Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème Chambre Cab C, 24 juillet 2026, n° 22/08976
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [J] et Madame [B] [E] ont vécu en concubinage et se sont mariés le 6 septembre 2014 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5], sans contrat préalable. Par jugement en date du 31 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention portant règlement des effets du divorce en date du 28 décembre 2016. Par acte en date du 13 septembre 2022, Monsieur [I] [J] a assigné Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de la condamner à lui verser la somme de 20.000 € outre les intérêts au taux légal. Madame [B] [E] a constitué avocat. Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le litige devant le juge aux affaires familiales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [B] [N] [V] [E] de la fin de non-recevoir qu’elle soulève et juger la présente demande recevable,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] à régler à Monsieur [I] [J] la somme de 20.000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première en demeure, soit le 18 janvier 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter Madame [B] [N] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes reconventionnelles en ce que l’une est infondée et l’autre prescrite,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] à payer à Monsieur [I] [J] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] aux entiers dépens de l’instance,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de : Dire et juger éteinte la créance, entre l’état des mentions du jugement de divorce postérieur,Ordonner l’irrecevabilité de la demande, en application des dispositions des articles 267 du Code Civil, Constater la nullité de cette reconnaissance de dette, vu la contrainte morale, en application des articles 1131 et 1143 du Code civil,Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [M] à Mme [E] la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive,Allouer à Mme [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [J] à la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner à supporter les entiers dépens. La clôture a été rendue le 7 janvier 2026, l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [J] Aux termes de l’article 1892 du Code civil : Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1353 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [J] soutient que Madame [E] a signé à son profit une reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 € le 27 juin 2010 et indique que l’exigibilité de la créance était conditionnée à la vente de l’appartement de Madame [E] sis [Adresse 4], cette vente étant intervenue le 13 juillet 2021. Monsieur [J] précise que, si la reconnaissance de dette ne comporte pas la mention de la somme prêtée en toutes lettres, elle constitue un commencement de preuve par écrit corroborée par d’autres éléments. Madame [E] conteste la demande de Monsieur [J] et soutient, à titre principal, que la dette est éteinte en application de l’article 267 du Code civil, dès lors que le sort de cette créance n’a pas été réglé au moment du divorce des époux. A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que la reconnaissance de dette est nulle en raison de la pression morale exercée par Monsieur [J] à son encontre. En réponse, Monsieur [J] explique que l’article 267 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce. Il indique par ailleurs que la convention de divorce a visé uniquement les créances nées durant l’union et non les créances nées avant l’union. Monsieur [J] conteste enfin tout vice du consentement et rappelle que le prêt de la somme de 20.000 € a permis à Madame [E] de faire l’acquisition d’un bien immobilier. Sur ce : * Pour examiner le bien-fondé de la demande de Monsieur [J], il convient en premier lieu de déterminer si l’existence d’une obligation à la charge de Madame [E] est établie étant précisé que Monsieur [J] allègue de l’existence d’un contrat de prêt et par conséquent de l’existence d’une obligation de remboursement à la charge de Madame [E]. A l’appui de sa demande, Monsieur [J] produit une reconnaissance de dette en date du 27 juin 2010 rédigée par Madame [E] et dans laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu la somme de 20.000 € de la part de Monsieur [J]. Par ailleurs, il ressort des conclusions de Madame [E] qu’elle reconnaît que Monsieur [J] lui a remis cette somme. Enfin, il ressort de ses conclusions que Madame [E] ne conteste pas l’existence de ce contrat de prêt. L’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [J] et Madame [E] est donc établie. * Il convient ensuite de déterminer si, comme le soulève Madame [E] à titre principal, la créance de Monsieur [J] est éteinte ou qua demande serait caduque. A l’appui de ce moyen de défense, Madame [E] se fonde sur l’article 267 du Code civil et évoque tout à la fois l’extinction de la dette et l’autorité de la chose jugée qui rendrait toute nouvelle demande de créance « caduque ». Pourtant, les causes de l’extinction d’une obligation sont prévues par les articles 1342 et suivants du Code civil et sont énumérées de façon limitative à savoir le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette et l’impossibilité