contrat par le demandeur reconventionnel et obligations à la demanderesse principale à restituer prix et frais de ce contrat ; Condamner la demanderesse principale aux dommages et intérêts qui résulte des préjudices pour le demandeur reconventionnel, par défaut de délivrance au terme convenu du contrat. En conséquence : Condamner [N] au versement des dommages-intérêts à M. [W], à hauteur de 20 000 €, au titre de réparation des préjudices moraux, matériels, financiers ; Dire et juger que la garantie par la demanderesse principale ne fut pas fournie au demandeur reconventionnel pour la possession paisible de son achat, le rendant impropre à l'usage, qui le diminue tellement que l'acheteur ne l'aurait acquis, ouvrant droit à se faire restituer prix ; Dire et juger que la demanderesse principale ayant eu connaissance de l'impossibilité de l'exécution de la commande, outre la restitution du prix, devra s'acquitter de tous dommages et intérêts subis par le demandeur reconventionnel. Condamner par ces faits [N] à rembourser les sommes de : Frais du site : 7 408,21 €, 3 715,20 € pour 24 abonnements mensuel du 04/20 a 03/22, 619,20 € pour 4 abonnements mensuel du 04/22 a 06/22 et 12/22, 1 958,40 € pour 1 forfait accompagnement année 1 (2020), 588 € pour 1 forfait accompagnement année 2 (2021), 454,80 € pour Pack Identité Visuel prestation 14/02/2020, 72,61 € développement spécifique 09/2020. Frais annexes : 61 133, 82 € 490,46 € facturations Vistaprint sur erreur Pack Identité Visuel, 59 730,00 € coût d'élevage pour 2020, 462,36 € coût du transport achat reproducteur la ferme de [Localité 5], 450,00 € remboursements à minima coûts sur erreurs de paramétrages France Express, 1,00 € remboursements à minima coûts sur erreurs de paramétrages colissimo. Pertes de revenus (EBE - amortissement prêts Hypo 1 et 2) pour un total de 193 137 € 1 945,00 € perte de revenus pour 2020, 11 978,00 € perte de revenus pour 2021, 48 526,00 € perte de revenus pour 2022, 64 214,00 € perte de revenus pour 2023, 66 474,00 € perte de revenus pour 2024. En conséquence : Condamner par ces faits [N] à restituer l'intégralité du site créé, données (devis, factures, listings clients …), architecture et toutes composantes du site marchand pour compenser l'implication de M. [W] en son travail accompli par l'absence d'un site fonctionnel à la commande ; En tout état de cause : Condamner [N] a une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Prononcer l'exécution provisoire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025, les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties présentes qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de [N] A l'appui de sa demande de paiement des 15 factures impayées émises entre juillet 2022 et octobre 2023, [N] vise les article 1103 et 1104 du code civil, et rapporte que M. [W] n'a émis aucune réserve à réception des factures objet du litige. Ce n'est que le 9 avril 2024 que, à réception de la première relance amiable par le cabinet de recouvrement CSE, M. [W] a émis une protestation. A l'appui de sa demande de débouter [N], M. [W] réplique que : -par le bon de commande qu'il a signé, il n'a contracté un forfait d'accompagnement que pour les deux premières années du Contrat, 2020 et 2021 ; * M.[W] n'a pas contracté un second contrat de services pour les années 2022 et 2023 ; -seul le produit « abonnement mensuel » est renouvelable de mois en mois, sauf dénonciation de quinzaine avant expiration.
Motifs
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce le tribunal observe que : * les conditions générales de vente « Direct et proche » qui s'appliquent au Contrat prévoient dans son article 11-1 relatif à la durée du Contrat : « Le Contrat prend effet à compter de sa signature par le client. Il est conclu pour la durée ferme et irrévocable inscrite dans le premier Contrat de Service souscrit par le client (« la durée initiale du contrat »)… A l'échéance du Contrat, sauf notification contraire du Client signifié dans un délai de quinze jours précédant la date anniversaire du Contrat de Service, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, le Contrat sera reconduit tacitement par période d'un mois calendaire sans refonte du site » ; -à l'issue des 2 premières années d'application du Contrat, M. [W] n'a pas dénoncé le Contrat comme les conditions générales de vente lui en offrait la possibilité ; * Le