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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 2024F00794

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Début juillet 2023, la SARL [B] [S] et la SAS [F] FITNESS (ayant comme nom commercial ON AIR FITNESS) entrent en relation afin d'envisager la signature d'un contrat d'entretien et de nettoyage permanent de la salle de sport que cette dernière exploite à [Localité 3], avec prise d'effet au 1er septembre 2023 pour un prix forfaitaire mensuel de 2 558,40 € TTC plus une prestation trimestrielle pour le nettoyage et l'entretien de la vitrerie pour un prix forfaitaire de 360 € TTC. Les conditions générales de vente de [B] [S] stipulent une durée de contrat de 2 ans et un préavis de 3 mois avant la date anniversaire pour sa dénonciation.

En date du 19 juillet 2023, le représentant légal de [F] FITNESS envoie à [B] [S], par messagerie WhatsApp, la seule page 11 du projet de contrat signée par les deux parties.

Par LRAR en date du 31 août 2023, [F] FITNESS confirme à [B] [S] qu'elle met un terme définitif à leurs échanges, considérant qu'aucun contrat n'a été conclu.

Par LRAR en date du 7 septembre 2023, [B] [S] réplique qu'elle dispose d'un contrat signé en date du 19 juillet 2023, qui n'a pas été respecté par [F] FITNESS, et indique qu'une nouvelle proposition de contrat lui a été envoyée avec une durée réduite à un an.

Par LRAR en date du 14 septembre 2023, [F] FITNESS répond qu'il n'y a jamais eu d'accord avec [B] [S], et qu'il n'y a pas de contrat valablement conclu qui la lie à cette dernière.

D'octobre 2023 à janvier 2024, [B] [S] envoie une facture mensuelle à [F] FITNESS, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 5 février 2024, [B] [S] assigne [F] FITNESS devant ce tribunal, lui demandant en principal le paiement de la somme de 30 700,80 €.

Par conclusions n°5 déposées à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025, [B] [S] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1342 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,
 * Déclarer recevable et bien fondée [B] [S] en l'ensemble de ses demandes ; Par conséquent :

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 30 700,80 € au titre du contrat conclu entre les parties ;

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

En tout état de cause :

Condamner [F] FITNESS à payer chacune [sic] à [B] [S] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse n°5 déposées à l'audience de mise en état du 27 janvier 2026, [F] FITNESS demande à ce tribunal de :

Débouter purement et simplement [B] [S] de toutes ses demandes à l'encontre de [F] FITNESS ;

Condamner [B] [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [B] [S] aux entiers dépens.

A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu [B] [S] et [F] FITNESS développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait.

A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

[B] [S] soutient que :

Le contrat d'entretien et nettoyage permanent de la salle de sport a été signé par [F] FITNESS le 19 juillet 2023 avec une prise d'effet au 1er septembre 2023 ;

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, [F] FITNESS est engagée visà-vis de [B] [S] ;

Elle est ainsi bien fondée dans ses demandes à l'encontre de [F] FITNESS.

Au soutien de ses prétentions, [B] [S] verse aux débats :

La proposition de contrat d'entretien et nettoyage permanent, en date du 7 juillet 2023, envoyée à [F] FITNESS ;

25 factures mensuelles, datées du 30 septembre 2023 au 31 août 2025, d'un montant de 2 558,40 € chacune ;

Son courrier daté du 7 septembre 2023 affirmant disposer d'un contrat signé de la part de [F] FITNESS en date du 19 juillet 2023 que cette dernière n'a pas respecté, lui causant un préjudice pouvant entrainer des poursuites judiciaires.

[F] FITNESS réplique que :

Elle n'a signé aucun contrat d'entretien et de nettoyage avec [B] [S], qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente ;

Seule la page 11 de la proposition a été retournée à [B] [S] par messagerie WhatsApp, signée par les deux parties ;

Les échanges avec [B] [S] étaient de nature précontractuelle et, en application de l'article 1112 du code civil, «

l'initiative, le déroulement et la rupture des

négociations précontractuelles sont libres. »;

Par LRAR en date du 31 août 2023 et reçu par [B] [S] le 2 septembre 2023, elle mettait un terme définitif aux échanges avec cette dernière, faute d'avoir trouvé un accord sur les conditions substantielles du contrat ;

Par LRAR en date du 14 septembre 2023 et reçu par [B] [S] le 18 septembre 2023, elle a répondu au courrier du 7 septembre 2023 de cette dernière, en rappelant que le contrat n'a jamais été valablement conclu et que [B] [S] ne pouvait pas justifier de préjudice ;

Aucune prestation ne lui a été fournie par [B] [S] ;

Elle a contesté par courriel toutes les factures émises par [B] [S].

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1101 du code civil édicte que : «

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
 * L'article 1118 du code civil édicte que : «

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. ».