d’exécuter. En l’espèce, Madame [E] évoque une purge des créances lors du divorce et semble ainsi considérer que Monsieur [J] lui a alors consenti une remise de dettes. Cependant, il ressort de la convention de divorce que la question de la créance d’un montant de 20.000 € n’a fait l’objet d’aucune stipulation spécifique ce qui s’explique par le fait que, à la date de la signature de la convention de divorce, la créance de Monsieur [J] n’était pas encore exigible puisque Madame [E] n’avait pas encore vendu son appartement (Madame [E] ayant accepté de rembourser la somme de 20.000 € en suite de la vente de son appartement). Par ailleurs, si la convention de divorce prévoit que les parties ne sont redevables l’une envers l’autre d’aucune créance née durant leur union, il doit être rappelé que la reconnaissance de dette a été consentie par Madame [E] avant l’union. Il n’est donc pas établi que Monsieur [J] aurait consenti une remise de dette et qu’une autre cause d’extinction de l’obligation serait survenue. Il n’est donc pas justifié de l’extinction de la dette souscrit par Madame [E] auprès de Monsieur [J]. Par ailleurs, l’article 267 du Code civil, qui fixe uniquement la compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux, ne permet aucunement de fonder un moyen au titre de l’extinction d’une dette, ni au titre de la caducité d’une demande de créance. Ce moyen ne saurait donc être accueilli et la demande de créance de Monsieur [J] sera déclarée recevable. * S’agissant de la nullité du contrat de prêt, Madame [E] invoque la violence qui aurait vicié son consentement. Il convient de rappeler que l’ancien article 1112 du Code civil est applicable en l’espèce dans la mesure où le contrat de prêt a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des obligations. Ce texte dispose qu’il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. En l’espèce, la pression morale et les difficultés conjugales dont fait état Madame [E] sont impropres à caractériser une violence comme vice du consentement. Au surplus, il sera relevé que Madame [E] ne produit aux débats aucun justificatif concernant les pressions alléguées au moment de la conclusion du contrat de prêt. La demande présentée par Madame [E] au titre de la nullité du contrat de prêt sera donc rejetée. * Enfin, il convient de déterminer si la créance revendiquée est fondée. Il ressort de la reconnaissance de dettes produite par Monsieur [J] que Madame [E] devait lui rembourser la somme de 20.000 € sous forme d’échéances ou dans la totalité lors de la vente de son appartement sis [Adresse 5] à [Localité 5]. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à Madame [E] d’apporter la preuve du paiement de la dette. Or, elle n’allègue, ni ne démontre avoir procédé au règlement d’échéances, ni avoir remboursé la somme de 20.000 € lors de la vente de son appartement comme cela était prévu dans la reconnaissance de dette. Or, Monsieur [J] justifie de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] le 9 juillet 2021. Madame [E] doit donc rembourser à Monsieur [J] la somme de 20.000 €. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, Monsieur [J] justifie avoir mis en demeure Madame [E] de lui rembourser la somme de 20.000 € par courrier recommandé en date du 18 janvier 2022 de sorte que sa créance portera intérêts au taux légal à compter de cette date. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [J] au titre de la capitalisation des intérêts. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [E] soutient que la procédure engagée par Monsieur [J] est abusive et lui cause une souffrance morale. Monsieur [J] explique que sa demande est fondée et que Madame [E] lui a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises qu’elle lui rembourserait les sommes dues. Il ressort de la présente décision que la demande de créance présentée par Monsieur [J] est fondée de sorte que Madame [E] ne justifie aucunement du fait que la procédure engagée serait abusive. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un comportement fautif de Monsieur [J] qui a seulement réclamé le remboursement de la somme qui lui était due. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. SUR LES DEPENS Madame [E] constituant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Dès lors que Monsieur [J] a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le remboursement des sommes dues par Madame [E], la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de créance présentée par Monsieur [J], REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt présentée par Madame [E], CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [J], REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 N° RG 22/08976 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MXU Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : [J] / [E] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats à l’audience publique le : 02 Juin 2026 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [J] né le 15 Mars 1964 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Enzo VENDITTI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Madame [B] [E] épouse [P] née le 22 Août 1974 à [Localité 3] (CANADA) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [J] et Madame [B] [E] ont vécu en