Contrat met en place un « abonnement mensuel » de 129 € HT soit 154,80 € TTC ; * le montant du « forfait d'accompagnement » est divisé par 4 entre l'année 1 du Contrat (1 920 € HT) et l'année 2 (490 €). Ni le Contrat ni les conditions générales ne précisent si ce forfait est renouvelable, et si c'est le cas dans quelles conditions ; * [N] ne démontre pas qu'il a réalisé l'année 3 et l'année 4 du Contrat des tâches de production relevant de 2 forfaits d'accompagnement d'un montant chacun de 742,80 € facturés respectivement le 4 octobre 2022 et le 4 octobre 2022. Il s'en infère que [N] détient une créance certaine, liquide et exigible de 13 mensualités de 154,80 €, soit 2 012,24 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] au paiement à [N] de la somme de 2 012,24 € au titre des 13 factures émises du 6 juillet 2022 au 4 octobre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, et déboutera [N] pour le surplus. Sur la demande de [N] de condamner M. [W] à lui payer 600 € au titre de frais de recouvrement A l'appui de sa demande, [N] vise l'article D441-5 du code de commerce. En réponse M.[W] réplique que, * pour être recevable, une indemnité complémentaire aux 40 € fixé par l'article D441-5 du code de commerce doit être accompagné des justificatifs à concurrence du montant sollicité ; * [N] ne communique aucun justificatif probant justifiant des 600 € réclamés. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article L 441-10 du code du commerce dispose dans son second paragraphe : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L'article D 441-5 du code de commerce dispose : « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article 441-10 est fixé à 40 € ». Dans le cas d'espèce, la demande de [N] s'élève à 600 € soit 40 € par facture, et n'a donc pas à être justifié pas l'engagement de frais particuliers. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à [N] 600 € de frais de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle de M. [W] de constater le dol et de rembourser les factures acquittées au titre des « frais du site ». A l'appui de sa demande de constater le manquement du devoir d'information et le dol, et de condamner [N] au remboursement de 7 408,21 € correspondant aux 28 premiers abonnements mensuels, et aux forfaits d'accompagnement des années 2020 et 2021 et de certaines des facturations liées au pack d'identité visuelle, M. [W] rapporte que : * le Contrat fixe la date de mise en service du site e-commerce au 1 er avril 2020 ; * la mise en ligne est réalisée le 21 septembre 2020, sans pour autant être fonctionnelle ; * la possible facturation sur le site se met en place le 20 octobre 2020, soit avec 7 mois de retard ; -par rapport à une date de délivrance fixée au 14 février 2020, le « pack d'identité visuel » ( ciaprès PIV) commandé par M.[W] ne sera mis en ligne que le 10 septembre 2020 ; en outre la première version du PIV n'était pas conforme à la commande, notamment quant aux noms et références du producteur mis en avant sur ce site vitrine, ce qui a engendré des frais d'impression inutiles dit « VISTAPRINT » de 490,46 €, qui s'ajoutent à la demande de remboursement de « frais de site ». * la seconde partie du Contrat relatif à la gestion des stocks et de calendrier des délivrances n'a jamais été mise en place. En réponse, [N] : * rapporte ses échanges de 2020 avec M. [W] dans un « historique de production », qui témoigne que les retards de démarrage du site d'e-commerce ne relèvent pas de la responsabilité de [N] ; * observe que M. [W] insinue que, dès l'origine du Contrat, [N] ne comptait pas honorer l'engagement pris sur l'année 2, mais n'en apporte aucunement la preuve. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce le tribunal constate que : * [N] apporte des pièces qui témoignent de son engagement et de sa réactivité au service de sa mission première de réalisation du site d'e-commerce pendant toute la première année du contrat ; * le 31 mars 2020, comme elle en a informé M.[W] par mail, [N] a mis en ligne « en privé » une première version du site marchand afin que M.[W] puisse la valider ; les opérations de déverminage usuellement requises en pareil cas ont été réalisées avec diligence par [N] ; * il résulte également de l' « historique de production » produit en pièce jointe par [N] que la plupart des délais générés pour obtenir un fonctionnement pleinement opérationnel et satisfaisant du site ont relevé de la responsabilité de M.