L'article 1119 du code civil édicte que : «

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. ».

Le tribunal relève que :

A partir de début juillet 2023, [B] [S] et [F] FITNESS ont engagé des échanges précontractuels relatifs à un contrat d'entretien et de nettoyage qui se sont prolongés jusqu'à fin août 2023 ;

Le 19 juillet 2023, la seule page 11 du projet de contrat portant sur les conditions de règlement, la prise d'effet du contrat et les heures d'intervention souhaitées a été signée par les parties et communiquée par [F] FITNESS à [B] [S] par messagerie WhatsApp ;

Au cours de ces échanges, [F] FITNESS a demandé à [B] [S] de modifier les conditions générales de vente en réduisant la durée du contrat de 2 ans à 1 an, et le préavis de dénonciation de 3 mois à 1 mois ;

Faute d'un accord sur ces conditions substantielles du contrat, [F] FITNESS a mis un terme à ces échanges par LRAR en date du 31 août 2023.

Ainsi, [F] FITNESS justifie qu'au cours des échanges précontractuels avec [B] [S], un désaccord est apparu, en particulier quant à l'article 13 des conditions générales de ventes qui précise la durée du contrat et la durée du préavis pour le dénoncer, et qu'elle a formellement mis un terme à ces échanges.

L'examen de la page 11 du projet de contrat ne justifie pas un accord sur la chose et le prix, les seules informations reprises étant qu'il s'agit d'une prestation de service, les heures d'intervention associées, et la date de prise d'effet sans préciser ni la durée ni le prix.

Dès lors, la signature de cette seule page 11 du projet de contrat ne vaut pas manifestation de la volonté de [F] FITNESS d'acceptation de ce contrat au sens des articles 1118 et 1119 du code civil, qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales. Il est constant que l'acceptation des conditions générales de vente doit être prouvée par celui qui les invoque.

Aucun contrat n'a donc été formé entre [F] FITNESS et [B] [S]. En conséquence, le tribunal déboutera [B] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] FITNESS les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera [B] [S] à payer à [F] FITNESS la somme de 2 500 €, déboutant [F] FITNESS du surplus de la demande.

[B] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL [B] [S] à payer à la SAS [F] FITNESS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [B] [S] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [D] [K] et M. [U] [Z], (M. [Z] [U] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 JUILLET 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL [B] [S] [Adresse 1] Me Bruno [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS [F] FITNESS [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Viviane SIMON [Adresse 7] [Localité 2]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 MAI 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 JUILLET 2026,

EXPOSE DES FAITS

Début juillet 2023, la SARL [B] [S] et la SAS [F] FITNESS (ayant comme nom commercial ON AIR FITNESS) entrent en relation afin d'envisager la signature d'un contrat d'entretien et de nettoyage permanent de la salle de sport que cette dernière exploite à [Localité 3], avec prise d'effet au 1er septembre 2023 pour un prix forfaitaire mensuel de 2 558,40 € TTC plus une prestation trimestrielle pour le nettoyage et l'entretien de la vitrerie pour un prix forfaitaire de 360 € TTC. Les conditions générales de vente de [B] [S] stipulent une durée de contrat de 2 ans et un préavis de 3 mois avant la date anniversaire pour sa dénonciation.

En date du 19 juillet 2023, le représentant légal de [F] FITNESS envoie à [B] [S], par messagerie WhatsApp, la seule page 11 du projet de contrat signée par les deux parties.

Par LRAR en date du 31 août 2023, [F] FITNESS confirme à [B] [S] qu'elle met un terme définitif à leurs échanges, considérant qu'aucun contrat n'a été conclu.

Par LRAR en date du 7 septembre 2023, [B] [S] réplique qu'elle dispose d'un contrat signé en date du 19 juillet 2023, qui n'a pas été respecté par [F] FITNESS, et indique qu'une nouvelle proposition de contrat lui a été envoyée avec une durée réduite à un an.

Par LRAR en date du 14 septembre 2023, [F] FITNESS répond qu'il n'y a jamais eu d'accord avec [B] [S], et qu'il n'y a pas de contrat valablement conclu qui la lie à cette dernière.

D'octobre 2023 à janvier 2024, [B] [S] envoie une facture mensuelle à [F] FITNESS, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 5 février 2024, [B] [S] assigne [F] FITNESS devant ce tribunal, lui demandant en principal le paiement de la somme de 30 700,80 €.

Par conclusions n°5 déposées à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025, [B] [S] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 1342 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1103 du code civil,
 * Déclarer recevable et bien fondée [B] [S] en l'ensemble de ses demandes ; Par conséquent :

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 30 700,80 € au titre du contrat conclu entre les parties ;

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner [F] FITNESS à payer à [B] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

En tout état de cause :

Condamner [F] FITNESS à payer chacune [sic] à [B] [S] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en réponse n°5 déposées à l'audience de mise en état du 27 janvier 2026, [F] FITNESS demande à ce tribunal de :

Débouter purement et simplement [B] [S] de toutes ses demandes à l'encontre de [F] FITNESS ;

Condamner [B] [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [B] [S] aux entiers dépens.