concubinage et se sont mariés le 6 septembre 2014 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 5], sans contrat préalable. Par jugement en date du 31 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention portant règlement des effets du divorce en date du 28 décembre 2016. Par acte en date du 13 septembre 2022, Monsieur [I] [J] a assigné Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de la condamner à lui verser la somme de 20.000 € outre les intérêts au taux légal. Madame [B] [E] a constitué avocat. Par ordonnance d’incident en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le litige devant le juge aux affaires familiales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [J] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame [B] [N] [V] [E] de la fin de non-recevoir qu’elle soulève et juger la présente demande recevable,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] à régler à Monsieur [I] [J] la somme de 20.000€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première en demeure, soit le 18 janvier 2022,Ordonner la capitalisation des intérêts,Débouter Madame [B] [N] [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes reconventionnelles en ce que l’une est infondée et l’autre prescrite,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] à payer à Monsieur [I] [J] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [B] [N] [V] [E] aux entiers dépens de l’instance,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de : Dire et juger éteinte la créance, entre l’état des mentions du jugement de divorce postérieur,Ordonner l’irrecevabilité de la demande, en application des dispositions des articles 267 du Code Civil, Constater la nullité de cette reconnaissance de dette, vu la contrainte morale, en application des articles 1131 et 1143 du Code civil,Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [M] à Mme [E] la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive,Allouer à Mme [E] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral,Condamner Monsieur [J] à la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner à supporter les entiers dépens. La clôture a été rendue le 7 janvier 2026, l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MONSIEUR [J] Aux termes de l’article 1892 du Code civil : Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1353 du Code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [J] soutient que Madame [E] a signé à son profit une reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 € le 27 juin 2010 et indique que l’exigibilité de la créance était conditionnée à la vente de l’appartement de Madame [E] sis [Adresse 4], cette vente étant intervenue le 13 juillet 2021. Monsieur [J] précise que, si la reconnaissance de dette ne comporte pas la mention de la somme prêtée en toutes lettres, elle constitue un commencement de preuve par écrit corroborée par d’autres éléments. Madame [E] conteste la demande de Monsieur [J] et soutient, à titre principal, que la dette est éteinte en application de l’article 267 du Code civil, dès lors que le sort de cette créance n’a pas été réglé au moment du divorce des époux. A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que la reconnaissance de dette est nulle en raison de la pression morale exercée par Monsieur [J] à son encontre. En réponse, Monsieur [J] explique que l’article 267 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce. Il indique par ailleurs que la convention de divorce a visé uniquement les créances nées durant l’union et non les créances nées avant l’union. Monsieur [J] conteste enfin tout vice du consentement et rappelle que le prêt de la somme de 20.000 € a permis à Madame [E] de faire l’acquisition d’un bien immobilier. Sur ce : * Pour examiner le bien-fondé de la demande de Monsieur [J], il convient en premier lieu de déterminer si l’existence d’une obligation à la charge de Madame [E] est établie étant précisé que Monsieur [J] allègue de l’existence d’un contrat de prêt et par conséquent de l’existence d’une obligation de remboursement à la charge de Madame [E]. A l’appui de sa demande, Monsieur [J] produit une reconnaissance de dette en date du 27 juin 2010 rédigée par Madame [E] et dans laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu la somme de 20.000 € de la part de Monsieur [J]. Par ailleurs, il ressort des conclusions de Madame [E] qu’elle reconnaît que Monsieur [J] lui a remis cette somme. Enfin, il ressort de ses conclusions que Madame [E] ne conteste pas l’existence de ce contrat de prêt. L’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [J] et Madame [E] est donc établie. * Il convient ensuite de déterminer si, comme le soulève Madame [E] à titre principal, la créance de Monsieur [J] est éteinte ou qua demande serait caduque. A l’appui de ce moyen de défense, Madame [E] se fonde sur l’article 267 du Code civil et évoque tout à la fois l’extinction de la dette et l’autorité de la chose jugée qui rendrait toute nouvelle demande de créance « caduque ». Pourtant, les causes de l’extinction d’une obligation sont prévues par les articles 1342 et suivants du Code civil et sont énumérées de façon limitative à savoir le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette et l’impossibilité d’exécuter. En l’espèce, Madame [E] évoque