[W], la fourniture des CGV et des demandes de mises en ligne d'informations complémentaires notamment. * le PIV a bien été conçu et finalisé à date pour la mise en ligne du site d'e-commerce, mais sa réalisation a souffert d'une mal façon initiale qui aurait pu et dû être évitée par [N], et qui a généré un surcoût pour M. [W] de 490,56 € ; * dans son mail en date du 14 décembre 2020 relatif à la seconde phase du projet (gestion des stocks et calendrier des livraisons), l'ingénieur de [N] en charge du projet reconnait les « spécificités » du dossier et qu'« il n'a pas été entendu en interne ». Mais cet écrit lapidaire n'établit pas que, comme le déduit M. [W], « [N] aurait décidé de ne pas construire la deuxième partie du site avant la signature du Contrat », d'autant que, comme M. [W] l'écrit par ailleurs dans ses conclusions (cf. P28), « l'ingénieur e-commerce, M. [A] [Y], avait validé sur 2 ans la construction ». En conséquence le tribunal : * déboutera M. [W] de sa demande de constater le dol, * condamnera [N] à payer à M. [W] la somme de 1 078,56 €, en remboursement de la facturation d'un montant de 588 € TTC du forfait accompagnement de l'année 2, et en remboursement des facturations VISTAPRINT d'un montant de 490,56 € d'essai d'impression, et déboutera M. [W] pour le surplus. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [W] A l'appui de ses demandes de remboursement de frais annexes de 61 133, 82 € et de pertes de revenus de 193 137 €, M. [W] rapporte notamment un surcoût d'élevage pour 2020 et des pertes de revenus croissantes de 2020 à 2024, qu'il attribue au délai de mise en place du site d'e-commerce et de non-réalisation de la phase 2 du projet. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision En l'espèce le tribunal constate : * d'une part que [W] ne démontre pas la corrélation directe et exclusive entre les pertes de revenus observées d'une part, le décalage dans la mise en place du site d'e-commerce et la non-réalisation de la phase 2. * et d'autre part que les conditions générales de vente du Contrat prévoient au chapitre 12.2 « obligations et responsabilités de Publicis Webperformance » : « sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices financiers, commerciaux, pertes de bénéfices, diminution du nombre de commandes ainsi que du chiffre d'affaires ou manque à gagner ». En conséquence le tribunal déboutera M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts, à l'exception du remboursement des frais d'impression Vistaprint déjà pris en compte dans la décision du tribunal de condamner [N] au remboursement de factures acquittées. En raison des condamnations réciproques de [N] et de M.[W], le tribunal ordonnera la compensation entre les condamnations réciproques ci-avant prononcées. Sur la demande de [N] de condamnation pour résistance abusive A l'appui de sa demande de condamner M. [W] à payer à [N] la somme de 1 500 € pour résistance abusive, [N] vise l'article 1231 du code civil, et fait état de l'« inertie et de son silence persistant malgré les multiples relances amiables ». Page 8 sur 9 Affaire : 2024F01728 Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1231 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » En l'espèce [N] ne caractérise pas de la part de M. [W] une résistance abusive. En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande. Sur la demande M. [W] de restitution du site crée M. [W] demande que le tribunal condamne [N] à restituer l'intégralité du site créé, données (devis, factures, listings clients …), architecture et toutes composantes du site marchand. Il justifie cette demande comme « compensation de l'implication de M. [W] en son travail accompli par l'absence d'un site fonctionnel à la commande ». [N] ne réplique pas. En l'espèce le tribunal constate que la résolution du contrat n'est pas formellement demandée par M. [W] ni par [N], et qu'il n'est pas donc pas amené à se prononcer sur ladite résolution. Le tribunal déboutera donc M. [W] de sa demande que [N] lui restitue l'intégralité du site créé, données, architecture et toutes composantes du site marchand. Sur la demande de M. [W] de constater le manquement à son devoir de conseil de la Banque Populaire de Franche-Comté La Banque populaire de Franche-Comté n'ayant pas été assignée, la demande de M. [W] à son encontre