A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu [B] [S] et [F] FITNESS développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait.

A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

[B] [S] soutient que :

Le contrat d'entretien et nettoyage permanent de la salle de sport a été signé par [F] FITNESS le 19 juillet 2023 avec une prise d'effet au 1er septembre 2023 ;

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, [F] FITNESS est engagée visà-vis de [B] [S] ;

Elle est ainsi bien fondée dans ses demandes à l'encontre de [F] FITNESS.

Au soutien de ses prétentions, [B] [S] verse aux débats :

La proposition de contrat d'entretien et nettoyage permanent, en date du 7 juillet 2023, envoyée à [F] FITNESS ;

25 factures mensuelles, datées du 30 septembre 2023 au 31 août 2025, d'un montant de 2 558,40 € chacune ;

Son courrier daté du 7 septembre 2023 affirmant disposer d'un contrat signé de la part de [F] FITNESS en date du 19 juillet 2023 que cette dernière n'a pas respecté, lui causant un préjudice pouvant entrainer des poursuites judiciaires.

[F] FITNESS réplique que :

Elle n'a signé aucun contrat d'entretien et de nettoyage avec [B] [S], qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente ;

Seule la page 11 de la proposition a été retournée à [B] [S] par messagerie WhatsApp, signée par les deux parties ;

Les échanges avec [B] [S] étaient de nature précontractuelle et, en application de l'article 1112 du code civil, «

l'initiative, le déroulement et la rupture des

négociations précontractuelles sont libres. »;

Par LRAR en date du 31 août 2023 et reçu par [B] [S] le 2 septembre 2023, elle mettait un terme définitif aux échanges avec cette dernière, faute d'avoir trouvé un accord sur les conditions substantielles du contrat ;

Par LRAR en date du 14 septembre 2023 et reçu par [B] [S] le 18 septembre 2023, elle a répondu au courrier du 7 septembre 2023 de cette dernière, en rappelant que le contrat n'a jamais été valablement conclu et que [B] [S] ne pouvait pas justifier de préjudice ;

Aucune prestation ne lui a été fournie par [B] [S] ;

Elle a contesté par courriel toutes les factures émises par [B] [S].

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1101 du code civil édicte que : «

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
 * L'article 1118 du code civil édicte que : «

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. ».

L'article 1119 du code civil édicte que : «

Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. ».

Le tribunal relève que :

A partir de début juillet 2023, [B] [S] et [F] FITNESS ont engagé des échanges précontractuels relatifs à un contrat d'entretien et de nettoyage qui se sont prolongés jusqu'à fin août 2023 ;

Le 19 juillet 2023, la seule page 11 du projet de contrat portant sur les conditions de règlement, la prise d'effet du contrat et les heures d'intervention souhaitées a été signée par les parties et communiquée par [F] FITNESS à [B] [S] par messagerie WhatsApp ;

Au cours de ces échanges, [F] FITNESS a demandé à [B] [S] de modifier les conditions générales de vente en réduisant la durée du contrat de 2 ans à 1 an, et le préavis de dénonciation de 3 mois à 1 mois ;

Faute d'un accord sur ces conditions substantielles du contrat, [F] FITNESS a mis un terme à ces échanges par LRAR en date du 31 août 2023.

Ainsi, [F] FITNESS justifie qu'au cours des échanges précontractuels avec [B] [S], un désaccord est apparu, en particulier quant à l'article 13 des conditions générales de ventes qui précise la durée du contrat et la durée du préavis pour le dénoncer, et qu'elle a formellement mis un terme à ces échanges.

L'examen de la page 11 du projet de contrat ne justifie pas un accord sur la chose et le prix, les seules informations reprises étant qu'il s'agit d'une prestation de service, les heures d'intervention associées, et la date de prise d'effet sans préciser ni la durée ni le prix.

Dès lors, la signature de cette seule page 11 du projet de contrat ne vaut pas manifestation de la volonté de [F] FITNESS d'acceptation de ce contrat au sens des articles 1118 et 1119 du code civil, qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales. Il est constant que l'acceptation des conditions générales de vente doit être prouvée par celui qui les invoque.

Aucun contrat n'a donc été formé entre [F] FITNESS et [B] [S]. En conséquence, le tribunal déboutera [B] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] FITNESS les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera [B] [S] à payer à [F] FITNESS la somme de 2 500 €, déboutant [F] FITNESS du surplus de la demande.

[B] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL [B] [S] à payer à la SAS [F] FITNESS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [B] [S] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [D] [K] et M. [U] [Z], (M. [Z] [U] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:48:00.607Z.