une purge des créances lors du divorce et semble ainsi considérer que Monsieur [J] lui a alors consenti une remise de dettes. Cependant, il ressort de la convention de divorce que la question de la créance d’un montant de 20.000 € n’a fait l’objet d’aucune stipulation spécifique ce qui s’explique par le fait que, à la date de la signature de la convention de divorce, la créance de Monsieur [J] n’était pas encore exigible puisque Madame [E] n’avait pas encore vendu son appartement (Madame [E] ayant accepté de rembourser la somme de 20.000 € en suite de la vente de son appartement). Par ailleurs, si la convention de divorce prévoit que les parties ne sont redevables l’une envers l’autre d’aucune créance née durant leur union, il doit être rappelé que la reconnaissance de dette a été consentie par Madame [E] avant l’union. Il n’est donc pas établi que Monsieur [J] aurait consenti une remise de dette et qu’une autre cause d’extinction de l’obligation serait survenue. Il n’est donc pas justifié de l’extinction de la dette souscrit par Madame [E] auprès de Monsieur [J]. Par ailleurs, l’article 267 du Code civil, qui fixe uniquement la compétence du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux, ne permet aucunement de fonder un moyen au titre de l’extinction d’une dette, ni au titre de la caducité d’une demande de créance. Ce moyen ne saurait donc être accueilli et la demande de créance de Monsieur [J] sera déclarée recevable. * S’agissant de la nullité du contrat de prêt, Madame [E] invoque la violence qui aurait vicié son consentement. Il convient de rappeler que l’ancien article 1112 du Code civil est applicable en l’espèce dans la mesure où le contrat de prêt a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des obligations. Ce texte dispose qu’il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. En l’espèce, la pression morale et les difficultés conjugales dont fait état Madame [E] sont impropres à caractériser une violence comme vice du consentement. Au surplus, il sera relevé que Madame [E] ne produit aux débats aucun justificatif concernant les pressions alléguées au moment de la conclusion du contrat de prêt. La demande présentée par Madame [E] au titre de la nullité du contrat de prêt sera donc rejetée. * Enfin, il convient de déterminer si la créance revendiquée est fondée. Il ressort de la reconnaissance de dettes produite par Monsieur [J] que Madame [E] devait lui rembourser la somme de 20.000 € sous forme d’échéances ou dans la totalité lors de la vente de son appartement sis [Adresse 5] à [Localité 5]. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à Madame [E] d’apporter la preuve du paiement de la dette. Or, elle n’allègue, ni ne démontre avoir procédé au règlement d’échéances, ni avoir remboursé la somme de 20.000 € lors de la vente de son appartement comme cela était prévu dans la reconnaissance de dette. Or, Monsieur [J] justifie de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] le 9 juillet 2021. Madame [E] doit donc rembourser à Monsieur [J] la somme de 20.000 €. Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, Monsieur [J] justifie avoir mis en demeure Madame [E] de lui rembourser la somme de 20.000 € par courrier recommandé en date du 18 janvier 2022 de sorte que sa créance portera intérêts au taux légal à compter de cette date. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [J] au titre de la capitalisation des intérêts. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l’article 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [E] soutient que la procédure engagée par Monsieur [J] est abusive et lui cause une souffrance morale. Monsieur [J] explique que sa demande est fondée et que Madame [E] lui a d’ailleurs indiqué à plusieurs reprises qu’elle lui rembourserait les sommes dues. Il ressort de la présente décision que la demande de créance présentée par Monsieur [J] est fondée de sorte que Madame [E] ne justifie aucunement du fait que la procédure engagée serait abusive. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un comportement fautif de Monsieur [J] qui a seulement réclamé le remboursement de la somme qui lui était due. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile : A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. SUR LES DEPENS Madame [E] constituant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Dès lors que Monsieur [J] a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le remboursement des sommes dues par Madame [E], la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de créance présentée par Monsieur [J], REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt présentée par Madame [E], CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par Monsieur [J], REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 24 JUILLET 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/15094
en commun : code civil 1112, code civil 1143
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00181
en commun : code civil 1892, code civil 1342
- 1 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00794
en commun : code civil 1342, code civil 1112
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00243
en commun : code civil 1359, code civil 1143
Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:40:32.516Z.