n'est pas recevable. Sur l'application de l'article 700 du code procédure civile et sur les dépens Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, le tribunal dira donc qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chaque partie à en supporter la moitié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [D] [W] à payer à la SASU [N] Webperformance la somme de 2 012,40 € au titre des factures impayés, avec intérêts majorés au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, déboutant la SASU [N] WEBPERFORMANCE pour le surplus ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SASU [N] Webperformance la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement ; Déboute M. [D] [W] de sa demande de constater le dol ; Condamne la SASU [N] Webperformance à payer à M. [D] [W] la somme de 1 078,56 €, en remboursement de la facturation du forfait accompagnement de l'année 2 et des facturations Vistaprint d'essai d'impression, déboutant M. [D] [W] pour le surplus ; Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ci-avant prononcées ; Déboute la SASU [N] Webperformance de sa demande de condamner M. [D] [W] pour résistance abusive ; Déboute M. [D] [W] de sa demande condamner la SASU [N] Webperformance à lui restituer l'intégralité du site créé données, architecture et toutes composantes du site marchand ; Déboute M. [D] [W] de sa demande de constater le manquement à son devoir de conseil de la Banque Populaire de Franche-Comté ; Déboute M. [D] [W] et la SASU [N] Webperformance de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [W] et la SASU [N] Webperformance à supporter chacun la moitié des dépens ; Dit qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Rémi COIN, président du délibéré, M. [K] [F] et M. [P] [T], (M. [T] [P] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU [N] WEBFORMANCE [Adresse 1] comparant par Me Pascal [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me David BENAROCH [Adresse 4] DEFENDEUR Monsieur [D] [W] [Adresse 5] comparant par Me [H] [B] [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 4 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026, LES FAITS La SAS [N] Webperformance (ci-après [N]), dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société spécialisée dans des opérations de communication notamment digitales. M. [D] [W] (ci-après M. [W]), résidant à [Localité 2] dans le département du [Localité 3] ([Localité 4]), est un entrepreneur individuel spécialisé dans l'élevage et la commercialisation de volailles, notamment d'œufs de poules d'ornement. En novembre 2019, la Banque populaire de Franche-Comté met en relation M.[W], son client, et [N]. Le 14 février 2020, [N] et M. [W] concluent un contrat de service avec différents produits (ci-après le Contrat), visant la création d'un site internet « vitrine » et la création d'un site e-commerce, afin de mettre en avant et de commercialiser sur internet les produits de M. [W], ainsi, dans un second temps, de gérer la production et le calendrier des livraisons de M.[W] ; le Contrat prévoit également un « suivi d'accompagnement ». Le Contrat est régi par les conditions générales de vente de [N] dites « Direct et Proche ». En 2020, puis en 2021, [N] adresse à M. [W] des factures au titre des 2 premières années du contrat ; ces factures sont acquittées. En 2022, puis en 2023, [N] adresse à M. [W] 15 factures pour un montant cumulé de 3 498 €, qui toutes restent impayés. Le 9 avril 2024, le cabinet CSE, société de recouvrement, effectue une relance amiable. M. [W] répond qu'il considère que « la prestation demandée n'a jamais été mise en place ». Le 30 avril 2024, par LRAR, le cabinet CSE met en demeure M. [W] de régler sa créance à [N], qui, frais de recouvrement inclus, s'élève à date à 4 098 €. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, [N] fait assigner le 18 juillet 2024 M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 12 juin 2025, [N] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103. 1104 et 1231 et suivants du code civil. