Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 17 mars 2026, n° 25/00181
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 9 décembre 2025, Madame [B] [P] a assigné Monsieur [L] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants et 1342 et suivants du code civil : - condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 4800 euros en remboursement des sommes prêtées, - condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [B] [P] représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Assigné à domicile, Monsieur [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A l’appui de ses demandes, Madame [B] [P] explique qu’elle a prêté diverses sommes d’argent à Monsieur [L] [F], son ex-compagnon (1500 euros par virement du 3 juillet 2023, 3800 euros par chèque le 24 octobre 2024 pour l’acquisition d’un véhicule) ; que Monsieur [F] n’a pas respecté ses engagements quant au remboursement de ces sommes, malgré plusieurs relances et une mise en demeure de son conseil en date du 28 juillet 2025 ; qu’il subsiste un solde de 4800 euros. Elle sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral au motif que les agissements répréhensibles de Monsieur [F] l’ont conduite à exposer du temps, de l’énergie et des frais divers. Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. (...) Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros (Décret n°80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que concernant la première somme d’argent visée (virement de 1500 euros effectué par Madame [P] sur le compte de Monsieur [F] le 3 juillet 2023), la demanderesse communique des écrits de Monsieur [F] dont une reconnaissance de dette en date du 31 juillet 2024 qui établissent que cette somme lui a été effectivement réglée à titre de prêt et que si certains remboursements sont intervenus (500 euros entre le 15 avril et 31 juillet 2024), le solde restant dû s’élève à un montant de 1000 euros. Concernant la seconde somme visée (chèque n°44 du 24 octobre 2024 de 3800 euros) qui aurait été réglée par Madame [P] dans le cadre de l’achat d’une voiture par Monsieur [F], il n’est communiqué aucune reconnaissance de dette en bonne et due forme de la part de Monsieur [F] et l’attestation de Monsieur [R] [H] du 24 octobre 2024 n’établit pas en soi que la somme ainsi réglée l’aurait été à titre de prêt au bénéfice de Monsieur [F]. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1000 euros et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes. Par ailleurs, Madame [B] [P] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice moral, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts à ce titre. * * * Monsieur [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros à Madame [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1000 euros, Déboute Madame [B] [P] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [L] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente, Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DI6B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LACOMME DÉFENDEUR(S) : Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026 copie exécutoire délivrée à Me BOYON copie conforme délivrée à FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 9 décembre 2025, Madame [B] [P] a assigné Monsieur [L] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants et 1342 et suivants du code civil : - condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 4800 euros en remboursement des sommes prêtées, - condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [B] [P] représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Assigné à domicile, Monsieur [L] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A l’appui de ses demandes, Madame [B] [P] explique qu’elle a prêté diverses sommes d’argent à Monsieur [L] [F], son ex-compagnon (1500 euros par virement du 3 juillet 2023, 3800 euros par chèque le 24 octobre 2024 pour l’acquisition d’un véhicule) ; que Monsieur [F] n’a pas respecté ses engagements quant au remboursement de ces sommes, malgré plusieurs relances et une mise en demeure de son conseil en date du 28 juillet 2025 ; qu’il subsiste un solde de 4800 euros. Elle sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral au motif que les agissements répréhensibles de Monsieur [F] l’ont conduite à exposer du temps, de l’énergie et des frais divers. Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. (...) Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros (Décret n°80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens. Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que concernant la première somme d’argent visée (virement de 1500 euros effectué par Madame [P] sur le compte de Monsieur [F] le 3 juillet 2023), la demanderesse communique des écrits de Monsieur [F] dont une reconnaissance de dette en date du 31 juillet 2024 qui établissent que cette somme lui a été effectivement réglée à titre de prêt et que si certains remboursements sont intervenus (500 euros entre le 15 avril et 31 juillet 2024), le solde restant dû s’élève à un montant de 1000 euros. Concernant la seconde somme visée (chèque n°44 du 24 octobre 2024 de 3800 euros) qui aurait été réglée par Madame [P] dans le cadre de l’achat d’une voiture par Monsieur [F], il n’est communiqué aucune reconnaissance de dette en bonne et due forme de la part de Monsieur [F] et l’attestation de Monsieur [R] [H] du 24 octobre 2024 n’établit pas en soi que la somme ainsi réglée l’aurait été à titre de prêt au bénéfice de Monsieur [F]. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1000 euros et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes. Par ailleurs, Madame [B] [P] ne justifiant pas de la réalité de son préjudice moral, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts à ce titre. * * * Monsieur [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros à Madame [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1000 euros, Déboute Madame [B] [P] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [L] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente, Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T23:04:31.139Z.