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer infondée et irrecevable la demande reconventionnelle de M. [W], Condamner M. [W] au paiement de la somme de de 3 498 € au titre des factures impayées avec intérêts majorés au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure. Condamner M. [W] au paiement de la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement au titre(sic) de l'article D441-5 du code de commerce, Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au profit de [N], Condamner M. [W] à payer à [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [W] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 2 octobre 2025, M. [W] demande au tribunal de céans de : Vu l'article L.111-1 du code de la consommation, Vu les articles 1112-1, 1137, 1240 et suivants, 1582 à 1701, 1602, 1603, 1610, 1611, 1616, 1621,1625, 1641, 1643 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu l'article 64 du code de procédure civile, A titre principal : Déclarer fondées et recevables l'ensemble des prétentions et demandes plus amples de M. [W] : Déclarer l'action de [N] non fondée ; Débouter [N] de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter [N] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire : Constater le manquement du devoir d'information sur les caractéristiques essentielles donnant base au contrat, de la demanderesse principale à dissimuler le fait de ne pas vouloir reproduire le projet du site demandé par le demandeur reconventionnel ; Constater le dol, par manque d'information organisé savamment et de façon intentionnelle de la demanderesse principale de ne pas pouvoir reproduire l'objet commandé avant signature du contrat, ce qui n'aurait eu lieu par la connaissance de l'impossibilité d'exécution du contrat. A titre infiniment subsidiaire : Constater le manquement au devoir de conseil de l'organisme bancaire (Groupe Banque Populaire), partenaire par l'entité « Direct et Proche » de la demanderesse principale. Statuant à nouveau : A titre principal : Déclarer fondée et recevable la demande reconventionnelle de M. [W] en vertu de l'article 64 du code de procédure civile ; Constater réserves et contestations du demandeur reconventionnelle avant et après la délivrance ; Constater le manquement de la demanderesse principale à l'obligation de délivrance, par une délivrance non conforme par la date, et le contenu, le rendant inutilisable par le demandeur reconventionnel ; Donner acte du manquement de délivrance telle qu'elle est portée pour la signature du contrat ; Donner acte du manquement de délivrance par la demanderesse principale dans le temps convenu au contrat ; Donner droits au demandeur reconventionnel la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix et toutes les conséquences de droit ; Donner acte que le droit de désistement du contrat par le demandeur reconventionnel et obligations à la demanderesse principale à restituer prix et frais de ce contrat ; Condamner la demanderesse principale aux dommages et intérêts qui résulte des préjudices pour le demandeur reconventionnel, par défaut de délivrance au terme convenu du contrat. En conséquence : Condamner [N] au versement des dommages-intérêts à M. [W], à hauteur de 20 000 €, au titre de réparation des préjudices moraux, matériels, financiers ; Dire et juger que la garantie par la demanderesse principale ne fut pas fournie au demandeur reconventionnel pour la possession paisible de son achat, le rendant impropre à l'usage, qui le diminue tellement que l'acheteur ne l'aurait acquis, ouvrant droit à se faire restituer prix ; Dire et juger que la demanderesse principale ayant eu connaissance de l'impossibilité de l'exécution de la commande, outre la restitution du prix, devra s'acquitter de tous dommages et intérêts subis par le demandeur reconventionnel. Condamner par ces faits [N] à rembourser les sommes de : Frais du site : 7 408,21 €, 3 715,20 € pour 24 abonnements mensuel du 04/20 a 03/22, 619,20 € pour 4 abonnements mensuel du 04/22 a 06/22 et 12/22, 1 958,40 € pour 1 forfait accompagnement année 1 (2020), 588 € pour 1 forfait accompagnement année 2 (2021), 454,80 € pour Pack Identité Visuel prestation 14/02/2020, 72,61 € développement spécifique 09/2020. Frais annexes : 61 133, 82 € 490,46 € facturations Vistaprint sur erreur Pack Identité Visuel, 59 730,00 € coût d'élevage pour 2020, 462,36 € coût du transport achat reproducteur la ferme de [Localité 5], 450,00 € remboursements à minima coûts sur erreurs de paramétrages France Express, 1,00 € remboursements à minima coûts sur erreurs de paramétrages colissimo. Pertes de revenus (EBE - amortissement prêts Hypo 1 et 2) pour un total de 193 137 € 1 945,00 € perte de revenus pour 2020, 11 978,00 € perte de revenus pour 2021, 48 526,00 € perte de revenus pour 2022, 64 214,00 € perte de revenus pour 2023, 66 474,00 € perte de revenus pour 2024. En conséquence : Condamner par ces faits [N] à restituer l'intégralité du site créé, données (devis, factures, listings clients …), architecture et toutes composantes du site marchand pour compenser l'implication de M. [W] en son travail accompli par l'absence d'un site fonctionnel à la commande ; En tout état de cause : Condamner [N] a une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Prononcer l'exécution provisoire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 décembre 2025, les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties présentes qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026 puis prorogée au 13 février 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de [N] A l'appui de sa demande de paiement des 15 factures impayées émises entre juillet 2022 et octobre 2023, [N] vise les article 1103 et 1104 du code civil, et rapporte que M. [W] n'a émis aucune réserve à réception des factures objet du litige. Ce n'est que le 9 avril 2024 que, à réception de la première relance amiable par le cabinet de recouvrement CSE, M. [W] a émis une protestation. A l'appui de sa demande de débouter [N], M. [W] réplique que : -par le bon de commande qu'il a signé, il n'a contracté un forfait d'accompagnement que pour les deux premières années du Contrat, 2020 et 2021 ; * M.[W] n'a pas contracté un second contrat de services pour les années 2022 et 2023 ; -seul le produit « abonnement mensuel » est renouvelable de mois en mois, sauf dénonciation de quinzaine avant expiration. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce le tribunal observe que : * les conditions générales de vente « Direct et proche » qui s'appliquent au Contrat prévoient dans son article 11-1 relatif à la durée du Contrat : « Le Contrat prend effet à compter de sa signature par le client. Il est conclu pour la durée ferme et irrévocable inscrite dans le premier Contrat de Service souscrit par le client (« la durée initiale du contrat »)… A l'échéance du Contrat, sauf notification contraire du Client signifié dans un délai de quinze jours précédant la date anniversaire du Contrat de Service, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, le Contrat sera reconduit tacitement par période d'un mois calendaire sans refonte du site » ; -à l'issue des 2 premières années d'application du Contrat, M. [W] n'a pas dénoncé le Contrat comme les conditions générales de vente lui en offrait la possibilité ; * Le Contrat met en place un « abonnement mensuel » de 129 € HT soit 154,80 € TTC ; * le montant du « forfait d'accompagnement » est divisé par 4 entre l'année 1 du Contrat (1 920 € HT) et l'année 2 (490 €). Ni le Contrat ni les conditions générales ne précisent si ce forfait est renouvelable, et si c'est le cas dans quelles conditions ; * [N] ne démontre pas qu'il a réalisé l'année 3 et l'année 4 du Contrat des tâches de production relevant de 2 forfaits d'accompagnement d'un montant chacun de 742,80 € facturés respectivement le 4 octobre 2022 et le 4 octobre 2022. Il s'en infère que [N] détient une créance certaine, liquide et exigible de 13 mensualités de 154,80 €, soit 2 012,24 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] au paiement à [N] de la somme de 2 012,24 € au titre des 13 factures émises du 6 juillet 2022 au 4 octobre 2023, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, et déboutera [N] pour le surplus. Sur la demande de [N] de condamner M. [W] à lui payer 600 € au titre de frais de recouvrement A l'appui de sa demande, [N] vise l'article D441-5 du code de commerce. En réponse M.[W] réplique que, * pour être recevable, une indemnité complémentaire aux 40 € fixé par l'article D441-5 du code de commerce doit être accompagné des justificatifs à concurrence du montant sollicité ; * [N] ne communique aucun justificatif probant justifiant des 600 € réclamés. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article L 441-10 du code du commerce dispose dans son second paragraphe : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. L'article D 441-5 du code de commerce dispose : « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article 441-10 est fixé à 40 € ». Dans le cas d'espèce, la demande de [N] s'élève à 600 € soit 40 € par facture, et n'a donc pas à être justifié pas l'engagement de frais particuliers. En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à [N] 600 € de frais de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle de M. [W] de constater le dol et de rembourser les factures acquittées au titre des « frais du site ». A l'appui de sa demande de constater le manquement du devoir d'information et le dol, et de condamner [N] au remboursement de 7 408,21 € correspondant aux 28 premiers abonnements mensuels, et aux forfaits d'accompagnement des années 2020 et 2021 et de certaines des facturations liées au pack d'identité visuelle, M. [W] rapporte que : * le Contrat fixe la date de mise en service du site e-commerce au 1 er avril 2020 ; * la mise en ligne est réalisée le 21 septembre 2020, sans pour autant être fonctionnelle ; * la possible facturation sur le site se met en place le 20 octobre 2020, soit avec 7 mois de retard ; -par rapport à une date de délivrance fixée au 14 février 2020, le « pack d'identité visuel » ( ciaprès PIV) commandé par M.[W] ne sera mis en ligne que le 10 septembre 2020 ; en outre la première version du PIV n'était pas conforme à la commande, notamment quant aux noms et références du producteur mis en avant sur ce site vitrine, ce qui a engendré des frais d'impression inutiles dit « VISTAPRINT » de 490,46 €, qui s'ajoutent à la demande de remboursement de « frais de site ». * la seconde partie du Contrat relatif à la gestion des stocks et de calendrier des délivrances n'a jamais été mise en place. En réponse, [N] : * rapporte ses échanges de 2020 avec M. [W] dans un « historique de production », qui témoigne que les retards de démarrage du site d'e-commerce ne relèvent pas de la responsabilité de [N] ; * observe que M. [W] insinue que, dès l'origine du Contrat, [N] ne comptait pas honorer l'engagement pris sur l'année 2, mais n'en apporte aucunement la preuve. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce le tribunal constate que : * [N] apporte des pièces qui témoignent de son engagement et de sa réactivité au service de sa mission première de réalisation du site d'e-commerce pendant toute la première année du contrat ; * le 31 mars 2020, comme elle en a informé M.[W] par mail, [N] a mis en ligne « en privé » une première version du site marchand afin que M.[W] puisse la valider ; les opérations de déverminage usuellement requises en pareil cas ont été réalisées avec diligence par [N] ; * il résulte également de l' « historique de production » produit en pièce jointe par [N] que la plupart des délais générés pour obtenir un fonctionnement pleinement opérationnel et satisfaisant du site ont relevé de la responsabilité de M.[W], la fourniture des CGV et des demandes de mises en ligne d'informations complémentaires notamment. * le PIV a bien été conçu et finalisé à date pour la mise en ligne du site d'e-commerce, mais sa réalisation a souffert d'une mal façon initiale qui aurait pu et dû être évitée par [N], et qui a généré un surcoût pour M. [W] de 490,56 € ; * dans son mail en date du 14 décembre 2020 relatif à la seconde phase du projet (gestion des stocks et calendrier des livraisons), l'ingénieur de [N] en charge du projet reconnait les « spécificités » du dossier et qu'« il n'a pas été entendu en interne ». Mais cet écrit lapidaire n'établit pas que, comme le déduit M. [W], « [N] aurait décidé de ne pas construire la deuxième partie du site avant la signature du Contrat », d'autant que, comme M. [W] l'écrit par ailleurs dans ses conclusions (cf. P28), « l'ingénieur e-commerce, M. [A] [Y], avait validé sur 2 ans la construction ». En conséquence le tribunal : * déboutera M. [W] de sa demande de constater le dol, * condamnera [N] à payer à M. [W] la somme de 1 078,56 €, en remboursement de la facturation d'un montant de 588 € TTC du forfait accompagnement de l'année 2, et en remboursement des facturations VISTAPRINT d'un montant de 490,56 € d'essai d'impression, et déboutera M. [W] pour le surplus. Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [W] A l'appui de ses demandes de remboursement de frais annexes de 61 133, 82 € et de pertes de revenus de 193 137 €, M. [W] rapporte notamment un surcoût d'élevage pour 2020 et des pertes de revenus croissantes de 2020 à 2024, qu'il attribue au délai de mise en place du site d'e-commerce et de non-réalisation de la phase 2 du projet. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision En l'espèce le tribunal constate : * d'une part que [W] ne démontre pas la corrélation directe et exclusive entre les pertes de revenus observées d'une part, le décalage dans la mise en place du site d'e-commerce et la non-réalisation de la phase 2. * et d'autre part que les conditions générales de vente du Contrat prévoient au chapitre 12.2 « obligations et responsabilités de Publicis Webperformance » : « sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices financiers, commerciaux, pertes de bénéfices, diminution du nombre de commandes ainsi que du chiffre d'affaires ou manque à gagner ». En conséquence le tribunal déboutera M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts, à l'exception du remboursement des frais d'impression Vistaprint déjà pris en compte dans la décision du tribunal de condamner [N] au remboursement de factures acquittées. En raison des condamnations réciproques de [N] et de M.[W], le tribunal ordonnera la compensation entre les condamnations réciproques ci-avant prononcées. Sur la demande de [N] de condamnation pour résistance abusive A l'appui de sa demande de condamner M. [W] à payer à [N] la somme de 1 500 € pour résistance abusive, [N] vise l'article 1231 du code civil, et fait état de l'« inertie et de son silence persistant malgré les multiples relances amiables ». Page 8 sur 9 Affaire : 2024F01728 Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1231 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » En l'espèce [N] ne caractérise pas de la part de M. [W] une résistance abusive. En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande. Sur la demande M. [W] de restitution du site crée M. [W] demande que le tribunal condamne [N] à restituer l'intégralité du site créé, données (devis, factures, listings clients …), architecture et toutes composantes du site marchand. Il justifie cette demande comme « compensation de l'implication de M. [W] en son travail accompli par l'absence d'un site fonctionnel à la commande ». [N] ne réplique pas. En l'espèce le tribunal constate que la résolution du contrat n'est pas formellement demandée par M. [W] ni par [N], et qu'il n'est pas donc pas amené à se prononcer sur ladite résolution. Le tribunal déboutera donc M. [W] de sa demande que [N] lui restitue l'intégralité du site créé, données, architecture et toutes composantes du site marchand. Sur la demande de M. [W] de constater le manquement à son devoir de conseil de la Banque Populaire de Franche-Comté La Banque populaire de Franche-Comté n'ayant pas été assignée, la demande de M. [W] à son encontre n'est pas recevable. Sur l'application de l'article 700 du code procédure civile et sur les dépens Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, le tribunal dira donc qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chaque partie à en supporter la moitié. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne M. [D] [W] à payer à la SASU [N] Webperformance la somme de 2 012,40 € au titre des factures impayés, avec intérêts majorés au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, déboutant la SASU [N] WEBPERFORMANCE pour le surplus ; Condamne M. [D] [W] à payer à la SASU [N] Webperformance la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement ; Déboute M. [D] [W] de sa demande de constater le dol ; Condamne la SASU [N] Webperformance à payer à M. [D] [W] la somme de 1 078,56 €, en remboursement de la facturation du forfait accompagnement de l'année 2 et des facturations Vistaprint d'essai d'impression, déboutant M. [D] [W] pour le surplus ; Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ci-avant prononcées ; Déboute la SASU [N] Webperformance de sa demande de condamner M. [D] [W] pour résistance abusive ; Déboute M. [D] [W] de sa demande condamner la SASU [N] Webperformance à lui restituer l'intégralité du site créé données, architecture et toutes composantes du site marchand ; Déboute M. [D] [W] de sa demande de constater le manquement à son devoir de conseil de la Banque Populaire de Franche-Comté ; Déboute M. [D] [W] et la SASU [N] Webperformance de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [W] et la SASU [N] Webperformance à supporter chacun la moitié des dépens ; Dit qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Rémi COIN, président du délibéré, M. [K] [F] et M. [P] [T], (M. [T] [P] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T17:47:50.772Z.